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23/09/2015 | FRANCE | N°14-22149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2015, 14-22149


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1448, 1506-1° et 1507 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, selon trois bons de commande, signés, au mois d'août, septembre et octobre 2009, par le représentant de la société turque Sedes Holding, la société Chantier Naval Couach s'est engagée à livrer un bateau de plaisance ; que, le 28 octobre 2009, cette société et la société Sedes Marine Malta, dont la société Sedes Holding

est actionnaire, ont formalisé les conditions d'achat du navire aux termes d'un contrat...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1448, 1506-1° et 1507 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, selon trois bons de commande, signés, au mois d'août, septembre et octobre 2009, par le représentant de la société turque Sedes Holding, la société Chantier Naval Couach s'est engagée à livrer un bateau de plaisance ; que, le 28 octobre 2009, cette société et la société Sedes Marine Malta, dont la société Sedes Holding est actionnaire, ont formalisé les conditions d'achat du navire aux termes d'un contrat intitulé « contrat de construction », incluant une clause compromissoire ; que la société Sedes Marine Malta ayant notifié la résiliation du contrat en invoquant divers manquements contractuels, la société Chantier Naval Couach a assigné les sociétés Sedes Holding et Sedes Marine Malta pour faire juger que la première était son véritable cocontractant, constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit stipulée au contrat et obtenir leur condamnation à lui payer des dommages-intérêts ; que le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes dirigées contre la société Sedes Marine Malta au profit du tribunal arbitral ;

Attendu que, pour déclarer le tribunal de commerce de Toulon compétent pour connaître de la demande dirigée contre la société Sedes Holding, l'arrêt retient que, selon l'article 1442, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, la convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire qui est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou ces contrats, que le bon de commande signé par la société Sedes Holding ne contient aucune clause compromissoire et que la demande d'intervention de celle-ci dans la procédure d'arbitrage initiée par la société Sedes Marine Malta a été rejetée ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifestement inapplicable de la convention d'arbitrage du contrat de construction aux bons de commande entre la société Sedes Holding et la société Chantier Naval Couach, seul de nature à faire obstacle à la compétence de l'arbitre pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de cette convention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Chantier Naval Couach aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chantier Naval Couach et la condamne à payer à la société Sedes Holding la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Sedes Holding AS.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le tribunal de commerce de Toulon matériellement compétent ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 1442 alinéas 1 et 2 du Code de procédure civile, la convention d'arbitrage prend notamment la forme d'une clause compromissoire qui est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou ces contrats. Le bon de commande signé le 25 août 2009 par la société Sedes Holding et la société Chantier naval Couach qui s'analyse comme un contrat de vente ainsi qu'il sera exposé dans le présent arrêt, ne contient aucune clause compromissoire, et la demande d'intervention de la société Sedes Holding en qualité de partie dans la procédure d'arbitrage initiée par la société Sedes Marine Malta a été rejetée. La société Sedes Holding n'est en conséquence pas fondée à soulever l'incompétence matérielle du Tribunal de commerce en l'absence de clause compromissoire entre les parties ;

1°) ALORS QU'en matière d'arbitrage international, la convention d'arbitrage n'est soumise à aucune condition de forme et que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'au cas d'espèce, il est constant que le contrat de construction du 28 octobre 2009 contenait une clause compromissoire ; qu'ainsi, en jugeant les juridictions étatiques compétentes pour connaître du litige opposant la société Sedes Holding et la société Couach, sans expliquer en quoi la clause compromissoire contenue audit contrat était manifestement inapplicable à la société Sedes Holding, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de compétence-compétence, des articles 1448, 1506.2° et 1507 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit analyser au moins sommairement les éléments de preuve sur lequel il se fonde ; qu'en déclarant les juridictions étatiques compétentes pour statuer sur le litige opposant la société Sedes Holding et la société Couach, motif pris que la demande d'intervention de la société Sedes Holding en qualité de partie dans la procédure d'arbitrage avait été rejetée, sans analyser, au moins sommairement la décision à laquelle elle se référait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer que la cour d'appel se soit référée au courrier du 13 juillet 2011 du Président du Tribunal arbitral, il ne constituait aucunement une sentence arbitrale d'incompétence émanant du tribunal arbitral et pourvu de l'autorité de la chose jugée ; qu'ainsi, en jugeant que la demande d'intervention de la société Sedes Holding en qualité de partie à la procédure arbitrale avait été rejetée, pour en déduire que les juridictions étatiques étaient incompétentes pour statuer sur le litige opposant la société Sedes Holding et la société Couach, la cour d'appel, qui a attribué une portée décisionnelle et partant une autorité de la chose jugée à un simple courrier du président du tribunal arbitral, a violé les articles 1448, 1484, 1506.2° et 1507 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le tribunal de commerce de Toulon territorialement compétent ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 14 du Code civil, l'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français. Si d'après les règles de compétence territoriale interne, il n'existe pas en France de tribunal spécialement compétent pour connaître d'un litige auquel un Français est partie, la demande est portée devant le tribunal français que les circonstances font apparaître comme particulièrement désigné au regard d'une bonne administration de la justice. Selon l'article 42, alinéas 1 et 3 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ; si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure. Selon l'article 46 du Code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose. Selon les règles de compétence territoriale interne, la société Chantier Naval Couach a le choix de saisir la juridiction du lieu de son siège social en l'absence de domicile ou de résidence connu du défendeur sur le territoire français par application de l'article 42 alinéa 3 du Code de procédure civile, ou le lieu de la livraison effective de la chose par application de l'article 46. La livraison effective de la chose s'entend comme le lieu où la chose doit être réellement livrée. En matière maritime, la livraison effective du navire (recette du navire) se fait au lieu de survenance des essais en mer acceptés, au contradictoire des parties. La société Chantier naval Couach est immatriculée au registre du commerce de Toulon depuis le 30 juin 2010 et son siège social est fixé à La Seyne sur Mer. A la date de l'assignation du 10 novembre 2012 devant le Tribunal de commerce de Toulon, la société Chantier naval Couach était domiciliée dans le ressort de celui-ci. Il est acquis que le navire dont la construction est terminée est amarré au chantier naval IMS situé à Saint Mandrier dans le ressort du Tribunal de commerce de Toulon. Le Tribunal de commerce de Toulon est en conséquence particulièrement désigné au regard d'une bonne administration de la justice dès lors que le siège social de la société Chantier Naval Couach est à Toulon, que le navire se trouve au chantier naval IMS de Saint Mandrier et que la société Sedes Holding qui se prévaut du lieu de livraison supposé à Gujan-Mestras refuse précisément de prendre livraison du navire et d'en payer le prix ;

