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17/11/2015 | FRANCE | N°14-17168

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-17168


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 mars 2014), que Mme X... a été engagée par la Mutualité française Loir et Cher devenue Mutualité française Indre et Touraine (la société), en qualité d'aide soignante, le 20 mars 2009 ; que la convention collective applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; que la salariée a, le 31 mars 2011, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux tor

ts de l'employeur, puis a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 mars 2014), que Mme X... a été engagée par la Mutualité française Loir et Cher devenue Mutualité française Indre et Touraine (la société), en qualité d'aide soignante, le 20 mars 2009 ; que la convention collective applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; que la salariée a, le 31 mars 2011, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, puis a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article A 5. 2. 4 de l'annexe V à la convention collective du 31 octobre 1951, applicable aux salariés en situation de formation, dispose que « Les recrutements prononcés au titre de la présente annexe sont des recrutements conditionnels qui postulent : - le résultat favorable des épreuves de sélection ; - l'admission effective en cycle de formation sauf en cas de force majeure ; - l'acquisition effective de la qualification, objet de la formation, dans les limites de temps fixées par les textes réglementaires visés à l'article A 5. 1. 2 ci-dessus. De ce fait, les salariés recrutés au titre de la présente annexe sont embauchés sur la base d'un contrat à durée indéterminée à clause résolutoire dont le terme est fixé : - soit par l'obtention effective de la qualification poursuivie ; - soit par l'interruption définitive du processus de formation qui surviendrait à la suite du résultat négatif de la formation, ou de la non-observation par l'intéressé d'une des conditions ci-dessus » ; que l'article A 6. 1, figurant à l'annexe 6 relatif à la formation en cours d'emploi, énonce que « le salarié relevant des présentes dispositions attestées par un contrat écrit précisant sa qualité d'élève en formation en cours d'emploi s'engage à suivre la formation, à effectuer les différentes tâches et activités arrêtées par le centre de formation, qui aura passé au préalable une convention avec l'employeur » ; que ces dispositions n'obligent nullement l'employeur à embaucher le salariè, à l'issue de sa formation rèussie, sur un poste pour lequel il a été formé ; qu'en affirmant pourtant qu'« il en résulte que la salariée en formation d'AMP est assurée d'être embauchée sur un poste d'AMP à l'issue de sa formation réussie » et que l'employeur devait, dès le début de la formation, « lui garantir d'avoir l'emploi convoité », pour faire droit à la demande de la salariée tendant à voir requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir conclu avec elle un avenant à son contrat d'aide-soignante stipulant que, pendant sa formation, elle occupait un poste d'aide mèdico psychologique sous condition suspensive d'obtention du diplôme, la cour d'appel a violé les articles A 5. 2. 4 de l'annexe V et A 6. 1 de l'annexe VI de la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 ;

