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26/01/2016 | FRANCE | N°14-18615

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2016, 14-18615


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 avril 2014), que la société caisse régionale de Crédit maritime mutuel du littoral du Sud-Ouest (la Caisse) a déclaré une créance au passif de la procédure de sauvegarde, ouverte le 17 décembre 2010, à l'égard de la société Nevets II (la société débitrice) ; que cette dernière a contesté la régularité de la déclaration de créance, pour défaut de pouvoir de son auteur en raison de l'irrégularité de la nomination du direct

eur général de la banque, et, par voie de conséquence, de l'irrégularité de la délég...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 avril 2014), que la société caisse régionale de Crédit maritime mutuel du littoral du Sud-Ouest (la Caisse) a déclaré une créance au passif de la procédure de sauvegarde, ouverte le 17 décembre 2010, à l'égard de la société Nevets II (la société débitrice) ; que cette dernière a contesté la régularité de la déclaration de créance, pour défaut de pouvoir de son auteur en raison de l'irrégularité de la nomination du directeur général de la banque, et, par voie de conséquence, de l'irrégularité de la délégation de pouvoir que ce dernier avait consentie au profit de l'auteur de la déclaration ;
Attendu que la société débitrice fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation alors, selon le moyen, que le défendeur peut se prévaloir des statuts d'une personne morale pour contester le pouvoir de la personne figurant au procès comme représentant de la personne morale ayant agi à son encontre ; que par suite, dans la mesure où ce pouvoir résulterait d'une délégation de pouvoirs, le défendeur doit pouvoir également critiquer, sur le fondement des statuts, le pouvoir du dirigeant ayant délégué ses pouvoirs, et, par voie de conséquence, la régularité de la désignation de ce dirigeant ; qu'en décidant que la société débitrice n'était pas autorisée à critiquer la régularité de la désignation de M. X... en qualité de directeur général bien qu'elle constate que la déclaration de créances a été établie par M. Y... sur la foi d'une délégation de pouvoir donnée par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile ;
Mais attendu que si un tiers peut se prévaloir des statuts d'une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d'une personne à figurer dans un litige comme le représentant de celle-ci, il ne peut, en revanche, critiquer, sur le fondement de ces statuts, la régularité de la désignation de ce représentant pour contester le pouvoir d'agir de celui-ci ; que le moyen, qui soutient une thèse contraire, n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nevets II aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils pour la société Nevets II
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SCI NEVETS II irrecevable à contester la désignation du directeur général du CREDIT MARITIME et d'avoir accueilli la créance déclarée par cette société à hauteur de 2.058.889,38 ¿ à titre hypothécaire et de 2.578,19 ¿ à titre chirographaire ;
AUX MOTIFS QUE la SCI NEVETS II conteste la déclaration de créance établie le 28 janvier 2011 par M. Y... en soutenant que la nomination, le 16 juin 2010, aux fonctions de directeur général de M. X..., lequel a délégué M. Y... pour déclarer toutes créances, est irrégulière ; qu'elle soutient que la Caisse ne justifie pas de ce que le conseil d'administration ayant désigné M. X... ait été composé conformément à l'article 23 des statuts ; que si les tiers peuvent se prévaloir des statuts d'une personne morale pour établir le défaut de pouvoir de la personne figurant au litige comme représentant de la personne morale, ils ne peuvent, sur le fondement des statuts, critiquer l'irrégularité de la désignation du représentant de la personne morale en vue de contester le pouvoir de celui-ci d'agir en justice ; que M. Y..., qui a déclaré la créance, bénéficiait pour ce faire d'une délégation de pouvoir donnée par M. X... désigné le 16 juin 2010 en qualité de directeur général, avec la faculté de déclarer les créances au nom de la Caisse et de subdéléguer ce pouvoir ; que la désignation de M. X... en qualité de directeur général, que la société débitrice n'est pas recevable à critiquer, et la composition du conseil d'administration, ont été publiés et sont opposables aux tiers ; que la délégation de pouvoir donnée par M. X... à M. Y... le 17 juin 2010 n'est quant à elle pas critiquée ;
ALORS QUE le défendeur peut se prévaloir des statuts d'une personne morale pour contester le pouvoir de la personne figurant au procès comme représentant de la personne morale ayant agi à son encontre ; que par suite, dans la mesure où ce pouvoir résulterait d'une délégation de pouvoirs, le défendeur doit pouvoir également critiquer, sur le fondement des statuts, le pouvoir du dirigeant ayant délégué ses pouvoirs, et, par voie de conséquence, la régularité de la désignation de ce dirigeant ; qu'en décidant que la SCI NEVETS II n'était pas autorisée à critiquer la régularité de la désignation de M. X... en qualité de directeur général bien qu'elle constate que la déclaration de créances a été établie par M. Y... sur la foi d'une délégation de pouvoir donnée par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la créance déclarée par le CREDIT MARITIME au passif de la SCI NEVETS II à hauteur de 2.058.889,38 ¿ à titre hypothécaire et de 2.578,19 ¿ à titre chirographaire ;
AUX MOTIFS QUE la SCI NEVETS II conteste la déclaration de créance établie le 28 janvier 2011 par le CREDIT MARITIME ; qu'elle prétend qu'il n'est pas démontré que la déchéance du terme, notifiée à son encontre par lettre recommandée expédiée le 29 juin 2009, ait été prononcée conformément au contrat de prêt ; que la Caisse est fondée à lui opposer l'autorité de chose jugée dès lors que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 16 avril 2010 a retenu que la déchéance du terme intervenue était régulière ; que la mise en demeure prononçant la déchéance du terme en date du 29 juin 2009 est versée aux débats ; que l'arrêt précité de la cour d'appel de Bordeaux a fixé la créance du CREDIT MARITIME au titre du prêt, arrêtée au 21 janvier 2010, à 2.058.889,38 ¿ ; que cette décision ayant l'autorité de chose jugée, il convient d'accueillir la déclaration de créance à hauteur de cette somme, à laquelle doit s'ajouter celle de 2.000 ¿ allouée par l'arrêt du 16 avril 2010 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 578,19 ¿ déclarée au titre d'un découvert en compte ; que la créance issue du prêt notarié doit être accueillie à titre hypothécaire ; que la Caisse bénéficie non seulement d'un privilège de prêteur de deniers qu'elle a fait inscrire sur un immeuble appartenant à sa débitrice, mais aussi d'une hypothèque judiciaire définitive et d'une hypothèque provisoire sur plusieurs immeubles comme en témoignent les bordereaux d'inscription qu'elle produit aux débats ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée suppose la triple condition d'objet, de cause et d'identité de parties ; qu'il n'y a pas d'identité d'objet entre la décision rendue par le juge de l'exécution dans une procédure de saisie immobilière et la décision à rendre par le juge-commissaire sur la déclaration de créance faite par le même créancier dans la procédure collective ouverte à l'égard du débiteur, quand bien même la voie d'exécution aurait-elle été fondée sur la créance ultérieurement déclarée et contestée ; qu'en décidant que l'arrêt rendu le 16 avril 2010 ordonnant, sur les poursuites du CREDIT MARITIME, la vente forcée d'un immeuble appartenant à la SCI NEVETS II, s'imposait au juge-commissaire saisi de la contestation de la SCI sur la créance déclarée par CREDIT MARITIME, tant en ce qui concerne l'exigibilité que le montant de cette créance, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 38 et suivants du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 et l'article L. 622-24 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-18615
Date de la décision : 26/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 2016, pourvoi n°14-18615


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.18615
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