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14/12/2015 | FRANCE | N°14-26046

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 14-26046


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Union départementale des syndicats CFDT du Val d'Oise, le syndicat Commerce interdépartemental CFDT, M. X...et Mmes Y..., Z...et A...ont saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'annulation des élections des membres titulaires du comité d'établissement du premier collège ainsi que des membres titulaires et suppléants du comité d'établissement et des délégués du personnel du deuxième collège qui se sont déroulées le 16 septembre 2014 au sein de l'établisse

ment Cora de Garges-les-Gonesse ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Union départementale des syndicats CFDT du Val d'Oise, le syndicat Commerce interdépartemental CFDT, M. X...et Mmes Y..., Z...et A...ont saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'annulation des élections des membres titulaires du comité d'établissement du premier collège ainsi que des membres titulaires et suppléants du comité d'établissement et des délégués du personnel du deuxième collège qui se sont déroulées le 16 septembre 2014 au sein de l'établissement Cora de Garges-les-Gonesse ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Vu les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les contestations de l'Union départementale des syndicats CFDT du Val d'Oise, du syndicat Commerce interdépartemental CFDT, de M. X...et de Mmes Y..., Z...et A...concernant, d'une part, le refus d'inscrire les salariés de la société Cofraneth sur les listes électorales, d'autre part, la candidature de M. B..., le tribunal retient que ces contestations portent sur l'électorat et sont dès lors soumises au délai de trois jours suivant la publication des listes électorales, qu'il est constant que cette publication a été effectuée le 25 août 2014 et que la déclaration au greffe est intervenue le 1er octobre 2014, soit après l'expiration du délai de trois jours ;
Attendu, cependant, que la contestation portant sur la non-inscription sur les listes électorales de salariés mis à disposition de la société Cora par la société Cofraneth, c'est à dire d'une catégorie de personnel, et la contestation de l'éligibilité de M. B..., fondée sur le caractère injustifié de son inscription sur les listes électorales au motif qu'il serait assimilé à l'employeur, sont susceptibles d'affecter la régularité des élections de sorte que l'action était recevable dans les quinze jours suivant ces élections ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gonesse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pontoise ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cora à payer à l'Union départementale des syndicats CFDT 95, au syndicat Commerce interdépartemental CFDT, à M. X..., Mmes Y..., Z...et A...la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'Union départementale des syndicats CFDT 95, le syndicat Commerce interdépartemental CFDT, M. X..., Mmes Y..., Z...et A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les contestations de l'Union départementale des syndicats CFDT du Val d'Oise, du Syndicat commerce interdépartemental CFDT, de Monsieur Serge X..., de Madame Marie-Mireille Y..., de Madame Wahiba Z...et de Madame Aïcha A...portant sur le refus d'inscrire les salariés de la société Cofraneth sur les listes électorales et de les avoir condamnés in solidum au paiement à la SAS CORA prise en son établissement de Garges Les Gonesse de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R 2314-8 du Code du travail, le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclarations au greffe ; lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale ; lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours qui suivent l'élection ; selon jurisprudence constante, le contentieux de l'électorat porte sur les contestations relatives à la capacité propre des salariés à figurer sur les listes électorales ; en l'espèce, la contestation relative au refus prétendu de la société CORA d'inscrire les salariés de la société COFRANETH sur les listes électorales ainsi que celle relative à la candidature de Monsieur Farid B...constituent des contestations sur l'électorat soumises dès lors au délai de trois jours après la publication de la liste électorale ; il est constant que la publication de la liste électorale a été effectuée le 25 août 2014 et la déclaration au greffe a été reçue le 1er octobre 2014, soit après l'expiration du délai de trois jours ; la demande de l'Union départementale des syndicats CFDT du Val d'Oise, le Syndicat commerce interdépartemental CFDT, Monsieur Serge X..., Madame Marie-Mireille Y..., Madame Wahiba Z...et Madame Aïcha A...tendant à l'annulation des élections sur ces fondements n'est donc pas recevable ;
