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19/11/2015 | FRANCE | N°14-15234

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-15234


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2014), que M. X... a travaillé en qualité d' ingénieur informaticien, sur le site de La Seyne-sur-Mer, pour le compte de la société Constructions navales et industrielles de la Méditerranée (CNIM) devenue la société Chantiers du Nord et de la Méditerranée (Normed), laquelle a été placée le 30 juin 1986 en redressement judiciaire puis le 27 février 1989 en liquidation judiciaire, la société MJA étant en dernier lieu

désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que la Normed a été inscrite ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2014), que M. X... a travaillé en qualité d' ingénieur informaticien, sur le site de La Seyne-sur-Mer, pour le compte de la société Constructions navales et industrielles de la Méditerranée (CNIM) devenue la société Chantiers du Nord et de la Méditerranée (Normed), laquelle a été placée le 30 juin 1986 en redressement judiciaire puis le 27 février 1989 en liquidation judiciaire, la société MJA étant en dernier lieu désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que la Normed a été inscrite par arrêté du 7 juillet 2000 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de l'Allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) prévu par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; que, soutenant avoir subi une exposition à l'amiante, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en réparation notamment d'un préjudice d'anxiété ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que tout salarié, qui a travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ouvrant droit à l'indemnisation d'un préjudice spécifique d'anxiété, sans qu'il ait à rapporter la preuve de son exposition personnelle ; qu'en décidant que faisait obstacle à l'indemnisation de son préjudice spécifique d'anxiété la circonstance que le métier de M. X... ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 et qu'il ne rapportait pas la preuve de son exposition habituelle aux poussières d'amiante, quand il était pourtant constant qu'il avait travaillé durant quarante ans dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que, subsidiairement, présente un caractère habituel l'exposition aux poussières d'amiante d'un salarié qui a travaillé dans un lieu quelconque de l'établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en refusant de reconnaître un caractère habituel à l'exposition durant quinze années aux poussières d'amiante de M. X..., ingénieur informaticien, qui avait pourtant travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié dont le métier n'avait pas été inscrit sur la liste annexe n'avait pas travaillé dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 fixant notamment la liste des métiers ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 , la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait obtenir la réparation d'un préjudice d'anxiété ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à ce que soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SA NORMED une créance de dommages et intérêts en réparation de son préjudice spécifique d'anxiété et à ce qu'elle soit déclarée opposable au CGEA-AGS ;
AUX MOTIFS QUE l'ancien article 233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à cette loi, disposait déjà que les établissements et locaux industriels devaient être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs ; qu'au surplus, bien avant le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels avait fait obligation à ces établissements de présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel, et le décret d'application du 11 mars 1894 imposait notamment que « les locaux soient largement aérés évacués au-dessus de l'atelier au fur et à mesure de leur production avec une ventilation aspirante énergique, et que l'air des ateliers soit renouvelé de façon à rester dans l'état de pur été nécessaire à la santé des ouvriers » ; qu'en l'espèce, il résulte du certificat de travail et des témoignages versés aux débats que Monsieur X... a été employé par la société Constructions Navales et Industrielles de la Méditerranée (CNIM-division navale), puis par la société Chantiers du Nord et de la Méditerranée (NORMED), sur le site de La Seyne-sur-Mer, du 14 février 1972 au 1er avril 1987, en qualité d'ingénieur informaticien ; que si ces sociétés ont été classées, par arrêté du 7 juillet 2000 pris en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, parmi les établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des salariés de l'amiante (de 1946 à 1989), le métier d'ingénieur informaticien ne figure pas sur la liste annexe ; que cependant, afin de prouver son exposition au risque et l'existence d'un préjudice d'anxiété afférent, Monsieur X... communique les attestations de deux anciens collègues de travail retraités déclarant, sans indiquer quel(s) emploi(s) ils ont eux-mêmes exercé : Monsieur Y... : « J'ai travaillé régulièrement avec M. X... à bord des navires et plates formes en construction, pendant dix ans, jusqu'au dernier paquebot, le « Fairsky ». Nous mesurions l'état d'avancement dans les coursives et les ponts, en respirant l'air chargé d'amiante » ; Monsieur Z... : « J'ai travaillé à bord des navires et des plates formes de forage en cours de construction. Je croisais toutes les semaines Monsieur X... et son équipe qui effectuaient les relevés des travaux » ; que ces témoignages succincts ne suffisent pas, faute de précision sur la nature exacte et le lieu d'exercice habituel de ses fonctions, à faire la preuve qu'il a été exposé habituellement à l'inhalation de poussières d'amiante, ni qu'il se trouve, de par le fait de l'employeur, dans un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ;
1/ ALORS QUE tout salarié qui a travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ouvrant droit à l'indemnisation d'un préjudice spécifique d'anxiété, sans qu'il ait à rapporter la preuve de son exposition personnelle ; qu'en décidant que faisait obstacle à l'indemnisation de son préjudice spécifique d'anxiété la circonstance que le métier de l'exposant ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 et qu'il ne rapportait pas la preuve de son exposition habituelle aux poussières d'amiante, quand il était pourtant constant qu'il avait travaillé durant quarante ans dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2/ ALORS QUE, subsidiairement, présente un caractère habituel l'exposition aux poussières d'amiante d'un salarié qui a travaillé dans un lieu quelconque de l'établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en refusant de reconnaître un caractère habituel à l'exposition durant de quinze années aux poussières d'amiante de Monsieur X..., ingénieur informaticien, qui avait pourtant travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-15234
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2015, pourvoi n°14-15234


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15234
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