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25/01/2016 | FRANCE | N°14-29796

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-29796


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses sixième et septième branches :
Vu les articles L. 65 et L. 66 du code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 26 mai 2014, le syndicat CFDT services Morbihan a demandé à la société JC logistique d'organiser des élections de délégués du personnel, et l'a informée de la candidature imminente de M. X... ; que la société a invité le syndicat à négocier un protocole d'accord préélectoral ; que les négociations n'ayant pas abouti, l'employeur a

fixé les modalités de déroulement du scrutin ; que le quorum n'ayant pas été ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses sixième et septième branches :
Vu les articles L. 65 et L. 66 du code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 26 mai 2014, le syndicat CFDT services Morbihan a demandé à la société JC logistique d'organiser des élections de délégués du personnel, et l'a informée de la candidature imminente de M. X... ; que la société a invité le syndicat à négocier un protocole d'accord préélectoral ; que les négociations n'ayant pas abouti, l'employeur a fixé les modalités de déroulement du scrutin ; que le quorum n'ayant pas été atteint lors du premier tour qui s'est déroulé le 23 septembre 2014, pour lequel seul M. X... était candidat, un second tour a été organisé le 30 septembre 2014 ; que M. Y...a été élu délégué du personnel titulaire, et M. Z...suppléant ; que le syndicat CFDT services Morbihan a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation des élections, le tribunal, après avoir constaté, pour le siège de délégué du personnel titulaire, qu'au premier tour le nombre d'électeurs était de 22, le nombre de votants de 13, retient qu'il est mentionné au procès-verbal 3 bulletins blancs ou nuls, que le procès verbal ne mentionne pas que ces bulletins lui sont annexés, que cependant l'entreprise a conservé en original les trois enveloppes signées des membres du bureau de vote, qu'il y a lieu de considérer que l'annexion a eu lieu, que le motif de l'annexion n'est pas porté sur l'enveloppe, qu'il est plaidé en défense que les enveloppes ont été trouvées vides, mais que ce défaut de mention n'est pas sanctionné de nullité par le texte, et que rien ne permet de penser que les mentions portées au procès verbal seraient fausses ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était soutenu par le syndicat qu'un seul vote valable supplémentaire aurait permis d'atteindre le quorum au premier tour, et qu'il résultait de ses constatations que les enveloppes des bulletins blancs ou nuls n'avaient pas été annexées au procès verbal, mais conservées par l'employeur, et qu'elles ne portaient aucune indication des causes de l'annulation, de sorte qu'il n'était pas en mesure d'exercer son contrôle, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lorient ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JC logistique Aucfer à payer au syndicat CFDT services Morbihan la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la CFDT services Morbihan

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CFDT des services Morbihan de ses demandes tendant à voir annuler les élections des délégués du personnel qui ont eu lieu les 23 septembre 2014 et 30 septembre 2014 au sein de la société JC LOGISTIQUE, voir ordonner à la société JC LOGISTIQUE d'organiser de nouvelles négociations d'un protocole d'accord préélectoral puis de nouvelles élections qui devront avoir lieu sous le contrôle d'un huissier, et d'avoir condamné à payer à la société JC LOGISTIQUE une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE pour l'élection des délégués du personnel, en vertu de l'article L. 2314-24 du code du travail, le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-3 ; si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale ; lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation ; en cas d'échec des négociations au protocole d'accord préélectoral et en l'absence de décision du juge, il appartient à l'employeur de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des élections professionnelles (Cour de Cassation, chambre sociale, 30 octobre 1991, n° 90-60. 