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26/01/2016 | FRANCE | N°14-23390

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2016, 14-23390


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 juin 2014, RG n° 13/ 2774), que, le 24 avril 2003, la société Champagne Delbeck (la société CD) a été mise en redressement judiciaire ; que, le 19 juin 2003, la société nancéienne Varin Bernier, aux droits de laquelle est venue la société Banque CIC Est (la banque), a, par l'intermédiaire de M. X..., déclaré des créances à titre privilégié au passif de la société CD au titre d'un prêt du 7 septembre 1998, garanti par le nantissement de parts sociales, et a

u titre d'un prêt du 28 septembre 2001, garanti par un « engagement de gara...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 juin 2014, RG n° 13/ 2774), que, le 24 avril 2003, la société Champagne Delbeck (la société CD) a été mise en redressement judiciaire ; que, le 19 juin 2003, la société nancéienne Varin Bernier, aux droits de laquelle est venue la société Banque CIC Est (la banque), a, par l'intermédiaire de M. X..., déclaré des créances à titre privilégié au passif de la société CD au titre d'un prêt du 7 septembre 1998, garanti par le nantissement de parts sociales, et au titre d'un prêt du 28 septembre 2001, garanti par un « engagement de garantie » portant sur des bouteilles de vins ; que le représentant des créanciers a contesté la régularité de la délégation de pouvoirs du préposé de la banque et la qualité de la société CD à consentir à celle-ci un warrant agricole ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le représentant des créanciers fait grief à l'arrêt de déclarer régulière la déclaration de créance effectuée par le préposé de la banque alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la déclaration de créance émane d'un préposé de la société déclarante, il doit être justifié que ce préposé a agi dans la limite du pouvoir de représentation qui lui a été délégué ; qu'aussi bien, si l'auteur de la déclaration a agi en vertu d'une subdélégation de pouvoirs reçue d'un autre préposé et libellée en termes généraux, la déclaration de créance n'est régulière qu'autant que le préposé subdéléguant a lui aussi été investi, non seulement du pouvoir de représenter le créancier en justice, mais également de subdéléguer de pouvoir sans restriction aucune, ce qui n'est pas le cas si la faculté de subdélégation est assujettie à la condition qu'elle s'opère à la faveur d'un pouvoir spécial ; qu'en l'espèce, le représentant des créanciers, faisait pertinemment observé que si M. Y...avait reçu du représentant légal de la banque le pouvoir général de représenter la société en justice, il n'avait été autorisé à subdéléguer ce pouvoir que de façon spéciale, ce qui interdisait audit préposé de subdéléguer le pouvoir de procéder aux déclarations de créances autrement qu'à titre spécial ; qu'il en déduisait que M. X...n'avait pu valablement déclarer les créances litigieuses sur le fondement de la subdélégation de pouvoirs libellée en termes généraux que lui avait consentie à son tour M. Y...par acte du 18 février 1998 ; qu'en affirmant néanmoins qu'il était justifié d'une chaîne ininterrompue de délégations de pouvoirs depuis le dirigeant de la banque jusqu'au préposé ayant procédé à la déclaration de créance, sans s'expliquer davantage sur l'anomalie ainsi détectée par le représentant des créanciers, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134, 1987 et 1989 du code civil, et de l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration de créance litigieuse ;
2°/ que le mandat pouvant toujours être révoqué, ou les pouvoirs du mandataire réduits, ce à tout moment, la délégation du pouvoir de déclarer les créances consenties à un préposé avec faculté de subdélégations, mais seulement à titre spécial, emporte nécessairement révocation du pouvoir général qui a été précédemment directement consenti au préposé déclarant et qui, à l'occasion de la déclaration de créance, a lui-même déclaré agir en vertu de la subdélégation de pouvoirs la plus récente ; qu'en considérant néanmoins que la déclaration de créance pouvait être déclarée comme régulière au regard d'une délégation de pouvoirs, libellée en termes généraux, que le préposé déclarant, M. X..., aurait directement reçu du représentant légal de la banque par acte du 20 novembre 1995, cependant que M. X...avait lui-même déclaré agir, lors de la déclaration de créances, en vertu de la subdélégation de pouvoirs qu'il avait reçue de M. Y...le 18 février 1998, la cour d'appel viole les articles 1134 et 2004 du code civil, ensemble l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'indépendamment du pouvoir qui lui avait été subdélégué par M. Y..., directeur juridique de la banque, de représenter celle-ci en justice, M. X...bénéficiait d'une délégation du pouvoir de déclarer les créances qui lui avait été donnée, le 20 novembre 1995, par le président du conseil d'administration de la banque et que cette délégation n'avait pas été dénoncée à la date de la déclaration de créance litigieuse ; que la cour d'appel en a exactement déduit que M. X...