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04/11/2015 | FRANCE | N°14-22643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2015, 14-22643


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2014), que la société Nykcool, de droit suédois, a conclu, avec plusieurs importateurs de fruits, un contrat d'affrètement au voyage stipulant une clause compromissoire ; qu'un différend étant né entre les parties à la suite des avaries subies par les marchandises transportées sur le navire Southern Harvest, les assureurs des importateurs ont engagé contre la société Nykcool une procédure d'arbitrage de

vant la Chambre arbitrale maritime de Paris ; que le tribunal arbitral, consti...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2014), que la société Nykcool, de droit suédois, a conclu, avec plusieurs importateurs de fruits, un contrat d'affrètement au voyage stipulant une clause compromissoire ; qu'un différend étant né entre les parties à la suite des avaries subies par les marchandises transportées sur le navire Southern Harvest, les assureurs des importateurs ont engagé contre la société Nykcool une procédure d'arbitrage devant la Chambre arbitrale maritime de Paris ; que le tribunal arbitral, constitué avec l'assistance du juge d'appui, a rendu une sentence condamnant au paiement de diverses sommes la société Nykcool, aux droits de laquelle vient la société Cool Carriers ;

Attendu que la société Cool Carriers fait grief à l'arrêt de rejeter le recours en annulation de la sentence rendue entre les parties et la demande de dommages-intérêts ;

Attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la demande de récusation des arbitres avait été rejetée par le juge d'appui et que la société Nykcool ne pouvait fonder sa demande d'annulation de la sentence arbitrale que sur des éléments nouveaux qui n'avaient pu être portés à la connaissance de ce dernier, la cour d'appel en a exactement déduit que le moyen d'annulation tiré de l'irrégularité de la composition du tribunal arbitral devait être écarté ;

Attendu, en deuxième lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que les autres faits n'étaient pas établis ;

Attendu, en troisième lieu, qu'ayant retenu que le différend opposant la société Nykcool à la Chambre arbitrale maritime de Paris à l'occasion d'une autre procédure était sans incidence sur la clause compromissoire insérée à la charte partie, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa solution ;

Attendu, en dernier lieu, que l'arrêt ne fait état d'aucun moyen qui n'ait été dans le débat ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cool Carriers AB aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Helvetia Llyod's, SIAT, Belmarine, BDM, Avero, Nateus, Fortis et Verheyen, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Cool Carriers AB.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation de la sentence rendue entre les parties et d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts ;

