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09/07/2015 | FRANCE | N°14-18559

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2015, 14-18559


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Crédit mutuel du désistement de son pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont, le 19 mars 2006, contracté auprès de la caisse de Crédit mutuel Boucles Seine Ouest parisien, devenue la caisse de Crédit mutuel de Suresnes-Longchamp (la caisse), un prêt immobilier « modulimmo », ainsi qu'un prêt relais ; que, n'ayant pas remboursé ces prêts, ils ont assigné la banque en responsabilité, ainsi qu'en déchéance du droit aux intérêts contractuels et e

n substitution du taux d'intérêt légal ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 11...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Crédit mutuel du désistement de son pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont, le 19 mars 2006, contracté auprès de la caisse de Crédit mutuel Boucles Seine Ouest parisien, devenue la caisse de Crédit mutuel de Suresnes-Longchamp (la caisse), un prêt immobilier « modulimmo », ainsi qu'un prêt relais ; que, n'ayant pas remboursé ces prêts, ils ont assigné la banque en responsabilité, ainsi qu'en déchéance du droit aux intérêts contractuels et en substitution du taux d'intérêt légal ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti doit apprécier sa situation au moment de la conclusion du contrat afin d'être en mesure de le mettre en garde ;
Attendu que, pour rejeter l'action en responsabilité engagée par les époux X... contre la caisse pour manquement à son devoir de mise en garde, l'arrêt retient que M. X... ne démontre pas avoir indiqué, lors de l'octroi d'un premier crédit en juin 2005, que sa rémunération était à l'époque composée d'une partie fixe et d'une partie variable, que la charge résultant d'un précédent emprunt immobilier ne figurait pas sur la demande de crédit alors signée et certifiée exacte par les époux X..., que le remboursement des prêts consentis en mars 2006, hors le prêt non déclaré, leur laissait un solde disponible mensuel de 3 271 euros, que leurs difficultés financières avaient été provoquées par des circonstances postérieures à l'octroi des prêts litigieux et que les emprunteurs étaient propriétaires d'un bien immobilier qu'ils devaient vendre pour solder le prêt relais, de sorte que la caisse n'avait pas à les mettre en garde ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les renseignements fournis par les époux X... pour la souscription des prêts litigieux courant mars 2006 dataient du mois de juin 2005 et que la caisse s'était abstenue de les actualiser, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen
Vu les articles L. 312-8, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu que, pour juger sans incidence l'inexactitude du taux effectif global mentionné par la caisse dans son offre relative au prêt relais, l'arrêt énonce que le même raisonnement que celui retenu pour le prêt « modulimmo » s'applique au prêt relais qui était conclu à un taux variable de 2 % à la hausse ou à la baisse ;
Qu'en se déterminant ainsi, par une motivation ne permettant pas de justifier l'écart allégué de 0,958 % entre le taux annoncé par la caisse et le taux réellement pratiqué, dix fois supérieur à celui constaté pour le prêt « modulimmo », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité de M. et Mme X... contre la caisse et leur demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du prêt relais qui leur a été consenti par la caisse, l'arrêt rendu le 6 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel de Suresnes-Longchamp aux dépéns ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de Crédit mutuel de Suresnes-Longchamp et la condamne à payer la somme globale de 2 500 euros aux époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur action en responsabilité à l'encontre du CREDIT MUTUEL au titre du devoir de mise en garde de la banque lors de l'octroi des prêts,
AUX MOTIFS QUE la Caisse de Crédit Mutuel n'était débitrice envers eux d'une obligation de mise en garde qu'en cas de risque d'endettement excessif, devant s'apprécier à la date du prêt;
QU'il suffit de rappeler que M. X... ne démontre pas avoir informé la banque de ce que sa rémunération de l'époque était composée d'une partie fixe et d'une partie variable; que les emprunteurs n'établissent pas avoir déclaré le montant des sommes restant dues au titre du prêt immobilier précédemment souscrit auprès du Crédit immobilier foncier; que la mention de celui-ci ne figure pas sur le document établi en 4 pages, intitulé « Demande de crédit », signé des appelants le 22 juin 2005, dont ils ont certifié exacts les renseignements portés sur leurs indications, particulièrement en ce qui concernait leurs ressources et leurs charges; qu'au titre de leurs ressources ils avaient déclaré percevoir globalement 6.850 ¿ par mois et assumer des charges de crédit de 1.355 ¿ (Cofinoga, CCF et Netvalor) sans que ne figure le montant du prêt immobilier en cours de 1.076,27 ¿; que le fait de souscrire un prêt relais n'impliquait pas obligatoirement l'existence d'un emprunt en cours;
QUE si le taux d'endettement calculé par la banque, hors le prêt non déclaré dont elle n'avait pas à tenir compte, était de 52,26 %, il restait un disponible à vivre de 3.271 ¿ par mois pour la famille ; que les capacités financières des emprunteurs, telles que résultant des renseignements fournis par eux ne les exposaient pas à un endettement excessif contrairement à ce qu'ils prétendent;
QUE le prêt Modulimmo a été remboursé sans incident jusqu'à ce que M. et Mme X... sollicitent devant le juge des référés par assignation du 20 octobre 2009 et obtiennent de cette cour, par arrêt du 19 janvier 2011, la suspension des échéances pour deux ans;