était ainsi directement investi par le représentant légal de la banque du pouvoir de déclarer les créances, peu important qu'il ait indiqué, dans la déclaration de créance litigieuse, agir en vertu de la subdélégation plutôt que de la délégation ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le représentant des créanciers fait grief à l'arrêt d'admettre la créance de la banque à titre privilégié à concurrence de 535 537, 94 euros alors, selon le moyen, que ce qui est pertinent, c'est l'effectivité de l'activité de la personne morale en cause, que dans ses écritures d'appel, le représentant des créanciers insistait sur le fait que la société Delbeck n'avait aucune activité agricole, qu'elle n'exploitait aucun vignoble, qu'elle n'employait aucun salarié et se livrait exclusivement au négoce si bien que cette société n'intervient ni de près ni de loin dans un processus de production vinicole quelconque et ce n'est pas parce que ses statuts le lui permettraient que la réalité de son activité en serait différente en sorte que l'engagement de garantie tel qu'il avait été pris était nul ; qu'en ne consacrant aucun motif à ce moyen spécifique de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et de protection des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le warrant agricole diffère de l'engagement de garantie, dénommé warrant simplifié, en ce qui concerne la qualité de l'emprunteur habilité à concéder la sûreté, le premier étant réservé aux agriculteurs, notamment aux viticulteurs, tandis que le second est mis à la disposition des producteurs de vin, dont l'activité, qui est plus large que celle de viticulteur, doit notamment s'étendre au négociant manipulant, comme la société CD, qui élabore le vin de champagne avant de le commercialiser ; que par ces motifs, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP B...-A..., en qualité de représentant des créanciers de la société Champagne Delbeck, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société B...
A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulière la déclaration de créance effectuée par un préposé de la Banque CIC Est et, en conséquence, prononcé l'admission au passif des créances déclarées ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 621-43 du Code du commerce, applicable à la date de la déclaration de créance litigieuse, dispose que la déclaration peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ; qu'en l'espèce, Maître A..., ès qualité, soutient que Monsieur X..., préposé de la Société Nancéienne Varin Bernier, aux droits de laquelle se trouve désormais la SA Banque CIC Est, a procédé à la déclaration de créance sans justifier d'une délégation de pouvoir régulière, et que les documents versés par la banque en cours de procédure, outre qu'ils ne justifient pas de la délégation d'un pouvoir spécial aux fins de déclaration de créance, sont contradictoires entre eux et ne permettent pas de régulariser la procédure, faute d'avoir été produits dans le délai légal de la déclaration ; que s'agissant d'abord du délai de régularisation, il sera rappelé qu'il peut être justifié, par la production de documents établissant la délégation de pouvoirs, de l'existence de celle-ci jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, c'est-à-dire notamment, en cas de recours, jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur ce point par la Cour d'appel ; que c'est donc à tort que l'appelant soutient que la justification du pouvoir devait impérativement intervenir dans le délai légal ouvert pour procéder à la déclaration de créance, le fait que celle-ci soit enfermée dans un délai de forclusion étant sans emport sur la question spécifique de la justification du pouvoir du déclarant ; qu'or, la SA Banque CIC Est verse aux débats d'une part, l'acte en date du 11 février 1998 portant délégation de pouvoirs consentie par Monsieur Philippe Z..., Président du Conseil d'administration de la SNVB, à Monsieur Roger Michel Y..., Directeur juridique, et, d'autre part, l'acte en date du 18 février 1998 portant délégation de pouvoirs consentie par Monsieur Roger Michel Y..., à Monsieur Etienne X...; que ce dernier document est libellé de la manière suivante : « Le soussigné Monsieur Roger Michel Y...agissant en qualité de Directeur juridique de la Société Nancéienne Varin Bernier, en vertu de la délégation de pouvoirs en date du 11 février 1998 de Monsieur Philippe Z..., agissant lui-même en qualité de Président du Conseil d'administration de ladite Société Nancéienne Varin Bernier, confirme par les présentes, les pouvoirs ci-après désignés, attribués à Monsieur Etienne X...