Aux motifs que « Sur le premier moyen d'annulation tiré de l'irrégularité de la composition du tribunal arbitral (article 1520 20 du code de procédure civile) : que NYKCOOL fait valoir, d'une part, que l'arbitre B... n'a pas souscrit de déclaration d'indépendance, d'autre part, que l'arbitre X...a souscrit une déclaration incomplète, enfin que ce dernier, qui est vice-président et trésorier de la CAMP, se trouve en situation de conflit d'intérêts ; que par actes des 6 et 7 juin 2011, NYKCOOL a assigné devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés les co-assureurs et la CAMP aux fins de voir dessaisir le tribunal arbitral en raison de l'inapplicabilité manifeste de la convention d'arbitrage ;
qu'elle faisait valoir qu'en raison, d'une part, de l'annulation par un arrêt de cette cour en date du 10 mars 2011, pour défaut de déclaration d'indépendance de l'arbitre Y..., d'une sentence rendue entre les mêmes parties dans un contentieux concernant le navire Chaiten, et de la tierce opposition formée contre cet arrêt par la CAMP, d'autre part, de l'action qu'elle avait dû introduire contre la CAMP pour obtenir restitution des frais d'arbitrage, il existait un conflit d'intérêts entre elle-même et la CAMP, laquelle avait refusé ses demandes de récusation des arbitres dans le cadre du litige Southem Harvest ; que la solution du différend devait donc être renvoyée à l'arbitrage ad hoc et qu'elle souhaitait nommer le professeur Z...en qualité d'arbitre ; que par une ordonnance rendue le 22 juillet 20 Il, la présidente du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. A...en qualité d'arbitre en remplacement de M. Y...et rejeté toute autre demande en considérant qu'il n'était pas justifié d'un doute raisonnable portant sur l'indépendance et l'impartialité objective de MM. X...et B... ; que l'appel-nullité formé par NYKCOOL contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par un arrêt du 20 mars 2012 ; que NYKCOOL ne peut, dès lors, contester l'indépendance ou l'impartialité des arbitres qu'en considération d'éléments nouveaux qui n'avaient pu être portés à la connaissance du juge d'appui ; que la recourante invoque, d'une part, sans précision notamment de date, une autre instance arbitrale rendue entre les mêmes parties, dans laquelle la condamnation prononcée à son encontre aurait été réduite de un million à 300. 000 euros, d'autre part, le rejet par la cour d'appel de la tierce opposition formée contre l'arrêt du 10 mars 20 II, enfin, la circonstance que M. X...est trésorier de la CAMP ; mais que ce dernier fait n'est nullement nouveau et n'était pas occulte, et que les autres n'affectent pas les termes du conflit d'intérêts allégué par NYKCOOL devant le juge d'appui ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la constitution du tribunal arbitral ne peut donc qu'être écarté ; sur le deuxième moyen d'annulation tiré de l'incompétence du tribunal arbitral (article 1520 10 du code de procédure civile) : que NYKCOOL soutient, d'une part, que la clause compromissoire est manifestement inapplicable compte tenu du litige qui l'oppose à l'institution d'arbitrage, d'autre part, que la sentence a été rendue alors que le tribunal était dessaisi par l'expiration du délai d'arbitrage ; que, sur la première branche du moyen : d'une part, le différend opposant NYKCOOL à la CAMP à l'occasion d'une autre procédure n'affecte pas intrinsèquement la clause compromissoire concernant le navire Southern Harvest, d'autre part, cette institution d'arbitrage n'ayant pas de fonction juridictionnelle, les conflits qui peuvent l'opposer à une partie ne font pas obstacle à l'organisation de l'arbitrage dès lors que, comme cela a été le cas en l'espèce, les difficultés de constitution du tribunal arbitral peuvent, le cas échéant, être tranchées par le juge d'appui ; que le moyen ne peut donc être accueilli en ce qu'il allègue l'inapplicabilité de la convention d'arbitrage ; que, sur la seconde branche du moyen : par la clause compromissoire, les parties se sont placées sous l'empire du règlement d'arbitrage de la Chambre arbitrale maritime de Paris ; que ce règlement, dans sa rédaction en vigueur au 9 juin 2004, prévoit que les dispositions du code de procédure civile relatives à l'instance arbitrale ne sont applicables que dans le silence de la convention des parties et qu'en particulier, les dispositions de ce code relatives à la désignation des membres du tribunal arbitral par le juge d'appui sont inapplicables (article II bis) ; que les articles VI et VII fixent les conditions dans lesquelles le Comité de la CAMP remédie aux difficultés de constitution du tribunal arbitral et se prononce sur les demandes de récusation des arbitres ; qu'en ce qui concerne le délai d'arbitrage, l'article IX du règlement, stipule : " Lorsque les exposés des moyens et prétentions des demandeurs et des défendeurs ont été remis au Secrétariat de la Chambre arbitrale maritime.. que les consignations ont été versées, et que le tribunal arbitral a été constitué, le Secrétariat notifie aux arbitres et aux parties la date de départ de l'instance arbitrale ainsi que le lieu où se dérouleront les opérations d'arbitrage " ; que selon l'article XIV : " Les sentences, signées des arbitres et datées, sont remises par eux au Secrétariat de la Chambre arbitrale maritime dans un délai de six mois à partir de la date fixée par la notification prévue à l'article IX. Toutefois, le Président peut décider une ou plusieurs prolongations de trois mois. Leur nombre ne pourra excéder quatre. A l'issue de la quatrième prolongation, le président peut, sur demande motivée du collège arbitral, accorder une ultime prolongation d'un mois. Toute prolongation ultérieure devra résulter de l'accord exprès des parties ou de la décision du Président du tribunal de grande instance prise à la demande de l'une des parties ou du tribunal arbitral " ; qu'en l'espèce, le Comité de la CAMP a successivement refusé d'agréer deux arbitres choisis par NYKCOOL en dehors de la liste de la chambre ; qu'il a désigné en qualité d'arbitre pour le compte de cette partie M. B..., et rejeté la demande de récusation pm " NYKCOOL de l'ensemble du tribunal arbitral ; que par une lettre du 30 novembre 2010, le Secrétaire général de la Chambre arbitrale maritime a, conformément à l'article IX précité du règlement d'arbitrage, notifié aux parties la composition du tribunal arbitral et leur a indiqué que le départ de l'instance était fixé à cette date ; que le délai d'arbitrage a été prorogé jusqu'au 30 août 2011 par une décision du Comité de la CAMP du 30 mai 2011 ; qu'il est constant qu'aucune autre prorogation n'est intervenue ; que, bien que le règlement d'arbitrage exclut le recours au juge d'appui pour prononcer sur la constitution du tribunal arbitral, le Comité de la CAMP a, en considération de l'impasse dans laquelle se trouvait J'arbitrage, invité les parties à saisir cette juridiction si cela leur paraissait opportun ; qu'ainsi qu'il a été dit, la société NYKCOOL a, par actes des 6 et 7 juin20 Il, saisi le président du tribunal de grande instance de Paris en la forme des référés aux fins de dessaisissement du tribunal arbitral et de désignation d'un arbitre ad hoc ; qu'une ordonnance du 22 juillet 2011 a désigné M. A...en qualité d'arbitre en remplacement de M. Y...et rejeté le surplus des demandes ; que la société NYKCOOL a formé contre cette décision un appel-nullité qui a été déclaré irrecevable par cette cour le 20 mars 2012 ; que par une lettre motivée adressée le 29 mars 2012, à ses adversaires, ainsi qu'aux arbitres, au président et au secrétaire général de la CAMP, NYKCOOL a soutenu que le délai d'arbitrage était expiré faute d'avoir été prolongé postérieurement au 30 août 2011 dans les formes prévues pm'le règlement d'arbitrage ; que le Comité de la CAMP, estimant que l'instance arbitrale s'était trouvée suspendue par les procédures judiciaires parallèles, a, par une décision du 18 avril 2012, déclaré que le tribunal arbitral était désormais composé de MM A..., B... et X...et que le départ de l'instance était fixé à la date de cette décision ; que le règlement d'arbitrage ne règle pas l'hypothèse de la suspension d'instance ; que, conformément aux stipulations de son article II bis, il convient, dans le silence de la convention des parties sur ce point, de se référer aux dispositions du code de procédure civile ; qu'aux termes de l'article 1473 de ce code, dans sa rédaction issue du décret 2011-48 du 13 janvier 2011, entré en vigueur le 1er mai 2011 en vertu de l'article 3 de ce même décret et immédiatement applicable aux instances en cours : " Sauf stipulation contraire, l'instance arbitrale est suspendue en cas de décès, d'empêchement, d'abstention, de démission, de récusation ou de révocation d'un arbitre jusqu'à l'acceptation de sa mission par l'arbitre désigné en remplacement. Le nouvel arbitre est désigné suivant les modalités convenues entre les parties ou, à défaut, suivant celles qui ont présidé à la désignation de l'arbitre qu'il remplace " ; que selon l'article 1475 : " Au moment de la reprise de l'instance et par exception à l'article 1463 (relatif à la durée de la mission), le tribunal arbitral peut décider que le délai de l'instance sera prorogé pour une durée qui n'excède pas six mois " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instance arbitrale a été suspendue pendant le cours de la procédure judiciaire et qu'à l'issue de celle-ci, le Comité de la CAMP a pu, en notifiant aux parties la nouvelle composition du tribunal, par application des stipulations précitées des articles IX et XIV du règlement, fixer à six mois la durée de l'arbitrage ; que la sentence a été rendue le 12 octobre 2012 avant l'expiration du délai imparti par la décision du 18 avril 2012 ; que le moyen, en ce qu'il invoque le dessaisissement du tribunal arbitral, ne peut donc qu'être écarté ; sur le troisième moyen d'annulation tiré de la méconnaissance par les arbitres de leur mission (article 1520 3° du code de procédure civile) : que NYKCOOL prétend que les arbitres ont méconnu leur mission en rendant la sentence après l'expiration du délai d'arbitrage ; qu'ainsi qu'il a été dit le délai n'était pas expiré lorsque les arbitres ont rendu leur sentence ; que le moyen ne peut être accueilli » (p. 6, § 3 et s.) ;

