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12/11/2015 | FRANCE | N°13-23488

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 2015, 13-23488


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juin 2013), que Mme X..., qui avait confié un camping-car, aux fins de réparation, à la société Narbonne accessoires, dans les locaux de laquelle le véhicule a été dérobé, et son assureur, la MACIF, ont assigné le garagiste en indemnisation ; que celui-ci a contesté être le dépositaire du véhicule ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Narbonne accessoires fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action engagée contre elle,

alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juin 2013), que Mme X..., qui avait confié un camping-car, aux fins de réparation, à la société Narbonne accessoires, dans les locaux de laquelle le véhicule a été dérobé, et son assureur, la MACIF, ont assigné le garagiste en indemnisation ; que celui-ci a contesté être le dépositaire du véhicule ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Narbonne accessoires fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action engagée contre elle, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant que « la société Narbonne accessoires ne produit aucune pièce démontrant que le garage situé au 6 rue Jacquard à Chassieu (Rhône) aurait été géré au moment du sinistre par la société Lyon accessoire ou la SARL Expo loisirs dont -selon ses propres pièces- le siège social était situé 237 route de Grenoble à Saint-Priest (69800) » quand il ressortait des pièces versées aux débats par la société Narbonne accessoires qu'elle produisait une pièce intitulée « congé du preneur au bailleur » qui enseignait que la société Expo loisirs avait pris à bail les locaux situés sis 6 rue Jacquard à 69680 Chassieu à compter du 3 janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Narbonne accessoires a exposé, dans une correspondance adressée le 28 avril 2006 à la MACIF, que le vol du véhicule résultait du vol des clefs dont elle avait été victime, ayant donné lieu à une déclaration qu'elle a produite aux débats, et que l'ordre de réparation donné par Mme X... comportait des clauses limitatives de responsabilité ; qu'appréciant ainsi la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de s'expliquer sur la valeur probante des pièces qu'elle décidait d'écarter, la cour d'appel a souverainement estimé que la société Narbonne accessoires était le dépositaire du camping-car ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société Narbonne accessoires fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à Mme X... et à la MACIF, alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve de l'existence d'un contrat de dépôt portant sur une chose supérieure à 1 500 euros doit être faite par écrit, peu important que l'une des parties ait eu la qualité de commerçant ; qu'en l'absence d'écrit, il faut croire tout ce que déclare le dépositaire ; qu'en considérant que Mme X... rapportait la preuve de l'existence d'un contrat de dépôt la liant à la société Narbonne accessoires, quand il était constant que Mme X... ne produisait aucun écrit et que la valeur du camping-car était nécessairement supérieure à la somme de 1 500 euros (environ 40 000 euros), la cour d'appel a violé les articles 1924 du code civil et L. 110-3 du code de commerce ;
2°/ que lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l'article 1341, n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution ; qu'en l'absence d'écrit, il faut croire tout ce que déclare le dépositaire ; qu'en considérant que la société Narbonne accessoires était liée à Mme X... par un contrat de dépôt, cependant que la société Narbonne accessoires niait toute relation contractuelle avec Mme X..., et qu'en vertu des dispositions de l'article 1924 du code civil, elle devait être crue sur sa parole, dès lors qu'aucune preuve écrite ne pouvait être rapportée par Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 1924 du code civil et L. 110-3 du code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que la société Narbonne accessoires avait la qualité de commerçant, en a exactement déduit que Mme X... pouvait librement prouver, à l'encontre de ce dépositaire, l'existence du dépôt et la valeur de la chose déposée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société Narbonne accessoires fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le