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19/11/2015 | FRANCE | N°14-13833

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-13833


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2014), que M. X... a été engagé en juillet 1973 par la société Solmer ; que son contrat de travail a été transféré successivement à la société Sollac Méditerranée, puis à la société ArcelorMittal, devenue société ArcelorMittal Méditerranée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, notamment pour obtenir des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété ;
Attendu que le salarié fait grief à l'a

rrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que tout salarié exposé ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2014), que M. X... a été engagé en juillet 1973 par la société Solmer ; que son contrat de travail a été transféré successivement à la société Sollac Méditerranée, puis à la société ArcelorMittal, devenue société ArcelorMittal Méditerranée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, notamment pour obtenir des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que tout salarié exposé à l'amiante est fondé à solliciter la réparation du préjudice d'anxiété subi du fait de cette exposition ; qu'en retenant, pour écarter la demande de réparation présentée par M X..., que la société ArcelorMittal Méditerranée ne figurait pas sur la liste des établissements concernés par le dispositif mis en place par la loi du 23 décembre 1998 quand une telle inscription, si elle permet de présumer l'existence d'un préjudice d'anxiété, n'est pas la condition nécessaire de la reconnaissance d'un tel préjudice, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil ;
2°/ que manque à son obligation de sécurité de résultat l'entreprise qui, même sans produire ou fabriquer ce matériau, expose ses salariés à l'amiante ; qu'en se fondant sur la circonstance l'usine de Fos n'était qu'utilisatrice d'amiante pour considérer qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil ;
3°/ que manque à son obligation de sécurité de résultat l'employeur qui expose ses salariés à l'amiante sans qu'il soit nécessaire que cette exposition ait eu un caractère habituel ; qu'en retenant, pour considérer que la société ArcelorMittal Méditerranée n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, que M. X... ne démontrait pas avoir été exposé de manière habituelle à la poussière d'amiante la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil ;
4°/ que, subsidiairement, l'exposition à l'amiante d'un salarié travaillant dans un établissement utilisant ce matériau peut résulter de la nature des fonctions exercées par l'intéressé ; qu'en retenant, pour considérer que la société ArcelorMittal Méditerranée n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, que M. X... ne démontrait pas avoir été exposé de manière habituelle à la poussière d'amiante sans rechercher si, ainsi qu'elle y était invitée, les fonctions exercées par l'intéressé ne le conduisaient pas à être en contact de manière habituelle avec ce matériau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail et de l'article 1147 du code civil ;
5°/ que méconnaît son obligation de sécurité l'employeur qui, ne pouvant ignorer les risques liés à ce matériau, expose un salarié à un matériau nocif à un niveau présentant un danger pour sa santé sans qu'il soit nécessaire que cette exposition ait eu un caractère continu ; qu'en retenant, pour considérer que la société ArcelorMittal Méditerranée n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, que M. X... ne justifiait pas avoir été exposé de manière continue aux agents CMR, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil ;
6°/ que, en tout état de cause, pour déterminer si un salarié a été exposé à des matériaux nocifs, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié pour établir la réalité et l'importance de cette exposition ; qu'en retenant, pour considérer que M. X... ne justifiait pas avoir été exposé de manière continue aux agents CMR, que l'attestation CMR produite par l'intéressé ne suffisait pas à établir la réalité de cette exposition sans rechercher si, ainsi qu'elle y était invitée, les fonctions exercées par le salarié ne le conduisaient pas à être exposé de manière habituelle aux agents CMR, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail et de l'article 1147 du code civil ;
7°/ que l'existence d'un préjudice d'anxiété est caractérisée dès lors qu'un salarié a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante ou aux agents CMR ; qu'en retenant que M. X... ne fournissait aucun élément sur son préjudice quand le préjudice d'anxiété subi par le salarié était caractérisé du seul fait de son exposition à l'amiante et aux agents CMR, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que l'entreprise ne figurait pas sur la liste des établissements concernés par le dispositif mis en place par la loi du 23 décembre 1998, relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, en a exactement déduit qu'il ne pouvait obtenir la réparation d'un préjudice d'anxiété ;
Attendu, enfin, que sous le couvert de griefs de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend, pour le surplus, qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté que l'intéressé n'établissait pas avoir été exposé de manière continue aux agents " CMR " ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et l'Union territoriale des retraites CFDT 13 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Gérard X..., l'union territoriale des retraites CFDT 13
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à que la société Arcelor Mittal Méditerranée soit condamnée à lui payer la somme de 10. 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété subi du fait de son exposition à l'amiante et aux agents CMR.
AUX MOTIFS QUE Gérard X... invoque comme fondement de sa demande la responsabilité contractuelle de l'employeur et son obligation de sécurité de résultat ; qu'en application des dispositions des articles 1134, 1147 du code civil et de l'article L4121-1 du code du travail (ancien article L 230-2 issu de la loi 91-1414 du 31 décembre 1991), l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. Cette obligation résulte du contrat de travail ; que l'ancien article 233-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi sus visée du 31 décembre 1991, disposait déjà que les établissements et locaux industriels devaient être aménagées de manière à garantir la sécurité des travailleurs. Avant d'interdire la fabrication, l'importation, la commercialisation de l'amiante en 1997, les pouvoirs publics sont intervenus pour réglementer les poussières d'amiante par le décret 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicable dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, étant précisé que l'article 1er du dit décret vise les seuls établissements soumis à l'article L231-1 du code du travail pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous les produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibre amiante ; que le principe de la responsabilité civile implique la démonstration d'un préjudice, d'une faute et d'un lien de causalité entre eux qui justifie le droit à réparation de l'intégralité des dommages subis ; il doit être précisé que le salarié qui n'a pas déclaré de maladies professionnelles lié à l'amiante ou aux agents CMR et qui ne relève pas du contentieux afférent à ces maladies, a la charge de la preuve ; qu'en l'espèce, il produit au débat :- d'une part : des pièces dites « collectives l'amiante » à savoir des comptes rendus du CHSCT du 20 décembre 1977, du 25 avril 1978, du 26 juillet 1978 du 24 octobre 1978, le compte rendu des la réunion trimestrielle du comité de coordination des CHSCT du 11 mars 1991, 9 décembre 1991, 8 avril 1997, du 9 octobre 1997, des comptes rendus du groupe Amiante du 7 novembre 1991, du 4 mars 1992, du 25 mai 1992, du 10 juillet 1992, du 9 septembre 1992, le compte rendu de la première réunion sur l'amiante pour le département ETNEG, la note interne de M Y... en date du 21 février 1992, un courrier de cette même personne aux entreprises travaillant sur le site de Sollac Fos du 12 septembre 1996, diverses notes internes, des notes manuscrites de M A.... du 13 mai 1992, du 17 juin 1992, de M Z...