1°) Alors que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut notamment que la chose demandée soit la même ; qu'une demande de récusation n'a pas le même objet qu'une demande d'annulation d'une sentence, fussent-elles fondées toutes deux sur la même cause, en l'occurrence le défaut d'indépendance de l'arbitre ; qu'en décidant que la société NYKCOOL ne pourrait contester l'indépendance des arbitres qu'en considération d'éléments nouveaux qui n'auraient pu être portés à la connaissance du juge d'appui, cependant que la décision du juge d'appui, portant sur une demande de récusation, n'avait pas le même objet que la demande ultérieure d'annulation de la sentence, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

2°) Alors en tout état de cause que les arbitres sont tenus de révéler aux parties toute circonstance de nature à mettre en cause leur indépendance ou leur impartialité ; que chaque arbitre est en conséquence tenu, à la demande d'une partie, de procéder à une déclaration d'indépendance ; que le refus non motivé d'un arbitre de satisfaire à une demande de déclaration d'indépendance formulée par une partie est de nature à faire raisonnablement douter celle-ci de l'indépendance et de l'impartialité de l'arbitre ; que la société NYKCOOL faisait valoir que, malgré des demandes répétées en ce sens, M. B... avait toujours refusé de faire une déclaration d'indépendance ; que, pour écarter ce grief, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le juge d'appui avait constaté qu'il n'était pas justifié d'une doute légitime relatif à l'indépendance de M. B... ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à établir que M. B... aurait déféré à son devoir de procéder à une déclaration d'indépendance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1456 du code de procédure civile ;

