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19/11/2015 | FRANCE | N°14-15518;14-16118

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-15518 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° H 14-15. 518 et J 14-16. 118 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 janvier 1974 en qualité de contremaître par la société Solmer ; que son contrat de travail a été transféré successivement à la société Sollac Méditerranée, puis à la société ArcelorMittal Méditerranée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce mo

yen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° H 14-15. 518 et J 14-16. 118 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 janvier 1974 en qualité de contremaître par la société Solmer ; que son contrat de travail a été transféré successivement à la société Sollac Méditerranée, puis à la société ArcelorMittal Méditerranée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur :
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel ;
Attendu que la réparation du préjudice n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues à l'article 41 de la loi précitée et de l'arrêté ministériel ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété, l'arrêt retient que, bien que ne dépendant pas du dispositif mis en place par la loi du 23 décembre 1998, l'intéressé justifie son préjudice d'anxiété lié à son exposition à l'amiante à l'occasion de son travail, l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur étant engagée, faute pour celui-ci d'avoir pris les mesures nécessaires à la protection de ce salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'entreprise ne figurait pas sur la liste ministérielle des établissements concernés par le dispositif légal relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société ArcelorMittal Méditerranée à payer à M. X... la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété, l'arrêt rendu entre les parties le 20 février 2014, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déboute M. X... de sa demande en réparation d'un préjudice d'anxiété ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° H 14-15. 518 par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société ArcelorMittal Méditerranée.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(incompétence)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE à payer à Monsieur Serge X... 8. 000 € au titre d'un préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante ;
AUX MOTIFS QU'« (p. 9, al. 9) en premier lieu, l'exception d'incompétence soulevée par la SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE doit être rejetée ; en effet, les pièces visées par l'intimé mais produites par l'appelant (à savoir celle n° 105 constituée par l'attestation de Valérie X... fille de l'appelant et celle n° 106 émanant du Docteur Y... sur le contrôle scanner dont l'appelant a fait l'objet dans le cadre de la surveillance médicale) n'établissement pas que la maladie professionnelle liée à l'amiante aurait été diagnostiquée et déclarée ¿ (p. 10, al. 3) que Monsieur X... produit « deux attestations de Frédérique et Valérie X... filles de l'appelant faisant état des contrôles et visites médicales plus régulières de leur père pour les taches apparues sur ses poumons et son anxiété croissante » et (p. 11, al. 1) le courrier du Docteur Y... en date du 31 octobre 2013 adressé au Docteur Z... du Centre Médical La Rousse, au Docteur A... cabinet d'urologie et à Serge X... qui est ainsi libellé : « Cher confrère, M. X... né le 12 mars 1947 m'a fait bien passer son scanner thoracique de contrôle à 3 mois pour surveillance de micro nodules, micro-nodules mis en évidence sur un scanner de juillet dans un contexte de surveillance poste exposition à l'amiante sans tabagisme avec quelques dilatations de bronches asymptomatiques. Le scanner de contrôle d'octobre après relecture avec un de nos radiologues est en faveur d'une stabilisation : celui du lobe supérieur droit est mesuré à 5 mm et celui de la base droit à 6, 8 mm. Nous poursuivons donc la surveillance avec un contrôle scanner espacé à 6 mois qui sera réalisé début avril » (p. 11, al. 6). L'appelant qui certes ne dépend pas du dispositif mis en place par la loi du 23 décembre 1998 sus-évoqué, justifie également de son préjudice d'anxiété par rapport à cette exposition et au fait que si aucune maladie n'a été en l'état diagnostiquée, il existe une suspicion rendant nécessaire une surveillance médicale plus accrue » ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'ayant relevé que l'anxiété indemnisée était liée à des « taches apparues sur les poumons » du demandeur, qu'il s'agissait de « micro-nodules mis en évidence par un scanner ¿ celui du lobe supérieur droit mesuré à 5 mm et celui de la base droit à 6, 8 mm », la Cour d'appel qui a ainsi constaté des lésions organiques ne pouvait sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles L. 41-111 du Code de la Santé Publique et des articles L. 141-1, L. 451-1 et L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que de l'article L. 1411-1 du Code du travail, affirmer qu'aucune maladie n'avait été en l'état « diagnostiquée » et qu'il s'agissait d'une simple « suspicion » relevant de la compétence de la juridiction prud'homale.
