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04/11/2015 | FRANCE | N°14-11903

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2015, 14-11903


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X...et de M. Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions qui ne tiraient pas de conséquences juridiques du fait allégué ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civi

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Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X...et de M. Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions qui ne tiraient pas de conséquences juridiques du fait allégué ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X...en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient notamment que M. Y... lui verse la somme mensuelle de 700 euros au titre du devoir de secours ;
Qu'en prenant en considération la charge constituée par la pension alimentaire supportée par un époux au titre du devoir de secours pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X...en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X...la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X...épouse Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté Madame X...de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de son mari et d'avoir ainsi prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;
AUX MOTIFS QUE « sur le divorce : l'article 242 du Code civil énonce que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
que Monsieur Sebastiano Y... reproche à son épouse un harcèlement permanent ayant provoqué chez lui un épisode de grave dépression ;
que Madame Marie-Elisabeth X...invoque pour sa part l'infidélité chronique du mari ;
que le premier juge a parfaitement analysé les attestations et autres pièces produites par Monsieur Sebastiano Y... dont le contenu n'est pas critiqué par Madame Marie-Elisabeth X...et dont il découle que celle-ci a manqué à son obligation de respect de son conjoint et a attenté à sa dignité et à son honneur :- En se livrant à une véritable surveillance de son mari sur son lieu de travail où elle se rendait de manière intempestive et y provoquait des altercations en présence des confrères et collaborateurs de Monsieur Sebastiano Y... ;- En communiquant à des tiers des détails de la vie intime du couple, accusant Monsieur Sebastiano Y... de frasques extra conjugales, elle-même s'épanchant sans pudeur sur son mal être et ses frustrations ; dès lors c'est par une exacte appréciation des moyens de preuve soumis et par de justes motifs que le premier juge a retenu que ces faits imputables à l'épouse constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

en revanche rien ne démontre que Monsieur Sebastiano Y... aurait été pendant le mariage infidèle ;
que Monsieur Sebastiano Y... ne dénie pas ses liaisons avec Madame Monique Z...ou encore Madame Sylvie A...;
que toutefois les éléments soumis par Madame Marie-Elisabeth X...(lettres de Madame Monique Z...et de Madame Sylvie A...) montrent que ces liaisons sont antérieures au mariage, aucune pièce n'établissant qu'elles se seraient poursuivies pendant le mariage ;
que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame Marie-Elisabeth X...;
que cette dernière sera dès lors déboutée de sa demande en dommages-intérêts, celle de Monsieur Sebastiano Y... à hauteur de l'euro symbolique devant être accueillie ;
que sur les conséquences du divorce :
que la désignation d'un notaire :
les dispositions de l'article 267 du Code civil qui imposent au juge du divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ne l'autorisent pas à désigner un notaire à l'effet de procéder aux opérations de liquidation et partage, désignation à laquelle d'ailleurs Madame Marie-Elisabeth X...est opposée ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « 1°) sur la cause du divorce ; en vertu de l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par un époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
qu'il est observé préalablement que la loi du 26 mai 2004 relative au divorce a pour objectif de pacifier la séparation conjugale et requiert de la part du juge une appréciation stricte d'une part, des critères de la faute tels que définis à l'article susvisé, laquelle doit être limitée aux faits d'une particulière gravité et d'autre part, des éléments de preuve versés aux débats ;
