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13/10/2015 | FRANCE | N°14-21926

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-21926


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 30 mai 2014), qu'engagée le 6 novembre 2006 par l'association Institution marseillaise, organisme de gestion du lycée technique privé Charles Péguy en qualité de comptable, Mme Y... a été licenciée pour faute grave le 1er juillet 2011 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagem

ent de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du j...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 30 mai 2014), qu'engagée le 6 novembre 2006 par l'association Institution marseillaise, organisme de gestion du lycée technique privé Charles Péguy en qualité de comptable, Mme Y... a été licenciée pour faute grave le 1er juillet 2011 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que le délai de prescription court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte et complète de la réalité des faits fautifs reprochés au salarié ; que dès lors que la prescription est invoquée, et que la procédure disciplinaire a été engagée plus de deux mois après la commission des faits sanctionnés, c'est à l'employeur de démontrer qu'il n'en a eu une connaissance exacte et complète que moins de deux moins avant l'engagement des poursuites ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à Mme Y... l'enregistrement d'écritures comptables sans justificatifs et l'usage d'une ligne téléphonique personnelle Free en comptabilité du lycée ; qu'ayant elle-même constaté que le directeur en poste au moment des faits litigieux, et par ailleurs concubin de la salariée, avait « listé en octobre et novembre 2010 », juste avant son départ à la retraite, les achats effectués par carte bleue « et qui correspondent en grande partie aux achats enregistrés en comptabilité sans facture » et avait bénéficié dès le début de l'année 2005 de la ligne de téléphonie Free laquelle avait en outre été « acceptée de façon informelle par le conseil d'administration du lycée » (arrêt, p. 6), ce dont il résultait que l'employeur avait nécessairement eu connaissance des agissements reprochés à Mme Y... plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement pour faute grave le 10 juin 2011, la cour d'appel ne pouvait, sauf à refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, estimer que les faits reprochés n'étaient pas prescrits ; qu'elle a, ce faisant, violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que la découverte de faits par un nouveau dirigeant lors de sa prise de fonctions, y compris à l'occasion d'un changement de direction, est sans effet sur le délai de prescription attaché à ceux-ci, qu'elle n'interrompt ni ne suspend ; qu'en écartant en l'espèce la prescription, au motif inopérant que la nouvelle direction de l'établissement n'avait pas eu connaissance des faits reprochés à Mme Y... avant les investigations comptables menées ultérieurement et ayant donné lieu à un premier compte-rendu en date du 31 mai 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
3°/ que de la même façon, en retenant, pour écarter la prescription des faits reprochés par l'employeur, que Mme Y... aurait dû, s'agissant de la ligne téléphonique Free souscrite par M. Z... pour son domicile, s'interroger en tant que comptable sur « cette dépense » dont elle avait « même profité dans la mesure où elle est devenue sa concubine » et que, s'agissant des autres dépenses, elle n'aurait pas dû « cautionner le comportement du directeur, fusse-t-il son concubin », la cour d'appel a statué aux termes de motifs inopérants, sans effet sur le délai de prescription, et privé une nouvelle fois sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'employeur n'avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits qu'à la suite de vérifications faites à partir du 4 mai 2011, puis de l'intervention de l'expert-comptable qui a réalisé un contrôle ayant donné lieu à un premier compte rendu le 31 mai 2011, puis à un second le 21 juin 2011, la cour d'appel en a exactement déduit que les faits invoqués par l'employeur n'étaient pas prescrits à la date de l'engagement des poursuites le 10 juin 2011 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une faute grave et débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur la prescription ; qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que Mme Y... soulève la prescription des faits allégués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il est incontestable que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement du licenciement. Mais l'employeur rapporte la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de cette procédure. Il