ALORS, D'UNE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer que la Cour d'AIX-EN-PROVENCE ait eu compétence pour exclure au cas présent l'existence d'une pathologie susceptible de donner lieu au titre de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale à la réparation d'un préjudice moral, il lui incombait cependant de caractériser l'existence d'un lien de causalité direct entre l'anxiété alléguée et l'exposition à l'amiante, ce qu'elle ne fait pas en imputant ladite anxiété à l'apparition de taches sur les poumons dont l'origine et la nature demeurent médicalement indéterminées et qui ne peuvent, de ce fait, être attribuées avec certitude à l'activité professionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a, de plus fort, violé les articles L. 451-1 et L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que des articles L. 4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(absence de classement au titre de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et non rétroactivité du dispositif législatif sur la protection de la santé mentale)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE à verser 8. 000 € au défendeur au pourvoi au titre d'un préjudice d'anxiété ainsi que 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE (p. 9) « sur le fond, Serge X... invoque comme fondement de sa demande la responsabilité contractuelle de l'employeur et son obligation de sécurité de résultat. En application des dispositions des articles 1134, 1147 du code civil et de l'article L. 4121-1 du code du travail (ancien article L. 230-2 issu de la loi 91-1414 du 31 décembre 1991), l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriquées ou utilisés par l'entreprise. Cette obligation résulte du contrat de travail. L'ancien article 233-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi sus visée du 31 décembre 1991, disposait déjà que les établissements et locaux industriels devaient être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs. Avant d'interdire la fabrication, l'importation, la commercialisation de l'amiante en 1997, les pouvoirs publics sont intervenus pour réglementer les poussières d'amiante par le décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicable dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, étant précisé que l'article 1er dudit décret vise les seuls établissements soumis à l'article L231-1 du code du travail pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous les produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibre amiante. Le principe de la responsabilité civile implique la démonstration d'un préjudice, d'une faute et d'un lien de causalité entre eux qui justifie le droit à réparation, de l'intégralité des dommages subis ; il doit être précisé que le salarié qui n'a pas déclaré de maladies professionnelles lié à l'amiante ou aux agents CMR et qui ne relève pas du contentieux afférent à ces maladies, a la charge de la preuve. En l'espèce, il produit au débat :- d'une part : des pièces dites " collectives l'amiante " à savoir des comptes rendus du CHSCT du 20 décembre 1977, du 25 avril 1978, du 26 juillet 1978 du 24 octobre 1978, le compte rendu de la réunion trimestrielle du comité de coordination des CHSCT du 11 mars 1991, 9 décembre 1991, 8 avril 1997, du 9 octobre 1997, des comptes rendus du groupe Amiante du 7 novembre 1991, du 4 mars 1992, du 25 mai 1992, du 10 juillet 1992, du 9 septembre 1992, Ie compte rendu de la première réunion sur l'amiante pour le département ETNEG, la note interne de M B... en date du 21 février 1992, un courrier de cette même personne aux entreprises travaillant sur le site de Sollac Fos du 12 septembre 1996, diverses notes internes, des notes manuscrites de M. T... du 13 mai 1992, du 17 juin 1992, de M C... à M B..., le projet de plan de rejet de retrait de Sollac de 1997 d'enlèvement de plaques contenant de l'amiante, le courrier de l'inspection du travail au directeur des Etablissements Sollac usine Fos, les rapports médicaux annuels de 1998 à 2007 concernant les différents secteurs, de l'usine et l'ensemble de maladies professionnelles, le bilan social de l'établissement années 2005, 2006 et 2007 et le bilan des déclarations des maladies professionnelles, un tableau récapitulatif des secteurs de l'usine exposés à l'amiante, Plan de l'usine avec impacts sur les ponts roulants et le recensement des ponts roulants, la liste