La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2015 | FRANCE | N°14-17467

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-17467


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 mars 2014), que M. X..., qui a été engagé le 22 novembre 1971 par les caisses mutuelles de réassurance agricole, aux droits desquelles vient la société Groupama centre Atlantique, exerçait en dernier lieu les fonctions de coordonnateur d'études techniques et systèmes d'information ; qu'il a, par courrier du 1er février 2008, présenté sa démission ; que, le 7 avril 2008, les parties ont conclu une transaction aux termes de laquelle le

salarié renonçait à exercer toute action en justice en contrepartie d'un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 mars 2014), que M. X..., qui a été engagé le 22 novembre 1971 par les caisses mutuelles de réassurance agricole, aux droits desquelles vient la société Groupama centre Atlantique, exerçait en dernier lieu les fonctions de coordonnateur d'études techniques et systèmes d'information ; qu'il a, par courrier du 1er février 2008, présenté sa démission ; que, le 7 avril 2008, les parties ont conclu une transaction aux termes de laquelle le salarié renonçait à exercer toute action en justice en contrepartie d'une indemnité de 195 000 euros nets ; qu'un litige est né postérieurement sur le régime social et fiscal applicable à cette indemnité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en nullité de la transaction et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant de la rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ; que cette exigence d'antériorité concerne également les pourparlers qui précèdent la transaction ; qu'ayant constaté qu'il faisait valoir que les parties avaient discuté du protocole transactionnel lors d'un entretien qui s'était tenu le 31 janvier 2008, soit avant qu'il ne donne sa démission, la cour d'appel aurait dû rechercher si les pourparlers avaient bien été entamés avant que la démission ne soit donnée ; qu'en ne le faisant pas et en se bornant à affirmer que la transaction elle-même était postérieure à la démission, elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ;
2°/ que lorsqu'il existe un doute quant à la date de régularisation de la transaction, il appartient à l'employeur de prouver qu'elle a été conclue après la rupture du contrat de travail ; qu'ayant relevé qu'un courriel de M. X... daté du 5 février 2008 mentionnait l'existence d'un entretien du 31 janvier 2008 au cours duquel les parties avaient discuté d'un protocole transactionnel, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié au motif qu'il ne prouvait pas que la démission avait été signée postérieurement au protocole transactionnel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'en refusant de considérer que les courriels des 14 et 18 février 2008 prouvaient que sa démission n'était pas intervenue à ces dates, quand la démission n'y était mentionnée qu'en tant que projet, la cour d'appel a dénaturé ces écrits en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que la délivrance d'une information erronée relativement à un élément substantiel du contrat affecte nécessairement de manière déterminante le consentement de celui qui la reçoit ; que le caractère imposable ou non d'une indemnité constitue un élément déterminant du consentement du salarié qui conclut une telle transaction ; que la cour d'appel a relevé que le directeur des ressources humaines lui avait certifié que l'indemnité transactionnelle n'était pas imposable ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'un dol en retenant "qu'en l'absence de manoeuvres, de réticences dolosives ou d'erreur sur les qualités substantielles de l'objet de la transaction, le consentement de M. X... n'a pas été vicié", la cour d'appel a violé les articles 1116 et 2053 du code civil ;
5°/ que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque des manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté ; que si le dol n'est une cause de nullité de la convention que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée, sa reconnaissance ne suppose aucunement qu'il porte sur une obligation dont l'auteur du dol serait le débiteur ; qu'en le déboutant de sa demande au motif que Groupama n'assumait pas les conséquences financières du sort fiscal de l'indemnité transactionnelle cependant qu'elle constatait que le directeur des ressources humaines avait affirmé à M. X... que cette indemnité ne serait pas imposée, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 2053 du code civil ;
6°/ que le dol rend toujours excusable l'erreur provoquée ; que pour le débouter de sa demande tendant à obtenir la nullité de la transaction, la cour d'appel a statué "au vu ¿ du haut niveau de qualification de M. X..." ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'existence d'un dol, lequel rend toujours excusable l'erreur qu'il provoque, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 2053 du code civil ;