544) ; l'employeur a l'obligation de publier la liste des candidats ; aucune forme spécifique n'est requise par les textes ; le fait de procéder à un affichage tardif est susceptible d'entraîner l'annulation des élections professionnelles si l'organisation du vote n'a pas permis à tous les électeurs d'y participer ; si aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai entre la publication des listes de candidats ou des instructions concernant le lieu et l'heure du vote et le premier tour de scrutin, l'organisation du vote n'avait pas permis à tous les électeurs d'y participer ce qui suffisait à justifier son annulation (Cour de Cassation, chambre sociale, 22 juillet 1980, n° 80-60. 191) ; de même l'employeur doit respecter les principes généraux du droit électoral ; l'article L. 66 du Code Electoral dispose : « Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion. Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin » ; l'employeur est tenu à une obligation de neutralité dans le cadre des élections professionnelles (Cour de Cassation, chambre sociale, 12 février 2003, n° 01-60. 850) ; à ce titre, il doit s'abstenir de pression sur les électeurs et sur les candidats ; la diffusion d'une appréciation défavorable sur un candidat et son affectation sur un chantier éloigné pendant la période préélectorale sont de nature à influencer le vote des électeurs (Cour de Cassation, chambre sociale, 30 octobre 1991, n° 91-60. 058) ; les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d'annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat des élections et l'obligation de neutralité de l'employeur est un principe essentiel du droit électoral (Cour de cassation, chambre sociale, 31 mai 2011, N° de pourvoi : 10-60228) ; les irrégularités qui peuvent être commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne constituent, en principe, une cause d'annulation des élections que si elles ont eu une influence sur le secret, l'impartialité ou le résultat de celles-ci (Cour de Cassation, chambre sociale, 5 janvier 1978 n° 77-60. 610, Sté Comelect c/ Perales : Bull. civ. V n° 17) ; l'employeur tient de son pouvoir de direction le droit d'interdire l'entrée de son entreprise à un militant syndical qui ne fait pas partie de son personnel ; dès lors, l'employeur qui interdit l'accès de son entreprise à un militant syndical venant contrôler les opérations de vote ne commet aucune faute susceptible d'entraîner l'annulation des élections (Cour de Cassation, Chambre sociale, 3 février 1983, n° 82-60. 397) ;
Et AUX MOTIFS QUE par courrier en date du 26 mai 2014, le syndicat CFDT Services Morbihan a demandé à la société JC LOGISTIQUE d'organiser des élections des délégués du personnel ; le syndicat a dans de ce même courrier désigné Richard X... comme candidat imminent ; Daniel A...atteste que durant son emploi dans la société JC LOGISTIQUE du 2 juin au 19 septembre 2014, il a constaté que Claude B...n'a jamais adressé la parole à Richard X... et l'a évité ; il ajoute que Richard X... était le seul salarié à rester au même poste près du bureau de Jean Claude B..., alors que d'autres étaient polyvalents ; dans une attestation du 4 octobre 2014, il ajoute que son contrat de mission d'intérim a été abrégé pour le priver de son droit de vote et que Jean Claude B...lui a reproché d'avoir échangé une phrase en travaillant avec Richard X... ; Didier C..., employé de la société JC LOGISTIQUE, atteste que Richard X... a été écarté des autres salariés et mis en surveillance devant le bureau de Jean Claude B...; le témoin a constaté un changement de traitement de Richard X... depuis qu'il a osé s'exprimer pour demander une formation et des délégués du personnel ; Didier C...atteste que depuis qu'il a attesté pour dire la vérité, il se trouve lui même en difficulté ; Matthew D...rapporte également cette mise à l'écart de Richard X... dès lors que sa candidature a été connue, ne tournant plus sur différents postes, mais restant sur le même, devant le bureau de Jean Claude B...; Maxime M...témoigne également de cette mise à l'écart ; ces témoignages établissent que Richard X... a été affecté à un poste fixe alors qu'auparavant il tournait sur plusieurs postes ; cependant, il n'est pas démontré que cette affectation a concerné seulement Richard X... et il n'est pas caractérisé en quoi cette affectation aurait été de nature à influencer le scrutin ; Richard X... allègue encore que depuis qu'il est candidat, il a fait l'objet de pressions de la part de la direction, voyant ses primes supprimées en septembre 2014 ; cependant, il ne conteste pas avoir commis une erreur dans son travail, en étiquetant mal une palette, de nature à le priver de la prime ; de même, il ressort du témoignage de Daniel A...que Richard X... a discuté et plaisanté avec lui durant le temps de travail et que pour ce motif la direction a décidé de ne pas lui accorder de prime ; Richard X... reproche à son employeur d'avoir changé ses horaires ; néanmoins, ce changement n'a pas concerné seulement Richard X... mais également d'autres salariés ;
ALORS QUE l'obligation de neutralité de l'employeur est un principe essentiel du droit électoral dont la méconnaissance constitue une cause d'annulation des élections indépendamment de son influence sur le résultat des élections ; qu'il résulte des constatations du tribunal que les témoignages établissaient que Richard X... avait été affecté à un poste fixe alors qu'auparavant il tournait sur plusieurs postes et que l'employeur avait changé ses horaires ; que ses horaires avaient été changés : qu'il avait été sanctionné pour avoir discuté et plaisanté avec un collègue durant le temps de travail ; qu'en ne recherchant pas si ces mesures n'avaient pas pour objet ou pour effet de le marginaliser devant ses collègues et le stigmatiser alors qu'il était soutenu que la direction ne lui adressait pas la parole et en se contentant de relever que d'autres salariés avaient été changés de poste ou mutés, ce dont se déduisait un manquement de l'employeur à son devoir de neutralité, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2314-24, L 2314-25 et des principes généraux du droit électoral ;
ET AUX MOTIFS QUE Laurent B...atteste que depuis 2012, il a reçu mission d'analyser la partie logistique et améliorer les performances des salariés ; il indique qu'à l'occasion de sa mission, il n'a pas constaté de mauvaise ambiance dans l'entreprise ; dès lors, si certains salariés ont le sentiment que la direction n'a pas un comportement approprié à l'égard du personnel, il reste qu'un observateur extérieur n'a pas constaté de mauvaise ambiance dans l'entreprise ; il n'est donc pas démontré que la société JC LOGISTIQUE aurait diffusé une appréciation défavorable sur Richard X..., candidat aux fonctions de délégué du personnel ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le tribunal a retenu les déclarations de Monsieur Laurent B...qui étaient contestées de façon circonstanciée par le syndicat CFDT lequel a également produit des témoignages de salariés qui contredisaient ces déclarations et déclaraient même que, lors d'une réunion, Monsieur Laurent B...avait tenu des propos totalement différents ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, sans tenir compte des contestations du syndicat CFDT concernant les déclarations de Monsieur Laurent B...ni examiner les témoignages qu'il avait produits et qui contredisaient ces déclarations, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE selon note de service du 25 juin 2014, la société JC LOGISTIQUE a informé l'ensemble du personnel de l'organisation des élections professionnelles en vue de la désignation d'un délégué du personnel titulaire et d'un délégué du personnel suppléant ; la société JC LOGISTIQUE a convoqué l'ensemble des organisations syndicales représentatives à venir négocier le 15 juillet 