ALORS QUE le litige qui porte sur l'inscription d'une catégorie de personnel sur les listes électorales est susceptible d'affecter la régularité des élections, de sorte que l'action est recevable dans le délai de contestation de 15 jours suivant l'élection ; alors que les exposants contestaient l'absence d'inscription sur les listes électorales de la société CORA des salariés mis à disposition par la société COFRANETH, le tribunal a déclaré la contestation irrecevable aux motifs qu'elle aurait dû être faite dans le délai de trois jours suivant la publication de la liste électorale ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que l'inscription d'une catégorie de personnel sur les listes électorales est susceptible d'affecter la régularité des élections, de sorte que l'action est recevable dans le délai de contestation de 15 jours suivant l'élection, le tribunal a violé les articles R 2314-28 et R 2324-24 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les contestations de l'Union départementale des syndicats CFDT du Val d'Oise, du Syndicat commerce interdépartemental CFDT, de Monsieur Serge X..., de Madame Marie-Mireille Y..., de Madame Wahiba Z...et de Madame Aïcha A...portant sur la candidature de Monsieur Farid B..., et de les avoir condamnés in solidum au paiement à la SAS CORA prise en son établissement de Garges les Gonesse de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R 2314-8 du Code du travail, le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclarations au greffe ; lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale ; lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours qui suivent l'élection ; selon jurisprudence constante, le contentieux de l'électorat porte sur les contestations relatives à la capacité propre des salariés à figurer sur les listes électorales ; en l'espèce, la contestation relative au refus prétendu de la société CORA d'inscrire les salariés de la société COFRANETH sur les listes électorales ainsi que celle relative à la candidature de Monsieur Farid B...constituent des contestations sur l'électorat soumises dès lors au délai de trois jours après la publication de la liste électorale ; il est constant que la publication de la liste électorale a été effectuée le 25 août 2014 et la déclaration au greffe a été reçue le 1er octobre 2014, soit après l'expiration du délai de trois jours ; la demande de l'Union départementale des syndicats CFDT du Val d'Oise, le Syndicat commerce interdépartemental CFDT, Monsieur Serge X..., Madame Marie-Mireille Y..., Madame Wahiba Z...et Madame Aïcha A...tendant à l'annulation des élections sur ces fondements n'est donc pas recevable ;
ALORS QUE la contestation de l'éligibilité d'un candidat porte sur la régularité de l'élection, de sorte que l'action est recevable dans le délai de contestation de 15 jours suivant l'élection ; alors que les exposants contestaient la candidature de Monsieur Farid B..., le tribunal a déclaré la contestation irrecevable aux motifs qu'elle aurait dû être faite dans le délai de trois jours suivant la publication de la liste électorale ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que la contestation de l'éligibilité d'un candidat porte sur la régularité de l'élection, de sorte que l'action est recevable dans le délai de contestation de 15 jours suivant l'élection, le tribunal a violé les articles R 2314-28 et R 2324-24 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté l'Union départementale des syndicats CFDT du Val d'Oise, le Syndicat commerce interdépartemental CFDT, Monsieur Serge X..., Madame Marie-Mireille Y..., Madame Wahiba Z...et de Madame Aïcha A...de leur demande d'annulation des élections des membres titulaires du comité d'établissement du 1er collège et de leur demande d'annulation des élections des membres titulaires et suppléants du comité d'établissement et des délégués du personnel du deuxième collège, et de les avoir condamnés in solidum au paiement à la SAS CORA prise en son établissement de Garges les Gonesse de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, sur les irrégularités liées aux votes par correspondance : aux termes de l'article L2314-23 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales intéressées ; cet article doit respecter les principes généraux du droit électoral ; les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire ; selon jurisprudence constante, les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole d'accord préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales ; il n'est pas inutile de souligner que la jurisprudence insiste sur le fait que l'employeur ne peut modifier unilatéralement les modalités ainsi fixées, même avec les meilleurs intentions (mise en place de vote par correspondance pour faciliter certains salariés par exemple) ; sur le non respect du protocole d'accord préélectoral relatif à renvoi du matériel de