QUE les difficultés rencontrées par M. et Mme X... ont pour origine, ainsi qu'l résulte de cette décision, le coût important de travaux supplémentaires de construction, qui les a contraints à trouver de nouvelles sources de financement, le licenciement de M. X... au mois d'octobre 2008 et le fait que Mme X... ait pris un congé parental de 6 mois en 2009; que ces causes ayant contribué à transformer leur endettement viable en un endettement excessif se sont révélées postérieurement aux contrats litigieux que la banque n'avait pas à s'immiscer dans le projet de construction des appelants pour se prononcer sur sa faisabilité et sur l'adéquation du financement sollicité aux travaux commandés, le fait que M. et Mme X... se réservent des travaux d'aménagement intérieur ne la concernant pas ; que la banque ne peut être tenue pour responsable d'une série de circonstances ultérieures, dont l'accroissement du coût de la construction ; qu'elle n'avait pas à mettre en garde M. et Mme X... dont la situation, telle que déclarée à la date d'octroi des prêts, devait leur permettre d'assumer normalement leur remboursement, étant rappelé que ces derniers étaient propriétaires d'un bien immobilier qu'ils devaient vendre pour solder le prêt relais ; que ce bien, vendu avec retard, n'a pour autant donné lieu qu'à un paiement partiel du prêt relais, sans que M. et Mme X... ne fournissent d'explications sur l'emploi de la somme de 239.733,37 ¿, virée sur leur compte le 12 juin 2008, après remboursement des sommes restant dues au Crédit Immobilier de France,
ALORS QUE la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde ; qu'il s'ensuit que la situation de l'emprunteur doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat; que les époux X... faisaient valoir que le Crédit Mutuel s'était contenté des renseignements fournis par eux quelques neuf mois plus tôt sans en vérifier le caractère encore actuel, ce qui Oui aurait permis de rectifier les revenus perçus par Monsieur X... et de constater que leurs charges incluaient également un remboursement mensuel de prêt immobilier de 1.076,27 ¿ puisque c'était précisément ce prêt immobilier qui obligeait à établir la 3e offre; qu'en ne s'expliquant pas à cet égard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande de déchéance des intérêts contractuels assortissant le prêt-relais souscrit en totalité ou en partie,
AUX MOTIFS QUE si la Caisse de Crédit Mutuel ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les frais de notaire et de prise de garantie n'étaient pas déterminables à la date de l'offre de prêt du 7 mars 2006, de sorte que ces frais auraient dû être inclus, il s'avère que l'incidence de leur inclusion dans le TEG mentionné dans l'acte notarié, n'a modifié celui-ci que de 0,096%;
QUE de même, si le coût des parts sociales dont la souscription est imposé par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi du prêt, constitue des frais entrant nécessairement dans le calcul du TEG, il s'avère que M. et Mme X... n'ont souscrit qu'une part sociale d'une valeur de 98 ¿, de sorte que si le TEG avait inclus ce coût il n'aurait varié qu'à hauteur d'une centésimale; qu'il s'en déduit que cette erreur ajoutée à l'absence d'inclusion des frais de notaire et de garantie, dans l'offre de prêt, rentre dans la tolérance admise puisque l'article R.313-1 du Code de la consommation prévoit que le résultat du calcul du TEG doit être exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale;
QUE l'erreur ou l'omission commise n'est pas de nature à entraîner la déchéance du droit aux intérêts, qui reste facultative, ainsi que cela résulte de l'article L.312-33 du Code de la consommation;
QU'en effet, outre la très faible incidence mathématique des coûts du crédit non comptabilisés dans l'offre de prêt, ainsi que le fait valoir la Caisse de Crédit Mutuel, M. et Mme X... ont bien été avertis de l'augmentation du TEG du fait du coût des frais d'hypothèque, inclus dans le TEG mentionné à l'acte de prêt notarié; que leur attention a été spécialement attirée sur ce point en page 7 de l'acte authentique, qui a précisément chiffré à 6.500 ¿ les frais de notaire pour la prise de garantie hypothécaire ; que M. et Mme X... auraient eu la faculté de solliciter un nouveau délai de réflexion, ce qu'ils n'ont pas demandé, étant en réalité pressés de signer l'acte d'acquisition du terrain, le contrat de construction étant conclu ; qu'ils exposent dans leurs conclusions qu'ils ne pouvaient pas reporter la signature de l'acte déjà reportée plusieurs fois, sans s'exposer à payer un dédit important;
QUE le même raisonnement s'applique au prêt relais qui était conclu à un taux variable de 2,000 à la hausse ou à la baisse;
QUE la stipulation n'a pas lieu d'être remise en cause,
ALORS QUE l'offre de prêt immobilier doit notamment mentionner le taux effectif global (TEG) de l'opération ; que le résultat du calcul du TEG doit être exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale sauf pour l'organisme prêteur à encourir la déchéance du droit aux intérêts, en tout ou dans une proportion fixée par le juge ; que les époux X... faisaient valoir que s'agissant du prêt-relais, le TEG passait de 3,29 % l'an à 4, 248 % soit un différentiel de 0,958 % supérieur de plus de 9 fois à la tolérance légale; qu'en les déboutant de leur demande en réalité au seul motif inopérant de la conclusion de ce prêt à un taux variable, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles R.313-l et L. 312-33 du Code de la consommation.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 mars 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2015, pourvoi n°14-18559

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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 09/07/2015
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-18559
Numéro NOR : JURITEXT000030873795 ?
Numéro d'affaire : 14-18559
Numéro de décision : 11500844
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-07-09;14.18559 ?
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