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28/05/2015 | FRANCE | N°14-20313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2015, 14-20313


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, d'une part, que l'infraction de maintien irrégulier sur le territoire français n'est susceptible d'être constituée que dans le cas où l'étranger a, au préalable, fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, d'autre part, que

le délit de soustraction à une mesure d'éloignement vise les situations dans lesquell...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, d'une part, que l'infraction de maintien irrégulier sur le territoire français n'est susceptible d'être constituée que dans le cas où l'étranger a, au préalable, fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, d'autre part, que le délit de soustraction à une mesure d'éloignement vise les situations dans lesquelles l'administration ayant mis effectivement en oeuvre les voies d'exécution dont elle dispose, l'étranger s'oppose à l'exécution de cette mesure ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité arménienne, en situation irrégulière en France, a, le 31 mai 2013, été placé en garde en vue, au visa de l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour " soustraction à arrêté portant obligation de quitter le territoire français ", puis a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative ;
Attendu que, pour prolonger la rétention de M. X..., l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner que l'étranger avait commis l'infraction de soustraction à une obligation de quitter le territoire français, que seules les investigations policières pendant cette mesure pouvaient permettre de réunir, ou non, les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et que le placement en garde à vue de M. X... du chef de « soustraction à arrêté portant obligation de quitter le territoire français » est conforme aux dispositions de l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser quels éléments de la procédure auraient établi que l'intéressé, soit avait été préalablement soumis à une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, soit s'opposait à l'exécution de cette mesure, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a déclaré l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 7 juin 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR ordonné le maintien de monsieur X... dans les locaux du centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, et D'AVOIR dit que l'application de cette mesure prendrait fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration du délai de cinq jours suivant la décision initiale de placement en rétention, sous réserve de la décision du président du tribunal administratif éventuellement saisi,
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE SUR LA PROCÉDURE, les moyens soulevés devant le juge d'appel sont tout à fait similaires à ceux développés devant le juge des libertés et de la détention ; que ce magistrat a apporté une réponse juridique précise, pertinente et circonstanciée que la cour adopte intégralement, étant précisé en outre qu'il existait après le contrôle d'identité régulier (cf. ordonnance), au moment de l'interpellation des raisons plausibles de soupçonner que l'étranger avait commis l'infraction de soustraction à une obligation de quitter le territoire français ; que l'infraction reprochée prévue à l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est punie d'un emprisonnement, susceptible de justifier une mesure de garde à vue ; que seules les investigations policières pendant cette mesure pouvaient permettre de réunir, ou non, les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; qu'en l'espèce, seule cette mesure pouvait garantir sa présentation ultérieure possible devant un magistrat ; qu'en conséquence, la mesure de garde à vue pris l'encontre de Sergey X..., sous le contrôle du procureur de la république de Carcassonne, était parfaitement conforme aux dispositions des article 62-2, 62-3 et 63 du code de procédure pénale ; que SUR LE FOND, aux termes des articles L. 552-1 et L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statuer sur une des deux mesure suivantes : la prolongation du maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité ; qu'en l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas réalisée (ordonnance de première instance, p. 2),
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE SUR LA PROCÉDURE, le conseil de la personne retenue soulève deux irrégularités de procédure en ce que les policiers n'ont pas caractérisé suffisamment le comportement suspect à l'origine du contrôle de monsieur X... et en ce que ce dernier aurait dû être placé en garde à vue du chef de tentative de vol ; que monsieur X... a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 31 mai 2013 à 15 heures... à Carcassonne en raison de son comportement suspect, l'individu longeant les véhicules en stationnement, en regardant à l'intérieur, puis se baissant au niveau de la portière avant droite d'un véhicule Renault Espace pour ensuite recommencer le même manège à côté d'un véhicule Suzuki ; que compte tenu de ces éléments précis relatés dans le procès-verbal de saisine, il résulte que monsieur X... a été régulièrement contrôlé pour suspicion de tentative de vol dans des véhicules automobiles ; que monsieur X... déclarait lors de son contrôle d'identité être né en Russie et résider à Carcassonne ; qu'il précisait avoir fait des démarches pour rester sur le territoire français ; que les premières investigations de policiers permettaient d'établir que monsieur X... était titulaire d'un permis de séjour périmé depuis le 4 janvier 2013 ; que le service des étrangers de la préfecture de police de Carcassonne confirmait aux policiers que monsieur X... avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 23 janvier 2013 et notifiée le 28 janvier 2013 par voie postale, lui accordant un délai d'un mois pour départ volontaire de l'intéressé ; que monsieur X... a continué de séjourner en France dans l'attente des recours qu'il avait formés devant le tribunal administratif à l'encontre des arrêtés préfectoraux le concernant ; que par deux décisions du 4 juin 2013, le tribunal administratif a rejeté les recours de monsieur X... ; que dans ces conditions, le placement en garde à vue de monsieur X... notifié le 31 mai 2013 à 13h20 du chef de « soustraction à arrêté portant obligation de quitter le territoire français » est conforme aux dispositions de l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, les moyens de nullité doivent être rejetés ; que SUR LE FOND, la personne retenue, dépourvue de tout document d'identité et n'ayant pas déposé de passeport en cours de validité entre les mains des policiers, ne peut bénéficier d'une assignation à résidence ; qu'il est, dès lors, nécessaire d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de monsieur Sergey X... (ordonnance attaquée, p. 2),
ALORS QUE le délit prévu à l'article L. 624-1, alinéa premier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est constitué qu'à l'encontre de l'étranger s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, après avoir fait l'objet d'une mesure de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement ; qu'en retenant que la procédure était régulière dès lors que la mesure de garde à vue était fondée au regard des dispositions de ce texte, sans qu'il résulte pourtant de ses constatations ni de la procédure que monsieur X... ait, indépendamment de son séjour irrégulier en France, fait préalablement l'objet d'une mesure de placement en rétention ou d'assignation à résidence non suivie d'éloignement, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 62-2 du code de procédure pénale, ensemble l'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-20313
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Méconnaissance des mesures d'éloignement ou d'assignation à résidence - Maintien irrégulier sur le territoire français - Caractérisation - Défaut - Portée

ETRANGER - Méconnaissance des mesures d'éloignement ou d'assignation à résidence - Soustraction à une mesure d'éloignement - Caractérisation - Défaut - Portée ETRANGER - Entrée ou séjour irrégulier - Placement en garde à vue - Régularité - Conditions - Détermination - Portée

Il résulte de l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, que l'infraction de maintien irrégulier sur le territoire français n'est susceptible d'être constituée que dans le cas où l'étranger a, au préalable, fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, d'autre part, que le délit de soustraction à une mesure d'éloignement vise les situations dans lesquelles, l'administration ayant mis effectivement en oeuvre les voies d'exécution dont elle dispose, l'étranger s'oppose à l'exécution de cette mesure. Méconnaît cette disposition le premier président qui ne précise pas quels éléments de la procédure auraient établi que l'intéressé, soit avait été préalablement soumis à une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, soit s'opposait à l'exécution de cette mesure


Références :

article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2015, pourvoi n°14-20313, Bull. civ. 2015 n°5,I, N°121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015 n°5,I, N°121

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Gargoullaud
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20313
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