à l'effet de représenter et engager valablement la Société Nancéienne Varin Bernier, sous sa seule signature, avec faculté de substituer. Désignation des pouvoirs ; contentieux : représenter la société en justice, introduire toute demande principale, reconventionnelle ou en intervention, présenter toute défense, se désister, acquiescer, transiger, compromettre et ce devant tous tribunaux judiciaires ou administratifs (...) » ; que c'est vainement que Maître A..., ès qualité, soutient que cette dernière délégation reste irrégulière dans la mesure où Monsieur X...n'a été investi que d'un pouvoir général, cependant qu'il aurait dû être investi d'un pouvoir spécial ; qu'à cet égard, il devra en effet être souligné que la déclaration de créance s'analyse en une demande en justice, et qu'une délégation générale dans les termes rapportés est suffisante pour investir le préposé des pouvoirs nécessaires pour l'introduire ; que l'exigence d'un pouvoir spécial ne s'impose en effet que dans le cas de la représentation en justice de la société par un tiers qui lui est extérieur, ce qui n'est pas le cas du préposé ; qu'il est ainsi justifié d'une chaîne ininterrompue de délégation des pouvoirs depuis le dirigeant de la banque jusqu'au préposé ayant procédé à la déclaration de créance ; qu'au surplus, et en tout état de cause, la SA Banque CIC Est produit aux débats un acte en date du 20 novembre 1995, par lequel Monsieur Z..., Président du Conseil d'administration de la SNVB, donne directement pouvoir à Monsieur X..." vis-à-vis de tout débiteur et notamment en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, de suspension provisoire des poursuites, de règlement judiciaire et de liquidation de biens, d'établir et signer toutes déclarations de créances (...) », ainsi qu'une attestation établie le 16 septembre 2011 par Monsieur Z..., en sa qualité de Président du Conseil d'administration et de directeur général de la Banque CIC Est, confirmant que la délégation de pouvoirs du 20 novembre 1995 n'avait pas été dénoncée à la date de la déclaration de créance litigieuse ; qu'en l'absence d'une telle dénonciation, cette délégation du 20 novembre 1995 ne peut, contrairement à ce que soutient l'appelant, être considérée comme ayant nécessairement pris fin par l'effet des délégations formalisées ultérieurement, dont la SA Banque CIC Est souligne pertinemment qu'elles ont en réalité eu pour objet d'accroître l'étendue des pouvoirs conférés à Monsieur X...; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté l'argumentation tirée par Maître A..., ès qualité, du défaut prétendu de pouvoir du préposé déclarant ;
ALORS QUE, D'UNE PART, lorsque la déclaration de créance émane d'un préposé de la société déclarante, il doit être justifié que ce préposé a agi dans la limite du pouvoir de représentation qui lui a été délégué ; qu'aussi bien, si l'auteur de la déclaration a agi en vertu d'une subdélégation de pouvoirs reçue d'un autre préposé et libellée en termes généraux, la déclaration de créance n'est régulière qu'autant que le préposé subdéléguant a lui aussi été investi, non seulement du pouvoir de représenter le créancier en justice, mais également de subdéléguer ce pouvoir sans restriction aucune, ce qui n'est pas le cas si la faculté de subdélégation est assujetti à la condition qu'elle s'opère à la faveur d'un pouvoir spécial ; qu'en l'espèce, Maître A..., agissant ès qualité, faisait pertinemment observé que si Monsieur Michel Y...avait reçu du représentant légal de la Banque SNVB, devenue Banque CIC Est, le pouvoir général de représenter la société en justice, il n'avait été autorisé à subdéléguer ce pouvoir que de façon spéciale (cf. l'acte du 11 février 1998 : « aux effets ci-dessus, donner tous pouvoirs spéciaux »), ce qui interdisait audit préposé de subdéléguer le pouvoir de procéder aux déclarations de créances autrement qu'à titre spécial ; qu'il en déduisait que Monsieur Etienne X...n'avait pu valablement déclarer les créances litigieuses sur le fondement de la subdélégation de pouvoirs libellée en termes généraux que lui avait consenti à son tour Monsieur Y...par acte du 18 février 1998 (cf. les dernières écritures de Maître A..., agissant ès qualité, p. 4 et suivantes, spéc. p. 6, trois derniers paragraphes) ; qu'en affirmant néanmoins qu'il était justifié d'une chaîne ininterrompue de délégations de pouvoirs depuis le dirigeant de la banque jusqu'au préposé ayant procédé à la déclaration de créance, sans s'expliquer davantage sur l'anomalie ainsi détectée par l'appelant, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134, 1987 et 1989 du Code civil, et de l'article L 621-43 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration de créance litigieuse ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, le mandat pouvant toujours être