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22/09/2015 | FRANCE | N°14-10875

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-10875


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 14 mars 1999 par la Société nouvelle du journal de L'Humanité (la société), par contrat à durée déterminée puis indéterminée, en qualité de documentaliste photos ; qu'elle occupait en dernier lieu le poste de secrétaire rédaction 1 ; que, considérant être payée en-dessous des minima conventionnels, elle a saisi une première fois la juridiction prud'homale, statuant en référé, en octobre 2004 pour obtenir un rappel de salai

res ; qu'elle a de nouveau saisi la juridiction prud'homale, le 24 janvier 2008, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 14 mars 1999 par la Société nouvelle du journal de L'Humanité (la société), par contrat à durée déterminée puis indéterminée, en qualité de documentaliste photos ; qu'elle occupait en dernier lieu le poste de secrétaire rédaction 1 ; que, considérant être payée en-dessous des minima conventionnels, elle a saisi une première fois la juridiction prud'homale, statuant en référé, en octobre 2004 pour obtenir un rappel de salaires ; qu'elle a de nouveau saisi la juridiction prud'homale, le 24 janvier 2008, pour demander notamment des rappels de salaire, la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation de fait par la cour d'appel, dont elle a pu déduire que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153 du code civil, ensemble l'article R. 1452-5 du code du travail ;

Attendu que la cour d'appel, qui a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée, a fait courir le point de départ des intérêts sur les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés à compter de la demande en paiement de salaires portée devant le juge des référés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts des sommes accordées à la salariée au titre de la rupture du contrat de travail couraient à compter du jour où leur demande avait été présentée accessoirement à la demande en résiliation judiciaire, soit le 20 novembre 2008, selon les constatations de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait courir à compter du 6 octobre 2004 les intérêts au taux légal portant sur les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 6 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Dit que les intérêts au taux légal sur les sommes de 6 222,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 622,21 euros au titre des congés payés, de 40 443,39 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de 3 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis courront à compter du 20 novembre 2008, jour de leur demande devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Société nouvelle du journal de L'Humanité

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé, avec effet à la date de l'arrêt, la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié les parties aux torts exclusifs de la SA SNJH et d'avoir en conséquence, condamné la SNJH à verser à Madame X... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice légale de préavis, d'incidence congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés acquis avec intérêt au taux légal partant du 6 octobre 2004 ainsi qu'une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Mme Gwenaelle X... a entendu modifier ses demandes initiales en prévision de l'audience devant le bureau de jugement par un courrier adressé au Conseil de prud'hommes de Bobigny le 20 novembre 2008, après radiation et rétablissement au rôle, courrier aux termes duquel elle indiquait solliciter notamment le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SA SNJH. Cette demande intervient dans un contexte particulier, au moment précisément de la régularisation de sa situation avec l'intimée qui, un mois après, courant décembre 2008, lui versera un dernier rappel de salaires à concurrence de la somme de 10 350,30 ¿ couvrant la période de janvier 2004/août 2008. Les défaillances reconnues par la SA SNJH concernant le paiement des salaires dus à Mme Gwenaelle X... dans le respect de la convention collective applicable constituent un manquement d'une gravité suffisante à ses obligations en tant qu'employeur, peu important qu'elle ait pu connaître des difficultés financières à l'origine d'un retard dans le suivi des barèmes conventionnels avant de procéder finalement au rattrapage des sommes dues à sa salariée, rattrapage seulement intervenu en décembre 2008 pour remonter jusqu'en janvier 2004. Infirmant le jugement entrepris, il sera prononcé avec effet au présent arrêt la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié les parties aux torts exclusifs de la SA SNJH, résiliation produisant les conséquences indemnitaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que cette dernière sera condamnée à régler à Mme Gwenaelle X... les sommes suivantes non discutées dans leur mode de calcul : - 6222,06 ¿ d'indemnité compensatrice légale de préavis (2 mois de salaire) et 622,21 ¿ d'incidence congés payés ; - 40 443,39 ¿ d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 3000 ¿ d'indemnité compensatrice de congés payés acquis avec intérêt au taux légale partant du 6 octobre 2004, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation. - 20 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.» ;

ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée par le juge qu'à la condition que les manquements imputés par le salarié à son employeur soient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail ; qu'il appartient au juge d'apprécier la gravité de ces manquements au jour de sa décision ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté, d'une part, que la régularisation de la situation de Madame X... était intervenue le 18 novembre 2008 par la conclusion d'un avenant à son contrat de travail lui accordant le coefficient 175 et la rémunération correspondante et, d'autre part, que la salariée avait reçu une somme totale de 18 350,30 euros à titre de rattrapage salarial dont le solde lui avait été réglé en décembre 2008 et que la demande complémentaire formée par celle-ci de ce chef n'était pas fondée ; qu'elle a néanmoins retenu que les défaillances de la SNJH concernant le paiement des salaires dus à Madame X... dans le respect de la convention collective applicable constituaient un manquement d'une gravité suffisante de l'exposante à ses obligation pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le manquement reproché à la SNJH avait été intégralement régularisé en décembre 2008 et qu'il n'était donc plus caractérisé au jour de sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir assorti les condamnations prononcées à titre d'indemnité compensatrice légale de préavis, d'incidence congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés acquis de l'intérêt au taux légal partant du 6 octobre 2004 ;

AUX MOTIFS QUE « Mme Gwenaelle X... a entendu modifier ses demandes initiales en prévision de l'audience devant le bureau de jugement par un courrier adressé au Conseil de prud'hommes de Bobigny le 20 novembre 2008, après radiation et rétablissement au rôle, courrier aux termes duquel elle indiquait solliciter notamment le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SA SNJH. Cette demande intervient dans un contexte particulier, au moment précisément de la régularisation de sa situation avec l'intimée qui, un mois après, courant décembre 2008, lui versera un dernier rappel de salaires à concurrence de la somme de 10 350,30 ¿ couvrant la période de janvier 2004/août 2008. Les défaillances reconnues par la SA SNJH concernant le paiement des salaires dus à Mme Gwenaelle X... dans le respect de la convention collective applicable constituent un manquement d'une gravité suffisante à ses obligations en tant qu'employeur, peu important qu'elle ait pu connaître des difficultés financières à l'origine d'un retard dans le suivi des barèmes conventionnels avant de procéder finalement au rattrapage des sommes dues à sa salariée, rattrapage seulement intervenu en décembre 2008 pour remonter jusqu'en janvier 2004. Infirmant le jugement entrepris, il sera prononcé avec effet au présent arrêt la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié les parties aux torts exclusifs de la SA SNJH, résiliation produisant les conséquences indemnitaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que cette dernière sera condamnée à régler à Mme Gwenaelle X... les sommes suivantes non discutées dans leur mode de calcul : - 6222,06 ¿ d'indemnité compensatrice légale de préavis (2 mois de salaire) et 622,21 ¿ d'incidence congés payés ; - 40 443,39 ¿ d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 3000 ¿ d'indemnité compensatrice de congés payés acquis avec intérêt au taux légal partant du 6 octobre 2004, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation. - 20 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.» ;

ALORS d'une part QUE la créance d'une somme d'argent dont le principe résulte non pas de la loi ou du contrat mais de l'appréciation du juge porte intérêt à compter du jour où ce dernier se prononce ; que tel était le cas de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés incidents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis sollicités par Madame X... en conséquence de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail puisque ces créances résultent, dans leur principe, de la décision du juge de prononcer ladite résiliation ; que les condamnations prononcées par la Cour d'appel à ce titre ne pouvaient donc porter intérêt qu'à compter du prononcé de l'arrêt attaqué ; qu'en assortissant néanmoins ces condamnations de l'intérêt au taux légal partant du 6 octobre 2004, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1153 et 1153-1 du Code civil ;

ALORS d'autre part et en toute hypothèse QUE les intérêts moratoires ne sont dus qu'à compter du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent tel que la demande en justice ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que, modifiant ses demandes initiales, Madame X... avait formé sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs par courrier adressé au greffe du Conseil de prud'hommes le 20 novembre 2008 ; qu'il s'en déduit que c'est à cette date également qu'elle a formé ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés incidents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis, ces demandes étant la conséquence du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en l'état de ces constatations, ces créances ne pouvaient porter intérêt qu'à compter du 20 novembre 2008 ; qu'en assortissant néanmoins les condamnations prononcées à ce titre de l'intérêt au taux légal partant du 6 octobre 2004, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10875
Date de la décision : 22/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2015, pourvoi n°14-10875


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10875
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