à M Y..., le projet de plan de rejet de retrait de Sollac de 1997 d'enlèvement de plaques contenant de l'amiante, le courrier de l'inspection du travail au directeur des Etablissements Sollac usine Fos, les rapports médicaux annuels de 1998 à 2007 concernant les différents secteurs, de l'usine et l'ensemble de maladies professionnelles, le bilan social de l'établissement années 2005, 2006 et 2007 et le bilan des déclarations des maladies professionnelles, un tableau récapitulatif des secteurs de l'usine exposés à l'amiante, Plan de l'usine avec impacts sur les ponts roulants et le recensement des ponts roulants, la liste des décés prématurés Arcelormittal à la fonte, divers articles de presse, articles de l'association nationale de défense des victimes de l'amiante et diverses décisions de jurisprudence, un flash info le tableau des maladies professionnelles liées à l'amiante, la fiche toxicologie amiante, des pièces collectives des agents CMR, notamment tableau n° 16 bis des maladies professionnelles et les déclarations sur ce tableau au 8/ 12/ 1988, les recommandations de la CNATMS sur l'ensemble des risques dans les cokeries, un document intitulé présence de CMR par départements différents comptes rendus de la visite de la Cram Sud Est du 17 mai 1978, compte rendu desmesures et analysespar l'INRS avril 1979, de la réunion extraordinaire du CHSCT Fonte du 16 juin 1987, de l'enquête maladie professionnelle effectuée par le CHSCT, le courrier du CHSCT au médecin inspecteur du travail du 28 août 1985, les courriers de l'inspecteur du travail à la direction de Solmer des 12 mai et 4 décembre 1987, Fiches toxicologiques INR du benzène, du sulfure d'hydrogène et de dioxines et furanes, différentes publications de l'association pour la prise en charge des maladies éliminables sur le registre des postes de travail ayant déjà causé des maladies professionnelles reconnues et indemnisées, sur le programme sic 2012, des articles du site de l'IRNS et de presse des tracts syndicaux,- d'autre part des pièces dites individuelles notamment : deux attestations de M B...dans l'une où il déclare que lui même était salarié de Solmer depuis 1973, puis de Sollac, puis d'Arcelor Mittal, dans l'autre que Gérard X... a pris les fonctions de préparateur au service mécanique à la cokerie en 1983, et s'occupait des installations sur les batteries des fours à coke, que l'atmosphère de ces fours était poussiéreuse, de fumées contenant du benzo à pyrène, les ponts de fours devaient assurer l'étanchéité grâce à des tresses d'amiante qu'il fallait remplacer périodiquement d'où poussière d'amiante, que le port de masque papier n'était obligatoire ni généralisé au début de l'exploitation des fours donc nous étions mal protègés dans les dernières années de nouveaux équipements de protection ont été obligatoire ; deux attestations de Bernard C...membre du CHSCT Fonte et du comité de coordination des CHSCT de Sollac Fos précise dans la première attestation du 8 juin 2001 que vers les années 90, ils sont intervenus pour que l'amiante matériau isolant existante dans les installations soit supprimée et détruite ainsique tous les vêtements thermiques en amiante, dans la seconde témoigne sur l'existence de l'amiante dans l'usine de Sollac Fos et notamment à la préparation des charges de la zone fonte, et évoque le cas de Claude D...contremaître à la préparation des charges qui serait atteint de l'amiante ; une attestation de Bernard E..., secrétaire du CHSCT, document produit en photocopie et incomplète notamment sur le nom de la personne concernée ; a demande d'attestation faite par le salarié le 18 septembre 2012 et l'attestation dite exposition CMR article R 231-56-11 du code du travail délivrée par le chef de département HST le 17 octobre 2012 et sur laquelle il est mentionné que Gérard X... a occupé successivement au finissage de juillet 1973 à juillet 83 comme préparateur de travaux et à la cokerie de juillet 1973 à octobre 2003 qu'en tant que préparateur, il a pu être exposé aux HAP (hydrocarbure aromatique polycyclique) et du fait de cette attestation, il doit être en mesure de bénéficier d'une surveillance médicale, in fine du document il est indiqué des information données par le médecin du travail le 17 octobre 2012 à savoir dernière visite médicale le 28 février 2002 et pratique régulière de radiographie des poumons et spirométries ; qu'en l'état, il n'est pas contesté que l'usine de Fos dirigée par la société Solmer puis par la société Sollac et aux droits desquelles est la SAS Arcelor Mittal Méditerranée ne produisait pas ni ne fabriquait de l'amiante mais était utilisatrice ainsi que cette dernière le reconnaît de matériau à base d'amiante notamment dans les vêtements de protections contenant de l'amiante mis à la disposition des salariés dans les plaquettes de freins, dans les joints d'étanchéité ou tresses imprégnées servant de joint et dans des plaques isolantes ; qu'il s'avère d'autre part que la SAS Arcelor Mittal Méditerranée est une entreprise qui ne figure pas sur la liste des établissements concernés par le dispositif mis en place par la loi du 23 décembre 1998 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navale de sorte que les salariés de cette entreprise, n'ont pas bénéficié de cette allocation de cessation anticipée ne peuvent revendiquer l'application de ce régime particulier et notamment l'admission de fait de leur exposition à l'amiante, régime dans le cadre duquel a été reconnu la possibilité d'invoquer sous certaines conditions un préjudice d'anxiété réparant l'ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence ; que par ailleurs, au vu des pièces produites, Gérard X... qui ne relève donc pas du régime sus visé ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a été de manière habituelle exposé aux poussières d'amiante à l'air libre ; qu'il ne démontre pas non plus avoir été exposé de manière continue aux agents CMR et notamment au benzo à pyrène et HAP dépassant les seuils prescrits, la délivrance de l'attestation dite exposition CMR qui précise qu'il a pu être exposé ne permettant pas d'en tirer la certitude nécessaire ; qu'enfin, il ne fournit aucun élément sur son prétendu préjudice ; que dans ces conditions, il ne peut être retenu en l'état de violation de l'obligation de sécurité de résultat à l'endroit de la SAS Arcelor Mittal Méditerranée en lien avec le préjudice invoqué non établi et les demandes de dommages et intérêts pour la réparation des préjudices d'anxiété et du bouleversement dans les conditions d'existence lié à l'exposition à l'amiante et/ ou aux agents CMR doivent être rejetées.