est établi que Mme Y... a été en arrêt maladie du 25 janvier au 4 février 2011, arrêt prolongé jusqu'au 4 mai puis jusqu'au 24 juillet 2011, que le nouveau directeur de l'établissement, M. A..., a dans un premier temps attendu son retour, puis a fait appel à Mme B... qui atteste avoir remplacé Mme Y... au poste de comptable à compter du 4 mai 2011. C'est à la suite de ce remplacement que la nouvelle direction alertée sur certains opérations, a dû procéder à des vérifications et a fait appel à l'expert-comptable de l'établissement qui a effectué un contrôle budgétaire ayant donné lieu à un premier compte rendu le 31 mai 2011 puis un contrôle sur pièces pour les dépenses payées par carte bancaire sur le compte Caisse d'Epargne du lycée sur la période du 1er septembre au 30 novembre 2010 ayant donné lieu à un deuxième compte rendu en date du 21 juin 2011. L'employeur qui a donc eu connaissance de l'existence de faits litigieux par l'expert-comptable du lycée dès le 31 mai 2011, a pu utilement convoquer Mme Y... le 10 juin suivant pour un entretien préalable fixé le 24 juin 2011, en sachant qu'il recevrait entre-temps le deuxième compte rendu de nature à le renseigner sur un des points litigieux à savoir l'ampleur du nombre de dépenses non justifiées par des factures ; que Mme Y... n'est dès lors pas fondée à soulever la prescription des faits qui lui sont reprochés ; que l'employeur a en outre agit, comme il se doit en matière de faute grave, c'est à dire sans délai lorsque, après vérification, il a eu connaissance des faits en cause ; que sur le bien-fondé du licenciement, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l''employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que contrairement à ce que soutient Mme Y..., la lettre de licenciement mentionne des motifs suffisamment précis ; que l'employeur verse au débat : - le compte rendu en date du 21 juin 2011 signé par l'expert-comptable, M. C..., et l'un de ses associés du cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes KPMG entreprises Provence, qui établit que sur la période du 1er septembre au 30 novembre 2010, trentesept achats ont été effectués par carte bancaire et débités sur le compte Caisse d'Epargne du lycée, pour un montant total de 2 033,53 euros, achats effectués principalement dans les enseignes Virgin, Amazon, Fnac mais aussi Leroy Merlin et Itunes, sans que les factures correspondantes figurent en comptabilité, mais uniquement 13 des tickets de carte bleue correspondant, - des photocopies de certains de ces tickets de carte bleue, - une facture de la FNAC de Marseille en date du 6 octobre 2010 d'un montant de 1540,77 euros (après déduction d'un acompte de 300 euros -correspondant à une somme non justifiée en comptabilité-et d'un chèque cadeau de 100 euros) correspondant à un ordinateur, facture qui a été comptabilisée le 17 novembre 2010, - une attestation de M. D... qui déclare que les devis et commandes de matériels informatiques passent exclusivement par lui en tant que référant et responsable informatique de l'établissement depuis 2008, - des relevés des coûts des postes téléphonie et Internet pour l'établissement dont il ressort s'agissant de M. Z..., pour la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 des sommes de 618,35 et 393,49 euros pour deux téléphones portables et de 376,63 euros pour une ligne Free, et pour la période du 1er septembre 2010 au 25 mars 2011, aucune pour les téléphones portables dont l'un n'est plus mentionné à son nom mais en tant que "téléphone fantôme" et une somme de 92,72 euros pour la ligne Free, - 4 listes manuscrites dont trois sont signées les 14 octobre, et 3 et 4 novembre 2010 par M. Z... portant sur des achats par carte bancaire ; que s'agissant du motif essentiel, à savoir l'enregistrement d'écritures comptables sans justificatif, Mme Y... soutient qu'au moment des faits litigieux, elle n'était pas comptable mais intendante, et que l'employeur ne rapporte pas la preuve que l'enregistrement des écritures comptables litigieuses relevait de ses fonctions d'intendante ; mais qu'il ressort de l'ensemble des éléments du dossier que Mme Y... assumait des fonctions de cadre niveau 2 et avait en charge notamment la gestion financière de l'établissement correspondant généralement d'après la convention collective applicable, à des responsabilités telles que supervision, organisation et coordination de ses services comptables, collecte de l'information auprès des différents responsables, présentation des données ..., mais aussi la gestion du matériel et des bâtiments ; qu'il ressort par ailleurs des procès-verbaux du conseil d'administration de l'établissement des 1er avril et 27 juin 2008 et d'une note intitulée "remplacement