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19/01/2016 | FRANCE | N°14-12806

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2016, 14-12806


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 décembre 2013), qu'André X..., qui était porteur de parts sociales de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Loire (la Caisse) et titulaire d'un plan d'épargne logement, est décédé le 20 août 2005 ; que, reprochant à la Caisse d'avoir vendu ces parts sociales et d'avoir clôturé le plan d'épargne logement, ses héritiers, Mme Y..., son épouse, et MM. Jean-Pierre, Marc et Christian X..., ses enfants, (les consorts X...) l'ont assignée en répa

ration de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consort...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 décembre 2013), qu'André X..., qui était porteur de parts sociales de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Loire (la Caisse) et titulaire d'un plan d'épargne logement, est décédé le 20 août 2005 ; que, reprochant à la Caisse d'avoir vendu ces parts sociales et d'avoir clôturé le plan d'épargne logement, ses héritiers, Mme Y..., son épouse, et MM. Jean-Pierre, Marc et Christian X..., ses enfants, (les consorts X...) l'ont assignée en réparation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ que toute stipulation ayant pour objet d'attribuer un droit privatif sur tout ou partie d'une succession non ouverte, constitue un pacte sur succession future prohibé par la loi, encore que celui de la succession duquel il s'agit y ait consenti ; que cette prohibition est formelle et d'ordre public et ne comporte d'autres dérogations que celles qui sont limitativement déterminées par la loi ; qu'il s'ensuit que constitue un pacte sur succession future prohibé, l'article 12 des statuts de la Caisse prévoyant qu'en cas de décès d'un associé, ses héritiers peuvent seulement prétendre au remboursement de ses parts dont le montant ne saurait excéder la valeur nominale dès lors qu'elle a pour objet de régler contractuellement, nonobstant toute disposition légale ou testamentaire, la dévolution de partie des biens de la succession d'un associé, dans des conditions propres à porter atteinte aux droits de ses héritiers, en limitant le montant de la créance de remboursement des droits sociaux à leur valeur nominale ; qu'en faisant application de la clause précitée des statuts pour débouter les consorts X... de leur demande en remboursement de la valeur représentative des droits sociaux de leur auteur, bien que cette stipulation était atteinte d'une nullité absolue en tant qu'elle tombait sous le coup de la prohibition des pactes sur succession future, la cour d'appel a violé l'article 1130, alinéa 2, du code civil ;
2°/ qu'il résulte des dispositions impératives de l'article 1843-4 du code civil que, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés ; qu'est donc réputée non écrite, l'article 12 des statuts de la Caisse prévoyant qu'en cas de décès d'un associé, ses héritiers peuvent seulement prétendre au remboursement de ses parts dont le montant ne saurait en excéder la valeur nominale sans prévoir la désignation d'un expert dans les conditions précitées ; qu'en faisant application de la clause précitée des statuts qu'elle aurait dû réputer non écrite, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil ;
3°/ qu'en l'état de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de la contrariété à la Constitution de l'article L. 231-8 du code de commerce prévoyant qu'en cas de décès d'un associé, la société continue de plein droit avec les associés survivants, la déclaration d'inconstitutionnalité de ce texte prive de tout fondement la décision attaquée qui doit être annulée par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de leurs conclusions que les consorts X... aient soutenu devant la cour d'appel que les dispositions statutaires de la Caisse étaient nulles en raison de la prohibition des pactes sur succession future ; que le moyen est nouveau et, en ce qu'il suppose d'apprécier l'atteinte aux droits des héritiers résultant du prix de cession retenu par la Caisse en application de la clause statutaire litigieuse, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que l'évaluation des droits sociaux par voie d'expertise dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil implique l'existence d'une contestation sur le prix de cession ou de rachat de ces droits ; que n'étant pas allégué que les consorts X... aient contesté le prix de cession des parts sociales de leur auteur, le grief tiré de ce que la clause litigieuse des statuts de la Caisse serait contraire aux dispositions impératives invoquées est inopérant ;