révoqué, ou les pouvoirs du mandataire réduits, ce à tout moment, la délégation du pouvoirs de déclarer les créances consentie à un préposé avec faculté de subdélégations, mais seulement à titre spécial, emporte nécessairement révocation du pouvoir général qui a été précédemment directement consenti au préposé déclarant et qui, à l'occasion de la déclaration de créance, a lui-même déclaré agir en vertu de la subdélégation de pouvoirs la plus récente ; qu'en considérant néanmoins que la déclaration de créance pouvait être déclarée comme régulière au regard d'une délégation de pouvoirs, libellée en termes généraux, que le préposé déclarant, Monsieur X..., aurait directement reçu du représentant légal de la banque par acte du 20 novembre 1995, cependant que Monsieur X...avait lui-même déclaré agir, lors de la déclaration de créances, en vertu de la subdélégation de pouvoirs qu'il avait reçue de Monsieur Y...le 18 février 1998, la Cour viole les articles 1134 et 2004 du Code civil, ensemble l'article L 621-43 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif sur ce point d'avoir admis la créance de la SA Banque CIC Est à titre privilégié à hauteur de 535. 537, 94 euros ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la nature de la sureté litigieuse, c'est à tort que le premier juge a retenu qu'elle consistait en un warrant agricole alors que l'engagement de garantie mis en oeuvre en l'espèce, dit aussi warrant simplifié, constitue une sûreté spécifique en matière vinicole créée par un décret-loi du 23 octobre 1935, dont les dispositions ont été intégrées dans les articles 56 et suivants du Code du vin, lesquels étaient applicables lors de la constitution de la garantie litigieuse, puis, à l'abrogation du Code du vin le 6 septembre 2003, ont été reprises aux articles 661 et 662 du Code rural ancien ; que si le régime applicable à cette sûreté résulte de la transposition des dispositions relatives au warrant agricole, il s'en distingue cependant par certains aspects, dont notamment la procédure d'inscription, qui s'effectue auprès de la Direction des Douanes, et non pas au greffe du Tribunal d'instance ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE, l'engagement de garantie diffère du warrant agricole en ce qui concerne la qualité de l'emprunteur habilité à concéder la sûreté ; qu'ainsi, si l'usage du warrant agricole est réservé aux agriculteurs, le warrant simplifié est quant à lui à la disposition des producteurs de vin ; qu'il sera relevé que la notion de " producteur de vin " recouvre une activité indéniablement plus large que celle de viticulteur, et qu'elle doit notamment s'étendre au négociant manipulant, qui élabore le vin de champagne avant de le commercialiser ; qu'il résulte des pièces produites aux débats par la SA Banque CIC Est, et tout particulièrement des statuts de la SA Champagne Delbeck ainsi que d'une attestation émanant du Comité interprofessionnel du vin de champagne, que la SA Champagne Delbeck avait bien la qualité de négociant manipulant ; qu'elle était dès lors fondée à recourir à l'engagement de garantie, en sorte que l'ordonnance doit être infirmée en ce qu'elle a sursis à statuer et la créance déclarée par la SA Banque CIC Est devra être intégralement admise, aucune contestation n'étant émise à l'encontre de son quantum, lequel apparaît conforme aux stipulations du contrat de prêt ainsi qu'à l'état des sommes restant dues tel qu'il résulte des pièces versées aux débats ;
ALORS QUE ce qui est pertinent, c'est l'effectivité de l'activité de la personne morale en cause, que dans ses écritures d'appel (cf. p. 11 et 12), la SCP B...-A..., agissant ès qualité, insistait sur le fait que la société Delbeck n'avait aucune activité agricole, qu'elle n'exploitait aucun vignoble, qu'elle n'employait aucun salarié et se livrait exclusivement au négoce si bien que cette société n'intervient ni de près ni de loin dans un processus de production vinicole quelconque et ce n'est pas parce que ses statuts le lui permettraient que la réalité de son activité en serait différente en sorte que l'engagement de garantie tel qu'il avait été pris était nul ; qu'en ne consacrant aucun motif à ce moyen spécifique de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, la Cour méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 24 juin 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 26 jan. 2016, pourvoi n°14-23390

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Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Prado

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 26/01/2016
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-23390
Numéro NOR : JURITEXT000031953529 ?
Numéro d'affaire : 14-23390
Numéro de décision : 41600084
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-01-26;14.23390 ?
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