des cadres" (pièce 5) qu'en prévision de son départ en retraite en juin 2010, M E... initierait Mme Y..., comptable, sur toutes les tâches qu'il accomplissait et qui étaient plutôt du ressort d'un économe (travaux, commandes...) pour que dès la rentrée 2010, le chef d'établissement et le directeur adjoint ne soient en charge que des tâches strictement pédagogiques, administratives et éducatives. C'est dans ce cadre que Mme Y... a été promue intendante le 1er septembre 2009 avec augmentation très significative de son indice de rémunération, et s'est vu non pas supprimer ses fonctions de comptable mais adjoindre celles exercées précédemment par M. E.... Ses fiches de paie produites aux débats font toutes état de fonctions de comptable intendante ; que dès lors, Mme Y... ne peut utilement soutenir que l'employeur ne justifie pas que l'enregistrement d'écritures comptables faisait partie de ses fonctions. En tant que comptable intendant du lycée, elle pouvait non seulement procéder elle-même à l'enregistrement d'écritures comptables mais se devait, dans tous les cas, de vérifier et de contrôler l'exactitude des différentes opérations financières et bancaires effectuées en vérifiant notamment qu'elles étaient justifiées par des factures mais aussi au regard de l'objet de l'établissement ;qu'elle ajoute qu'«il peut d'ailleurs s'agir d'une manipulation, la pièce comptable ayant pu être extraite des classeurs pour les besoins de la cause» ; mais que ce moyen qui n'est étayé par aucun élément de preuve ou commencement de preuve, n'est pas sérieux, étant précisé que ce n'est pas une pièce comptable mais trente-sept qu'il aurait fallu extraire ; qu'enfin, Mme Y... soutient tout à la fois que "au vu des pièces versées par l'employeur, il apparaît que les achats litigieux ont été sinon effectués, à tout le moins ordonnés par le chef d'établissement", que "les achats invoqués au soutien de son licenciement ont été effectués au su de l'employeur qui les a selon toute vraisemblance ordonnés", et que "par suite il ne saurait lui être reprochée à elle d'avoir procédé aux achats demandés par le chef d'établissement qui atteste d'ailleurs que la ligne téléphonique installée chez lui pour les besoins du service l'a été avant l'arrivée de Mme Y...". C'est loin d'être clair et la cour ne peut que constater que Mme Y... ne s'explique pas sérieusement sur les achats en cause ; qu'à supposer même comme tente de le faire valoir Mme Y... sans en justifier, que M. Z... soit l'instigateur des achats litigieux, voire même qu'il y ait procédé, il lui appartenait à elle de respecter son obligation de loyauté à l'égard de l'établissement qui l'employait, et de ne pas cautionner le comportement du directeur, fusse-t-il son concubin ; qu'il convient en effet à ce stade de relever que le directeur en poste au moment des faits, M. Z... qui a été directeur de l'établissement pendant quinze ans et en est parti en novembre 2010 pour prendre sa retraite, est le concubin de Mme Y... ; que dans les deux attestations qu'il a rédigées, M. Z... ne donne aucune explication sur les achats par carte bleue de l'établissement qu'il a listés en octobre et novembre 2010, juste avant son départ de l'établissement et qui correspondent en grande partie aux achats enregistrés en comptabilité sans facture ; que Mme Y... ne s'explique pas plus, ni ne discute les autres motifs mentionnés dans la lettre de licenciement se contentant d'invoquer, sans en justifier, que le motif de son licenciement résiderait dans la prolongation de son arrêt maladie et que la rupture du contrat de travail reposerait en fait sur son état de santé ; que s'agissant de la ligne téléphonique Free, elle produit au débat une attestation de M. Z... qui déclare avoir bénéficié d'une ligne Free au début de l'année 2005 et que cette ligne a été acceptée de façon informelle par le conseil d'administration du lycée. Mais même en admettant que le conseil d'administration ait accepté de manière informelle que M. Z... bénéficie de cette ligne à son domicile quand il était directeur de l'établissement, et ce bien qu'il ait déjà deux téléphones portables aux frais de l'établissement, il n'en reste pas moins que Mme Y... en tant que comptable à partir de 2006 puis en tant que comptable intendante ne s'est pas interrogée sur cette dépense et en a même profité dans la mesure où elle est devenue la concubine de M. Z... et a vécu avec lui. Elle ne s'explique pas sur ce point ; que Mme Y... ne conteste pas que tous les achats informatiques devaient être réalisés de manière exclusive par les informaticiens auprès de l'enseigne Cybermania. M. D..., informaticien atteste à ce sujet que "les devis et commandes de matériels informatiques passent exclusivement par