vote par correspondance : en l'espèce l'article 8 du protocole préélectoral conclu le 12 août 2014 et signé sans réserves, notamment par l'Union départementale des syndicats CFDT du Val d'Oise, prévoit que les électeurs absents pourront voter par correspondance, la direction établissant la liste des électeurs absents au plus tard le 4 septembre ; il est prévu que l'ensemble des documents nécessaires au vote sera envoyé le 5 septembre 2014 pour le 1er tour et toutes les absences connues postérieurement à cette date feront l'objet d'un second envoi le 11 septembre à 11 h pour ce 1er tour ; il résulte des pièces versées aux débats et notamment du planning annuel selon lequel Madame C...est régulièrement de repos le lundi ainsi que des attestations de Madame C..., Madame D...et Madame E...que la société CORA n'a eu connaissance de l'absence de Madame C...que le 12 septembre soit après la date butoir des envois du matériel de vote par correspondance ; l'employeur ne pouvait dès lors permettre à la salariée sus visée de voter par correspondance sous peine de ne pas respecter le protocole préélectoral conclu et entacher ainsi d'irrégularités les élections ; de même, il résulte de l'attestation de Monsieur F...que Monsieur G...était compté aux heures effectives de travail le 16 septembre 2014, ce dernier n'ayant avisé la société CORA que le 22 septembre 2014 à son retour qu'il s'agissait en réalité d'une période durant laquelle il devait être à l'école ; il ne peut ainsi être reproché à l'employeur de ne pas lui avoir transmis le matériel lui permettant de voter par correspondance alors même que celui-ci le pensait présent sur l'établissement à la date des élections ; aucune irrégularité n'est ainsi constituée par l'absence de possibilité de vote par correspondance offerte à Madame C...et Monsieur G...; sur la mise à l'écart de 12 votes par correspondance : selon l'article 8 du protocole d'accord préélectoral, les électeurs votant par correspondance retournent leur vote dans une enveloppe mentionnant au dos le nom, prénom de l'électeur, sa signature et le collège d'appartenance ; l'article 10 du protocole d'accord préélectoral prévoit que doivent être considérés comme nuls les bulletins sans enveloppe ou placés dans une enveloppe non réglementaire ; par conséquent, la mise à l'écart de 12 bulletins placés dans des enveloppes ne comportant pas les mentions prévues est conforme au protocole préélectoral et ne constitue pas une irrégularité ; sur l'absence d'annexion des bulletins écartés au procès-verbal d'élection : aux termes de l'article R2122-89 du Code du travail, les matériels de vote qui n'ont pas été pris en compte conformément à l'article R 2122-88 sont annexés au procès-verbal ; selon l'article R2122-88, n'entrent pas en compte dans le résultat des votes par correspondance :- les enveloppes sans bulletin,- les bulletins blancs,- les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et en faveur de candidatures différentes,- les bulletins désignant une candidature non publiée ou dont l'irrecevabilité a été constatée par le juge,- le matériel de vote d'un modèle différent de ceux qui ont été adressés par la commission nationale des opérations de vote ou qui comportent une mention manuscrite,- les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance,- les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses,- les circulaires utilisées comme bulletins ; ni les dispositions du Code du travail ni les dispositions du protocole préélectoral ne prévoient d'annexer au procès-verbal d'élections les bulletins placés dans des enveloppes ne comportant pas les mentions prévues ; l'absence d'annexion des 12 bulletins de vote par correspondance écartés ne constitue pas dès lors une irrégularité de nature à entraîner l'annulation des élections ; sur la rédaction des procès verbaux : aux termes de l'article 67 du Code électoral, immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaires dans la salle de vote, en présence des électeurs ; il est établi en deux exemplaires, signé de tous les membres du bureau ; les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires ; dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote ; en l'espèce, la vérification d'écritures dont se prévalent l'Union départementale des syndicats CFDT du Val d'Oise, le Syndicat commerce interdépartemental CFDT, Monsieur Serge X..., Madame Marie-Mireille Y..., Madame Wahiba Z...et Madame Aïcha A...n'est pas flagrante alors même que certains procès verbaux sont écrits en minuscules, d'autres en majuscules, avec des caractères variables ; à l'inverse, il résulte des attestations tant des présidents des bureaux de vote (Madame Annie-Sylvie O..., Madame Martine H..., Monsieur Anatole I...) que des assesseurs ou électeurs présents (Monsieur J..., Monsieur K..., Monsieur L..., Madame N..., Madame M...) que les procès-verbaux d'élection