7°/ qu'en écartant l'existence d'un dol au motif qu'il ne démontre pas que l'indemnité transactionnelle a été soumise à l'impôt, la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant et violé les articles 1116 et 2053 du code civil ;
8° / que la cassation à intervenir sur la nullité de la transaction emportera cassation de l'arrêt en ce qu'il a considéré que les demandes relatives à la rupture du contrat de travail étaient irrecevables en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, d'une part ont constaté que la lettre de démission dont le salarié ne contestait pas être le signataire, était datée du 1er février 2008 et que les discussions informelles par échanges de courriels au début du mois de février sur les modalités et le contenu de la transaction attestaient d'un délai important entre la rupture du contrat de travail et la conclusion de la transaction et, d'autre part ont estimé que le consentement du salarié n'avait pas été vicié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de voir prononcer la nullité de la transaction conclue avec la société GROUPAMA CENTRATLANTIQUE, d'avoir dit que la transaction rendait irrecevable toute demande à l'encontre de la société et par conséquent d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes d'indemnités relatives à la rupture de son contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Une transaction implique l'existence de concessions réciproques des parties. Appliquée à la rupture d'un contrat de travail, la transaction a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture. Il s'ensuit que la transaction ne peut être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive et ne peut porter sur l'imputabilité de cette dernière, laquelle conditionne l'existence de concessions réciproques. Sur l'antériorité de la rupture. En l'espèce, la démission de M. X... en date du 1er février 2008 et dont la remise en main propre du même jour est mentionnée sur le courrier de démission, est rédigée en ces termes : en raison de l'absence de réponse aux courriers que je vous ai adressés au cours des derniers mois et dans la mesure où vous m'avez imposé d'accomplir une nouvelle prestation de travail étrangère à mon niveau de qualification, je vous informe être dans l'obligation de vous présenter ma démission de l'emploi que j'occupe au sein de l'entreprise Groupama centre Atlantique. Par lettre du 4 février 2008, l'employeur a accusé réception de la démission de M. X..., a indiqué que son départ de l'entreprise interviendrait le 31 mars 2008 et a remis à M. X... un exemplaire du courrier avec la mention lu et approuvé apposée le même jour par le salarié sur l'original. M. X... fait valoir, en premier lieu, que la rédaction du protocole transactionnel est antérieure à sa démission laquelle aurait été antidatée. A l'appui de sa thèse, il invoque plusieurs échanges de courriels avec le directeur des ressources humaines : - un courriel du 5 février 2008 par lequel M. X... s'adresse au directeur des ressources humaines en ces termes : comme convenu lors de notre entretien du 31 janvier 2008, je vous remercie de bien vouloir me communiquer les référentiels dont vous m'avez parlé précisant le régime social et fiscal applicable sur l'indemnité transactionnelle dont la somme est qualifiée de nette.... - un courriel du 14 février 2008 du directeur des ressources humaines en réponse qui indique je vous confirme que dans le cas de figure qui nous intéresse, l'intégralité d'une éventuelle indemnité transactionnelle ayant le caractère de dommages et intérêts visant à mettre fin au litige...serait exonérée de CSG et de CRDS. - un courriel du 18 févier 2008 adressé par M. X... au directeur des ressources humaines de l'entreprise ; dans ce courriel M. X... écrit : comme convenu lors de notre entretien du 31 janvier 2008, j'ai pris connaissance du projet de contrat de transaction....du projet d'accord transactionnel transmis, il ressort que j'ai démissionné de mes fonctions au sein de l'entreprise Groupama centre Atlantique et que par suite, un différend est apparu concernant le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés et le paiement de d'astreintes... je vous propose une nouvelle rédaction du préambule exposant les faits à l'appui de la transaction...: M. X... a toujours pensé que la modification de ses missions, imposées par l'employeur, avait été motivée par des raisons purement personnelles, étrangères au bon fonctionnement de l'entreprise....'