juge, tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut se fonder exclusivement, pour déterminer le montant de l'obligation d'une partie, sur un rapport d'expertise non contradictoire à son égard ; que la cour d'appel a énoncé que Mme X... et la MACIF versaient aux débats deux rapports d'expertise réalisés par des experts mandatés par la société d'assurance ; que le premier réalisé le 5 novembre 2004 par le cabinet Martel évalue le véhicule à 40 163,10 euros en précisant qu'il s'agit d'un Citroën Jumper mis en circulation le 3 février 2004 et ayant 5 300 kilomètres au compteur et que le second réalisé le 3 mars 2005 par le cabinet Provost ¿ estime à 5 199 euros les biens dérobés dans le camping-car au vu des justificatifs, et à 4 213 euros les biens dérobés sans justificatif (sur la base de l'état de perte établi par l'assurée lors de sa déclaration) ; qu'en se fondant exclusivement sur des rapports d'expertises privées diligentées à la seule demande de la MACIF et de Mme X... pour déterminer le montant de l'obligation du préjudice réparable, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Narbonne accessoires n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les rapports d'expertise ne pouvaient être retenus pour constituer l'unique élément de preuve produit pour déterminer le montant du préjudice réparable, le moyen est nouveau et mélangé de fait, et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Narbonne accessoires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Narbonne accessoires ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... et à la société MACIF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Narbonne accessoires
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en responsabilité contractuelle engagée à l'encontre de la société Narbonne Loisirs,
AUX MOTIFS QUE par application combinée des articles 1341 et 1924 du code civil, ensemble l'article L. 110-3 du code de commerce, lorsque le dépositaire est commerçant, le déposant non commerçant peut librement prouver contre ce commerçant non seulement l'existence du dépôt, mais encore la valeur de la chose déposée ; que par ailleurs, la liberté de la preuve s'offre également à celui sur qui pèse le fardeau de la preuve, s'il dispose d'un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable le fait allégué ; qu'en l'espèce, Madame X... et la Macif exercent une action en responsabilité contre la société Narbonne Accessoires dans le cadre d'un contrat de dépôt lié à un contrat d'entreprise, la prestation de services consistant dans la réparation du véhicule confié ; qu'il est par ailleurs justifié de ce que, suite au courrier de la Macif en date du 4 avril 2006, la société Narbonne Accessoires en a accusé réception le 28 avril 2006 en ces termes : "le vol du véhicule de votre sociétaire résulte directement du vol des clés dudit véhicule dont nous avons été victimes" ; qu'elle décline toute responsabilité en invoquant la force majeure et, concernant les accessoires amovibles et les effets personnels laissés dans le véhicule, elle se réfère par ailleurs expressément à "l'ordre de réparation qui précise que nous déclinons toute responsabilité du fait d'éventuels dommages causés" ; que par ce courrier, elle reconnaît donc bien que le véhicule de Madame X... lui a été confié pour réparation ; que la cour observe également que la société Narbonne Accessoires verse elle-même aux débats le procès-verbal de déclaration de vol des clés et du véhicule de Madame X... devant le 6 rue Jacquard à Chassieu (69680) ; que cette déclaration a été effectuée à la brigade de gendarmerie de Chassieu, par un certain Fabien Celle déclarant exercer la profession de Directeur de centre technique sans autre précision sur le nom de la société qu'il était censé représenter ; qu'en revanche, la société Narbonne Accessoires ne produit aucune pièce démontrant que le garage situé au 6 rue Jacquard à Chassieu (Rhône) aurait été géré au moment du sinistre par la société Lyon Accessoire ou la société Expo Loisirs dont ¿ selon ses propres pièces ¿ le siège social était situé 237 route de Grenoble à Saint Priest (69800) ; qu'au vu de ces éléments, et nonobstant le fait que son propre siège social ne soit pas situé à l'adresse du garage auquel le véhicule a été confié, il résulte suffisamment des pièces produites aux débats que la société Narbonne Accessoires gérait ledit garage et avait reçu un ordre de réparation concernant le véhicule appartenant à Madame X... ; que c'est donc à tort que le premier juge a considéré qu'il n'était pas démontré que le camping-car volé était sous la garde de cette société,
ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant que "la société Narbonne Accessoires ne produit aucune pièce démontrant que le garage situé au 6 rue Jacquard à Chassieu (Rhône) aurait été géré au moment du sinistre par la société Lyon Accessoire ou la Sarl Expo Loisirs dont ¿ selon ses propres pièces ¿ le siège social était situé 237 route de Grenoble à Saint Priest (69800)" quand il ressortait des pièces versées aux débats par la société Narbonne Accessoires qu'elle produisait une pièce intitulée "congé du preneur au bailleur" qui enseignait que la société Expo Loisirs avait pris à bail les locaux situés sis 6 rue Jacquard à 69680 Chassieu à compter du 3 janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Narbonne Accessoires à payer à Madame X... les sommes de 6.212 ¿ en réparation du préjudice subi, et à payer à la Macif en sa qualité de subrogée dans les droits de Madame X..., la somme de 39.782,10 ¿,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1927 du code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ; que selon l'article 1928, cette disposition doit être appliquée avec plus de rigueur : 1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ; 2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ; 3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ; 4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux et, d'autre part, que pour être exonéré de la disparition de la chose le garagiste doit soit rapporter la preuve que le dommage n'est pas dû à sa faute soit démontrer l'existence d'un cas de force majeure ; qu'en l'espèce, la société Narbonne Accessoire conteste sa responsabilité en soutenant avoir apporté à la chose les mêmes soins qu'à la garde des choses lui appartenant, et en affirmant qu'un autre trousseau de clés appartenant à l'atelier avait été dérobé en même temps, que ces clés étaient dans une boîte fermée dans l'atelier et que le vol des deux clés constituait un cas de force majeure ; qu'il convient cependant d'observer qu'elle ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations sur les circonstances du vol des clés dans l'atelier ; que par ailleurs ¿ comme l'oppose à juste titre Madame X... et la Macif ¿ le vol simple n'est pas assimilable à la force majeure ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer la société Narbonne Accessoires responsable des conséquences dommageables du vol du véhicule qui lui avait été confié pour réparation par Madame X... ; que le garagiste chargé de la réparation d'un véhicule a l'obligation de veiller en bon père de famille sur le bien qui lui a été confié ; que s'il manque à cette obligation, il est également responsable du contenu du véhicule, dont il était dépositaire ; qu'en l'espèce, Madame X... et la Macif versent aux débats deux rapports d'expertise réalisés par des experts mandatés par la compagnie d'assurance ; le premier ¿ réalisé le 5 novembre 2004 par le cabinet Martel ¿ évalue le véhicule à 40.163,10 ¿ en précisant qu'il s'agit d'un Citroën Jumper mis en circulation le 3 février 2004 et ayant 5.300 kilomètres au compteur, le second ¿ réalisé le 3 mars 2005 par le cabinet Provost ¿ estime à 5.199 ¿ les biens dérobés dans le camping-car au vu des justificatifs, et à 4.213 ¿ les biens dérobés sans justificatif (sur la base de l'état de perte établi par l'assurée lors de sa déclaration) ; que la Macif justifie également d'une quittance subrogative à concurrence de 39.782,10 ¿ correspondant à l'indemnisation du sinistre (40.163,10 - 381 ¿ de franchise restée à la charge de l'assurée) ainsi que du montant des factures des deux experts amiables qu'elle a mandatés ; que de son côté la société Narbonne Accessoire ne justifie pas de l'ordre de réparation dont elle fait état dans ses écritures, alors que cette pièce aurait pu donner des informations complémentaires sur l'état du véhicule et son kilométrage, ainsi que sur son contenu au moment où il a été confié à l'atelier de réparation ; qu'elle n'est donc pas fondée à se prévaloir de l'absence d'élément à ce sujet pour contester les évaluations proposées par les experts sur la base des seuls éléments en leur possession, à savoir ceux fournis par l'assurée ; que concernant le contenu du véhicule, la cour observe également que le cabinet Provost précise ne pas être parvenu à procéder contradictoirement à son estimation, faute d'avoir pu entrer en relation