3° Alors en tout état de cause que les arbitres sont tenus de révéler aux parties toute circonstance de nature à mettre en cause leur indépendance ou leur impartialité ; que la société NYKCOOL faisait valoir que les conclusions adverses révélaient que l'arbitre B..., qui n'avait fait aucune déclaration d'indépendance, avait révélé à la CAMP des éléments relatifs à son indépendance qu'il avait cachés aux parties (conclusions d'appel, p. 11, § 9) ; que, pour écarter tout grief relatif à l'indépendance de l'arbitre, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'ensemble des éléments présentés par la société NYKCOOL n'affectait pas les termes du conflit d'intérêts allégué devant le juge d'appui ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen selon lequel M. B... avait transmis à l'institution d'arbitrage des éléments relatifs à son indépendance dont les parties n'avaient pas eu connaissance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) Alors que la société HELVETIA n'a jamais prétendu que les différends existant entre la société NYKCOOL et la Chambre Arbitrale Maritime de Paris seraient insusceptibles de caractériser une inapplicabilité de la clause compromissoire au motif que l'institution d'arbitrage n'exercerait pas de fonction juridictionnelle ; qu'au cas présent, pour écarter le grief tiré de l'existence d'un contentieux entre la société NYKCOOL et la Chambre Arbitrale Maritime de Paris, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que l'institution d'arbitrage n'exercerait pas de fonction juridictionnelle (p. 6, in fine) ; qu'en statuant ainsi, par un moyen relevé d'office et sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°) Alors, en tout état de cause, que l'obligation d'impartialité et d'indépendance s'étend, le cas échéant, à l'institution d'arbitrage, dès lors que celle-ci participe à l'organisation de l'arbitrage ; qu'au cas présent, la société NYKCOOL faisait valoir que la clause d'arbitrage prévoyant un arbitrage sous l'égide de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris était inapplicable dès lors que la société NYKCOOL était en litige particulièrement contentieux avec l'institution d'arbitrage et qu'au vu de ce contexte, ladite institution d'arbitrage ne pouvait être considérée comme impartiale et indépendante ; que, pour écarter le grief tiré de l'existence d'un contentieux entre la société NYKCOOL et la Chambre Arbitrale Maritime de Paris, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que l'institution d'arbitrage n'exercerait pas de fonction juridictionnelle (p. 6, in fine) ; qu'en statuant ainsi cependant que, même si elle n'était pas directement chargée de la mission juridictionnelle, l'institution d'arbitrage avait pour fonction d'organiser l'arbitrage et était, pour cette seule raison, tenue à un strict devoir d'indépendance et d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 1520 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

6°) Alors que la société NYKCOOL faisait valoir que, depuis l'intervention du juge d'appui, plusieurs faits nouveaux étaient intervenus, notamment le rejet d'une tierce opposition formée par la Chambre Arbitrale Maritime de Paris par arrêt du 30 octobre 2012, de nature à porter atteinte à l'indépendance de la Chambre Arbitrale, et qu'en conséquence, la circonstance que le président du tribunal arbitral, M. X..., fût également trésorier de ladite Chambre Arbitrale Maritime de Paris était elle-même de nature à porter atteinte à son indépendance ; que, pour rejeter ce grief, la cour d'appel s'est bornée à dire que la circonstance que M. X...soit trésorier de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris était déjà connue de la société NYKCOOL au moment de l'intervention du juge d'appui de sorte qu'un tel grief aurait été, ultérieurement, irrecevable ; qu'en statuant ainsi, cependant que, s'il est vrai que la société NYKCOOL savait, dès avant l'intervention du juge d'appui, que M. X...était trésorier de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris, en revanche, la société NYKCOOL ne pouvait alors savoir que ladite CAMP allait, infructueusement, intenter un contentieux à son encontre, fait qui ne s'était pas encore déroulé, la cour d'appel a violé l'article 1520 du code de procédure civile ;

7°) Alors que la société HELVETIA n'invoquait nullement, ni l'article 1473 dans sa nouvelle version résultant du décret du 13 janvier 2011, ni la suspension d'audience par suite de la récusation de l'arbitre, se contentant de prétendre que l'instance n'aurait été en cours qu'à partir de la constitution définitive du tribunal (conclusions adverses, p. 22 et s.) ; que, pour écarter le moyen tiré de l'expiration du délai d'arbitrage, la cour d'appel a relevé que par application de l'article 1473, dans sa nouvelle version immédiatement applicable aux instances en cours, l'instance aurait été suspendue, dès la récusation du professeur Y...et jusqu'à l'acceptation de sa mission par le professeur A...; qu'en statuant ainsi, par un moyen relevé d'office, et sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-22643
Date de la décision : 04/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2015, pourvoi n°14-22643


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22643
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