ont été rédigés par les présidents des bureaux de vote ; force est de constater en outre que ces attestations n'ont pas fait l'objet de dépôt de plainte pour faux par les demandeurs ; par conséquent, la violation de l'article R67 du Code électoral n'est pas caractérisée ; en considération de l'ensemble de ces éléments, l'Union départementale des syndicats CFDT du Val d'Oise, le Syndicat commerce interdépartemental CFDT, Monsieur Serge X..., Madame Marie-Mireille Y..., Madame Wahiba Z...et Madame Aïcha A...ne rapportent aucunement la preuve d'irrégularités affectant les élections des élus titulaires au comité d'établissement du 1er collège ni les élections DP et CE du 2ème collège (titulaires et suppléants) qui se sont déroulées le 16 septembre 2014 au sein de l'établissement de CORA à GARGES LES GONESSE ; ils seront par conséquent déboutés de leur demande d'annulation ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier et/ ou le deuxième moyen de cassation emportera cassation par voie de conséquence du chef du jugement rejetant la demande d'annulation des élections et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Et ALORS QUE l'employeur doit faire en sorte que chaque salarié puisse participer au vote ; alors que les exposants faisaient valoir que Madame C...n'avait pas reçu le matériel de vote par correspondance, le tribunal a rejeté la contestation aux motifs que la société CORA n'avait eu connaissance de son absence que le 12 septembre soit après la date butoir des envois du matériel de vote par correspondance ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si l'employeur n'avait pas la possibilité de remettre à la salariée en main propre, le 12 septembre, le matériel lui permettant de voter par correspondance le 16 septembre, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2314-23, L 2314-24, L 2324-21 et L 2324-23 du code du travail ;
ALORS en outre QUE, conformément aux dispositions de l'article 8 du protocole d'accord, les électeurs votant par correspondance retourneront leur vote dans une enveloppe mentionnant au dos le nom, prénom de l'électeur, leur signature et le collège d'appartenance et qu'en application de l'article 10, doivent être considérés comme bulletins nuls les bulletins placés dans une enveloppe non règlementaire ; que le tribunal a rejeté la contestation des exposants aux motifs que « la mise à l'écart de 12 bulletins placés dans des enveloppes ne comportant pas les mentions prévues est conforme au protocole préélectoral » ; qu'en statuant comme il l'a fait sans préciser quelles étaient les mentions omises, alors qu'il était soutenu que les enveloppes en cause comportaient toutes les mentions prévues, à la seule exception du collège, ce qui n'avait pas pour effet de rendre lesdites enveloppes « non règlementaires », le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 10 du protocole d'accord préélectoral des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de la société CORA, les articles L 2314-23, L 2314-24, L 2324-21 et L 2324-23 du code du travail ;
ALORS encore QUE, aux termes de l'article L 66 du Code électoral, les bulletins blancs ou nuls doivent être annexés au procès-verbal, ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau ; que cette formalité destinée à permettre le contrôle de la régularité des résultats a pour conséquence l'annulation de celui-ci s'il est établi qu'il a été porté atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'en affirmant que faute pour le Code du travail et le protocole d'avoir prévu l'annexion des bulletins au procès verbal, aucune irrégularité n'était constituée, le Tribunal a violé le principe général du droit électoral résultant de l'article L66 du Code électoral, ensemble cette disposition.
ALORS enfin QUE les exposants ont fait valoir que, contrairement aux dispositions de l'article R 67 du code électoral, les délégués des candidats ou des listes n'avaient pas été invités à contresigner les procès-verbaux des élections ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce point ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si les délégués des candidats ou des listes avaient été invités à contresigner les procès-verbaux, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe résultant des article L 67 et R 67 du code électoral et de ces textes.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Gonesse, 23 octobre 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 14 déc. 2015, pourvoi n°14-26046

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Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 14/12/2015
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-26046
Numéro NOR : JURITEXT000031656603 ?
Numéro d'affaire : 14-26046
Numéro de décision : 51502174
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-12-14;14.26046 ?
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