2014 le protocole d'accord préélectoral ; seule la CFDT a participé à cette réunion ; la société JC LOGISTIQUE a remis à la représentante de l'organisation un projet de protocole d'accord préélectoral prévoyant notamment la date des élections professionnelles, avec un premier tour des élections pour le 29 juillet 2014 et un second tour le 5 août 2014 ; le syndicat CFDT a refusé de signer cet accord, demandant : 1- l'ajout de la précision selon laquelle les conjoints, ascendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'entreprise ne peuvent voter (Article 4 ¿ établissement des listes électorales). 2- l'autorisation de la direction de procéder à l'affichage sur un panneau prévu à cet effet de sa propagande électorale en vue du scrutin (Article 7- Campagne électorale, propagande électorale des candidats). 3- l'insertion d'une clause sur le vote par correspondance. 4- le report des élections professionnelles au mois de septembre ; la société JC LOGISTIQUE a accédé à l'ensemble des demandes émanant de la CFDT, à l'exclusion de celle tendant à l'organisation du vote par correspondance ; un nouveau projet de protocole d'accord préélectoral a été soumis au syndicat CFDT le 22 juillet 2014, prévoyant notamment que les élections auraient lieu le 23 septembre (1er tour) et le 30 septembre 2014 (2nd tour) ; la direction de la société JC LOGISTIQUE a organisé, le 16 juillet 2014, une réunion d'information concernant le déroulement des élections professionnelles ; Gaël E...atteste que lors de la réunion du 16 juillet 2014, Jean Marie B...a précisé ne pas être contre l'idée d'avoir des DP dans l'entreprise ; il ajoute que le but de la réunion était d'informer chaque personne du processus électoral et qu'une note a été affichée deux jours plus tard reprenant les éléments évoqués en réunion ; Benoît F...atteste que lors de cette réunion d'information, Jean Marie B...n'a jamais mentionné être contre l'idée d'avoir des délégués du personnel au sein de l'entreprise ; Gwendal G..., Joël H...attestent dans les mêmes termes que les précédents témoins ; Jean Charles I... atteste que lors de cette réunion, il n'y a pas eu d'incitation à ne pas voter pour M. X... lors du 1er tour ; il ajoute que Claude et Jean Marie B...ont expliqué les modalités du scrutin : électorat, candidatures au 1er et au 2nd tour, déroulement du scrutin, bureau de vote, dépouillement ; Clara J...atteste que lors de la réunion du 16/ 07, Messieurs B...ne leur ont pas laissé entendre qu'il fallait boycotter le 1er tour des élections du délégué du personnel dans le but qu'il y ait un deuxième tour ; " Ils ne nous ont mis aucune pression et les personnes qui souhaitaient aller voter ont pu y aller librement. Je certifie aussi que l'affichage s'est fait correctement et que nous étions au courant des différentes dates concernant le vote en temps et en heure. De plus, je certifie que Messieurs B...n'ont pas eu de propos visant à discréditer M. X.... Ils nous ont juste expliqué qu'il représentait la CFDT et qu'à ce titre, il pouvait se présenter au 1er tour et qu'il en était de même pour toute personne syndiquée qui voudrait se présenter mais que si une personne non syndiquée voulait se présenter elle ne pouvait le faire qu'au second tour des élections s'il y en avait un. " ; le 5 octobre 2014, Didier C...atteste que lors du temps d'information du 16 juillet, Claude B...a précisé aux personnes présentes sa volonté de ne pas avoir de syndicat au sein de son entreprise et que Jean Marie B...a souligné ne pas être contre un représentant du personnel mais ayant des demandes limitées ; le 10 octobre 2014, Didier C...a établi une nouvelle attestation ; il y déclare que lors de la réunion du 16 juillet 2014, Jean Marie B...leur a déclaré que le délégué du personnel ne devait pas aller trop loin dans ses demandes ; le témoin ajoute que Claude B...a indiqué clairement qu'il ne voulait pas de délégué syndiqué et a parlé de Richard X... avec mépris ; il a constaté que des salariés étaient convoqués en entretien individuel ; Daniel A...atteste dans une