des décès prématurés Arcelormittal à la fonte, divers articles de presse, articles de l'association nationale de défense des victimes de l'amiante et diverses décisions de jurisprudence, un flash info le tableau des maladies professionnelles liées à l'amiante, la fiche toxicologie amiante, l'autre partie signée par le médecin du travail qui précise que « Serge X... lui avait déclaré avoir utilisé des matériaux ou avoir pu être en contact avec des matériaux contenant de l'amiante de 1974 à 1983 et à ce titre il a bénéficié au service santé au travail d'Arcelormittal établissement de Fos-sur-Mer d'une surveillance médicale post-exposition conformément à I'arrêté du 13 décembre 1996 ",- le courrier de la CPAM des Bouches du Rhône (pièce 102) en date du 27 novembre 2012 se rapportant au protocole de la surveillance médicale, par lequel l'organisme social précise à Serge X... que " suite à sa demande que vous nous avez adressé, l'instruction de votre dossier nous a permis de contrôler que vous avez bien été exposé à l'agent cancérogène Amiante.... ",- le courrier du Docteur Y... en date du 31 octobre 2013 adressé au Docteur Z... du Centre Médical La Rousse, au Docteur A... cabinet d'urologie et à Serge X... qui est ainsi libellé : " cher confrère, X... né le 12 mars 1947 m'a fait bien passer son scanner thoracique de contrôle à 3 mois pour surveillance de micro nodules, micro-nodules mise en évidence sur un scanner de juillet dans un contexte de surveillance poste exposition à I'amiante sans tabagisme avec quelques dilatations de bronches asymptomatiques. Le scanner de contrôle d'octobre après relecture avec un de nos radiologues est en faveur d'une stabilisation : celui du lobe supérieur droit est mesuré à 5 mm et celui de la base droite à 6, 8 mm. Nous poursuivons donc la surveillance avec un contrôle scanner espacé à 6 mois qui sera réalisé début avril ". En l'état, il n'est pas contesté que l'usine de Fos dirigée par la société Solmer puis par la société Sollac et aux droits desquelles est la SAS Arcelormittal Méditerranée ne produisait pas ni ne fabriquait de l'amiante mais était utilisatrice ainsi que cette dernière le reconnaît de matériau à base d'amiante notamment dans les vêtements de protections contenant de l'amiante mis à la disposition des salariés dans les plaquettes de freins, dans les joints d'étanchéité ou tresses imprégnées servant de joint ou les plaques isolantes. Il s'avère d'autre part que la SAS Arcelor Mittal Méditerranée est une entreprise qui ne figure pas sur la liste des établissements concernés par le dispositif mis en place par la loi du 23 décembre 1998 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navale de sorte que les salariés de cette entreprise, n'ont pas bénéficié de cette allocation de cessation anticipée ne peuvent revendiquer l'application de ce régime particulier et notamment l'admission de fait de leur exposition à l'amiante, régime dans le cadre duquel a été reconnu la possibilité d'invoquer sous certaines conditions un préjudice d'anxiété réparant l'ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence. En l'état, Serge X... ne démontre pas avoir été exposé de manière continue aux agents CMR et notamment au benzo à pyrène et NAP dépassant les seuils prescrits. Par contre, au vu des pièces produites notamment au vu du courrier sans équivoque de l'organisme social, il est parfaitement établi que Serge X... a été dans le cadre de son travail au sein de l'usine de Fos sur Mer exposé de par ses fonctions comme contremaître dépannage entretien mécanique et comme technicien maintenance mécanique pendant plusieurs années aux poussières d'amiante. L'appelant qui certes ne dépend pas du dispositif mis en place par la loi du 23 décembre 1998 sus évoqué, justifie également de son préjudice d'anxiété par rapport à cette exposition et au fait que si aucune maladie n'a été en l'état diagnostiquée, il existe une suspicion rendant nécessaire une surveillance médicale plus accrue. Dans ces conditions, et dès lors que ce salarié a exercé la quasi totalité de sa carrière au sein de l'usine de Fos-sur-Mer, la responsabilité contractuelle de l'employeur en l'espèce la SAS Arcelormittal Méditerranée tenue d'une obligation de sécurité de résultat est engagée pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires à la protection de ce salarié dès le décret de 1977, de sorte que ce dernier est en droit de solliciter sur cette base, la réparation de son préjudice d'anxiété lié à son exposition à l'amiante. A ce titre, il convient de lui allouer la somme de 8. 