2°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits soumis à son examen ; que dans son courrier daté du 9 novembre 2010 remis en mains propres à la salariée le lendemain, M. Y... rappelait à la salariée que pour se conformer à la convention de formation qui prévoyait que Mme X... serait en situation d'emploi au moins à mi-temps sur un poste d'AMP, son planning d'aide-soignante avait « été aménagé pour vous permettre d'intervenir tous les après-midi sur un accompagnement des résidents à partir d'animations à visée sociale et thérapeutique qui vous permettait de mettre en oeuvre vos acquis de formation, tout en ayant des contacts avec votre tuteur interne », que dés l'ouverture des Bois Blancs où devait être créé un poste d'AMP convoité par Mme X..., « il vous a été proposé d'intervenir en unité Alzheimer où vous êtes amenée à prendre en charge la désorientation des personnes âgées à travers les actes de la vie quotidienne et les activités visant le maintien des capacités cognitives et de la vie sociale. Vous participez déjà la vie institutionnelle (...) et prochainement vous aurez l'occasion de participer à la définition des projets de vie individualisés en équipe pluridisciplinaire (...). Ces missions sont bien celles d'une AMP comme les décrit le référentiel professionnel (...) » et que « vous avez donc aujourd'hui plus que le mi-temps prévu dans votre convention de formation, puisqu'il s'agit d'un temps plein, et le statut officiel en sera pleinement reconnu dès votre obtention de diplôme (...) » ; qu'en tirant de cette lettre que M. Y... ne soutenait pas que Mme X... aurait été installée dans un poste d'AMP à mi-temps mais invoquait des aménagements de plannings ou encore des tâches qui relèvent pour beaucoup de ses missions d'aide-soignante, lorsqu'il y affirmait qu'il avait été confié à la salariée les missions d'une AMP dans un premier temps tous les après-midi puis à plein temps, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre en violation du principe susvisé ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans donner à leurs constatations une précision suffisante ; que selon le référentiel professionnel du diplôme d'Etat d'AMP, produit par la Mutualité française de l'Indre et Touraine, l'Aide Médico-Psychologique exerce quatre fonctions : « Accompagnement et aide individualisée aux personnes dans les actes de la vie quotidienne, Accompagnement dans la relation à l'environnement maintien de la vie sociale, Participation à la mise en place et au suivi du projet personnalisé dans le cadre du projet institutionnel, Participation à la vie institutionnelle » ; qu'en affirmant que ces taches relevaient « pour beaucoup » des missions d'aide-soignante, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a violè l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que c'est au salarié, auteur de la prise d'acte et demandeur à sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il incombe d'établir les faits qu'il allègue à l'appui de sa prise d'acte ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas rapporter la preuve qu'en exécution de la convention de formation, il avait été confié à Mme X... des tâches spécifiques au mètier d'AMP, lorsqu'il appartenait à la salariée qui avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, de rapporter la preuve qu'elle n'avait pas effectué les missions d'une AMP en violation de la convention de formation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a retenu qu'il résulte de l'application des dispositions des articles A 5. 1. 2, A 5. 2. 4 et A 6. 1 de l'annexe V de la convention collective applicables aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié que la salariée en formation d'AMP est assurée d'être embauchée sur un poste d'AMP à l'issue de sa formation réussie ;
Attendu ensuite, qu'ayant constaté que l'employeur, en dépit des nombreuses requêtes de la salariée ne lui avait jamais proposé de contrat à durée indéterminée, ni d'avenant conforme aux dispositions conventionnelles avant le 18 mars 2011, la privant durant toute cette période de la garantie d'obtenir l'emploi convoité et ayant souverainement apprécié, hors de toute dénaturation, qu'il ne ressortait pas du courrier remis en mains propres, le 10 novembre 2010, à la salariée par le directeur de l'EHPAD où elle exerçait en qualité d'aide soignante, qu'elle aurait été installée dans un poste d'AMP à mi-temps, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a pu décider par une décision motivée que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutualité française Indre et Touraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutualité française Indre et Touraine à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Mutualité française Indre et Touraine.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de madame X... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné LA MUTUALITE FRANCAISE de l'INDRE et TOURAINE à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'AVOIR déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts AUX MOTIFS QUE « En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié par une prise d'acte, il incombe à celui-ci de rapporter la preuve d'un ou de manquements graves de la part de l'employeur. Elle produit alors les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. À défaut, elle s'analyse en une démission. Il est constant que Sophie X... ait trouvé un nouvel emploi le 6 avril 2011, soit six jours après sa lettre de prise d'acte ce qui confirme qu'elle était déjà engagée dans un nouveau projet professionnel à ce moment-là. Cependant, il ne peut lui être reproché d'avoir assuré son avenir avant de rompre son contrat de travail dans l'hypothèse où comme elle le soutient, son employeur aurait failli à ses obligations. Le moyen est inopérant, en tout état de cause, l'issue du litige dépendant strictement de la réalité ou non des manquements allégués à t'encontre de l'employeur. Sophie X... reproche à la MUTUALITÉ FRANÇAISE INDRE ET TOURAINE deux points qui seront examinés ci-après. 1- l'absence d'avenant au contrat de travail L'annexe V de la convention collective a pour objet les dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié. Conformément à l'article A5. 1. 2, elle s'applique aux salariés en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi d'une part et aux personnels recrutés avant leur entrée en formation en voie directe (candidats élèves). L'article A5. 2. 04 dispose que ces recrutements sont des recrutements conditionnels qui postulent un résultat favorable aux épreuves de sélection, l'admission effective en cycle de formation sauf cas de force majeure et l'acquisition effective de la qualification objet de la formation. Elle impose, de ce fait, une embauche sur la base d'un contrat à durée indéterminée à clause résolutoire dont le terme est fixé soit par l'obtention de la qualification poursuivie soit par l'interruption définitive de la formation par suite d'un résultat négatif ou la non-observation par l'intéressé des conditions de la formation. L'article A6. 1 qui énonce que le salarié relevant des présentes dispositions " attestées par un contrat écrit précisant la qualité d'élève en formation en cours d'emploi " s'engage à suivre la formation, à effectuer les différentes tâches et activités arrêtées par le centre de formation, qui aura passé au préalable une convention avec l'employeur ", confirme la nécessité d'un contrat à durée indéterminée. Il résulte de ce qui précède que la salariée en formation d'AMP est assurée d'être embauchée sur un poste d'AMP à l'issue de sa formation réussie. En l'occurrence et en dépit des nombreuses requêtes de la part de Sophie X..., la MUTUALITE FRANÇAISE INDRE ET TOURAINE ne lui a jamais proposé de contrat à durée indéterminée ni avenant dans les conditions ci-dessus. Elle ne produit pas l'avenant du 1 er février 2011 qu'elle aurait proposé à la salariée de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier que les conditions de la convention collective étaient remplies. Sophie X... confirme qu'un avenant lui a été remis le 18 mars 2011 seulement, soit plus de 14 mois après la prise d'effet de la convention de formation professionnelle d'AMP, signée le 2 décembre 2009, pour débuter le 25 janvier 2010, autant de temps durant lequel, elle n'a jamais eu la garantie d'avoir l'emploi convoité. Ce manquement est réel ; il sera retenu. 2- la formation insuffisante L'annexe VI concerne les conventions de formation en cours d'emploi, spécialement les obligations de l'élève en formation et de l'employeur qui assure à l'intéressé le bénéfice des dispositions de l'annexe V et des mesures particulières prévues par l'annexe VI. La convention de formation, sus rappelée, conclue entre l'Ecole Régionale du Travail Social et la maison de retraite St AUGUSTIN d'Onzain désignée comme l'employeur qui est en réalité la MUTUALITÉ FRANÇAISE INDRE ET TOURAINE, prévoyait que Sophie X... serait en situation d'emploi au moins à mi-temps sur un poste D'AMP. Sophie X... affirme que cette obligation n'a pas été respectée, ce qui ressort effectivement du courrier que lui a remis Emmanuel Y... directeur de l'EHPAD où elle exerçait en qualité d'aide-soignante, en mains propres le 10 novembre 2010, qui ne soutient pas qu'elle aurait été installée dans un poste d'AMP à mi-temps mais invoque des aménagements de plannings ou encore des tâches qui relèvent pour beaucoup de ses missions d'aide-soignante. Il fait état d'autres tâches plus spécifiques, de participation à des réunions ou encore des interventions de la tutrice désignée par la convention, sans en apporter un commencement de preuve tel des attestions de collègues, ou encore celle de Stéphanie Z... qui était à même de témoigner du travail d'accompagnement et de formation accompli en exécution de la convention du 2 décembre 2009. Ce manquement sera également retenu. Ainsi, il est établi que l'employeur a manqué gravement à ses obligations à l'égard de Sophie X... en lui refusant la signature d'un avenant pourtant expressément prévu par l'annexe V de la convention collective applicable et en ne lui donnant pas les moyens de mener à bien sa formation, d'où il ressort que la rupture lui est imputable. Sur les conséquences financières de la rupture La prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du 31 mars 2011. Sophie X... comptait deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 10 salariés. Conformément à l'article L 1235-3 du code du travail, l'indemnité à lui revenir en dédommagement du préjudice subi ne peut être inférieure à l'équivalent de ses six derniers mois de salaire. Il convient en conséquence de lui allouer la somme qu'elle réclame à ce titre. Il lui est dû par ailleurs une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire brut en raison de son ancienneté dans l'entreprise soit 2. 990, 82 euros outre les congés payés afférents. L'indemnité de licenciement s'élève à 598, 16 euros (1. 495, 41 : 5 x2). Sur l'article 700 du code de procédure civile La MUTUALITÉ FRANÇAISE INDRE ET TOURAINE qui succombe à la procédure devra verser à Sophie X... une indemnité de 1. 500 euros en dédommagement de ses frais irrécupérables »