seconde attestation du 4 octobre 2014 que Jean Claude B...lui a dit qu'il ne voulait pas que X... RICHARD soit le représentant du personnel ; le fait que des témoins soient des salariés de l'entreprise ne suffit pas en soi à leur ôter toute valeur probante, dès lors que la fausseté de leurs déclarations n'est pas démontrée ; rapportant un ouï dire quant à ce qui se serait passé à la réunion du 16 juillet 2014, l'attestation de Matthew D...du 5 octobre 2014 ne sera pas retenue ; pas plus que celle de la même date de Daniel A...pour le même motif ; Jean Charles I...et Clara J...attestent régulièrement que lors de cette réunion, il n'y a pas eu d'incitation à ne pas voter pour Richard X... lors du 1er tour et que Messieurs B...ne leur ont pas laissé entendre qu'il fallait boycotter le 1er tour des élections du délégué du personnel dans le but qu'il y ait un deuxième tour ; Clara J...certifie que Messieurs B...n'ont pas eu de propos visant à discréditer Richard X... ; Didier C...est le seul témoin participant à la réunion du 16 juillet 2014 ayant entendu Jean Marie et Claude B...prononcer des mots de mépris à rencontre de Richard X... et contre la présence de syndicats au sein de leur entreprise, alors que deux témoins Jean Charles I...et Clara J...rapportent que les dirigeants n'ont pas eu de propos en vue d'influencer le scrutin ou de dénigrer Richard X... ; Didier C...ne conteste pas avoir été rappelé à l'ordre par sa hiérarchie à la suite d'un problème de rentabilité et une erreur commise : colis ayant été envoyé en Suisse au lieu de la France ; il sera également relevé que Maxime M...qui a participé à cette réunion n'atteste pas que les dirigeants de la société JC LOGISTIQUE auraient fait montre d'un défaut de neutralité ; si Daniel A...rapporte que Jean Claude B...lui a dit qu'il ne voulait pas que X... RICHARD soit le représentant du personnel, il reste que n'ayant pas pris part au vote, cette déclaration, non circonstanciée, reste sans influence sur les résultats du scrutin ; il n'est donc pas démontré que les dirigeants de l'entreprise auraient manqué à leur devoir de neutralité ;
ALORS QUE, d'une part, la violation par l'employeur de son devoir de neutralité constitue une cause d'annulation des élections indépendamment de son influence sur le résultat des élections et que, d'autre part, Monsieur Daniel A...(qui avait apporté son soutien à Monsieur X...) a témoigné que son contrat d'intérim avait été abrégé pour le priver de son droit de vote alors même qu'un seul vote supplémentaire aurait permis l'élection de Monsieur X... dès le premier tour ; que le tribunal, après avoir retenu que « Daniel A...rapporte que Jean Claude B...lui a dit qu'il ne voulait pas que Richard X... soit le représentant du personnel », a considéré que cette déclaration restait sans influence sur les résultats du scrutin puisque Monsieur A...n'avait pas pris part au vote ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que, d'une part, la violation de l'employeur à son devoir de neutralité constitue une cause d'annulation des élections indépendamment de son influence sur le résultat des élections et que, d'autre part, Monsieur Daniel A...avait témoigné que son contrat d'intérim avait été abrégé pour le priver de son droit de vote alors même qu'un seul vote supplémentaire aurait permis l'élection de Monsieur X... dès le premier tour, le tribunal, qui a rejeté le témoignage de Monsieur A...par des motifs inopérants, a violé l'article 1315 du code civil ;