que Monsieur Sebastiano Mathieu Henri Y... fait valoir au soutien de ses prétentions avoir subi un harcèlement permanent de son épouse qui se traduisait par des comportements de violence et de dénigrement incompatibles avec les obligations du mariage ; qu'il fait état de témoignages quant à la stratégie de harcèlement mise en oeuvre par son épouse pour le dénigrer et le déstabiliser dans son activité professionnelle, au sein même de l'atelier d'architecture qu'il a créé ;
qu'il fait également état, dans le cadre de cet harcèlement, de plaintes multiples déposées par son épouse quant à leur comportement intime ou ses responsabilités paternelles, classées sans suite mais qui l'ont déstabilisé au regard de la suspicion permanente de sa compagne ;
qu'il considère par ailleurs fautif le comportement guerrier de son épouse lors de leur vie commune mais également au cours de la procédure qui a diligenté des actes d'exécution de décisions ayant perdu leur force exécutoire et qui a initié une procédure en violation de domicile du fait de l'occupation par celui-ci d'un bien situé au-dessus de son atelier, financé en partie par des fonds propres de son épouse et par la communauté ; qu'il expose que cette attitude a conduit à son hospitalisation en milieu fermé de juillet à août 2009 ;

que s'agissant des attestations produites par Madame Marie-Elisabeth Denise X...sur ses qualités de mère, il évoque son départ subi en novembre 2007 et le fait qu'il ait dû assumer les enfants sur cette période ; quant au fait qu'il aurait eu une maîtresse, il précise que Madame en avait été informée avant leur mariage et que cela ne peut dès lors lui être opposé, étant antérieur à leur union maritale ; qu'enfin il estime qu'il ne peut être dès lors opposé, étant antérieur à leur union maritale ; qu'enfin, il estime qu'il ne peut être fait état d'éléments recueillis dans le cadre de l'enquête sociale et qu'il nie quoi qu'il en soit avoir trompé son épouse pendant quasiment toute la vie commune ;
que pour conclure au débouté de la demande de divorce formée par son mari et s'opposer aux griefs qui lui sont reprochés, Madame Marie-Elisabeth Denise X...fait valoir que les attestations produites aux débats sont rédigées par des personnes issues de son milieu professionnel ou ayant un lien de subordination avec lui ; qu'elle estime par ailleurs que celles-ci n'apportent aucun élément probant, ne procédant que par voie d'affirmation sans rapporter des faits exacts auxquels ils auraient personnellement assistés ;
qu'elle conteste ainsi la teneur de l'attestation de Madame B...qui n'a pas pu assister aux disputes conjugales et n'a pas été destinataire des appels téléphoniques reçues par son mari et celle établie par Monsieur C..., le simple fait qu'elle lui demande son nom ne pouvant être considéré comme une agression... que quant aux attestations de Mesdames D...et E..., elle fait valoir que celles-ci ne précisent pas la date des faits rapportés tout comme celle de Monsieur F...; que quant à Monsieur G..., elle ne l'a jamais rencontré et estime que le témoignage de Monsieur H...doit être reçu avec précaution, cette personne étant fragile et impressionnable ;
qu'elle ajoute que Monsieur Sebastiano Y... lui reproche une stratégie de déstabilisation systématique de sa personne dans le cadre de son activité professionnelle mais précise que manifestement les personnes travaillant avec lui l'apprécient et dès lors qu'il ne démontre pas qu'elle lui aurait nui sur son lieu de travail ;
que quant aux plaintes, elle indique s'en être remise à la police pour rappeler à son mari la loi et notamment en mai 2007 lorsque ce dernier a fait changer les serrures alors qu'il s'agissait d'un bien propre de l'épouse ;
que Madame Marie-Elisabeth Denise X...estime avoir toujours respecté les obligations et devoirs nés du mariage ayant même sacrifié sa propre carrière professionnelle pour s'occuper des enfants et du foyer ; qu'elle fait état des soins qu'elle a dû prodiguer à son fils, son mari devant consacrer son temps à son activité professionnelle et du fait qu'elle n'a pu reprendre une activité à temps complet ;