000 € » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE seuls les salariés qui ont travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, sont fondés à alléguer un préjudice spécifique d'anxiété du fait qu'ils sont présumés avoir subi une exposition « significative » au terme de la décision de classement prise par les pouvoirs publics ; qu'ayant relevé que l'établissement de FOS-SUR-MER n'entrait pas dans le champ du texte susvisé, la cour d'AIX-EN-PROVENCE a violé par fausse application les articles 1147 du Code civil et L. 4121-1 du Code du travail en allouant de ce chef une somme de 8. 000 € à Monsieur X... ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en l'absence d'une maladie diagnostiquée, le préjudice d'anxiété ne résulte pas de la simple exposition à un risque créé par l'amiante et qu'en se fondant seulement sur un prétendu manquement contractuel de l'employeur à une obligation de prévention au cours de l'exécution du contrat de travail, sans caractériser objectivement une défaillance par rapport à une obligation de résultat déterminée, la Cour d'appel a, en condamnant la société exposante à verser 8. 000 ¿ à Monsieur X..., violé par fausse application les articles 1147 du Code civil et L. 4121-1 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE c'est seulement la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 modifiant l'article L4121-1 du Code du travail qui a imposé à l'employeur de prendre les mesures nécessaires à la protection de « la santé mentale » des salariés ; qu'en se fondant sur cette nouvelle obligation pour rendre la société exposante responsable d'un « préjudice d'anxiété » envers une personne, qui n'invoque ni une atteinte à la santé physique, ni une appartenance au régime ACAATA, la cour d'appel, qui vise exclusivement des manquements de l'employeur antérieurs (p. 10, al. 1) à la promulgation de la loi susvisée, retient une faute par rapport à une obligation qui n'était pas encore née et viole ainsi, par fausse application l'article L. 4121-1 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN PART, QU'en vertu des articles 1147 et 1150 du Code civil nul ne peut être déclaré responsable de dommages qui ne pouvaient être tenus pour prévisibles au moment de l'exécution du contrat ; qu'en décidant cependant que la Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE devrait répondre, pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires à la protection de ce salarié dès le décret de 1977, d'une atteinte à la « santé mentale » des intéressés dont la préservation n'a été imposée que par la loi postérieure du 17 janvier 2002, la cour d'appel a ainsi violé, outre les textes susvisés, l'article 2 du Code civil et le principe de la non-rétroactivité des lois sur les contrats en cours.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(insuffisance de motivation)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE à verser 8. 000 € au défendeur au pourvoi au titre d'un préjudice d'anxiété ainsi que 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le salarié produit aux débats diverses attestations de plusieurs salariés collègues de travail :- celles de Jean-Marc U..., de Gérard D..., Gilbert E...qui ne sont pas circonstanciées dans le temps, ni par rapport au propre travail de Serge X... ;- celles (dont certaines dactylographiées) d'Alain F..., de Pietro G..., d'Alexandre H..., de Patrick I...et d'André J...sur les tâches effectuées à répétition dans divers services acierie, halle des lingotières, avec Serge X... au sein de l'équipe de dépannage mécanique des installations notamment sur les plaquettes de frein contenant l'amiante des différents ponts, des chariots, sur les tuyauteries et robinetteries comportant des joints en amiante ;- deux attestations de Frédérique et Valérie X... filles de l'appelant faisant état des contrôles et visites médicales plus régulières de leur père pour les tâches apparues sur ses poumons et son anxiété croissante ; - la lettre de transmission des deux attestations ci-dessous visées ;- l'attestation dite d'exposition à l'inhalation des poussières d'amiante, l'employeur par son secrétaire général confirmant son parcours et les postes occupés à savoir : " de janvier 1974 à juin 1986 contremaître dépannage