Et attendu, enfin, que par décision du 18 septembre 2014, la chambre commerciale, financière et économique a dit n'y avoir lieu à renvoyer devant le Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que les héritiers, qui ont accepté purement et simplement la succession, sont liés par les conventions que leur auteur a passées, lesquelles leur sont opposables ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que le plan d'épargne logement souscrit par M. X..., lorsqu'il est venu à terme, a été reconduit d'année en année au jour où il est décédé de sorte qu'il a été transmis à ses héritiers sans qu'il ait été permis à la Caisse d'y mettre un terme de sa propre initiative ; qu'en décidant cependant qu'il était loisible à la Caisse d'y mettre un terme de sa propre initiative sans recueillir les instructions des héritiers de son titulaire, ni solliciter leur avis, la cour d'appel a violé les articles 724 et 1122 du code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt énonce qu'en application de l'article R. 315-28 du code de la construction et de l'habitation, la durée d'un plan d'épargne logement ne peut excéder dix ans ; qu'il constate que le contrat de plan d'épargne logement, souscrit par André X... au mois de décembre 1992, était arrivé à son terme au mois de décembre 2002 ; qu'il relève qu'au jour du décès, le 20 août 2005, plus aucun versement n'était autorisé, le calcul de la prime étant arrêté ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que le plan d'épargne logement ne pouvait être transmis aux héritiers et que la Caisse n'a pas commis de manquement à ses obligations en le clôturant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., M. Jean-Pierre X..., M. Marc X... et M. Christian X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Loire la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que Mme Françoise Y..., veuve X..., M. Jean-Pierre X..., M. Christian X... et M. Marc X... ont formée à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CRCAM CENTRE LOIRE ;
AUX MOTIFS QUE l'article 12 des statuts de la caisse locale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL, approuvés par l'assemblée générale extraordinaire du 2 mars 2005, mentionne qu'« en cas de (...) décès, les sociétaires sortants ou leurs héritiers peuvent obtenir uniquement le remboursement de leurs parts, qui ne saurait excéder la valeur nominale, augmentée des intérêts échus non versés à leur date de sortie » ; que l'article 37 de ces mêmes statuts mentionne que « la société ne peut être dissoute par la mort (...) d'un porteur de parts ; elle continuera de plein droit entre les autres porteurs de parts » ; que le premier juge a fait une exacte application de ces textes en considérant que les héritiers de l'associé décédé ne deviennent pas associés, et qu'ils n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur qui leur est payée, soit par les nouveaux titulaires des parts, soit par la société elle-même ; qu'ainsi, les héritiers d'un porteur de parts ne peuvent pas ipso facto prétendre à la propriété de ces parts et au transfert sur leurs personnes des droits qui sont attachés, en particulier le droit de vote, mais seulement au remboursement de la valeur des dites parts ; que ce remboursement a été opéré le 6 et le 8 septembre 2005 ; que le fait que l'un des consorts X... était titulaire d'un compte depuis 1984, ainsi que l'ouverture d'un nouveau compte 28 septembre 2005 au nom de Dame X..., leur confèrent la qualité de créanciers chirographaires de la banque, et non celle d'associés ;qu'il ne saurait être tiré argument de cette circonstance » (arrêt attaqué, p. 5).
AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément aux règles régissant les sociétés commerciales à capital variable sur les conséquences du décès d'un associé, qui s'opposent en cela aux dispositions de l'article 724 du Code civil, les statuts de la caisse locale du CRÉDIT AGRICOLE CENTRE-LOIRE disposent notamment que « la société ne peut être dissoute par la mort d'un porteur de parts ; elle continuera de plein droit entre les autres porteurs de parts » et que « en cas de décès, les sociétaires sortants ou leurs héritiers peuvent obtenir uniquement le remboursement de leurs parts qui ne saurait excéder la valeur nominale, augmentée des intérêts échus non versées à leur date de sortie » ; qu'il s'ensuit que les héritiers de l'associé décédé ne deviennent pas associés et n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur qui leur est payée soit par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même ; que c'est donc en conformité avec ses dispositions et donc tout à fait régulièrement, les informations contenues sur le site du Crédit Agricole n'ayant, en l'absence de démonstration contraire, aucune valeur contractuelle, que le CRÉDIT AGRICOLE CENTRE-LOIRE a procédé les 6 et 8 septembre 2005 au remboursement des parts sociales détenues par M. X... à ses héritiers, soit respectivement 87 ¿ et 27.085,50 ¿, étant précisé que l'ouverture d'un compte n'entraîne nullement ipso facto l'acquisition de la qualité de sociétaire et la détention de parts sociales et d'un droit de vote et qu'une demande de cession de parts ne pouvait être formulée, dès lors que les héritiers n'étaient pas devenus propriétaires des parts sociales de leur auteur ;