. M. X... déduit de ces échanges de courriels qu'une négociation était engagée depuis le 31 janvier 2008 sur la rédaction d'un protocole transactionnel et qu'il subsistait, encore, au 18 février, un différend sur la cause de la démission. Cependant, il ne conteste pas être le signataire de la lettre de démission datée du 1er février 2008, ni d'avoir apposé sa signature sur la lettre accusant réception de sa démission datée du 4 février 2008. Il n'argue pas de faux ces deux documents ; il ne prouve pas, non plus, qu'ils ont été signés postérieurement au protocole transactionnel conclu le 7 avril 2008. Il convient de rappeler, par ailleurs, que la démission de M. X... de son mandat de délégué du personnel est intervenue au 31 mars 2008 c'est à dire au jour de l'expiration de sa période de préavis de deux mois, ce qui accrédite le fait que la démission est bien intervenue le 1er février, étant précisé de surcroît, que la remise contre décharge de la démission est une modalité de notification prévue à l'article 89 de la convention collective des assurances. L'existence de discussions informelles par échanges de courriels, au début du mois de février 2008, sur les modalités et le contenu de la transaction atteste d'un délai préalable important entre la rupture du contrat de travail et la conclusion de la transaction. Le caractère fructueux de cette négociation s'est traduit dans protocole définitif qui a pris en compte une partie des propositions de modification formulées par M. X... dans son courriel du 18 février 2008. Le fait que le chèque d'un montant de 195.000 euros versé par Groupama centre Atlantique en contrepartie de la rupture du contrat de travail mentionne la date du 25 mars 2008, soit deux semaines avant la signature du protocole, est sans incidence sur la date de fixation de la rupture du contrat de travail d'une part, et sur la date de la signature du protocole d'autre part. Dés lors, il y a lieu de considérer que la rupture du contrat de travail résultant de la démission en date du 1er février 2008 est antérieure à la conclusion de la transaction. Sur le vice du consentement M. X... prétend, en second lieu, que l'employeur l'a trompé dans la mesure où son accord à la transaction était subordonné à la garantie que le montant de l'indemnité transactionnelle soit non imposable et exonéré de cotisations sociales. il est exact que M. X... a, pendant la période de négociation du protocole, interrogé Groupama sur ces deux aspects et en particulier dans un courriel du 5 févier 2008 aux termes duquel il demandait au directeur des ressources humaines de lui préciser le régime social et fiscal applicable à l'indemnité transactionnelle. Sur le régime social, le protocole transactionnel prévoit en son article 2.2 que l'indemnité versée est nette de toutes charges sociales salariales et de CSG et de CRDS. Cette exonération a été confirmée par une décision du 6 juin 2011 de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale des deux sèvres saisie à ce sujet par M. X.... Dés lors, celui ci ne peut valablement soutenir que l'employeur l'aurait induit en erreur sur ce point. S'agissant du sort de l'indemnité transactionnelle au regard de l'impôt, le protocole dispose en son article 4 que M. X... déclare avoir été informé par Groupama sur le régime social et fiscal des différentes sommes versées dans le cadre de la présente transaction. Par courriel du 14 févier 2008, le directeur des ressources humaines avait précisé à M. X... que l'indemnité transactionnelle ayant le caractère de dommages et intérêts visant à mettre fin à un litige né ou à naître consécutivement à une démission, ne serait pas imposable. Or, la direction des services fiscaux de la Vendée a informé M. X..., le 14 novembre 2008, que l'indemnité transactionnelle était taxable à l'impôt sur le revenu car elle avait été versée dans le cadre d'une rupture volontaire négociée en dehors d'un plan social. M. X... en a déduit exactement que Groupama lui avait donné une information erronée. Il convient, d'observer, cependant, que si Groupama était directement concerné par la question relative à l'exonération des charges sociales puisqu'il en assumait les conséquences financières, tel n'était pas le cas, en revanche, du sort fiscal de l'indemnité transactionnelle que M. X... était le seul à pouvoir discuter avec l'administration des impôts, ce qu'il a d'ailleurs fait ultérieurement. Groupama qui n'avait pas un intérêt direct à tromper M. X... sur ce point a pu affirmer de bonne foi, dans le cadre d'un unique échange de courriels, que l'indemnité transactionnelle n'était pas soumise à l'impôt dés lors qu'en application de l'article 80 duodecies du code des impôts, ainsi que la direction des services fiscaux de la Vendée l'a précisé à M. X..., ne constituent pas une rémunération imposable les indemnités résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, cas dans lequel la démission de M. X... qui s'analyse, en l'espèce, comme une prise d'acte de la rupture, pouvait, le cas échéant, entrer. Au vu de ces éléments et du haut niveau de qualification de M. X... qui ne démontre pas, en outre, que l'indemnité transactionnelle a été soumise à l'impôt, la cour estime, qu'en l'absence de manoeuvres, de réticences dolosives ou d'erreur sur les qualités substantielles de l'objet de la transaction, le consentement de M. X... n'a pas été vicié. D'où il suit que la transaction est valide et qu'en vertu de l'article 2052 al 1 du code civil, elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Les demandes de M. X... seront en conséquence, déclarées irrecevables pour défaut du droit d'agir au sens de l'article 122 du code de procédure civile.