1/ ALORS QUE l'article A 5. 2. 4 de l'Annexe V à la convention collective du 31 octobre 1951, applicable aux salariés en situation de formation, dispose que « Les recrutements prononcés au titre de la présente annexe sont des recrutements conditionnels qui postulent :- le résultat favorable des épreuves de sélection ;- l'admission effective en cycle de formation sauf en cas de force majeure ;- l'acquisition effective de la qualification, objet de la formation, dans les limites de temps fixées par les textes réglementaires visés à l'article A 5. 1. 2 ci-dessus. De ce fait, les salariés recrutés au titre de la présente annexe sont embauchés sur la base d'un contrat à durée indéterminée à clause résolutoire dont le terme est fixé :- soit par l'obtention effective de la qualification poursuivie ;- soit par l'interruption définitive du processus de formation qui surviendrait à la suite du résultat négatif de la formation, ou de la non-observation par l'intéressé d'une des conditions ci-dessus » ; que l'article A 6. 1, figurant à l'Annexe 6 relatif à la formation en cours d'emploi, énonce que « le salarié relevant des présentes dispositions attestées par un contrat écrit précisant sa qualité d'élève en formation en cours d'emploi s'engage à suivre la formation, à effectuer les différentes tâches et activités arrêtées par le centre de formation, qui aura passé au préalable une convention avec l'employeur » ; que ces dispositions n'obligent nullement l'employeur à embaucher le salarié, à l'issue de sa formation réussie, sur un poste pour lequel il a été formé ; qu'en affirmant pourtant qu'« il en résulte que la salariée en formation d'AMP est assurée d'être embauchée sur un poste d'AMP à l'issue de sa formation réussie » et que l'employeur devait, dès le début de la formation, « lui garantir d'avoir l'emploi convoité », pour faire droit à la demande de la salariée tendant à voir requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour l'employeur d'avoir conclu avec elle un avenant à son contrat d'aide-soignante stipulant que, pendant sa formation, elle occupait un poste d'aide médico psychologique sous condition suspensive d'obtention du diplôme, la Cour d'appel a violé les articles A 5. 2. 4 de l'annexe V et A 6. 1 de l'Annexe VI de la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 ;

