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12/11/2015 | FRANCE | N°14-83304

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2015, 14-83304


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Selafa mandataires judiciaires associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'UNMRIFEN-FP, partie civile

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5 - 13, en date du 11 avril 2014, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre MM. Norbert X..., Yves Y..., Paul Z..., Jacques A..., René B..., Pierre C... et Jean-Louis D... et Mme Monique E... du chef d'abus de confiance ;

La COUR, statuant après débat

s en l'audience publique du 30 septembre 2015 où étaient présents dans la format...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Selafa mandataires judiciaires associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'UNMRIFEN-FP, partie civile

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5 - 13, en date du 11 avril 2014, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre MM. Norbert X..., Yves Y..., Paul Z..., Jacques A..., René B..., Pierre C... et Jean-Louis D... et Mme Monique E... du chef d'abus de confiance ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 649, I, du code de commerce, 6, § 1, de la convention des droits de l'homme, 388 et 512 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile en cause d'appel du mandataire judiciaire de l'Union nationale des mutuelles de retraites des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale de la fonction publique (UNMRIFEN-FP) ;
"aux motifs que l'un ayant interjeté appel de la décision de première instance, à la suite du jugement du 7 juillet 2011, l'ayant placée en liquidation judiciaire et désigné la Selafa Mja aux fonctions de liquidateur, celle-ci s'est constituée partie civile devant la cour, en indiquant que sa constitution ne se heurtait pas aux dispositions de l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale, à raison de la survenance d'un fait nouveau ; qu'il indique pour le surplus qu'il a désormais seul la faculté d'exercer les droits et actions à caractère patrimonial de l'U.N. et avance qu'il disposerait également de la faculté d'exercer l'action civile au pénal à raison du caractère duale de cette action ; qu'il sollicite en conséquence la réparation du préjudice financier engendré par les détournements, qui ont eu pour conséquence de diminuer l'actif de l'U.N. et par conséquent d'empêcher l'utilisation adéquate des sommes concernées, de sorte à permettre à terme aux créanciers d'être restitués dans leur droit de créance, soit un total de 3 027 399 euros, outre 35 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'au-delà du fait que, contrairement à la présentation des écritures de la Selafa Mja, il n'apparaît pas que la liquidation judiciaire de l'U.N. trouve sa source dans les détournements imputés aux prévenus, mais dans la prise en compte de la directive "assurance", sa constitution de partie civile sera déclarée irrecevable, le mandataire étant recevable à exercer les actions de la personne morale qu'elle représente dans les limites des demandes de celle-ci, sauf démontrer une aggravation du préjudice subi depuis la première instance ; qu'or en l'espèce, il est constant que l'U.N. n'avait formulé aucune demande en première instance à titre de dommages intérêts ; par ailleurs, aucun événement nouveau, en lien de relation directe avec les faits poursuivis, permettant de présenter une demande nouvelle n'est survenu entre la décision de première instance et les débats devant la cour, la mise en liquidation judiciaire de l'U.N. ne caractérisant pas une évolution du litige ;
"alors que l'action civile exercée devant la juridiction répressive à raison d'agissements délictueux reprochés aux dirigeants de la société en liquidation judiciaire et tendant à leur faire supporter à titre personnel le montant du dommage causé à la société en relation de causalité avec l'infraction, est une action exercée au nom de la société dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers et en vue de réparer l'atteinte frauduleusement portée au patrimoine du débiteur personne morale dont l'exercice est réservé au liquidateur par l'article L. 641-9, I, du code de commerce ; qu'il s'ensuit qu'en cas de mise en liquidation judiciaire de la victime après le prononcé par les juges répressifs d'une décision de première instance, le mandataire liquidateur est recevable à se constituer partie civile en cause d'appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les articles et principes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que des administrateurs de l'Union nationale des mutuelles de retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique (UNMRIFEN-FP) ont été poursuivis du chef d'abus de confiance commis au préjudice de cet organisme; que, devant le tribunal, l'UNMRIFEN-FP, s'est constituée partie civile en demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle n'entendait réclamer aucune indemnité ; que l'UNMRIFEN-FP ayant été placée en liquidation judiciaire postérieurement au jugement, le liquidateur judiciaire a sollicité, devant la cour d'appel, la réparation de son préjudice financier ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'UNMRIFEN-FP et déclarer la nouvelle constitution de partie civile irrecevable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 515 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que la société Selafa mandataires judiciaires associés, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'UNMRIFEN-FP, devra payer à MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D... et à Mme E... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 avril 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 12 nov. 2015, pourvoi n°14-83304

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Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 12/11/2015
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-83304
Numéro NOR : JURITEXT000031477253 ?
Numéro d'affaire : 14-83304
Numéro de décision : C1504797
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-11-12;14.83304 ?
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