ALORS QUE la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant de la rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ; que cette exigence d'antériorité concerne également les pourparlers qui précèdent la transaction ; qu'ayant constaté que Monsieur X... faisait valoir que les parties avaient discuté du protocole transactionnel lors d'un entretien qui s'était tenu le 31 janvier 2008, soit avant qu'il ne donne sa démission, la cour d'appel aurait dû rechercher si les pourparlers avaient bien été entamés avant que la démission ne soit donnée ; qu'en ne le faisant pas et en se bornant à affirmer que la transaction elle-même était postérieure à la démission, elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil.
Et ALORS QUE lorsqu'il existe un doute quant à la date de régularisation de la transaction, il appartient à l'employeur de prouver qu'elle a été conclue après la rupture du contrat de travail ; qu'ayant relevé qu'un courriel de Monsieur X... daté du 5 février 2008 mentionnait l'existence d'un entretien du 31 janvier 2008 au cours duquel les parties avaient discuté d'un protocole transactionnel, la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié au motif qu'il ne prouvait pas que la démission avait été signée postérieurement au protocole transactionnel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil.
ALORS QUE en refusant de considérer que les courriels des 14 et 18 février 2008 prouvaient que la démission de l'exposant n'était pas intervenue à ces dates, quand la démission n'y était mentionnée qu'en tant que projet, la cour d'appel a dénaturé ces écrits en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;
ALORS en outre QUE la délivrance d'une information erronée relativement à un élément substantiel du contrat affecte nécessairement de manière déterminante le consentement de celui qui la reçoit ; que le caractère imposable ou non d'une indemnité constitue un élément déterminant du consentement du salarié qui conclut une telle transaction ; que la cour d'appel a relevé que le Directeur des ressources humaines avait certifié à Monsieur X... que l'indemnité transactionnelle n'était pas imposable ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'un dol en retenant «qu'en l'absence de manoeuvres, de réticences dolosives ou d'erreur sur les qualités substantielles de l'objet de la transaction, le consentement de Monsieur X... n'a pas été vicié », la Cour d'appel a violé les articles 1116 et 2053 du Code civil.
ALORS encore QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque des manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté ; que si le dol n'est une cause de nullité de la convention que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée, sa reconnaissance ne suppose aucunement qu'il porte sur une obligation dont l'auteur du dol serait le débiteur ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande au motif que GROUPAMA n'assumait pas les conséquences financières du sort fiscal de l'indemnité transactionnelle cependant qu'elle constatait que le directeur des ressources humaines avait affirmé à Monsieur X... que cette indemnité ne serait pas imposée, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 2053 du Code civil.
ALORS de surcroît QUE le dol rend toujours excusable l'erreur provoquée ; que pour débouter l'exposant de sa demande tendant à obtenir la nullité de la transaction, la Cour d'appel a statué « au vu ¿ du haut niveau de qualification de Monsieur X... » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'existence d'un dol, lequel rend toujours excusable l'erreur qu'il provoque, la Cour d'appel a violé les articles 1116 et 2053 du Code civil.
ALORS QU'en écartant l'existence d'un dol au motif que Monsieur X... ne démontre pas que l'indemnité transactionnelle a été soumise à l'impôt, la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant et violé les articles 1116 et 2053 du Code civil.
ALORS enfin QUE la cassation à intervenir sur la nullité de la transaction emportera cassation de l'arrêt en ce qu'il a considéré que les demandes relatives à la rupture du contrat de travail étaient irrecevables en application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-17467
Date de la décision : 20/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 19 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2015, pourvoi n°14-17467


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17467
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award