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19/11/2015 | FRANCE | N°14-15233

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-15233


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2014), que M. X... a travaillé en qualité de technicien chef approvisionnement, sur le site de la Seyne-sur-Mer, pour le compte de la société Constructions navales et industrielles de la Méditerranée (CNIM) devenue la société Chantiers du Nord et de la Méditerranée (Normed), laquelle a été placée le 30 juin 1986 en redressement judiciaire puis le 27 février 1989 en liquidation judiciaire, la société MJA étant en der

nier lieu désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que la Normed a été...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2014), que M. X... a travaillé en qualité de technicien chef approvisionnement, sur le site de la Seyne-sur-Mer, pour le compte de la société Constructions navales et industrielles de la Méditerranée (CNIM) devenue la société Chantiers du Nord et de la Méditerranée (Normed), laquelle a été placée le 30 juin 1986 en redressement judiciaire puis le 27 février 1989 en liquidation judiciaire, la société MJA étant en dernier lieu désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que la Normed a été inscrite par arrêté du 7 juillet 2000 sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de l'Allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) prévu par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; que soutenant avoir subi une exposition à l'amiante, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en réparation notamment d'un préjudice d'anxiété ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que tout salarié qui a travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ouvrant droit à l'indemnisation d'un préjudice spécifique d'anxiété, sans qu'il ait à rapporter la preuve de son exposition personnelle ; qu'en décidant que faisait obstacle à l'indemnisation de son préjudice spécifique d'anxiété la circonstance que le métier de l'exposant ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 et qu'il ne rapportait pas la preuve de son exposition habituelle aux poussières d'amiante, quand il était pourtant constant qu'il avait travaillé durant quarante ans dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que, subsidiairement, présente un caractère habituel l'exposition aux poussières d'amiante d'un salarié qui a travaillé dans un lieu quelconque de l'établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en refusant de reconnaître un caractère habituel à l'exposition durant de nombreuses années aux poussières d'amiante de M. X..., occupant en dernier lieu le poste de technicien chef des approvisionnements, qui avait pourtant travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié dont le métier n'avait pas été inscrit sur la liste annexe n'avait pas travaillé dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 fixant notamment la liste des métiers ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait obtenir la réparation d'un préjudice d'anxiété ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à ce que soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SA NORMED une créance de dommages et intérêts en réparation de son préjudice spécifique d'anxiété et à ce qu'elle soit déclarée opposable au CGEA-AGS ;
AUX MOTIFS QUE l'ancien article 233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à cette loi, disposait déjà que les établissements et locaux industriels devaient être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs ; qu'au surplus, bien avant le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels avait fait obligation à ces établissements de présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel, et le décret d'application du 11 mars 1894 imposait notamment que « les locaux soient largement aérés évacués au-dessus de l'atelier au fur et à mesure de leur production avec une ventilation aspirante énergique, et que l'air des ateliers soit renouvelé de façon à rester dans l'état de pur été nécessaire à la santé des ouvriers » ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur X... a travaillé sur le site de la NORMED à LA SEYNE SUR MER du 1er octobre 1953 au 29 août 1992 et qu'au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de technicien chef des approvisionnements ; que si cette société a été classée, avec la société CNIM, par arrêté du 7 juillet 2000 pris en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, parmi les établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des salariés de l'amiante (de 1946 à 1989), le métier exercé par Monsieur X... ne figure pas sur la liste annexe ; que ni les conclusions écrites du salarié, ni l'attestation de Monsieur Y..., indiquant que le salarié était amené à se rendre à bord des navires ou en atelier, ne suffisent à faire la preuve que Monsieur X... a été exposé habituellement à l'inhalation de poussières d'amiante, ni qu'il se trouve de par le fait de l'employeur dans un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ;
1/ ALORS QUE tout salarié qui a travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ouvrant droit à l'indemnisation d'un préjudice spécifique d'anxiété, sans qu'il ait à rapporter la preuve de son exposition personnelle ; qu'en décidant que faisait obstacle à l'indemnisation de son préjudice spécifique d'anxiété la circonstance que le métier de l'exposant ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 et qu'il ne rapportait pas la preuve de son exposition habituelle aux poussières d'amiante, quand il était pourtant constant qu'il avait travaillé durant quarante ans dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2/ ALORS QUE, subsidiairement, présente un caractère habituel l'exposition aux poussières d'amiante d'un salarié qui a travaillé dans un lieu quelconque de l'établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en refusant de reconnaître un caractère habituel à l'exposition durant de nombreuses années aux poussières d'amiante de Monsieur X..., occupant en dernier lieu le poste de technicien chef des approvisionnements, qui avait pourtant travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-15233
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2015, pourvoi n°14-15233


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15233
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