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19/11/2015 | FRANCE | N°14-20222

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2015, 14-20222


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 septembre 2010, Mme X..., exploitante agricole propriétaire de parcelles viticoles, a subi des dégradations de son exploitation causées par du gibier ; qu'elle a sollicité l'indemnisation de son préjudice auprès de la Fédération départe

mentale des chasseurs de Haute-Corse puis a saisi un tribunal d'instance au...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 septembre 2010, Mme X..., exploitante agricole propriétaire de parcelles viticoles, a subi des dégradations de son exploitation causées par du gibier ; qu'elle a sollicité l'indemnisation de son préjudice auprès de la Fédération départementale des chasseurs de Haute-Corse puis a saisi un tribunal d'instance aux mêmes fins sur le fondement des articles L. 426-1 et suivants du code de l'environnement ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., l'arrêt énonce que dans le cadre de la procédure amiable, les contestations relatives aux conclusions d'expertise et à l'évaluation de l'indemnisation proposée relèvent de la compétence de la seule commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ; qu'il appartenait donc à Mme X..., qui contestait tant les conclusions du rapport d'expertise que la proposition d'évaluation de la Fédération départementale du 17 janvier 2011, de saisir cette commission départementale ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la Fédération départementale des chasseurs de Haute-Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération départementale des chasseurs de Haute-Corse ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande d'indemnisation formée par madame X... à l'encontre de la Fédération départementale des chasseurs de Haute-Corse ;
AUX MOTIFS QUE,, sur la recevabilité de la demande, l'article L. 426-1 du code de l'environnement prévoit qu'en cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ; que l'article L. 426-4 du même code dispose que la possibilité d'une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1382 du code civil ; que l'exploitant qui a subi un dommage du fait de gros gibiers peut donc agir à l'encontre du responsable du dommage sur le fondement de l'article 1382 du code civil mais peut également saisir la fédération départementale des chasseurs sur le fondement des articles L. 426-1 et suivants susvisés ; que ces deux actions sont non exclusives l'une de l'autre et doivent être intentées dans les six mois à compter de la date du dommage ; qu'en l'espèce, madame X... a saisi la Fédération départementale des chasseurs de Haute-Corse le 15 septembre 2010 sur le fondement des articles L. 426-1 et R. 426-22 et suivants du code de l'environnement afin de voir indemnisé le préjudice subi sur son exploitation le 7 septembre 2010 ; que l'expertise prévue par l'article R. 426-13 du même code a été réalisée le 23 septembre 2011 par l'estimateur désigné par le président de la fédération et que madame X... en a contesté les conclusions ; qu'elle a saisi le tribunal d'instance de Bastia par déclaration reçue au greffe le 18 janvier 2011 dans le cadre de la contestation du régime d'indemnisation prévu par les articles L. 426-1 et suivants ; que si l'article L. 426-6 prévoit que les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, les articles R. 426-13 et suivants disposent qu'en cas de contestation de l'expertise ou des sommes versées par l'exploitant, ce dernier saisit la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes, laquelle doit statuer dans le délai de 90 jours et que le recours contre cette décision s'effectue devant la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier ; qu'il ressort de l'ensemble de ces textes que l'exploitant conserve la possibilité de saisir les juridictions judiciaires tant en matière d'action en responsabilité que dans le cadre de la procédure « d'indemnisation amiable » ; que néanmoins, dans le cadre de cette dernière procédure, les contestations relatives aux conclusions d'expertise et à l'évaluation de l'indemnisation proposée relèvent de la compétence de la seule commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ; qu'il appartenait donc à madame X..., qui contestait tant les conclusions du rapport d'expertise que la proposition d'évaluation qui sera effectuée par la fédération départementale le 17 janvier 2011, de saisir cette commission départementale ; que son action judiciaire fondée à l'encontre de la fédération départementale des chasseurs est de ce fait irrecevable sur les articles L. 426-1 et suivants ; que c'est donc à tort que le premier juge a condamné la Fédération départementale des chasseurs de Haute-Corse au paiement de la somme de 10. 547, 21 euros en réparation du préjudice subi par madame X... ;
1°) ALORS QU'en déclarant irrecevable l'action de madame X... par le moyen relevé d'office que celle-ci aurait dû saisir la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes, sans avoir au préalable soumis ce moyen au débat des parties, la cour d'appel a méconnu les exigences du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE devant la cour d'appel, l'incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; qu'en déclarant irrecevable l'action de madame X... par le moyen relevé d'office que celle-ci aurait dû saisir la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes, la cour d'appel a en réalité relevé d'office son incompétence et a, ce faisant, violé l'article 92, alinéa 2, du code procédure civile ;
3°) ALORS, plus subsidiairement, QU'en cas de refus par le réclamant du montant de l'indemnité proposée, le président de la fédération départementale des chasseurs transmet le dossier à la commission départementale d'indemnisation ; qu'en jugeant pourtant qu'il appartenait à madame X... qui contestait le montant de l'indemnisation proposée par la Fédération départementale des chasseurs de Haute-Corse, de saisir cette commission, cependant que cette saisine incombait au président de cette fédération, la cour d'appel a violé l'article R. 426-14 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige ;
4°) ALORS, plus subsidiairement, QU'en énonçant que si elle contestait les conclusions du rapport d'expertise, madame X... devait saisir la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes, cependant que cette saisine n'était imposée par aucun texte applicable au litige, la cour d'appel a violé les articles R. 426-13 et R. 426-14 du code de l'environnement dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-20222
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 07 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2015, pourvoi n°14-20222


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20222
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