entretien mécanique au département acier de juillet 1986 sic à décembre 1991 technicien suivi Poches département acier, de janvier 1992 à mars 1993 responsable technique de zone, d'avril 1993 à décembre 1993 agent d'études, de janvier 1994 à février 2000 technicien de maintenance mécanique, de mars 2000 à mars 2007 technicien correspondant à assistance informatique " et précisant que « il ne nous est pas possible de retrouver les conditions précises d'une éventuelle exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. Nous avons cependant décidé dans un souci de prévention de vous faire bénéficier d'une surveillance médicale post-exposition à l'amiante », l'autre partie signée par le médecin du travail qui précise que « Serge X... lui avait déclaré avoir utilisé des matériaux ou avoir pu être en contact avec des matériaux contenant de l'amiante de 1974 à 1983 et à ce titre il a bénéficié au service santé au travail d'Arcelormittal établissement de Fos-sur-Mer d'une surveillance médicale post-exposition conformément à I'arrêté du 13 décembre 1996 ",- le courrier de la CPAM des Bouches du Rhône (pièce 102) en date du 27 novembre 2012 se rapportant au protocole de la surveillance médicale, par lequel l'organisme social précise à Serge X... que " suite à sa demande que vous nous avez adressé, l'instruction de votre dossier nous a permis de contrôler que vous avez bien été exposé à l'agent cancérogène Amiante.... ",- le courrier du Docteur Y... en date du 31 octobre 2013 adressé au Docteur Z... du Centre Médical La Rousse, au Docteur A... cabinet d'urologie et à Serge X... qui est ainsi libellé : " cher confrère, X... né le 12 mars 1947 m'a fait bien passer son scanner thoracique de contrôle à 3 mois pour surveillance de micro nodules, micro-nodules mise en évidence sur un scanner de juillet dans un contexte de surveillance poste exposition à I'amiante sans tabagisme avec quelques dilatations de bronches asymptomatiques. Le scanner de contrôle d'octobre après relecture avec un de nos radiologues est en faveur d'une stabilisation : celui du lobe supérieur droit est mesuré à 5 mm et celui de la base droite à 6, 8 mm. Nous poursuivons donc la surveillance avec un contrôle scanner espacé à 6 mois qui sera réalisé début avril ". En l'état, il n'est pas contesté que l'usine de Fos dirigée par la société Solmer puis par la société Sollac et aux droits desquelles est la SAS Arcelormittal Méditerranée ne produisait pas ni ne fabriquait de l'amiante mais était utilisatrice ainsi que cette dernière le reconnaît de matériau à base d'amiante notamment dans les vêtements de protections contenant de l'amiante mis à la disposition des salariés dans les plaquettes de freins, dans les joints d'étanchéité ou tresses imprégnées servant de joint ou les plaques isolantes. Il s'avère d'autre part que la SAS ArcelorMittal Méditerranée est une entreprise qui ne figure pas sur la liste des établissements concernés par le dispositif mis en place par la loi du 23 décembre 1998 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navale de sorte que les salariés de cette entreprise, n'ont pas bénéficié de cette allocation de cessation anticipée ne peuvent revendiquer l'application de ce régime particulier et notamment l'admission de fait de leur exposition à l'amiante, régime dans le cadre duquel a été reconnu la possibilité d'invoquer sous certaines conditions un préjudice d'anxiété réparant l'ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence. En l'état, Serge X... ne démontre pas avoir été exposé de manière continue aux agents CMR et notamment au benzo à pyrène et NAP dépassant les seuils prescrits. Par contre, au vu des pièces produites notamment au vu du courrier sans équivoque de l'organisme social, il est parfaitement établi que Serge X... a été dans le cadre de son travail au sein de l'usine de Fos-sur-Mer exposé de par ses fonctions comme contremaître dépannage entretien mécanique et comme technicien maintenance mécanique pendant plusieurs années aux poussières d'amiante. L'appelant qui certes ne dépend pas du dispositif mis en place par la loi du 23 décembre 1998 sus évoqué, justifie également de son préjudice d'anxiété par rapport à cette exposition et au fait que si aucun maladie n'a été en l'état diagnostiquée, il existe une suspicion rendant nécessaire une surveillance médicale plus accrue. Dans ces conditions, et dès lors que ce salarié a exercé la quasi totalité de sa carrière au sein de l'usine de Fos-sur-Mer, la responsabilité contractuelle de l'employeur en l'espèce la SAS Arcelormittal Méditerranée tenue d'une obligation de sécurité de résultat est engagée pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires à la protection de ce salarié dès le décret de 1977, de sorte que ce dernier est en droit de solliciter sur cette base, la réparation de son préjudice d'anxiété lié à son exposition à l'amiante. A ce titre, il convient de lui allouer la somme de 8. 000 € ;