avec la société Narbonne Accessoires, avec son assureur Groupama ou avec le cabinet gestionnaire Gras Savoye à Marseille malgré de nombreux courriers et relances par fax et téléphone ; que la société Narbonne Accessoires ne saurait donc se prévaloir de sa propre passivité (absence d'établissement d'un contrat ou ordre de réparation, défaut de réponse aux sollicitations de l'expert amiable) pour se décharger aujourd'hui de sa responsabilité ; qu'elle ne saurait enfin tirer argument d'une clause limitative de responsabilité, dont elle ne justifie nullement ; que s'agissant de l'estimation des objets dérobés, la cour constate toutefois que le rapport du cabinet Provost indique qu'il convient de déduire le coût de la prothèse tibiale (estimée à 3.581 ¿), dont le remplacement relève normalement de l'assurance maladie et de la mutuelle complémentaire et au sujet duquel l'assurée n'a communiqué aucun renseignement ; que Madame X... ne s'explique pas davantage à ce sujet dans le cadre de la présente procédure ; que son indemnisation sera donc limité à la somme de 6.212 ¿ (9.412 + 381 - 3.581) ; que s'agissant de la demande de la Macif, il convient de faire droit à ses prétentions à concurrence de 39.782,10 ¿ (montant de la quittance subrogative) ; qu'en effet, le coût des deux expertises n'entre pas dans le champ du préjudice résultant du dommage ; que ces dépenses relèvent en revanche des frais non répétibles exposés par les parties, relevant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ALORS, D'UNE PART, QUE la preuve de l'existence d'un contrat de dépôt portant sur une chose supérieure à 1.500 ¿ doit être faite par écrit, peu important que l'une des parties ait eu la qualité de commerçant ; qu'en l'absence d'écrit, il faut croire tout ce que déclare le dépositaire ; qu'en considérant que Madame X... rapportait la preuve de l'existence d'un contrat de dépôt la liant à la société Narbonne Accessoires, quand il était constant que Madame X... ne produisait aucun écrit et que la valeur du camping-car était nécessairement supérieure à la somme de 1.500 ¿ (environ 40.000 ¿), la cour d'appel a violé les articles 1924 du code civil et L. 110-3 du code de commerce,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l'article 1341, n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution ; qu'en l'absence d'écrit, il faut croire tout ce que déclare le dépositaire ; qu'en considérant que la société Narbonne Accessoires était liée à Madame X... par un contrat de dépôt, cependant que la société Narbonne Accessoires niait toute relation contractuelle avec Madame X..., et qu'en vertu des dispositions de l'article 1924 du code civil, elle devait être crue sur sa parole, dès lors qu'aucune preuve écrite ne pouvait être rapportée par Madame X..., la cour d'appel a violé les articles 1924 du code civil et L. 110-3 du code de commerce,
ALORS ENFIN QUE le juge, tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut se fonder exclusivement, pour déterminer le montant de l'obligation d'une partie, sur un rapport d'expertise non contradictoire à son égard ; que la cour d'appel a énoncé que Madame X... et la Macif versaient aux débats deux rapports d'expertise réalisés par des experts mandatés par la compagnie d'assurance ; que le premier réalisé le 5 novembre 2004 par le cabinet Martel évalue le véhicule à 40.163,10 ¿ en précisant qu'il s'agit d'un Citroën Jumper mis en circulation le 3 février 2004 et ayant 5.300 kilomètres au compteur et que le second réalisé le 3 mars 2005 par le cabinet Provost ¿ estime à 5.199 ¿ les biens dérobés dans le camping-car au vu des justificatifs, et à 4.213 ¿ les biens dérobés sans justificatif (sur la base de l'état de perte établi par l'assurée lors de sa déclaration) ; qu'en se fondant exclusivement sur des rapports d'expertises privées diligentées à la seule demande de la Macif et de Madame X... pour déterminer le montant de l'obligation du préjudice réparable, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 juin 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 12 nov. 2015, pourvoi n°13-23488

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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 12/11/2015
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-23488
Numéro NOR : JURITEXT000031478724 ?
Numéro d'affaire : 13-23488
Numéro de décision : 11501244
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-11-12;13.23488 ?
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