qu'elle fait valoir que les difficultés sont nées dans le couple, peu après la naissance de Matthias lorsqu'elle a appris que son mari entretenait une relation adultère ; qu'elle indique cependant être restée auprès de lui, au nom de l'amour qu'elle lui portait jusqu'à ce qu'elle apprenne en 1998 qu'il l'avait quasiment toujours trompée ; qu'elle fait état de son état de dépendance financière, de l'âge des enfants et de la santé de son fils comme autant d'obstacles à engager une procédure de séparation et ne souhaite pas divorcer en raison de convictions personnelles ; qu'elle ajoute avoir accepté à plusieurs reprises de reprendre la vie commune notamment en 2005 malgré le fait que son mari ait eu d'autres liaisons, ayant cru dans les promesses de son mari et explique ainsi son comportement qui peut être qualifié de méfiant d'autant que son mari n'avait pas rompu sa relation avec sa maîtresse ; qu'en l'espèce ; il résulte des éléments communiqués aux débats que Madame X...a pu interpeller des personnes extérieures au couple, amenées à côtoyer son mari au quotidien, afin de leur faire part de ses difficultés conjugales, ne respectant aucunement l'intimité et la vie du couple pas plus que la vie privée de son conjoint et pour effectivement mettre en difficulté ce dernier dans le cadre de son travail ;
qu'ainsi, s'agissant des attestations produites, il résulte que Madame B...(pièce n° 11 : 1) associée de Monsieur Sebastiano Y..., déclare " qu'à partir de 2003, Madame m'a abordé à plusieurs reprises devant le bureau ou en m'appelant sur mon portable. Elle a essayé de me persuader... que son mari était un malade mental et un monstre. Son discours était en boucle et pouvait durer deux heures... elle insistait à laver du linge sale de sa vie conjugale... Un soir d'été 2004..., elle m'a appelé au bureau en état de détresse. Elle m'a dit que ses enfants étaient seuls, qu'elle voulait partir et qu'elle ne voulait plus s'occuper du quotidien... " ; qu'elle ajoute enfin qu'en décembre 2005, janvier 2006, elle est passée au bureau anormalement souvent pour vérifier si son mari était présent, l'empêchant ainsi de poursuivre son travail normalement ;
que Madame D...(pièce 11/ 2), employée et associée de Monsieur Y..., atteste pour sa part qu'" après une série de communications téléphoniques personnelles où elle relatait les griefs qu'elle avait à l'encontre de son mari, elle a effectué des passages fréquents sur notre lieu de travail au cours desquels elle nous agressait verbalement et nous traitait de complicité... Nous sommes en tant que secrétaires victimes de harcèlement téléphone... Madame Y... nous rappelle à plusieurs reprises pour nous reprocher notre responsabilité dans ses problèmes familiaux et notre manque de solidarité féminine. "
que quant à Madame E...(pièce 11/ 3), celle-ci déclare également avoir été témoin du " harcèlement et de l'agressivité de Madame Y... à l'encontre de son époux et évoque ses visites intempestives sur son lieu de travail, ses appels téléphoniques répétés et insistants avec demande expresse qu'elle lui indique où et avec qui se trouvait son mari ainsi que les altercations au cabinet au vu et au su des collaborateurs et confrères de Monsieur Y... " ; qu'elle lui aurait également reproché d'être " complice depuis des années des supposées frasques extraconjugales de Monsieur Y... et l'aurait personnellement prise à partie le 19 décembre 2005 en levant la main sur elle... "
que Monsieur G...(pièce 11/ 5) relate une scène au cours de laquelle alors qu'il prenait un café avec Monsieur Y..., ce dernier lui a passé sa femme au téléphone afin qu'il confirme que celui-ci avait bien acheté le pain et lui demandant en outre de contrôler son emploi du temps puis l'interrogeant sur ce qu'il faisait avec son mari ;
qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et plus précisément des attestations communiquées que contrairement à ce qu'allègue en partie Madame Marie-Elisabeth Denise X..., les personnes amenées à attester ont décrit des scènes relativement précises, dont elles ont été témoins et qui ne sont pas de simples affirmations ; que le fait qu'elles ne précisent pas la date des faits reprochés ne justifie pas leur rejet en ce qu'elles décrivent un fonctionnement sur plusieurs années qui a manifestement été émaillé de nombreux incidents qui se sont passés au sein du cabinet d'architecture de Monsieur
Y...