ALORS, D'UNE PART, QU'une référence générale « aux pièces produites » d'où il résulte seulement que Serge X... oeuvrait, au sein de l'équipe de dépannage mécanique, sur des plaquettes de freins, des ponts, des chariots, des tuyauteries ou robinetteries (p. 10, al. 3) et au fait qu'il avait des fonctions de contremaître ou de technicien de maintenance (p. 11, al. 5) ne caractérisent pas, du fait de leur imprécision, une exposition significative de l'intéressé à l'amiante, de nature à justifier, à elles seules, un trouble anxieux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'AIX-EN-PROVENCE a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 du Code du travail et 1134 et 1147 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'attestation obligatoirement délivrée par l'employeur, au départ du salarié, pour lui permettre de bénéficier éventuellement d'une surveillance médicale s'inscrit dans une procédure au terme de laquelle la CPAM donne son accord pour assumer le coût financier de cette prestation ; qu'en se référant à ces documents inopérants (p. 10, al. 4 et 6 et p. 11, al. 5), dont l'objet est uniquement d'instituer des mesures de prévention à la charge d'un tiers et non de constituer des preuves opposables aux parties au contrat de travail, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 16 du décret du 7 février 1996, l'annexe IV de l'arrêté d'application du 13 décembre 1996 et les articles 1147 du Code civil et L. 4121-1 du Code du travail ;
ALORS, QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI, QUE l'attestation de l'entreprise faisait état d'une exposition simplement potentielle et précisait les conditions de sa délivrance dans les termes suivants « il ne nous est pas possible de retrouver les conditions précises d'une éventuelle exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante. Nous avons cependant décidé, dans un souci de prévention, de vous faire bénéficier d'une surveillance médicale post-exposition conformément à l'arrêté du 13 décembre 1996 » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces réserves formelles quant à la portée de ladite attestation, la Cour d'AIX-EN-PROVENCE, a de plus fort, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Moyen produit au pourvoi n° J 14-16. 118 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral et de la faute délictuelle née de l'inégalité de traitement dont il a été la victime et d'AVOIR débouté le syndicat UTR CFDT de sa demande tendant à la condamnation de la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS propres QUE l'inégalité de traitement ne peut être appréciée comme le demande le salarié dans le déroulement de la carrière mais a un instant T ; que s'agissant de l'absence d'évolution moyenne de son coefficient, il s'appuie sur divers tableaux des anciennetés moyennes par coefficient, et de distribution de effectifs par ancienneté dans l'indice ; que les statistiques produites qui ne débutent qu'en 1988 révèlent certes notamment qu'au 31 décembre 1988, la durée moyenne du coefficient 305 était de 5, 22 et au 31 décembre 1997 de 6 ans qu'entre 1992 et 1996 la durée moyenne de maintien dans le coefficient 305 était de 4 à 5 ans et entre 1997 et 2006 de 6 à 8 ans, il est constant qu'aux mêmes dates, le salarié était toujours au coefficient depuis le 1er mars 1977 ; que toutefois, ces éléments fondés sur une moyenne ne permettent pas de mettre en évidence ou de laisser supposer une inégalité de traitement et ce dans la mesure où elles ne tiennent pas compte de l'emploi occupé par les salariés, de leur ancienneté, de leur coefficient et de leur diplôme ; que s'agissant du blocage de sa carrière, les pièces s'y rapportant sont les suivantes : pièce 41 le courriel de Bernard K...date du 7 octobre 1999 adressé à Annick L...vantant les qualités de Serge X... et le travail accompli et demandant une augmentation pour ce dernier, pièce 46 le courriel de Bernard K...