1°/ ALORS QUE tout salarié exposé à l'amiante est fondé à solliciter la réparation du préjudice d'anxiété subi du fait de cette exposition ; qu'en retenant, pour écarter la demande de réparation présentée par Monsieur X..., que la société Arcelor Mittal Méditerranée ne figurait pas sur la liste des établissements concernés par le dispositif mis en place par la loi du 23 décembre 1998 quand une telle inscription si elle permet de présumer l'existence d'un préjudice d'anxiété n'est pas la condition nécessaire de la reconnaissance d'un tel préjudice, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil.
2°/ ALORS QUE manque à son obligation de sécurité de résultat l'entreprise qui, même sans produire ou fabriquer ce matériau, expose ses salariés à l'amiante ; qu'en se fondant sur la circonstance l'usine de Fos n'était qu'utilisatrice d'amiante pour considérer qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil.
3°/ ALORS QUE manque à son obligation de sécurité de résultat l'employeur qui expose ses salariés à l'amiante sans qu'il soit nécessaire que cette exposition ait eu un caractère habituel ; qu'en retenant, pour considérer que la société Arcelor Mittal Méditerranée n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, que Monsieur X... ne démontrait pas avoir été exposé de manière habituelle à la poussière d'amiante la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 19 nov. 2015, pourvoi n°14-13833

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Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 19/11/2015
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-13833
Numéro NOR : JURITEXT000031512259 ?
Numéro d'affaire : 14-13833
Numéro de décision : 51501967
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-11-19;14.13833 ?
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