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19/11/2015 | FRANCE | N°13-26199

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 13-26199


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 2013), qu'engagé le 21 octobre 2008 par la société Transports Roulleau, aux droits de laquelle se trouve la société Rouxel béton, M. X... a été licencié le 12 janvier 2010 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur ne manque pas à son obligation de sé

curité de résultat lorsque le salarié subit au travail les tensions inhérentes à cel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 2013), qu'engagé le 21 octobre 2008 par la société Transports Roulleau, aux droits de laquelle se trouve la société Rouxel béton, M. X... a été licencié le 12 janvier 2010 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur ne manque pas à son obligation de sécurité de résultat lorsque le salarié subit au travail les tensions inhérentes à celui-ci, sans qu'il ait été victime de violences physiques ou morales ; qu'il appartient au salarié d'établir de telles violences ; qu'en l'espèce, il résultait du rapport de l'inspecteur accident du travail de la CPAM de mars 2009 que des tensions existaient dans l'entreprise début 2009 en raison de la programmation d'un plan de licenciement, qu'un conflit était survenu, les 9 et 10 janvier 2009, entre le salarié, non visé par le plan, et certains de ces collègues, menacés de licenciement, et que, enfin, le salarié se sentant oppressé, avait été hospitalisé le 13 janvier suivant ; qu'en affirmant qu'il en résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, sans préciser concrètement les manifestations du conflit dont s'était plaint le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ;
2°/ qu'il incombe au salarié qui recherche la responsabilité de son employeur pour manquement à son obligation de sécurité de résultat d'établir le lien de causalité direct et certain entre l'affection subie et le manquement alléguée ; que cette preuve doit résulter d'éléments précis et objectifs extérieurs au seul ressenti du salarié ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Rouxel béton avait manqué à son obligation de veiller à la santé et à la sécurité de son salarié, la cour d'appel s'est bornée à indiquer qu'il résultait d'un rapport établi le 19 mars 2009 par l'inspecteur du travail (en réalité par l'inspecteur accident du travail de la CPAM) qu'un conflit opposait M. X... à trois autres salariés lequel avait mis en danger sa santé, le salarié ayant dû être hospitalisé en urgence le 13 janvier ; qu'en se fondant sur une étude parcellaire dudit rapport limitée aux seules déclarations du salariée, impropre en elle-même à caractériser un lien de causalité direct et certain entre l'affection subie par le salarié et ses conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ;
3°/ qu'il appartient à celui qui conteste le contenu d'une notification faite par voie postale d'établir la non-conformité de celle-ci et non pas à l'expéditeur de prouver que l'acte notifié était contenu dans cette enveloppe ; que pour retenir que l'employeur ne justifiait pas avoir pris des mesures suffisantes pour tenter d'apaiser le conflit ayant mis en danger sa santé, la cour d'appel a relevé que si l'employeur soutenait avoir envoyé, le janvier 2009, une lettre de convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire à M. Y..., et produisait un accusé de réception d'un courrier envoyé le 15 janvier suivant, il ne pouvait être retenu que cet accusé concernait bien le litige opposant M. X... et M. Y... puisque la procédure de rupture du contrat de travail de ce dernier était en cours ; qu'en reprochant ainsi à l'employeur de ne pas démontrer que son envoi recommandé avec accusé de réception du 15 janvier 2009 contenait la lettre de convocation à entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire à l'encontre de M. Y... du 13 janvier, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil et 667 du code de procédure civile ;
4°/ que l'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'il avait immédiatement réagi lorsqu'il avait été informé, le samedi 9 janvier, des tensions opposant particulièrement M. X... et M. Y... en adressant à ce dernier une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire par un courrier du mardi 13 janvier, envoyé le 15 ; que l'employeur faisait par ailleurs valoir que les reproches faits à M. Y... par le salarié étaient à relativiser puisque la plainte déposée à son encontre par le salarié, le 4 mai 2009, pour harcèlement moral avait été classée sans suite en l'absence d'éléments probants ; qu'en se bornant à affirmer que la mesure prise par l'employeur apparaissait insuffisante compte tenu de la gravité du contexte, sans dire en quoi le fait pour l'employeur d'avoir engagé une procédure disciplinaire quelques jours à peine après la dénonciation des faits par le salarié, à l'encontre d'un acteur du conflit noué avec M. X..., était insuffisant à protéger sa santé et sa sécurité, ni s'expliquer sur le classement sans suite de la plainte pour harcèlement moral déposée par le salarié suite à ses faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'employeur a, vis-à-vis de ses salariés, une obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel, qui a constaté qu'il résultait du rapport établi le 19 mars 2009 par l'inspecteur du travail, qu'un grave conflit opposait le salarié à trois autres collègues, conflit qui avait mis en danger sa santé puisqu'il avait dû être hospitalisé en urgence le 13 janvier 2009 et qui a relevé que l'employeur ne justifiait pas avoir pris des mesures suffisantes pour tenter d'apaiser ce conflit, connu de lui depuis le 9 janvier précédent, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rouxel béton aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Rouxel béton