ou en dehors et qui sont du fait de Madame X...;
que par ailleurs, Madame X...ne conteste pas le contenu des attestations et notamment la scène décrite par Monsieur G..., qu'elle indique ne pas connaître alors qu'elle concède avoir eu ce jour-là une personne au téléphone afin qu'il confirme que son mari avait bien acheté le pain (annexe 54), ni même par le personnel employé de son mari, faisant uniquement état de leur lien de subordination qui rendrait leur témoignage partiel ; qu'elle ne conteste ni les appels téléphoniques ni ses nombreuses visites au cabinet ;
que son manque de confiance en son époux ne peut justifier une telle intrusion dans le quotidien de son époux dont la manifestation la plus criante est la demande d'information par ses secrétaires de son emploi du temps ;
que quant aux plaintes déposées, il résulte qu'en décembre 2006, Madame Y... a adressé un courrier au Procureur de la République faisant état de violences matérielles et morales de son mari à son encontre ainsi que d'un chantage financier ; qu'elle a évoqué également des menaces et insultes et à son endroit ; que par ailleurs, elle a indiqué que son mari ne protégerait pas les enfants et ne jouerait pas le rôle de père, courrier resté apparemment sans suite (pièce 19) ;
que deux autres procédures sont enregistrées et classées, l'une pour des faits de violences entre conjoints commis le 1er janvier 1998 et dénoncés le 1er janvier 2007, soit 9 ans après les faits et l'une relative à la violation de domicile en mars 2007 (pièce n° 12) ;
qu'il convient de relever que ces éléments ont été dénoncés une fois Madame Y... informée de la procédure en divorce diligentée par son mari et qu'ayant été classés, aucune conclusion ne peut en être tirée quant à d'éventuels manquements de Monsieur Y... à ses devoirs d'époux ou de père qui ne sont par ailleurs étayés par aucune pièce ;
qu'il résulte de l'ensemble des pièces communiquées et notamment des procédures initiées par Madame Y... que celle-ci n'est aucunement dans l'apaisement et a manifestement cherché à discréditer son mari notamment dans son cadre professionnel, ayant mis en cause son intégrité et son sérieux dans le cadre de la gestion de la SCI ; qu'il ressort également de l'attestation produite par Monsieur I...(pièce 22/ 4) que celui-ci a pu décrire les venues fréquentes de Madame X...au cabinet lorsqu'il y travaillait toujours pour " décharger sans pudeur ses frustrations et son mal être " ; qu'il ajoute avoir rencontré par hasard celle-ci à Avignon et s'est aperçue qu'elle était toujours " dans une attitude haineuse et destructrice face à la vie et particulièrement concernant son mari "
qu'il résulte de ce qui précède que la défenderesse a manqué à son obligation de respect de son conjoint, dans sa dignité et son honneur, ayant pu faire des indiscrétions diffamatoires le concernant ;
qu'au vu de ces éléments, les débats font apparaître que les faits imputés à l'épouse constituent de sa part une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
que de son côté, Madame X...produit aux débats des attestations de nombreuses personnes reconnaissant et louant ses qualités de mère et faisant état de son investissement dans la scolarité et les activités des enfants ; que ces personnes n'apportent aucun élément quant au fonctionnement du couple ou à un comportement inadapté que Monsieur Y... aurait pu avoir à son encontre ;
qu'il est produit par ailleurs un courrier en date du 11 septembre 1992 de Madame Monique Z...qui précise avoir été la maîtresse de Monsieur Y... pendant 8 ans et ce alors qu'il vivait en concubinage avec Madame X...;
qu'il est constant cependant que Monsieur Y... et Madame X...se sont mariés le 25 novembre 1994, soit postérieurement à la connaissance de cette liaison dont elle ne peut faire état ce jour, la preuve n'étant pas plus rapportée que Monsieur Y... aurait poursuivi cette relation avec cette personne ou une autre personne depuis ;
qu'il en résulte dès lors que Madame Marie-Elisabeth X...n'établit pas un comportement fautif de son mari et que la demande en divorce pour faute présentée par l'époux répondant à la double condition posée par l'article 242 du Code civil, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Madame X...».
ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour débouter Madame X...de sa demande en divorce pour faute et ainsi prononcer le divorce des époux à ses torts exclusifs, que cette dernière ne démontrait pas que les infidélités de son mari se seraient poursuivies pendant la durée du mariage, quand elle invoquait également l'abandon du domicile conjugal par Monsieur Y... à l'appui de sa demande en divorce pour faute, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Madame X...de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE : « la prestation compensatoire : en vertu de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;
que selon l'article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :- la durée du mariage ;- l'âge et l'état de santé des époux ;- leur qualification et leur situation professionnelles ;- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;- leurs droits existants et prévisibles ;- leur situation respective en matière de pensions de retraite ;

Que le mariage a duré 19 ans, la période la vie commune antérieure étant indifférente ; que les époux sont de fait séparés depuis l'année 2003 ;
Que les époux ont adopté le régime légal de communauté ;
Monsieur Sebastiano Y... est âgé de 61 ans, Madame Marie-Elisabeth X...de 60 ans ;
Que les parties soumettent à la Cour les éléments qui suivent ;
- La situation de Monsieur Sebastiano Y...:
Monsieur Sebastiano Y... qui exerçait la profession d'architecte est à la retraite depuis le 1er mars 2013 ;
Que Monsieur Sebastiano Y... perçoit donc actuellement des pensions à hauteur de 2815 ¿ par mois ;
Que pour les années précédentes ses revenus mensuels (salaires, revenus fonciers et mobiliers) étaient de :
-4415 ¿ en 2012 ;-4585 ¿ en 2011 ;-5552 ¿ en 2009, l'année 2010 n'étant pas justifiée ;

Que rien ne permet d'affirmer comme le fait Madame Marie-Elisabeth X...qu'en dépit de sa mise à la retraite, Monsieur Sebastiano Y... poursuivrait une activité professionnelle rémunérée ;
Que Monsieur Sebastiano Y... prend en charge l'ensemble des frais de vie de l'enfant Sophie, verse la somme de 800 ¿ au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Matthias et celle de 700 ¿ au titre du devoir de secours ;
Qu'il ne produit pas de pièces décrivant ses autres charges ;
Que selon sa déclaration sur l'honneur établie le 8 avril 2011 il n'a pas de patrimoine immobilier propre ;
Qu'il ne fait toutefois pas état dans cette déclaration de la valeur des parts qu'il détient dans la SARL PAYSAGES dont il est gérant ;
- La situation de Madame Marie-Elisabeth X...:
que Madame Marie-Elisabeth X...est également retraitée et ce depuis 2008 ;
que selon sa déclaration sur l'honneur établie le 15 mars 2010 soit il y a plus de trois ans, ses revenus mensuels moyens s'établissaient à environ 680 ¿ par mois ;
que Madame Marie-Elisabeth X...verse uniquement deux avis d'impôt 2012, sur les revenus et prélèvements sociaux, qui ne comportent que la première page, ses revenus précis pour les années 2011, 2012, et 2013 étant ignorés ;
qu'elle évalue ses charges mensuelles à 956 ¿ ;
que Madame Marie-Elisabeth X...invoque des problèmes de santé qui remontent à l'année 2000 ; qu'elle a été placée en 2008 en retraite anticipée pour raisons de santé sans que soit établi un lien avec les propres problèmes de santé que l'enfant Matthias a connu en 2003, étant acquis que Madame Marie Elisabeth X...s'est évidemment particulièrement investie dans l'amélioration de l'état de santé de l'enfant ;
que Madame Marie-Elisabeth X...ne peut soutenir avoir sacrifié son parcours professionnel au profit de la carrière du mari dès lors qu'elle a démissionné de son poste de cadre supérieur après la naissance du premier enfant soit en 1989 et donc bien avant le mariage des époux ; qu'elle a retravaillé à partir de 1995 en qualité de documentaliste à temps partiel jusqu'au mois de mars 2002 date de son placement en longue maladie ; que ses problèmes de santé qui trouvaient leur origine dans des difficultés familiales, conjugales et professionnelles ont entravé sa carrière ;
que toutefois aucune pièce médicale récente n'indique que Madame Marie Elisabeth X...aurait actuellement un état de santé défaillant ;
que Madame Marie-Elisabeth X...dispose d'un patrimoine propre soit :- Deux chambres de services sis à Paris, non productives de revenus selon l'appelante, acquises à titre de licitation en 2006 pour le prix de 32 883, 75 ¿, leur valeur globale étant à cette date de 43 845 ¿ ;- Des terres agricoles en indivision situées en Bretagne ; Qu'elle revendique comme propre un appartement à Avignon (un des lots de l'immeuble sis rue Général Grenier) qu'elle estime à 76 224, 50 ¿ Monsieur Sebastiano Y... indiquant qu'il s'agit d'un bien commun qu'il évalue à 185 000 ¿ ;