ET AUX MOTIFS QU'à l'issue de cette réunion, le 18 juillet 2014, la société JC LOGISTIQUE a affiché une note d'information reprenant ces éléments ; par courrier électronique en date du 23 juillet 2014, le syndicat CFDT informait la société JC LOGISTIQUE de son refus de signer le protocole d'accord préélectoral ; la société JC LOGISTIQUE et le syndicat CFDT n'ayant pu trouver d'accord, l'entreprise a décidé de mettre un terme aux négociations engagées et de mettre en oeuvre les élections professionnelles sans protocole d'accord préélectoral ; la société JC LOGISTIQUE a affiché le 6 août 2014 une note de service relative aux élections professionnelles dans laquelle, elle précisait notamment : les sièges à pourvoir : 1 mandat délégué du personnel titulaire et suppléant ; (1 seul collège),- la date du premier et second tour : 23 et 30 septembre 2014,- les heures de vote : de 9 h à 11 h,- la date limite de dépôt des candidatures : 15 septembre 2014,- la date d'affichage des candidatures : 16 septembre 2014 ; selon courrier de la DIRECCTE du 22 août 2014, il est rappelé que " si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. " ; par courrier en date du 10 septembre 2014, le syndicat CFDT informait la société JC LOGISTIQUE de la candidature de Richard X... ; selon note de service du 16 septembre 2014, la candidature de Richard X... était annoncée par voie d'affichage au sein de l'entreprise ; le syndicat CFDT plaide que l'entreprise a manqué à son obligation d'affichage des listes électorales et des candidats ; cependant, l'entreprise produit les listes en cause avec la mention de leur date d'affichage ; Clara J...atteste que les affichages ont eu lieu ; au surplus, il n'est pas mis en évidence ce que ce défaut aurait eu sur le résultat des élections, à le supposer avéré ; aux deux tours des élections professionnelles, l'appartenance syndicale de Richard X... a été portée à la connaissance des salariés sur les bulletins de vote, ainsi qu'il ressort des exemplaires produits au dossier ; le 1er tour des élections professionnelles, réservé aux candidats présentés par des organisations syndicales s'est tenu le 23 septembre 2014 de 9 à 11 heures ; Didier C...atteste que le 24 septembre il a été convoqué par Claude et Jean Marie B...qui ont souligné leur gêne de le voir soutenir Richard X... ; le témoin précise qu'il a senti des pressions sur son futur poste par la suppression éventuelle des primes de rendement et d'erreur ; il indique dans son attestation du 4 octobre 2014 avoir été convoqué par Claude et Jean Marie B...pendant 45 minutes pour les entendre parler de sa démotivation, de son soutien à Richard X..., de l'importance de ne pas avoir de syndicat dans l'entreprise ; Didier C...estime qu'il s'est agi de l'influencer en vue du 2nd tour, Claude et Jean Marie B...l'ayant menacé de lui supprimer des primes ; enfin Didier C...affirme que le jour du 2nd tour, Claude B...est passé voir certains membre du personnel sélectionnés par ses soins afin d'influencer le vote ; Didier C...n'indique pas quels auraient été les salariés sélectionnés par l'employeur pour influencer le second tour du scrutin ; son témoignage n'est donc pas utile à la solution du litige ; dans la mesure où le témoignage de Didier C...n'a pas été retenu à propos de la réunion du 16 juillet 2014, ayant été le seul à entendre des propos de mépris contre Richard X... et hostiles au syndicat au sein de l'entreprise prêtés aux dirigeants de l'entreprise, ses déclarations rapportant des menaces de Claude et Jean Marie B...pour son soutien à Richard X... ne sauraient non plus être retenues pour la solution du litige ; d'autant qu'il faut relever que malgré plusieurs attestations successives produites au dossier, le témoin a omis d'indiquer qu'il a été sanctionné pour une faute professionnelle à la même époque ; dès lors, il n'est pas démontré un manque au devoir de neutralité de l'employeur ;
ALORS QUE s'agissant de justifier des irrégularités commises lors des élections et des manquements de l'employeur à ses obligations, la preuve est libre ; ni le fait qu'un salarié ait été le seul à entendre certains propos tenus par l'employeur lors d'une réunion, ni le fait qu'il ait été rappelé à l'ordre par l'employeur pour certains problèmes ne permettent de rejeter ses témoignages ; qu'en rejetant les témoignages de Monsieur C...par des motifs inopérants, le tribunal a violé l'article 1315 du code civil ;
Et encore AUX MOTIFS QUE le 24 septembre 2014, la société JC LOGISTIQUE a affiché les résultats du premier tour des élections professionnelles pour lequel, seul Richard X... Richard était candidat pour les deux sièges à pourvoir ;