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ROUXEL BETON à payer à Monsieur X... la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « l'employeur a, vis à vis de ses salariés, une obligation de sécurité de résultat qui l'oblige à les protéger de toute atteinte à leur santé lors de l'exécution du contrat de travail ou, du moins, à mettre en oeuvre tous les moyens dont il peut disposer pour les protéger, qu'en l'espèce, il résulte du rapport établi le 19 mars 2009 par l'inspecteur du travail, qu'une situation de conflit existait dans l'entreprise au début de l'année 2009 en raison de l'éventualité de plusieurs licenciements économiques, et qu'en ce qui concerne plus personnellement M. X..., un grave conflit l'opposait à trois autres salariés, conflit qui a mis en danger sa santé, puisqu'il a dû être hospitalisé en urgence le 13 janvier, qu'il apparaît aussi que l'employeur ne justifie pas avoir pris des mesures suffisantes pour tenter d'apaiser le dit conflit puisque, s'il soutient avoir envoyé, le 13 janvier 2009, une lettre à un des salariés concernés, M. Y..., et produit un accusé de réception d'un courrier envoyé le 15 janvier, il ne peut être retenu que cet accusé concerne bien le litige opposant M. X... et M. Y... puisque la procédure de rupture du contrat de travail de ce dernier était en cours, et surtout cette mesure apparaît insuffisante compte tenu de la gravité du contexte qui était connu de l'employeur depuis le 9 janvier, que dès lors, il doit être retenu que l'intimée a manqué à son obligation de veiller à la santé et à la sécurité de son salarié et il doit être alloué de ce chef à M. X... une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu que la société ROUXEL BETON qui succombe supportera les dépens » ;
1°- ALORS QUE l'employeur ne manque pas à son obligation de sécurité de résultat lorsque le salarié subit au travail les tensions inhérentes à celui-ci, sans qu'il ait été victime de violences physiques ou morales ; qu'il appartient au salarié d'établir de telles violences ; qu'en l'espèce, il résultait du rapport de l'inspecteur Accident du travail de la CPAM du mars 2009 que des tensions existaient dans l'entreprise début 2009 en raison de la programmation d'un plan de licenciement, qu'un conflit était survenu, les 9 et 10 janvier 2009, entre le salarié, non visé par le plan, et certains de ces collègues, menacés de licenciement, et que, enfin, le salarié se sentant oppressé, avait été hospitalisé le 13 janvier suivant ; qu'en affirmant qu'il en résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, sans préciser concrètement les manifestations du conflit dont s'était plaint le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail ;
2°- ALORS en tout état de cause QU'il incombe au salarié qui recherche la responsabilité de son employeur pour manquement à son obligation de sécurité de résultat d'établir le lien de causalité direct et certain entre l'affection subie et le manquement alléguée ; que cette preuve doit résulter d'éléments précis et objectifs extérieurs au seul ressenti du salarié ; qu'en l'espèce, pour dire que la société ROUXEL BETON avait manqué à son obligation de veiller à la santé et à la sécurité de son salarié, la Cour d'appel s'est bornée à indiquer qu'il résultait d'un rapport établi le 19 mars 2009 par l'inspecteur du travail (en réalité par l'inspecteur Accident du travail de la CPAM) qu'un conflit opposait Monsieur X... à trois autres salariés lequel avait mis en danger sa santé, le salarié ayant dû être hospitalisé en urgence le 13 janvier ; qu'en se fondant sur une étude parcellaire dudit rapport limitée aux seules déclarations du salariée, impropre en elle-même à caractériser un lien de causalité direct et certain entre l'affection subie par le salarié et ses conditions de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail ;
3°- ALORS QU'il appartient à celui qui conteste le contenu d'une notification faite par voie postale d'établir la non-conformité de celle-ci et non pas à l'expéditeur de prouver que l'acte notifié était contenu dans cette enveloppe ; que pour retenir que l'employeur ne justifiait pas avoir pris des mesures suffisantes pour tenter d'apaiser le conflit ayant mis en danger sa santé, la Cour d'appel a relevé que si l'employeur soutenait avoir envoyé, le janvier 2009, une lettre de convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire à Monsieur Y..., et produisait un accusé de réception d'un courrier envoyé le 15 janvier suivant, il ne pouvait être retenu que cet accusé concernait bien le litige opposant Monsieur X... et Monsieur Y... puisque la procédure de rupture du contrat de travail de ce dernier était en cours ; qu'en reprochant ainsi à l'employeur de ne pas démontrer que son envoi recommandé avec accusé de réception du 15 janvier 2009 contenait la lettre de convocation à entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire à l'encontre de Monsieur Y... du 13 janvier, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du Code civil et 667 du Code de procédure civile ;
4°- ALORS QUE l'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'il avait immédiatement réagi lorsqu'il avait été informé, le samedi 9 janvier, des tensions opposant particulièrement Monsieur X... et Monsieur Y... en adressant à ce dernier une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire par un courrier du mardi 13 janvier, envoyé le 15 ; que l'employeur faisait par ailleurs valoir que les reproches faits à Monsieur Y... par le salarié étaient à relativiser puisque la plainte déposée à son encontre par le salarié, le 4 mai 2009, pour harcèlement moral avait été classée sans suite en l'absence d'éléments probants ; qu'en se bornant à affirmer que la mesure prise par l'employeur apparaissait insuffisante compte tenu de la gravité du contexte, sans dire en quoi le fait pour l'employeur d'avoir engagé une procédure disciplinaire quelques jours à peine après la dénonciation des faits par le salarié, à l'encontre d'un acteur du conflit noué avec monsieur X..., était insuffisant à protéger sa santé et sa sécurité, ni s'expliquer sur le classement sans suite de la plainte pour harcèlement moral déposée par le salarié suite à ses faits, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26199
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2015, pourvoi n°13-26199


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26199
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