que Madame Marie-Elisabeth X...n'a pas satisfait à la communication de pièces sollicitée par Monsieur Sebastiano Y... portant sur les divers biens reçus dans le cadre de la succession de sa mère à laquelle sont venus également ses deux frères et sa soeur ;
que la déclaration de succession de la mère de Madame Marie-Elisabeth X...en date du 31 mai 2001 fixe l'actif net de succession à la somme de 3 845 358, 12 francs ;
que Madame Marie-Elisabeth X...a acquis par licitation les deux chambres de service dépendant de la succession plus haut citées et a reçu en août 2006 la somme de 5054, 25 ¿ provenant de la vente de terres ;
que toutefois Monsieur Sebastiano Y... produit les fiches d'immeubles relatifs aux biens dépendant de la succession selon lesquelles notamment :- un appartement sis à Paris a été vendu 790 000 ¿ en 2006 ;- deux lots de copropriété en Bretagne ont été vendus 300 000 ¿ en 2005 ;- un autre bien a été vendu pour 60 980 ¿ en 2004 ; ces sommes s'ajoutant selon l'intimé à la valeur d'autres biens notamment des parcelles de terre et de contrats d'assurance vie ;

qu'or Madame Marie-Elisabeth X...qui ne fait aucune observation contraire sur ces points ne se réfère dans ses conclusions et ses pièces ni au montant ni au sort des sommes qui lui ont été attribuées ;
- le patrimoine indivis et commun des époux :
qu'il porte sur le bien ayant constitué Je domicile conjugal acquis en indivision avant le mariage ;
que Madame Marie-Elisabeth X...en jouit à titre onéreux ; que le bien serait en mauvais état ;
que Monsieur Sebastiano Y... l'évalue à 214 000 ¿, l'immeuble étant libre de prêt ;
que les époux ont acquis pendant le mariage un autre bien que Monsieur Sebastiano Y... évalue à 61 000 ¿ ;
qu'ils détiennent en commun les 980 parts de la SCI MATIS propriétaire de l'immeuble sis rue du Général Grenier, libre de prêt, évalué à 278 000 ¿, composé de plusieurs lots donnés en location ;
que Monsieur Sebastiano Y... évoque également comme dépendant de la communauté des contrats d'assurance mufti supports, des placements-149 426 ¿ au 6 juillet 2007/ 178 826 ¿ au 28 mars 2011- ainsi que des avoirs en banque-près de 28 000 ¿ ;
que Monsieur Sebastiano Y... évalue le passif de la communauté constitué des récompenses dues à chacun des époux à la somme de 81 930 ¿ de sorte que selon lui l'actif net serait de 641 819 ¿ amenant une répartition pour chacun des époux de 320 910 ¿ ;
que sans dénier que son état de santé n'a pas permis à Madame Marie-Elisabeth X...de mener une carrière professionnelle et que cette dernière s'est consacrée plus particulièrement à l'éducation de l'enfant Matthias, force est de constater que l'appelante, qui hors le litige portant sur le lot de l'immeuble rue Général Grenier, ne conteste pas l'étendue des autres droits que lui attribue Monsieur Sebastiano Y... quant à la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, est peu transparente sur sa situation au regard de ses revenus et de l'étendue de son patrimoine propre ;
qu'occultant ces éléments et présentant une situation tronquée, Madame Marie-Elisabeth X...ne fait en conséquence pas la démonstration de la disparité au sens de l'article 270 du Code civil ;
que l'appelante sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire et le jugement réformé de ce chef. »
1°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que le divorce mettant fin au devoir de secours, les sommes perçues à ce titre sont exclues de l'appréciation de cette disparité ; qu'en prenant en compte la pension alimentaire de 700 ¿ octroyée par Monsieur Y... au titre des mesures provisoires, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la Cour d'appel a violé l'article 270 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE alors que pour fixer une prestation compensatoire, le juge doit procéder à une évaluation au moins sommaire du patrimoine des époux ; qu'en se bornant à constater que Monsieur Y... ne faisait pas état de la valeur des parts qu'il détient dans la SARL PAYSAGES dont elle a relevé qu'il était le gérant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11903
Date de la décision : 04/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2015, pourvoi n°14-11903


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11903
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