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05/01/2016 | FRANCE | N°14-23681

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 2016, 14-23681


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après sa révocation, courant 1998, de ses fonctions de président du conseil d'administration de la société Bradfer investissements, M. X... a conservé son mandat d'administrateur de cette société jusqu'en 2007 ; que l'administration fiscale lui a notifié, ainsi qu'à son épouse, une proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2006, 2007 et 2008, en raison de la sous-évaluation des actions de la société Bradfer investissem

ents ; qu'après mise en recouvrement et rejet de leurs réclamations, M. e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après sa révocation, courant 1998, de ses fonctions de président du conseil d'administration de la société Bradfer investissements, M. X... a conservé son mandat d'administrateur de cette société jusqu'en 2007 ; que l'administration fiscale lui a notifié, ainsi qu'à son épouse, une proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2006, 2007 et 2008, en raison de la sous-évaluation des actions de la société Bradfer investissements ; qu'après mise en recouvrement et rejet de leurs réclamations, M. et Mme X... ont saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargés de cette imposition ;

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 885 I quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ;
Attendu que les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X..., l'arrêt retient que l'énoncé des activités de M. X..., comme administrateur de la société Bradfer investissements, ne suffit pas à établir que l'exercice de cette fonction de mandataire social constituait son activité principale dès lors qu'il ne justifie pas en avoir tiré des revenus ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité principale, au sens du texte susvisé, n'implique pas nécessairement de percevoir une rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux actions de la société Bradfer investissements et statuant sur les dépens, ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande en annulation du redressement dont ils ont été l'objet ;
AUX MOTIFS QUE pour l'évaluation de la société, ont été combinées une approche patrimoniale par détermination de la valeur mathématique et une valeur de rentabilité au sens large basée sur les flux financiers et calculée à partir, d'une part de la valeur de productivité qui correspond à la capitalisation des résultats dégagés par l¿activité, résultats nets du groupe, corrigés des amortissements sur écarts d'acquisition, au titre de l'année de référence et des deux années précédentes, et, d'autre part, de la valeur de la marge brute d'autofinancement, et qu'ainsi l'administration a clairement indiqué sa méthode d'évaluation, en fournissant en outre des tableaux servant à ses calculs et a suffisamment motivé la proposition de rectification du 10 décembre 2009 ;
ALORS QU'une proposition de rectification ne peut être considérée comme suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 précité, que si ses motifs sont suffisamment explicites, en droit et en fait, pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations, ce qui implique que lorsque la méthode d'évaluation qu'elle retient comporte des tableaux explicatifs, ceux-ci précisent tous les éléments essentiels permettant d'aboutir aux résultats proposés, et qu'ainsi, en fondant sa décision sur le fait que l'administration aurait fourni des tableaux explicatifs sans répondre aux conclusions des époux X... selon lesquelles ces derniers étaient gravement incomplets, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande ; leur refusant le bénéfice des dispositions de l'article 885 I quater du CGI ayant institué une exonération partielle d'ISF à concurrence des 3/4 de la valeur des droits sociaux pour l'associé qui exerce son activité principale dans la société comme salarié ou mandataire social ;
AUX MOTIFS QUE l'activité principale est celle qui constitue l'essentiel des activités économiques du redevable, que pour l'application de ce critère, il convient de s'attacher à des éléments tels que le temps passé dans les différentes activités, l'importance des responsabilités exercées et les difficultés rencontrées, la taille de la société, que pour démontrer que l'exercice de ses fonctions d'administrateur de la société Bradfer Investissements a constitué son activité principale, Monsieur X... indique qu'au cours de ces deux années 2006 et 2007, il a préparé et participé à l'ensemble des réunions du conseil d'administration dans une période très conflictuelle durant laquelle des fautes de gestion ont été révélées par des expertises, a engagé et poursuivi plusieurs actions à l'encontre des organes de direction des sociétés Bradfer Investissements, Bergère de France et Wega, a demandé la production d'un certain nombre de documents auprès des organes de direction et des commissaires aux comptes et s'est chargé de suivre l'actualité du groupe au sein des instances représentatives du personnel du groupe, que l'énoncé de ces activités ne suffit pas à établir que l'exercice au sein de la société Bradfer Investissements de ses fonctions de mandataire social constituait l'activité principale de Monsieur X... alors qu'il ne justifie pas avoir tiré des revenus de ces activités ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve en motivant l'inéligibilité de Monsieur X... au dispositif d'exonération partielle d'ISF en cause, par le fait que celui-ci n'aurait pas suffisamment établi qu'il exerçait son activité principale au sein de la société Bradfer Investissements, bien que cette preuve soit à la charge de l'administration, et a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le bénéfice de l'article 885 I quater du code général des impôts vise tous les mandataires sociaux qui exercent leur activité principale dans la société dont ils possèdent des titres éligibles, le seul fait qu'ils n'auraient pas tiré de rémunération de cette activité n'étant pas de nature à les priver de ce bénéfice ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... a exercé son activité principale dans la société Bradfer Investissements, la cour d'appel n'ayant d'ailleurs pas relevé qu'il aurait exercé d'autres activités au sein d'autres sociétés ; qu'elle ne pouvait donc priver Monsieur X... du bénéfice des dispositions de l'article 885 I quater du CGI sans violer ce texte.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(très subsidiairement)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes et d'avoir rejeté leur demande d'expertise ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... se bornent à critiquer l'évaluation des actions litigieuses par l'administration en prétendant que cette évaluation ne prend pas en compte les facteurs particuliers de nature à influencer sur leur valeur mais sans apporter d'éléments chiffrés, à l¿exception de celui, sans signification, résultant d'une transaction antérieure réalisée en 2001 au prix de 15,24 € et portant sur une seule action ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve en motivant le rejet de la demande des époux X... par le fait qu'ils se seraient bornés à critiquer l'évaluation des actions litigieuses par l'administration, sans avoir eu recours au système de la preuve objective qui devait la conduire à statuer au vu de l'instruction en se forgeant sa propre appréciation ; qu'elle a ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la valeur vénale des titres non cotés doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l'impôt ; et qu'en cas de cession antérieure, il y a lieu d'appliquer en priorité la méthode par comparaison avec les valeurs retenues lors de telles cessions ; que les époux X... avaient clairement démontré le caractère particulièrement significatif de la cession antérieure intervenue ; que la cour d'appel ne pouvait recourir à la méthode globale d'évaluation de l'entreprise sans préciser les raisons pour lesquelles on entendait écarter la référence à la cession antérieure intervenue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 666 du code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-23681
Date de la décision : 05/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôt de solidarité sur la fortune - Assiette - Exclusion - Parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale - Conditions - Exercice dans la société, par le redevable, de son activité professionnelle principale - Activité principale rémunérée - Absence d'influence

En vertu de l'article 885 I quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme mandataire social. L'activité principale visée par ce texte n'implique pas de percevoir une rémunération


Références :

article 885 I quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 23 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 2016, pourvoi n°14-23681, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: Mme Bregeon
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23681
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