moi en qualité de référent et de responsable informatique de l'établissement depuis 2008". Elle ne donne aucune explication ni même ne conteste les motifs afférents à l'ordinateur et notamment celui tiré du fait qu'il n'aurait jamais été recensé dans l'établissement. Il en est de même s'agissant du matériel et des livres informatiques qui n'ont pas été répertoriés dans l'établissement ; qu'en définitive, il découle de l'ensemble de ces éléments que Mme Y... alors qu'elle était comptable intendante de l'établissement, a accepté de prendre en compte certains achats de matériels informatiques qui sortaient du circuit ordinaire en cours dans l'établissement, spécialement un ordinateur dont elle ne conteste pas en outre qu'il n'a pas été répertorié, mais également des achats effectuées au moyen de la carte bleue de l'établissement sans facture correspondante. Il s'agit là non pas d'une insuffisance professionnelle comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, mais de fautes, de manquements suffisamment graves et répétés de Mme Y... à ses obligations professionnelles pour rendre impossible son maintien dans l'établissement. Aussi et sans qu'il soit utile d'examiner plus avant les autres motifs du licenciement notamment le fait que certains autres biens ainsi acquis au frais de l'établissement n'aient pas été répertoriés et retrouvés au sein de l'établissement, et sur lesquels elle ne s'explique pas, il convient de juger que le licenciement de Mme Y... pour faute grave est justifié ; qu'il importe donc peu que Mme Y... n'ait pas fait l'objet de deux avertissements préalablement au licenciement, la convention collective applicable excluant un tel processus, qui n'a du reste aucun caractère obligatoire ; que le jugement doit être infirmé de ce chef ; que sur les incidences indemnitaires de la rupture, il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; qu'eu égard à la solution donnée au litige s'agissant du licenciement, Mme Y... ne peut qu'être également déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que le délai de prescription court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte et complète de la réalité des faits fautifs reprochés au salarié ; que dès lors que la prescription est invoquée, et que la procédure disciplinaire a été engagée plus de deux mois après la commission des faits sanctionnés, c'est à l'employeur de démontrer qu'il n'en a eu une connaissance exacte et complète que moins de deux moins avant l'engagement des poursuites ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à Mme Y... l'enregistrement d'écritures comptables sans justificatifs et l'usage d'une ligne téléphonique personnelle Free en comptabilité du lycée ; qu'ayant elle-même constaté que le directeur en poste au moment des faits litigieux, et par ailleurs concubin de la salariée, avait « listé en octobre et novembre 2010 », juste avant son départ à la retraite, les achats effectués par carte bleue « et qui correspondent en grande partie aux achats enregistrés en comptabilité sans facture » et avait bénéficié dès le début de l'année 2005 de la ligne de téléphonie Free laquelle avait en outre été « acceptée de façon informelle par le conseil d'administration du lycée » (arrêt, p. 6), ce dont il résultait que l'employeur avait nécessairement eu connaissance des agissements reprochés à Mme Y... plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement pour faute grave le 10 juin 2011, la cour d'appel ne pouvait, sauf à refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, estimer que les faits reprochés n'étaient pas prescrits ; qu'elle a, ce faisant, violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que la découverte de faits par un nouveau dirigeant lors de sa prise de fonctions, y compris à l'occasion d'un changement de direction, est sans effet sur le délai de prescription attaché à ceux-ci, qu'elle n'interrompt ni ne suspend ; qu'en écartant en l'espèce la prescription, au motif inopérant que la nouvelle direction de l'établissement n'avait pas eu connaissance des faits reprochés à Mme Y... avant les investigations comptables menées ultérieurement et ayant donné lieu à un premier compte-rendu en date du 31 mai 2011 (arrêt, p. 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
