La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2015 | FRANCE | N°14-84963

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2015, 14-84963


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Luc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2014, qui, pour banqueroute, l'a condamné à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard,

conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Luc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2014, qui, pour banqueroute, l'a condamné à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 654-1 et L. 654-2 du code de commerce et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce quel'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir, du 1er janvier 2005 au 4 décembre 2008, commis le délit de banqueroute par détournement d'actif et utilisation de moyens ruineux pour se procurer des fonds dans le but d'éviter ou de retarder la procédure de redressement judiciaire ;
" aux motifs qu'il y a lieu tout d'abord de constater qu'il n'est pas reproché à M. X... d'actes postérieurs à la mise en redressement judiciaire de la société SGPP et de confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a relaxé le prévenu des faits poursuivis durant la période du 4 décembre 2008 au 1er février 2012 ; que M. X... a bien exercé le mandat de gérant de la société Sgpp durant la période du 1er janvier 2005 au 31 août 2006 ; qu'entre le 31 août 2006 et le 4 décembre 2008, il n'était plus gérant de droit, Mme Y... ayant été désignée en cette qualité, et est poursuivi comme gérant de fait ; que, fondateur de la société, associé disposant de 91 % des parts initialement, puis de 45 % à compter du 31 août 2006, M. X..., qui avait installé son assistante comme gérante, demeurait salarié de la société en qualité de directeur technique ; qu'il a expliqué que cette opération lui avait été conseillée par son avocat qui évoquait un risque de faillite personnelle ; que, selon Mme Y..., M. X... est resté le véritable responsable de l'affaire, son propre travail n'avait pas changé, les différents marchés avaient déjà été établis de sorte que sa signature n'a pas été engagée, M. X... était en relation avec tous les partenaires et il avait conservé le téléphone portable de la direction ; que ces affirmations sont corroborées par le fait que Mme Y... a signé à de très nombreuses reprises des télécopies adressées au conseil régional en qualité de « service comptable », alors qu'elle était gérante de la Sgpp, que le conseil régional adressait ses courriers concernant l'organisation du marché et les problèmes sur les sites à M. X... qui n'était plus gérant, que le 11 juin 2008, Mme Y... a déclaré lors d'une saisie-attribution être comptable de la société, habilitée à recevoir l'acte, qu'elle n'a pas perçu de rémunération au titre de la gérance en 2007, mais seulement son salaire de comptable de 800 euros par mois, alors que M. X... recevait des salaires bruts à hauteur de 30 168 euros ; que, par ailleurs, l'expert-comptable M. Z..., chargé de la révision des comptes 2003 à 2007 inclus, entendu une première fois, désignait toujours M. X... en qualité de gérant, sans faire référence à un changement de gérance, et que son cabinet le portait d'ailleurs toujours aux bilans en qualité de gérant ; qu'il résulte de ces éléments que M. X... était encore reconnu après 2006 par les tiers comme le maître de l'entreprise, qu'il conservait le pilotage des principaux marchés obtenus par cette entreprise, qu'il disposait du pouvoir d'imposer des inflexions en ce qui concerne l'économie des marchés et qu'il était en mesure de décider du sort commercial et financier de l'entreprise ; qu'il sera donc jugé que M. X... était gérant de fait de la société Sgpp du 31 août 2006 au 3 décembre 2008 ; qu'il est suffisamment établi par l'aveu non rétracté de M. X..., qui a déclaré lors de son interrogatoire par les enquêteurs le 23 novembre 2010 ; de temps en temps, je prenais dans la caisse lorsque j'avais besoin ; en fait je faisais des chèques de la société à moi-même, pour mes besoins personnels » que le prévenu a commis un détournement d'actif durant le temps de sa gérance, même si ce détournement n'est pas quantifié ni rapporté à des actes précis ; que le rapport d'expertise de Mme A... établit par ailleurs que, dans le cadre du transfert d'activité lié au marché EDF de l'entreprise FAPS à la société SGPP le 1er novembre 2004, M. X... a fait supporter à la société Sgpp des rappels de salaires et congés payés de 14 salariés qui incombaient à son entreprise FAPS ; que surtout, M. X... a mis en place et poursuivi une activité manifestement déficitaire puisque la cessation des paiements était acquise dès le 31 décembre 2004, le chiffre d'affaire était à l'évidence insuffisant pour faire face ne serait-ce qu'à la masse salariale, et que la société SGPP procédait à des ventes à perte au profit de l'entreprise FAPS, dont l'exploitant était le même M. X... ; qu'il savait pertinemment que l'entreprise ne pourrait jamais revenir à meilleure fortune et payer ses dettes, mais décidait de ne pas payer les créanciers fiscaux et sociaux, moins réactifs ; qu'il a en conséquence employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds et retarder au détriment des créanciers l'ouverture de la procédure collective, que l'expert-comptable affirme lui avoir conseillé dès l'origine ; que dès lors, c'est justement que le premier juge, dont la décision sera confirmée de ces chefs, a fixé la date de cessation des paiements de la société SGPP au 31 décembre 2004 et déclaré M. X... coupable d'avoir commis les faits reprochés ;