2/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits soumis à son examen ; que dans son courrier daté du 9 novembre 2010 remis en mains propres à la salariée le lendemain, Monsieur Y... rappelait à la salariée que pour se conformer à la convention de formation qui prévoyait que Madame X... serait en situation d'emploi au moins à mi-temps sur un poste d'AMP, son planning d'aide-soignante avait « été aménagé pour vous permettre d'intervenir tous les après-midi sur un accompagnement des résidents à partir d'animations à visée sociale et thérapeutique qui vous permettait de mettre en oeuvre vos acquis de formation, tout en ayant des contacts avec votre tuteur interne », que dès l'ouverture des Bois Blancs où devait être créé un poste d'AMP convoité par Madame X..., « il vous a été proposé d'intervenir en unité Alzheimer où vous êtes amenée à prendre en charge la désorientation des personnes âgées à travers les actes de la vie quotidienne et les activités visant le maintien des capacités cognitives et de la vie sociale. Vous participez déjà la vie institutionnelle (...) et prochainement vous aurez l'occasion de participer à la définition des projets de vie individualisés en équipe pluridisciplinaire (...). Ces missions sont bien celles d'une AMP comme les décrit le référentiel professionnel (...) » et que « vous avez donc aujourd'hui plus que le mi-temps prévu dans votre convention de formation, puisqu'il s'agit d'un temps plein, et le statut officiel en sera pleinement reconnu dès votre obtention de diplôme (...) » ; qu'en tirant de cette lettre que Monsieur Y... ne soutenait pas que Madame X... aurait été installée dans un poste d'AMP à mi-temps mais invoquait des aménagements de plannings ou encore des tâches qui relèvent pour beaucoup de ses missions d'aide-soignante, lorsqu'il y affirmait qu'il avait été confié à la salariée les missions d'une AMP dans un premier temps tous les après-midi puis à plein temps, la Cour d'appel a dénaturé ladite lettre en violation du principe susvisé ;
3/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans donner à leurs constatations une précision suffisante ; que selon le référentiel professionnel du diplôme d'Etat d'AMP, produit par La Mutualité Française de l'Indre et Touraine, l'Aide Médico-Psychologique exerce quatre fonctions : « Accompagnement et aide individualisée aux personnes dans les actes de la vie quotidienne, Accompagnement dans la relation à l'environnement - maintien de la vie sociale, Participation à la mise en place et au suivi du projet personnalisé dans le cadre du projet institutionnel, Participation à la vie institutionnelle » ; qu'en affirmant que ces taches relevaient « pour beaucoup » des missions d'aide-soignante, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE c'est au salarié, auteur de la prise d'acte et demandeur à sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il incombe d'établir les faits qu'il allègue à l'appui de sa prise d'acte ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas rapporter la preuve qu'en exécution de la convention de formation, il avait été confié à Madame X... des tâches spécifiques au métier d'AMP, lorsqu'il appartenait à la salariée qui avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, de rapporter la preuve qu'elle n'avait pas effectué les missions d'une AMP en violation de la convention de formation, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L 1231-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-17168
Date de la décision : 17/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 11 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 2015, pourvoi n°14-17168


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17168
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