1°) ALORS QUE l'article 14 du code civil n'a lieu de s'appliquer que lorsqu'aucun critère de compétence territoriale n'est réalisé en France ; qu'en considérant que les juridictions françaises étaient compétentes sur le fondement de l'article 14 du Code civil, sans rechercher si les règles de compétence territoriale interne, étendues à l'ordre international, n'attribuaient pas déjà compétence aux juridictions françaises, la cour d'appel a violé l'article 14 du code civil.

2°) ALORS QUE la possibilité de saisir le tribunal que les circonstances font apparaître comme particulièrement désigné au regard d'une bonne administration de la justice n'a lieu d'être que s'il n'existe pas en France de tribunal spécialement compétent d'après les règles de compétence territoriale interne, alors que la compétence générale est attribuée aux juridictions françaises ; qu'au cas d'espèce, pour justifier la compétence du tribunal de commerce de Toulon, la cour d'appel a jugé qu'il était particulièrement désigné au regard d'une bonne administration de la justice ; qu'en statuant ainsi, sans constater préalablement qu'aucun tribunal français n'était spécialement compétent d'après les règles de compétence territoriale interne, la cour d'appel a violé l'article 14 du code civil, les articles 42 et 46 du code de procédure civile et les principes qui gouvernent le droit international privé ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' à supposer que les juridictions françaises aient été globalement compétentes, l'article 46 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de services ; que le lieu de livraison effective de la chose s'entend du lieu où la livraison a été ou doit être effectuée ; qu'en jugeant que le tribunal de commerce de Toulon était territorialement compétent au motif que le navire se trouvait au chantier naval IMS de Saint Mandrier, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le lieu de livraison convenu entre les parties n'était pas Gujan-Mestras, situé dans le ressort du Tribunal de commerce de Bordeaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 46 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Sedes Holding tendant à voir constater que le contrat du 28 octobre 2009 aurait opéré une novation par substitution de débiteur ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 1271-2° du Code civil, la novation s'opère notamment lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier. Selon l'article 1273, la novation ne se présume point, il faut que la volonté de nover résulte clairement de l'acte. Selon l'article 1274, la novation par substitution d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur. La société Sedes Marine Malta a été immatriculée à Malte le 20 octobre 2009 et ses actionnaires en sont la société Sedes Holding et la société Fenelex Holding et Services. Elle a été créée à seule fin d'immatriculer le navire à Malte, elle est dépourvue de toute activité économique et de tout revenu propre lui permettant d'en financer l'achat et elle n'a jamais versé une quelconque somme. Selon courriers électroniques échangés entre la société Chantier naval Couach en la personne de Monsieur X... et un responsable de la société Sedes Holding en la personne de Monsieur Y..., il a été convenu que l'acompte de 400.000 euros serait versé le lundi suivant et serait remboursé par la société Chantier naval Couach lorsque la société maltaise serait créée et aurait effectué le paiement à son tour. La société Chantier naval Couach a contracté avec la société Sedes Holding en raison de la surface financière de celle-ci lui permettant de financer un yatch de luxe. Si la société Chantier naval Couach était informée de la création en cours de la société Sédées Marine Malta à Malte afin d'immatriculer le navire et ce pour des raisons fiscales, et a accepté une substitution de débiteur dans le cadre du contrat du 28 octobre 2009, il n'est pas démontré qu'elle ait manifesté sans équivoque sa volonté dans l'acte lui-même ou dans les faits, de décharger la société Sédes Holding de son obligation de paiement alors qu'elle était parfaitement informée de ce que la société Sedes Marine Malta était dépourvue de toute ressource propre et que le véritable acquéreur et payeur était la société Sedes Holding. La société Sedes Holding n'est en conséquence pas fondée à soutenir que le contrat du 28 octobre 2009 qui n'a jamais reçu un commencement d'exécution par la société Sedes Marine Malta, aurait opéré une novation par substitution de débiteur ;

ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QUE si la volonté des parties en signant le contrat du 28 octobre 2009 était de faire novation au bon de commande du 25 août 2009 en y substituant en qualité de contractante l'entité maltaise aux lieu et place de Monsieur Sabanci Démir et Sédes Holding il eut fallu que ce contrat soit exécuté de bonne foi. Or les faits prouvent le contraire, voire même qu'il n'ait reçu le moindre début d'exécution ;

ALORS QUE la novation par changement de débiteur suppose simplement que la volonté de nover soit certaine et résulte clairement des faits et actes intervenus entre les parties, sans que cette intention doive être exprimée en termes formels, ni que les contrats aient nécessairement connu un début d'exécution ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que le contrat du 28 octobre 2009 n'a jamais reçu un commencement d'exécution, la novation n'impliquant pas nécessairement un commencement d'exécution, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, en violation des articles 1271 et 1273 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-22149
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2015, pourvoi n°14-22149


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22149
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