à Serge X... en date du 26 août 2008 postérieur à la mise la retraite de ce dernier et transitant par des deux boîtes internet personnelles et par lequel celui-ci précise que sa non évolution est à sa connaissance due au fait qu'il a eu comme chef de service Régis M..., pièce 79 un courrier émanant directement du secrétaire du syndicat CFDT Daniel N...adresse à M O...directeur des ressources humaines et relatant un entretien entre Régis M...responsable du service EG et M. P...salarié de l'entreprise, pièce 80 un courriel sur boîtes internet personnelles de Jean-Luc Q...à Serge X... faisant référence à de prétendues consignes de Régis M...pour saquer les techniciens, pièce 81 un échange de courriel faisant état d'une mesure de mise à pied conservatoire suite à des irrégularités dans certaines commandes, pièce 82 note manuscrite de Régis M...où le nom de Serge X... n'est pas cité ; qu'en l'état de ces seules pièces et en l'absence d'éléments plus précis sur des actes concrets émanant de Régis M...à l'endroit de Serge X..., il n'est pas démontré que le prétendu blocage de carrière du salarié serait due à l'action ciblée voire malveillante de Régis M...; que de plus, aucun lien ne peut être établi entre l'inégalité de traitement dont le salarié prétend avoir fait l'objet et le licenciement de Régis M...; qu'en ce qui concerne les tableaux de comparaison, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté le panel pièce 47 produit par Serge X... dès lors que ce panel qui portait certes sur des salariés embauchés en 1973, 1974 et 1975 au même coefficient 240 que lui et qui ont atteint un coefficient supérieur au sien, fait état d'une part de niveaux de formation totalement différentes et d'autre part et surtout ne précise pas les départements, les niveaux de poste et les fonctions occupées par les dits salariés de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer s'ils étaient dans une situation comparable à la sienne ; qu'en cause d'appel, le salarié produit deux nouveaux panels pièce 63 et pièce 65, le panel pièce 63 ne saurait être admis pour les mêmes raisons que le précèdent pièce 47 sur l'absence de précision de poste ou de fonctions et de département ; que s'agissant du troisième panel pièce 65 retenant 24 salariés, s'il apparaît au premier abord que ce tableau laisse effectivement présumer une inégalité de traitement au détriment du salarié, il s'avère que l'employeur verse au débat en pièce un tableau critique sur ce panel pièces à l'appui en relevant de façon objective que sur les 24 salariés, seuls 9 appartiennent au même département acier que Serge X..., que parmi les 9, seuls 3 sont affectés au même service département acier que ce dernier et que parmi les trois, aucun n'est au même poste que Serge X... ; que d'autre part, l'employeur a produit en première instance un panel pièce 1 ne comportant que deux autre salariés dépendant du même département, du même service et occupant le même poste et étant en décembre 2006 au même coefficient 305 et sur lequel s'est fondé le premier juge pour écarter l'inégalité de traitement ; qu'en cause d'appel, l'employeur communique un nouveau panel pièce 18 plus étoffé et ciblant l'emploi comportant 13 référents placés dans une situation similaire à celle de Serge X... c'est-à-dire en décembre 2006 occupant tous un poste de technicien correspondant en assistante informatique, appartenant au même statut Etam et à la même catégorie professionnelle de technicien, panel dont il ressort que deux salariés sont au coefficient inférieur à 305, 7 sont au même coefficient 305 que Serge X... et quatre aux coefficients supérieurs (3 à 335 et 1 à 365) étant précisé que Serge X... bénéficiait à cette date d'une rémunération mensuelle brute de 2252, 62 € supérieure à la moyenne des rémunérations du panel comparatif soit 2151, 62 € ; que le salarié n'apportant pas des critiques pertinentes sur ce panel (pièce 18) et eu égard au fait que les propres tableaux de comparaison qu'il produit n'ont pu être ci-dessus retenus, il convient de considérer qu'il n'y a pas eu violation par l'employeur de la règle " à travail égal, salaire égal " ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. X... produit un tableau de salariés embauchés en 1973, 1974 et 1975 au même coefficient que lui et qui ont tous atteint un coefficient supérieur au sien ; que néanmoins le poste