" et aux motifs adoptés que la société SGPP était immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 13 octobre 2003 ; que cette société déclarait que son activité débutait le 22 novembre 2004 ; qu'elle était placée en redressement judiciaire le 4 décembre 2008, puis en liquidation judiciaire le 7 mai 2009 ; que certes, à partir du 31 août 2006, M. X... n'exerçait plus les fonctions de gérant de droit ; que, cependant, il assurait une gérance de fait à compter de cette date ; qu'il est ainsi toujours mentionné en qualité de gérant sur les déclarations fiscales ; que bien plus, Mme Y... admettait devant les enquêteurs que le véritable responsable de l'affaire était bien M. X... ; que ce dernier était destinataire de toutes les télécopies ainsi que des courriers adressés par le conseil régional et non la gérante de droit, qui d'ailleurs se déclarait à l'égard des tiers comme étant toujours la comptable de la société SGPP ; que l'intéressé s'immisçait dans le fonctionnement de la société, prenait une part essentielle voir prépondérante dans la direction de l'entreprise, ainsi qu'il résultait des débats ;
" alors que la direction de fait se caractérise par des éléments démontrant la réalisation d'actes positifs de direction générale exercée en toute indépendance ; que les juges du fond doivent préciser les éléments de fait d'où se déduit le pouvoir de direction de celui qu'ils qualifient de dirigeant de fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a seulement relevé que le prévenu était ancien gérant de fait, que la gérance de droit était officiellement assurée par la comptable de l'entreprise sur conseil de l'avocat du prévenu ; que la nouvelle gérante percevait le même salaire que lorsqu'elle était comptable et n'avait pas besoin d'apposer sa signature sur des marchés qui avaient déjà été conclus pendant la gérance de droit du prévenu ; que le prévenu percevait un salaire de 31 168 euros par mois et que l'expert-comptable de l'entreprise estimait qu'il était demeuré le gérant ; qu'en se déterminant ainsi, sans autrement préciser en quoi le prévenu avait personnellement participé à la direction de la société par des actes positifs de gestion, réalisés en toute indépendance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que M. X... a été poursuivi pour avoir, en qualité de gérant de droit ou de fait de la société SGPP, qui a fait l'objet d'un redressement le 4 décembre 2008 puis a été mise en liquidation judiciaire le 7 mai 2009, commis le délit de banqueroute par détournement d'actif et utilisation de moyens ruineux ; que par jugement dont le prévenu a relevé appel, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ;
Attendu que pour retenir la culpabilité de M. X... en qualité de gérant de fait, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que M. X... avait gardé la direction de la société, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe constitutionnel d'individualisation des peines ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis ainsi qu'à une peine complémentaire ;
" aux motifs que le casier judiciaire de M. X... ne comporte aucune mention ; qu'il doit être relevé que le prévenu a multiplié les participations dans des entreprises de sécurité, modifiées dans le temps au gré de leurs difficultés financières ; qu'il a ainsi exercé à l'enseigne FAPS, qui a été liquidée le 16 décembre 2010 ; qu'il a créé la société GSRG Sécurité plus en mai 2009 avec M. B... dont il est resté gérant jusqu'en octobre 2010 ; qu'il a également travaillé pour la société EGSP créée en avril 2009 ; qu'il a en outre créé la société Fédéral antilles protection security à l'enseigne « Nouvelle FAPS » en mai 2009, dont il a été gérant jusqu'en octobre 2010, et qui a été liquidée le 3 novembre 2011 ; que le passif définitif de la société SGPP est très élevé, à hauteur de 1 387 000 euros, au détriment en particulier des créanciers fiscaux et sociaux, c'est-à-dire de la collectivité, dont M. X... a intentionnellement omis de payer les créances pour prolonger la vie de l'entreprise ; que le parcours de M. X... montre qu'il fait peu de cas des procédures collectives, créant et liquidant différentes entreprise, puis en montant d'autres qui récupèrent les mêmes marchés ; que le coût social et humain de ce comportement délibéré est important ; que M. X... a, de plus, tiré bénéfice de ses multiples activités, en percevant des salaires, parfois élevés, des indemnités et des avantages en nature ; qu'il importe de le sanctionner sévèrement, en prononçant à son encontre une peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis, et d'interdire toute réitération en prononçant une interdiction d'activité pour la durée de cinq ans ; que la cour ne dispose pas d'éléments suffisamment précis pour apprécier la possibilité de prononcer une des mesures d'aménagement de peine prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; que la peine ci-dessus prononcée sera exécutée, sous réserve de l'appréciation du juge d'application des peines, suivant les règles ordinaires de l'exécution des peines ; qu'enfin, le comportement délibéré du prévenu commande de ne pas faire droit à sa demande de dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
" alors qu'aux termes de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'espèce, pour condamner le prévenu à la peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, la cour d'appel a retenu que le coût social et humain du comportement délibéré du prévenu était important, qu'il avait tiré bénéfice de ses multiples activités, en percevant des salaires, parfois élevés, des indemnités et des avantages en nature, qu'il importe de le sanctionner sévèrement, en prononçant à son encontre une peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis, et d'interdire toute réitération en prononçant une interdiction d'activité pour la durée de cinq ans et que la cour ne dispose pas d'éléments suffisamment précis pour apprécier la possibilité de prononcer une des mesures d'aménagement de peine prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en prononçant ainsi, sans caractériser la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme et l'inadéquation manifeste de toute autre sanction conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal dans sa rédaction alors en vigueur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84963
Date de la décision : 12/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 17 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 2015, pourvoi n°14-84963


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.84963
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award