3°) ALORS QUE de la même façon, en retenant, pour écarter la prescription des faits reprochés par l'employeur, que Mme Y... aurait dû, s'agissant de la ligne téléphonique Free souscrite par M. Z... pour son domicile, s'interroger en tant que comptable sur « cette dépense » dont elle avait « même profité dans la mesure où elle est devenue sa concubine » (arrêt p. 6, dernier alinéa) et que, s'agissant des autres dépenses, elle n'aurait pas dû « cautionner le comportement du directeur, fusse-t-il son concubin »(arrêt, p. 6, § 6), la cour d'appel a statué aux termes de motifs inopérants, sans effet sur le délai de prescription, et privé une nouvelle fois sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour faute grave de Mme Y... était fondé et d'AVOIR débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé du licenciement, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l''employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que contrairement à ce que soutient Mme Y..., la lettre de licenciement mentionne des motifs suffisamment précis ; que l'employeur verse au débat : - le compte rendu en date du 21 juin 2011 signé par l'expert-comptable, M. C..., et l'un de ses associés du cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes KPMG entreprises Provence, qui établit que sur la période du 1er septembre au 30 novembre 2010, trente-sept achats ont été effectués par carte bancaire et débités sur le compte Caisse d'Epargne du lycée, pour un montant total de 2 033,53 euros, achats effectués principalement dans les enseignes Virgin, Amazon, Fnac mais aussi Leroy Merlin et Itunes, sans que les factures correspondantes figurent en comptabilité, mais uniquement 13 des tickets de carte bleue correspondant, - des photocopies de certains de ces tickets de carte bleue, - une facture de la FNAC de Marseille en date du 6 octobre 2010 d'un montant de 1.540,77 euros (après déduction d'un acompte de 300 euros - correspondant à une somme non justifiée en comptabilité-et d'un chèque cadeau de 100 euros) correspondant à un ordinateur, facture qui a été comptabilisée le 17 novembre 2010, - une attestation de M. D... qui déclare que les devis et commandes de matériels informatiques passent exclusivement par lui en tant que référant et responsable informatique de l'établissement depuis 2008, - des relevés des coûts des postes téléphonie et Internet pour l'établissement dont il ressort s'agissant de M. Z..., pour la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 des sommes de 618,35 et 393,49 euros pour deux téléphones portables et de 376,63 euros pour une ligne Free, et pour la période du 1er septembre 2010 au 25 mars 2011, aucune pour les téléphones portables dont l'un n'est plus mentionné à son nom mais en tant que "téléphone fantôme" et une somme de 92,72 euros pour la ligne Free, - 4 listes manuscrites dont trois sont signées les 14 octobre, et 3 et 4 novembre 2010 par M. Z... portant sur des achats par carte bancaire ; que s'agissant du motif essentiel, à savoir l'enregistrement d'écritures comptables sans justificatif, Mme Y... soutient qu'au moment des faits litigieux, elle n'était pas comptable mais intendante, et que l'employeur ne rapporte pas la preuve que l'enregistrement des écritures comptables litigieuses relevait de ses fonctions d'intendante ; mais qu'il ressort de l'ensemble des éléments du dossier que Mme Y... assumait des fonctions de cadre niveau 2 et avait en charge notamment la gestion financière de l'établissement correspondant généralement d'après la convention collective applicable, à des responsabilités telles que supervision, organisation et coordination de ses services comptables, collecte de l'information auprès des différents responsables, présentation des données ..., mais aussi la gestion du matériel et des bâtiments. Il ressort par ailleurs des procès-verbaux du conseil d'administration de l'établissement des 1er avril et 27 juin 2008 et d'une note intitulée "remplacement des cadres" (pièce 5) qu'en prévision de son départ en retraite en juin 2010, M E... initierait Mme Y..., comptable, sur toutes les tâches qu'il accomplissait et qui étaient plutôt du ressort d'un économe (travaux, commandes...) pour que dès la rentrée 2010, le chef d'établissement et le directeur adjoint ne soient en charge que des tâches strictement pédagogiques, administratives et éducatives. C'est dans ce cadre que Mme Y... a été promue intendante le 1er septembre 2009 avec augmentation très significative de son indice de rémunération, et s'est vu non pas supprimer ses fonctions de comptable mais adjoindre celles exercées précédemment par M. E.... Ses fiches de paie produites aux débats font toutes état de fonctions de comptable intendante ; que dès lors, Mme Y... ne peut utilement soutenir que l'employeur ne justifie pas que l'enregistrement d'écritures comptables faisait partie de ses fonctions. En tant que comptable intendant du lycée, elle pouvait non seulement procéder elle-même à l'enregistrement d'écritures comptables mais se devait, dans tous les cas, de vérifier et de contrôler l'exactitude des différentes opérations financières et bancaires effectuées en vérifiant notamment qu'elles étaient justifiées