et les fonctions réellement occupés par les salariés auxquels il se compare ne sont pas précisés par les pièces produites de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer s'ils sont dans une situation comparable à la sienne, et notamment qu'ils effectuent des tâches identiques ; que les niveaux de formation des salariés auxquels Monsieur X... se réfère pour justifier de l'inégalité salariale qu'il invoque sont différents ; que la société ARCELOR MITTAL produit un tableau de salariés qui occupaient exactement le même poste que M. X... avant son départ à la retraite, à savoir « technicien correspondant en assistance informatique », poste atypique au sein de l'entreprise ; que ces deux autres salariés, M. Jacques R...et M. Yves S..., avaient exactement le même coefficient 305 que M. X... en décembre 2006 ; que M. R...percevait un salaire de 2. 118 €, M. S...percevait un salaire de 2 307, 72 € ; qu'ainsi, la rémunération de 2. 253, 62 € de M. X... est supérieure au salaire moyen de 2. 226, 11 € versés aux salariés occupant le même poste et exerçant des fonctions identiques ; que dès lors, les éléments produits par demandeur ne permettent pas de caractériser une inégalité de rémunération avec des salariés exerçant dans l'entreprise des fonctions identiques aux siennes et de démontrer ainsi la violation par l'employeur de la règle « à travail égal, salaire égal » ;
1/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant tout à la fois, d'un côté, que le panel fourni par le salarié laissait supposer l'existence d'une inégalité de traitement entre Monsieur X... et des salariés se trouvant dans une situation identique à la sienne et, de l'autre, que l'employeur justifiait de ce que les salariés qui y figurant se trouvaient pas dans une situation identique à celle de l'intéressé, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE en application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'ayant constaté que le salarié avait été privé des facultés de promotion interne depuis 1977, la cour d'appel qui a néanmoins écarté l'existence d'une inégalité de traitement à son détriment a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en méconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble l'article 1315 du code civil ;
3/ ALORS surtout QU'en retenant que l'employeur, par la comparaison avec les deux salariés occupant le même poste que Monsieur X... avant son départ, rapportait la preuve de l'absence d'atteinte au principe « à travail égal salaire égal » sans tenir compte du blocage des facultés de promotions opposé à ce salarié, et en se situant donc uniquement à la date de la fin de la carrière a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble l'article 1315 du code civil ;
4/ ALORS QUE en application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que la comparaison doit être faite avec d'autres salariés exerçant un travail identique ou de valeur égale engagés dans des conditions identiques de diplômes et de qualification et à une date voisine ; qu'en retenant que l'employeur rapportait la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de traitement constaté dans le panel produit par le salarié sous le numéro 65 après avoir relevé qu'il justifiait que ces salariés soient n'appartenaient pas au même département ou service que Monsieur X..., soit n'occupaient pas le même poste, quand elle aurait dû uniquement vérifier si leur travail était de valeur égale au regard de leurs qualifications, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble l'article 1315 du code civil ;
5/ ALORS QUE en application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que la comparaison doit être faite avec d'autres salariés engagés dans des conditions identiques de diplômes et de qualification et à une date voisine ; en retenant que les panels produits par l'employeur sous les numéros 1 et 18 établissaient l'absence d'inégalité de traitement entre Monsieur X... et des salariés se trouvant dans une situation identique, sans vérifier si ces salariés avaient été embauchés à une date voisine de celle de l'intéressé et disposaient d'un niveau de diplôme identique, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-15518;14-16118
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2015, pourvoi n°14-15518;14-16118


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15518
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