1. ALORS QUE toute stipulation ayant pour objet d'attribuer un droit privatif sur tout ou partie d'une succession non ouverte, constitue un pacte sur succession future prohibé par la loi, encore que celui de la succession duquel il s'agit y ait consenti ; que cette prohibition est formelle et d'ordre public et ne comporte d'autres dérogations que celles qui sont limitativement déterminées par la loi ; qu'il s'ensuit que constitue un pacte sur succession future prohibé, l'article 12 des statuts de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE-LOIRE prévoyant qu'en cas de décès d'un associé, ses héritiers peuvent seulement prétendre au remboursement de ses parts dont le montant ne saurait excéder la valeur nominale dès lors qu'elle a pour objet de régler contractuellement, nonobstant toute disposition légale ou testamentaire, la dévolution de partie des biens de la succession d'un associé, dans des conditions propres à porter atteinte aux droits de ses héritiers, en limitant le montant de la créance de remboursement des droits sociaux à leur valeur nominale ; qu'en faisant application de la clause précitée des statuts pour débouter les consorts X... de leur demande en remboursement de la valeur représentative des droits sociaux de leur auteur, bien que cette stipulation était atteinte d'une nullité absolue en tant qu'elle tombait sous le coup de la prohibition des pactes sur succession future, la cour d'appel a violé l'article 1130, alinéa 2, du Code civil ;
2. ALORS QU'il résulte des dispositions impératives de l'article 1843-4 du Code civil que dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés ; qu'est donc réputée non écrite, l'article 12 des statuts de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE-LOIRE prévoyant qu'en cas de décès d'un associé, ses héritiers peuvent seulement prétendre au remboursement de ses parts dont le montant ne saurait en excéder la valeur nominale sans prévoir la désignation d'un expert dans les conditions précitées : qu'en faisant application de la clause précitée des statuts qu'elle aurait dû réputer non écrite, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du Code civil ;
3. ALORS QU'en l'état de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de la contrariété à la Constitution de l'article L. 231-8 du Code de commerce prévoyant qu'en cas de décès d'un associé, la société continue de plein droit avec les associés survivants, la déclaration d'inconstitutionnalité de ce texte prive de tout fondement la décision attaquée qui doit être annulée par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que Mme Françoise Y..., veuve X..., M. Jean-Pierre X..., M. Christian X... et M. Marc X... ont formée à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CRCAM CENTRE-LOIRE ;
AUX MOTIFS QUE l'article 5 des conditions générales des plans d'épargne logement en vigueur lorsque le plan litigieux a été souscrit (pièce n° 7 de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-LOIRE)mentionne en particulier la durée d'un plan d'épargne logement ne peut être (...) supérieure à 10 ans à compter de la date du versement du dépôt initial, et que, selon l'option retenue par le souscripteur, ce plan sera reconduit par tacite reconduction pour une durée d'un an sauf instruction contraire de sa part ; qu'il sera reconduit de la même manière à l'issue de chaque nouvelle échéance, le PEL ne pouvant toutefois être prorogé au-delà de 10 ans ; que le plan d'épargne logement pourra être prorogé par avenant au plus tard dans un délai de six mois après l'échéance du contrat ; qu'il apparaît ainsi que le plan dont était titulaire André X... à compter du mois de décembre 1992 est arrivé à son terme au mois de décembre 2002, et qu'il a visiblement été prolongé, soit par tacite reconduction, soit sur instruction expresse de son titulaire, pour trois nouvelles périodes d'un an, et ce jusqu'en décembre 2005 ; que, le décès étant survenu au cours de la dernière période d'un an, c'est à bon droit que, manifestement en l'absence de directives de la part des héritiers, que rien ne la contraignait expressément à interroger sur leurs intentions à cet égard, que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-LOIRE a procédé à la liquidation de ce plan dans les semaines qui ont suivi et qu'elle a effectué le transfert du solde sur le compte de dépôt à vue du défunt ;
ALORS QUE les héritiers qui ont accepté purement et simplement la succession sont liés par les conventions que leur auteur a passées, lesquelles leur sont opposables ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que le plan d'épargne logement souscrit par M. X..., lorsqu'il est venu à terme, a été reconduit d'année en année au jour où il est décédé de sorte qu'il a été transmis à ses héritiers sans qu'il ait été permis à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE CENTRE-LOIRE d'y mettre un terme de sa propre initiative ; qu'en décidant cependant qu'il était loisible à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE CENTRE-LOIRE d'y mettre un terme de sa propre initiative sans recueillir les instructions des héritiers de son titulaire, ni solliciter leur avis, la cour d'appel a violé les articles 724 et 1122 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 16 décembre 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 19 jan. 2016, pourvoi n°14-12806

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Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 19/01/2016
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-12806
Numéro NOR : JURITEXT000031901817 ?
Numéro d'affaire : 14-12806
Numéro de décision : 41600069
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-01-19;14.12806 ?
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