DP Titulaire,

Nombre d'électeurs 22 Nombre de votants 13 Nombre de bulletins blancs/ nuls 3 Suffrages valablement exprimés 10 DP Suppléant

Nombre d'électeurs 22 Nombre de votants 7 Nombre de bulletins blancs/ nulsl Suffrages valablement exprimés 6

au procès verbal du 1er tour, il est mentionné 3 bulletins blancs ou nuls ; le procès verbal ne mentionne pas que ces bulletins blancs ou nuls lui sont annexés ; cependant, l'entreprise a conservé en original les 3 enveloppes signées des membres du bureau de vote ; il y a donc lieu de considérer que l'annexion a eu lieu ; il n'y a donc pas lieu à annulation à ce titre ; le motif de l'annexion n'est pas porté sur l'enveloppe ; il est plaidé en défense que les enveloppes ont été trouvées vides ; ce défaut de mention n'est pas sanctionné de nullité par le texte et rien ne permet de considérer que les mentions portées au procès verbal par les membres du bureau de vote seraient fausses ; faute de quorum, la société a organisé un second tour le 30 septembre 2014 entre 9 heures et 11 heures ; selon note de service du 24 septembre 2014, la date limite de dépôt des candidatures a été fixée au 26 septembre 2014 à 18 heures ; les candidatures présentées au ler tour étant automatiquement maintenues sauf modification apportée par l'organisation syndicale concernée ; le 24 septembre 2014, la société JC LOGISTIQUE était informée par le syndicat CFDT de la candidature de Richard X... Richard au second tour des élections professionnelles pour les deux mandats à pourvoir ; le syndicat CFDT plaide que les candidatures ont été affichées le 29 au lieu du 27 ; il ne caractérise pas en quoi ce fait, à le supposer avéré, aurait eu une influence sur le scrutin ; de même, il plaide que les candidatures du second tour des candidats concurrents ont été déposées hors délai et ont été antidatées ; cette affirmation non autrement étayée n'est pas de nature à fonder une demande en justice ; le 25 septembre 2014, trois autres candidats se sont présentés au second tour des élections professionnelles :- Olivier Y...: candidat au mandat de délégué du personnel titulaire ;- Mickaël N...: candidat au mandat de délégué du personnel suppléant ;- Johnny Z...: candidat au mandat de délégué du personnel suppléant ; le 26 septembre 2014 à 18 heures, par voie d'affichage, la société JC LOGISTIQUE a porté à la connaissance des salariés les candidatures au second tour des élections professionnelles ; Monsieur B...a refusé l'entrée de Sandrine S..., représentante de la CFDT, lors des élections professionnelles ; ce refus est légitimé par le pouvoir de direction du dirigeant ; à l'issue du second tour des élections professionnelles, le bureau de vote a rempli les procès-verbaux des élections professionnelles et proclamé les résultats ; Olivier Y...a été élu délégué du personnel titulaire et Johnny Z...suppléant ; le jour même, la société JC LOGISTIQUE a affiché les résultats aux élections professionnelles ;
DP Titulaire Nombre d'électeurs 22 Nombre de votants 20 Nombre de bulletins blancs/ nuls 1 Suffrages valablement exprimés 19 Répartition des voix
X... Richard 6
Y...Olivier 13 DP Suppléant Nombre d'électeurs 22 Nombre de votants 20 Nombre de bulletins blancs/ nuls 1 Suffrages valablement exprimés 19

X... Richard 6
N...Mickaël 5
Z...Johnny 8

les déclarations de Daniel A...autres que celles déjà considérées sont des ouïs dire et relatent des faits sans être circonstanciés quant à leur date ou leur protagoniste ; elles ne peuvent être utiles à la solution du litige ; les déclarations de Xavier O...se rapportant à des faits antérieurs au 10 décembre 2012 ne sont pas utiles pour la solution du litige ; les déclarations de Sébastien P..., employé jusqu'en février 2012, ne sont pas utiles pour la solution du litige ; il en va de même de l'attestation de Julien Q...qui a quitté l'entreprise en juin 2012 et rapporte sur des faits de son époque ; les faits dénoncés ne concernent pas l'élection en cause ; étant partie à la procédure, Richard X... ne saurait produire