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18/11/2015 | FRANCE | N°15-14560

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 2015, 15-14560


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de vingt jours à l'expiration duquel prend fin la prolongation du maintien en rétention d'un étranger peut être prorogé d'une durée maximale de vingt jours, soit en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloi

gnement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de vingt jours à l'expiration duquel prend fin la prolongation du maintien en rétention d'un étranger peut être prorogé d'une durée maximale de vingt jours, soit en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire à son éloignement, soit lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai, soit lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai initial de vingt jours ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, ayant présenté une demande d'asile en Autriche, a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités de ce pays et d'un placement en rétention administrative le 24 mai 2014 ; que cette mesure a été prolongée une première fois par une décision du juge des libertés et de la détention pour une durée de vingt jours ;
Attendu que, pour prolonger pour une seconde durée de vingt jours cette mesure, l'ordonnance retient que les services de la préfecture ont agi conformément aux dispositions de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'imposent à l'administration qu'une finalité de principe sans poser concrètement d'exigences de temps dans l'accomplissement des diligences ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement étaient susceptibles d'être surmontés à bref délai, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que les délais de rétention étant écoulés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 19 juin 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée du 19 juin 2014 d'avoir ordonné une nouvelle prorogation de vingt jours d'une mesure de rétention du 24 mai 2014 qui avait déjà fait l'objet d'une première prorogation le 29 mai précédent ;
aux motifs que l'avocat général a fait valoir que la préfecture avait respecté les dispositions de l'article L.552-2 du CESEDA et qu'il convenait d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention de vingt jours ; que le conseil de la préfecture a rappelé que les autorités autrichiennes en l'espèce étaient souveraines et que la préfecture avait fait ce qu'il fallait à son niveau ; qu'il a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de vingt jours supplémentaires ;
Que le conseil de l' intimé a fait valoir qu'une erreur dans l'ordonnance sur le nom du premier conseil, qui n'avait pas été avisé de l'appel, avait porté préjudice à son client ; que sur le fond, il a considéré que le délai de dix-sept jours entre les deux interventions de la préfecture était trop long et a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise ; que le requérant s'est joint à la demande de son conseil et a également sollicité la confirmation de l'ordonnance ;
Que le nouveau conseil de l'intéressé a pu prendre connaissance en temps utile de la procédure malgré l'erreur matérielle commise sur l'ordonnance dont appel concernant le nom du conseil ; qu'il convient par ailleurs de considérer que les services de la préfecture ont agi conformément aux dispositions de l'article L.554-1 du CESEDA qui n'imposent à l'administration qu'une finalité de principe sans poser concrètement d'exigences de temps dans l'accomplissement des diligences ; qu'en conséquence, la décision de première instance sera infirmée et la mesure de rétention administrative sera prolongée de vingt jours ;
1°) alors que, d'une part, aux termes de l'article L.554-1 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en détention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; qu'en se bornant à affirmer que ce texte n'imposait à l'administration qu'une finalité de principe sans poser concrètement d'exigence de temps dans l'accomplissement des diligences, l'ordonnance infirmative attaquée s'est déterminée par un motif général et n'a pas concrètement recherché, comme elle en était requise, si l'administration avait justifié de diligences suffisantes en attendant dix-sept jours pour réitérer sa demande de pièces auprès du consulat étranger, privant ainsi sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2°) alors que, d'autre part, aux termes de l'article L.552-7 du CESEDA, l'administration, pour obtenir une nouvelle prorogation, doit établir qu'elle a effectué toute démarche utile aux fins notamment d'obtenir la délivrance des documents de voyage et que ces éléments doivent encore lui parvenir « à bref délai » ; qu'en ne recherchant pas en l'espèce si l'administration justifiait que les documents attendus puissent lui parvenir à bref délai, l'ordonnance attaquée est derechef privée de toute base légale au regard du texte précité.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Nouvelle saisine du juge des libertés et de la rétention - Cas - Obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement - Condition de bref délai - Office du juge - Détermination - Portée

Il incombe au juge de constater le respect de la condition de "bref délai" de délivrance des documents nécessaires à l'éloignement, dans le cas où s'applique le deuxième alinéa de l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Prive de base légale sa décision, le premier président qui, sans rechercher si les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement étaient susceptibles d'être surmontés à bref délai, prolonge pour une seconde durée de vingt jours une mesure de rétention, au motif que les services de la préfecture ont agi conformément aux dispositions de l'article L. 554-1 qui n'imposent à l'administration qu'une finalité de principe sans poser concrètement d'exigences de temps dans l'accomplissement des diligences


Références :

article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 juin 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 18 nov. 2015, pourvoi n°15-14560, Bull. civ. 2016, n° 840, 1re Civ., n° 521
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 840, 1re Civ., n° 521
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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Bernard de La Gatinais (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Gargoullaud
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 18/11/2015
Date de l'import : 16/12/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-14560
Numéro NOR : JURITEXT000031506638 ?
Numéro d'affaire : 15-14560
Numéro de décision : 11501315
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-11-18;15.14560 ?
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