par des factures mais aussi au regard de l'objet de l'établissement ; qu'elle ajoute qu'«il peut d'ailleurs s'agir d'une manipulation, la pièce comptable ayant pu être extraite des classeurs pour les besoins de la cause» ; mais que ce moyen qui n'est étayé par aucun élément de preuve ou commencement de preuve, n'est pas sérieux, étant précisé que ce n'est pas une pièce comptable mais trente-sept qu'il aurait fallu extraire ; qu'enfin, Mme Y... soutient tout à la fois que "au vu des pièces versées par l'employeur, il apparaît que les achats litigieux ont été sinon effectués, à tout le moins ordonnés par le chef d'établissement", que "les achats invoqués au soutien de son licenciement ont été effectués au su de l'employeur qui les a selon toute vraisemblance ordonnés", et que "par suite il ne saurait lui être reprochée à elle d'avoir procédé aux achats demandés par le chef d'établissement qui atteste d'ailleurs que la ligne téléphonique installée chez lui pour les besoins du service l'a été avant l'arrivée de Mme Y...". C'est loin d'être clair et la cour ne peut que constater que Mme Y... ne s'explique pas sérieusement sur les achats en cause ; qu'à supposer même comme tente de le faire valoir Mme Y... sans en justifier, que M. Z... soit l'instigateur des achats litigieux, voire même qu'il y ait procédé, il lui appartenait à elle de respecter son obligation de loyauté à l'égard de l'établissement qui l'employait, et de ne pas cautionner le comportement du directeur, fusse-t-il son concubin ; qu'il convient en effet à ce stade de relever que le directeur en poste au moment des faits, M. Z... qui a été directeur de l'établissement pendant quinze ans et en est parti en novembre 2010 pour prendre sa retraite, est le concubin de Mme Y... ; que dans les deux attestations qu'il a rédigées, M. Z... ne donne aucune explication sur les achats par carte bleue de l'établissement qu'il a listés en octobre et novembre 2010, juste avant son départ de l'établissement et qui correspondent en grande partie aux achats enregistrés en comptabilité sans facture ; que Mme Y... ne s'explique pas plus, ni ne discute les autres motifs mentionnés dans la lettre de licenciement se contentant d'invoquer, sans en justifier, que le motif de son licenciement résiderait dans la prolongation de son arrêt maladie et que la rupture du contrat de travail reposerait en fait sur son état de santé ; que s'agissant de la ligne téléphonique Free, elle produit au débat une attestation de M. Z... qui déclare avoir bénéficié d'une ligne Free au début de l'année 2005 et que cette ligne a été acceptée de façon informelle par le conseil d'administration du lycée. Mais même en admettant que le conseil d'administration ait accepté de manière informelle que M. Z... bénéficie de cette ligne à son domicile quand il était directeur de l'établissement, et ce bien qu'il ait déjà deux téléphones portables aux frais de l'établissement, il n'en reste pas moins que Mme Y... en tant que comptable à partir de 2006 puis en tant que comptable intendante ne s'est pas interrogée sur cette dépense et en a même profité dans la mesure où elle est devenue la concubine de M. Z... et a vécu avec lui. Elle ne s'explique pas sur ce point ; que Mme Y... ne conteste pas que tous les achats informatiques devaient être réalisés de manière exclusive par les informaticiens auprès de l'enseigne Cybermania. M. D..., informaticien atteste à ce sujet que "les devis et commandes de matériels informatiques passent exclusivement par moi en qualité de référent et de responsable informatique de l'établissement depuis 2008". Elle ne donne aucune explication ni même ne conteste les motifs afférents à l'ordinateur et notamment celui tiré du fait qu'il n'aurait jamais été recensé dans l'établissement. Il en est de même s'agissant du matériel et des livres informatiques qui n'ont pas été répertoriés dans l'établissement ; qu'en définitive, il découle de l'ensemble de ces éléments que Mme Y... alors qu'elle était comptable intendante de l'établissement, a accepté de prendre en compte certains achats de matériels informatiques qui sortaient du circuit ordinaire en cours dans l'établissement, spécialement un ordinateur dont elle ne conteste pas en outre qu'il n'a pas été répertorié, mais également des achats effectuées au moyen de la carte bleue de l'établissement sans facture correspondante. Il s'agit là non pas d'une insuffisance professionnelle comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, mais de fautes, de manquements suffisamment graves et répétés de Mme Y... à ses obligations professionnelles pour rendre impossible son maintien dans l'établissement. Aussi et sans qu'il soit utile d'examiner plus avant les autres motifs du licenciement