une attestation utile à la solution du litige ; il en va de même de Mickaël N..., d'Olivier R...et de Johnny Z...; il ressort de l'ensemble de ces éléments d'appréciation que la société JC LOGISTIQUE a respecté ses obligations de neutralité tout au long du processus électoral et les règles applicables en matière d'élections professionnelles ; en conséquence, il y a lieu de débouter le syndicat CFDT Services Morbihan de l'ensemble de ses demandes ; en application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner le syndicat CFDT Services Morbihan, qui perd le procès, à indemniser la société JC LOGISTIQUE de ses frais de conseil, représentation et assistance liés à la procédure, à hauteur de 1500 euros ;
ALORS QUE, s'agissant de justifier d'irrégularités commises lors des élections et des manquements de l'employeur à ses obligations, la preuve est libre et le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; que le tribunal a affirmé « qu'étant partie à la procédure, Richard X... ne saurait produire une attestation utile à la solution du litige » ; qu'en refusant d'examiner les attestations de Monsieur X... produites par le syndicat CFDT, le tribunal a violé l'article 1315 du code civil et le principe de la liberté de la preuve ;
ALORS par ailleurs QUE conformément aux dispositions des articles L 65 et L 66 du code électoral, les bulletins blancs ¿ auxquels sont assimilées les enveloppes ne contenant aucun bulletin ¿ sont décomptés séparément et annexés au procès-verbal et il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins ; que les bulletins nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau, chacun de ces bulletins annexés devant porter mention des causes de l'annexion ; que le tribunal a retenu qu'« au procès verbal du 1er tour, il est mentionné 3 bulletins blancs ou nuls ; le procès verbal ne mentionne pas que ces bulletins blancs ou nuls lui sont annexés ; cependant, l'entreprise a conservé en original les 3 enveloppes signées des membres du bureau de vote ; il y a donc lieu de considérer que l'annexion a eu lieu » ; qu'en affirmant qu'il y a « lieu de considérer que l'annexion a eu lieu » alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucun bulletin blanc ou nul ni aucune enveloppe n'avaient été annexés au procès-verbal de l'élection, le tribunal a violé les articles L 65 et L 66 du code électoral ;
Et ALORS enfin QUE le défaut d'annexion au procès-verbal des élections des bulletins blancs ou nuls et/ ou des enveloppes en cause, et le défaut de toute mention des motifs des annulations ne permettent pas au juge électoral d'exercer utilement son contrôle sur la régularité des opérations de votes et justifient l'annulation du suffrage, a fortiori lorsqu'un seul vote valable supplémentaire aurait modifié le scrutin ; alors que le procès-verbal mentionnait l'existence de trois bulletins blancs ou nuls, qu'aucun bulletin ou enveloppe n'était annexé audit procèsverbal et qu'aucune mention n'y figurait concernant le motif des annulations, le tribunal a rejeté la contestation aux motifs que l'employeur « a plaidé en défense que les enveloppes ont été trouvées vides » et que « rien ne permet de considérer que les mentions portées au procès verbal par les membres du bureau de vote seraient fausses » ; qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'un seul vote valable supplémentaire aurait modifié le scrutin et que l'absence d'annexion au procès-verbal des élections des enveloppes en cause et l'absence de toutes mentions des causes des annulations ne permettaient pas au juge électoral d'exercer utilement son contrôle sur la régularité des opérations de votes, le tribunal a violé les articles L 65 et L 66 du code électoral.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-29796
Date de la décision : 25/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vannes, 18 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2016, pourvoi n°14-29796


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29796
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