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12/11/2015 | FRANCE | N°14-82238

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2015, 14-82238


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guillaume X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5 - 13, en date du 12 mars 2014, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Jeffrey Y... du chef d'abus de confiance ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Sou

lard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guillaume X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5 - 13, en date du 12 mars 2014, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Jeffrey Y... du chef d'abus de confiance ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388, 509, 515 et 593 du code de procédure pénale, 111-3 et 314-1, du code pénale ;
"en ce que la cour d'appel infirmant le jugement, a relaxé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance commis au préjudice de M. X..., et rejeté les demandes de ce dernier sur l'action civile ;
"aux motifs que M. Y... est prévenu pour avoir à Shangaï, en Suisse et en Chine, depuis le début de l'année 2008 détourné au préjudice de M. X... la somme de 2 000 KUSD qui lui avait été remise le 21 septembre 2007 à charge pour lui d'en faire un usage déterminé dans le cadre du projet "The Factory", pour en financer les investissements ; que le tribunal a relevé avec pertinence que les faits portent sur 2 millions d'euros et non de dollars US ; que M. X... est un professionnel des opérations de placement portant notamment sur des produits dérivés ; qu'après avoir travaillé pour des banques, il dirige sa propre société d'investissement ; qu'au mois d'août 2007, il a été approché par M. Y... qui lui a proposé d'investir dans le projet The Factory à Shanghai ; Qu'un projet écrit "confidentiel et exclusif" lui a été adressé le 15 août 2007, par M. Y... au sujet de la création d'un centre dédié à l'art ; que suivant la description de l'opération, l'offre porte sur un investissement en capital de 15 millions d'euros avec un investissement minimum d'un million d'euros, que l'opportunité de l'investissement y est décrite comme excellente avec une prise de risque minimum, que le seuil de rentabilité est fixé à trois ans et le retour sur investissement qualifié d'attractif ; que M. X..., n'a pas estimé utile de se rendre personnellement sur place pour vérifier la réalité du projet ; que les négociations ont eu lieu par l'intermédiaire d'un membre de sa famille, diplômé d'une école commerciale renommée française ; qu'un mois plus tard, en septembre 2007, M. X... a versé la somme de 2 millions d'euros sur le compte de la société 3Dsize.com Inc que M. Y... lui avait indiquée ; que M. X... se prévaut des contradictions relevées dans les propos de M. Y... et de l'enquête d'un détective privé pour affirmer que le projet "The Factory" n'existait pas ; qu'aucun contrôle n'a été effectué sur place sur la véracité des opérations menées par le détective privé qui a été financé par M. X... ; qu'en outre, les autorités chinoises ont refusé de donner une suite à sa plainte contre M. Y... ; que M. Y... a fait des déclarations contraires à celles de M. X... affirmant avoir beaucoup travaillé sur le projet "The Factory" qui n'a pas pu aboutir à cause de contraintes extérieures ; que les déclarations du prévenu sont corroborées par celles de M. Z..., par les photographies des lieux remises à la cour et par les courriels de M. A... se rapportant au projet "The Factory" ; que M. A... a recherché des galeristes et des investissements dans le cadre de ce projet ; Considérant en tout état de cause que la remise des fonds par M. X... n'était pas précaire ; qu'il s'agissait pour lui d'apporter des fonds dans le cadre d'un projet d'investissement ; qu'il avait donc accepté une prise de risque ; que dès lors, les éléments constitutifs de l'abus de confiance ne sont pas réunis ; que le jugement sera réformé en ce qu'il condamné M. Y... de ce chef ;
"1°) alors que lorsque le prévenu fait appel d'un jugement dans lequel est envisagé une qualification différente de celle retenue dans l'acte de saisine, la cour d'appel, qui se voit déférer l'ensemble des dispositions du jugement, ne peut prononcer une relaxe qu'après avoir également examiné les faits à la lumière de cette qualification ; qu'en l'espèce, si l'ordonnance de renvoi ne visait que la qualification d'abus de confiance, le tribunal correctionnel a cherché à savoir si les faits pouvaient être qualifiés d'escroquerie ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors relaxer M. Y... des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance sans avoir envisagé cette autre qualification ;
"2°) alors que l'abus de confiance est constitué par le fait de détourner des fonds qui ont été remis en vue d'un usage déterminé ; qu'en l'espèce, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever que l'offre portait sur un investissement en capital de 15 millions d'euros avec un investissement minimum d'un million d'euros tout en considérant, pour justifier la relaxe prononcée, que la remise des fonds à M. Y..., lequel n'agissait que comme un intermédiaire en vue de réaliser cet investissement, n'était pas précaire ;
"3°) alors que il ressort tant du jugement de première instance que des conclusions de la partie civile que la somme de deux millions d'euros virée par M. X... sur le compte bancaire d'une ancienne société de M.

Y...

a été dépensée sans être investie après avoir transité sur le compte personnel de ce dernier ; qu'en se bornant à affirmer que le projet n'a pu aboutir à cause de contraintes extérieures, sans apporter la moindre explication sur le point de savoir si l'affectation initialement prévue des fonds versés n'a pas été respectée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors qu'en tout état de cause, l'acceptation d'un risque suppose la réalisation d'un investissement ; que la cour d'appel ne pouvait se réfugier derrière la notion de prise de risque inhérente à tout investissement après avoir constaté que le projet n'avait pu aboutir, de sorte que les sommes transférées n'avaient pas fait l'objet de l'investissement en capital initialement prévu" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef d'abus de confiance pour avoir détourné au préjudice de M. X... une somme de deux millions d'euros que celui-ci lui avait remise pour financer les investissements d'un projet immobilier à Shanghai concernant la création d'un centre d'art ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu de ce chef et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt retient que les déclarations du prévenu sur la réalité du projet immobilier en cause sont corroborées par les éléments du dossier et qu'en tout état de cause, les fonds ayant été apportés dans le cadre d'un projet d'investissement par M. B... qui avait ainsi accepté une prise de risque, la remise des fonds n'était pas précaire et ne pouvait caractériser l'abus de confiance ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher au préalable si les fonds remis avaient bien été investis dans le projet initialement prévu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 12 mars 2014, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82238
Date de la décision : 12/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 2015, pourvoi n°14-82238


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.82238
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