notamment le fait que certains autres biens ainsi acquis au frais de l'établissement n'aient pas été répertoriés et retrouvés au sein de l'établissement, et sur lesquels elle ne s'explique pas, il convient de juger que le licenciement de Mme Y... pour faute grave est justifié ; qu'il importe donc peu que Mme Y... n'ait pas fait l'objet de deux avertissements préalablement au licenciement, la convention collective applicable excluant un tel processus, qui n'a du reste aucun caractère obligatoire ; que le jugement doit être infirmé de ce chef ; que sur les incidences indemnitaires de la rupture, il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; qu'eu égard à la solution donnée au litige s'agissant du licenciement, Mme Y... ne peut qu'être également déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que partant, le comportement du salarié, toléré pendant plusieurs mois par l'employeur, ne peut constituer une faute grave rendant impossible la continuation du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis ; qu'en jugeant, au cas d'espèce, justifié le licenciement pour faute grave de Mme Y... quand il ressortait de ses propres constatations que le directeur en poste au moment des faits litigieux et par ailleurs concubin de la salariée avait « listé en octobre et novembre 2010 », juste avant son départ à la retraite, les achats effectués par carte bleue « et qui correspondent en grande partie aux achats enregistrés en comptabilité sans facture » et avait bénéficié dès le début de l'année 2005 de la ligne de téléphonie Free laquelle avait en outre été « acceptée de façon informelle par le conseil d'administration du lycée » (arrêt, p. 6), ce dont il résultait que l'employeur avait nécessairement eu connaissance des agissements reprochés à Mme Y... bien plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement pour faute grave le 10 juin 2011 et les avait tolérés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge doit rechercher la véritable cause du licenciement ; que lorsque le motif est inexact, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir que la réalité de son licenciement résidait dans la prolongation de son arrêt maladie de sorte que la rupture du contrat de travail reposait en réalité sur un motif discriminatoire (conclusions d'appel de Mme Y... oralement soutenues, p. 7) ; qu'elle précisait à cet égard que la discrimination était assise sur un élément objectif, à savoir la correspondance qu'elle avait adressée à l'employeur le 6 juin 2011 au terme de laquelle elle se plaignait que, en violation d'un usage constant dans l'établissement, la nouvelle direction avait refusé la prise en charge dans le cadre de la subrogation de l'intégralité de ses salaires au-delà de la période minimale fixée par le convention collective à trois mois (conclusions d'appel de Mme Y..., p. 7) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si telle n'était pas la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 3141-26 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes au titre de la suppression abusive de la subrogation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes au titre de la subrogation et de la prévoyance, Mme Y... renouvelle sa demande formée en première instance tendant à la condamnation de son employeur à lui verser des dommages-intérêts pour suppression abusive de la subrogation, sans toutefois motiver cette demande ; mais que comme l'ont justement relevé les premiers juges, elle ne rapporte aucunement la preuve d'un abus de son employeur qui n'a fait qu'appliquer en la matière les dispositions légales et conventionnelles et notamment l'article 2.11 de la convention collective des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privé, prévoyant l'indemnisation des arrêts de travail pour maladie par l'employeur pendant trois mois pour les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté et donc le versement du salaire ou du complément de salaire pendant cette période. La subrogation cesse donc nécessairement à l'issue de ce délai à partir duquel le salarié perçoit directement les indemnités journalières de la sécurité sociale ; que le fait que M. Z... atteste le 15 janvier 2014 avoir, comme son prédécesseur, pratiqué différemment au sein de l'établissement n'est pas de nature à remettre en cause la juste application des textes à laquelle a procédé la nouvelle direction de l'établissement ; que pour la première fois en cause d'appel, Mme Y... réclame la somme de 301,46 euros au titre de la prévoyance indûment retenue. Mais elle ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande et contrairement à ce qu'elle affirme à son employeur dans un courrier en date du 5 juin 2012 (pièce 16 de son dossier), il ressort des décomptes de l'organisme de prévoyance (pièce 18 du dossier de l'employeur) qu'aucune retenue n'a été opérée par cette organisme au titre de la CSG/CRDS ; que Mme Y... doit en être déboutée de cette demande ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE rien ne permet de retenir ainsi que le suggère Mme Michèle Y... que l'incident résultant de sa lettre en date du 6 juin 2011, qui exprimait à la fois son étonnement et son mécontentement relatifs au service de son salaire durant son arrêt de travail pour maladie au-delà de 90 jours, a pu influer sur la décision de se séparer d'elle prise par l'Association de l'Institution Marseillaise Gestionnaire du Lycée Technique Privé Charles Peguy ; que Mme Michèle Y... dont il y a lieu de souligner qu'elle a été remplie de ses droits conventionnels concernant ses salaires complémentaires au cours de sa longue période de maladie ne rapporte aucun élément probant à l'appui d'une attitude discriminatoire de la défenderesse à son égard, ou du rapport peu crédible entre sa colère et son licenciement, même après avoir affirmé être la première victime d'un changement de politique sociale mettant fin à une pratique d'un demi-siècle ; qu'écarte la demande en dommages intérêts distincts pour suppression abusive de la subrogation ;
1°) ALORS QUE l'usage d'entreprise est l'avantage accordé par l'employeur en dehors de toute obligation et qui devient obligatoire dès l'instant où il peut être imputé à la volonté de l'employeur de s'engager pour l'avenir ; qu'en conséquence, l'usage peut consister en l'application volontaire par l'employeur d'une convention collective au-delà de la stricte exécution de ses obligations ; qu'en l'espèce, Mme Y... soutenait que si la convention collective applicable prévoyait en son article 2.11 l'indemnisation des arrêts de travail pour maladie par l'employeur pendant une durée de trois mois seulement, et donc le versement du salaire ou du complément de salaire pendant cette période uniquement, l'usage constant dans l'établissement était cependant « la prise en charge dans le cadre de la subrogation de l'intégralité des salaires et ce au-delà de la période minimale fixée par la convention collective » (conclusions d'appel, p. 7, § 7) ; qu'en retenant néanmoins que la pratique instaurée par le chef d'établissement de l'époque, M. Z..., et par son prédécesseur, n'était « pas de nature à remettre en cause la juste application des textes à laquelle a procédé la nouvelle direction de l'établissement » (arrêt, p. 7, avant dernier §), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 2.11 de la convention collective des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privé, ainsi que les principes régissant la dénonciation des usages ;
2°) ALORS QU'à tout le moins, en retenant que la pratique instaurée par le chef d'établissement de l'époque, M. Z..., et par son prédécesseur, n'était « pas de nature à remettre en cause la juste application des textes à laquelle a procédé la nouvelle direction de l'établissement », sans rechercher si cette « pratique » ne revêtait pas les caractères de constance, de fixité et de généralité, en faisant un usage qui s'imposait à l'employeur sauf dénonciation régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 2.11 de la convention collective des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privé, ainsi que les principes régissant la dénonciation des usages ;
3°) ALORS QU'à défaut de dénonciation régulière de sa part, l'employeur peut être tenu d'appliquer une convention collective au-delà de la période strictement fixée dès lors qu'il s'y est constamment employé pour régler la situation de son personnel ; qu'en se bornant, en l'espèce, à constater la volonté de la nouvelle direction de l'établissement à supprimer l'usage instauré par M. Z... et par son prédécesseur, sans rechercher si cette suppression avait été précédée par une dénonciation régulière de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble au regard des dispositions de l'article 2.11 de la convention collective des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privé, ensemble les principes régissant la dénonciation des usages.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mai 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 13 oct. 2015, pourvoi n°14-21926

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Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 13/10/2015
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-21926
Numéro NOR : JURITEXT000031335296 ?
Numéro d'affaire : 14-21926
Numéro de décision : 51501616
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-10-13;14.21926 ?
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