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03/02/2016 | FRANCE | N°14-17886

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 2016, 14-17886


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2014), que M. X... a été engagé le 10 mai 1985 par la société Plovier en qualité de tresseur ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 3 octobre 2011, M. Y... étant désigné mandataire-liquidateur ; que M. X..., titulaire de plusieurs mandats électifs et syndicaux, a été licencié pour motif économique le 29 novembre 2011, après autorisation de l'inspecteur du travail du 23 novembre 2011 ; que le 24 mai 2012, sur rec

ours hiérarchique, cette décision a été annulée, notamment en raison de l'om...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2014), que M. X... a été engagé le 10 mai 1985 par la société Plovier en qualité de tresseur ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 3 octobre 2011, M. Y... étant désigné mandataire-liquidateur ; que M. X..., titulaire de plusieurs mandats électifs et syndicaux, a été licencié pour motif économique le 29 novembre 2011, après autorisation de l'inspecteur du travail du 23 novembre 2011 ; que le 24 mai 2012, sur recours hiérarchique, cette décision a été annulée, notamment en raison de l'omission par l'employeur dans sa demande de la mention de l'un des mandats dont était titulaire le salarié, et l'autorisation de licenciement refusée ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour fixation au passif de la liquidation de la société des créances liées à la nullité de son licenciement et à la violation du statut protecteur attaché au mandat omis ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de refuser de juger son licenciement nul pour défaut d'autorisation et de le débouter de sa demande visant à fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à titre d'indemnité pour violation de son statut protecteur, d'indemnité pour licenciement nul et de l'indemnité couvrant la période de protection du mandat de conseiller du salarié, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte toutes les fonctions représentatives du salarié, si bien que lorsque l'employeur a licencié le salarié après autorisation de l'inspecteur du travail, mais sans avoir préalablement porté à la connaissance de celui-ci l'ensemble des mandats détenus par le salarié, le licenciement de ce dernier doit nécessairement être considéré comme nul pour avoir été prononcé sans autorisation par rapport à ces mandats ; qu'alors qu'il n'était pas contesté que ni la demande d'autorisation ni la décision de l'inspecteur ne visait le mandat de conseiller du salarié de M. X..., la cour d'appel a affirmé, pour le débouter de sa demande de nullité de son licenciement, qu'une autorisation a été demandée pour ses autres mandats, de telle sorte que M. X... a bénéficié de la même protection que celle que lui confère le statut que le mandataire liquidateur a omis de mentionner ; que ce faisant, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants au regard du principe susvisé et a violé l'article L. 2411-21 du code du travail, ensemble l'article L. 2411-3 du même code ;
2°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... a clairement et précisément fait valoir, éléments de preuve à l'appui, que son employeur, et donc M. Y... qui s'y était substitué, avaient connaissance de son mandat de conseiller salarié avant d'engager la procédure de licenciement ; que pour débouter M. X... de sa demande de nullité de son licenciement pour défaut d'autorisation, les premiers juges ont également affirmé, de façon surabondante, qu'il n'est pas contesté par M. X... que M. Y..., ès qualités, ignorait l'existence de ce troisième mandat ; que même à supposer, par impossible, que la cour d'appel a adopté ces motifs, elle a alors violé l'article 455 du code de procédure civile en s'abstenant de toute réponse aux conclusions de M. X... sur ce point ;
Mais attendu que si l'omission, dans la demande présentée par l'employeur, de l'un des mandats exercé par le salarié, dès lors qu'elle n'a pas mis l'inspecteur du travail à même de procéder aux contrôles qu'il était tenu d'exercer au regard des exigences de ce mandat, emporte annulation de la décision d'autorisation du licenciement, cette annulation n'a pas pour effet de placer le salarié dans une situation identique à celle d'un salarié licencié en l'absence d'autorisation administrative ;
Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le défaut de mention de l'une des fonctions représentatives du salarié ayant justifié l'annulation de la décision autorisant le licenciement, ne caractérise pas une violation de son statut protecteur et que le salarié a droit, d'une part, à l'indemnisation de son préjudice depuis le licenciement et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et enfin au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen, inopérant dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé de juger que le licenciement de M. X... était nul pour défaut d'autorisation, et que ce licenciement était seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir ainsi débouté le salarié de sa demande visant à fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Plovier aux sommes de 17. 442, 50 € à titre d'indemnité pour violation de son statut protecteur, 51. 437, 28 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, 47. 348, 67 € au titre de l'indemnité couvrant la période de protection du mandat du conseiller du salarié, et de 2. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile
AUX MOTIFS propres QUE, Sur la violation du statut protecteur de M. Alberto X... : Par décision du 24 mai 2012, le ministre du travail a annulé la décision d'autorisation du 23 novembre 2001 ayant abouti au licenciement du salarié, et a refusé l'autorisation de procéder au licenciement de M. Alberto X... ; le salarié réclame paiement de la somme de 17. 442, 50 ¿ en réparation de la violation de son statut protecteur ; cependant, M. Alberto X..., salarié protégé, n'a pas été licencié sans autorisation de l'inspection du travail ; son licenciement est intervenu après que Me Yvon Y... ait sollicité une autorisation de licenciement conformément aux règles régissant le statut protecteur du salarié que lui conféraient ses mandats ; l'annulation de cette autorisation n'a pas pour effet de placer rétroactivement le salarié dans une situation identique à celle un salarié licencié sans autorisation aucune, au mépris des règles de protection des salariés protégés ; la mise en oeuvre des règle relatives à ses autres mandats ont permis à M. X... de bénéficier de la même protection que celle que lui confère le statut que le mandataire liquidateur a omis de mentionner ; il s'en suit que l'omission commise par le mandataire liquidateur n'est donc pas constitutive d'une violation du statut protecteur du salarié ; le salarié n'est donc pas fondé à solliciter un dédommagement de ce chef ; Sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement en application de l'article L. 2422-4 du code du travail : le salarié licencié en vertu d'une autorisation administrative ensuite annulée sur recours hiérarchique, qui n'est pas réintégré dans son emploi, a toujours droit au paiement d'une indemnité réparant légalement le préjudice subi entre le licenciement et l'expiration du délai de 2 mois suivant la notification de la décision d'annulation ; en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, il a droit à la réparation de la totalité de son préjudice pendant la période déterminée en cet article déduction faite cependant des indemnités et revenus à caractère salarial perçu pendants la période litigieuse ; M. Alberto X... réclame le paiement de la somme 47. 348, 67 € au titre des salaires qu'il aurait dû percevoir entre le 29 novembre 2011 et le 1er août 2012 ; en l'espèce, il a expressément déclaré à l'audience des plaidoiries qu'il ne conteste pas avoir reçu dans le cadre de la CRP 80 % de son salaire brut, du jour de son licenciement et ce pendant un an, et au-delà, avoir été indemnisé à hauteur de 57, 4 % de son salaire brut ; la perte salariale subie par l'appelant est évaluée par le mandataire liquidateur à hauteur de 3. 429, 16 €, sans être contesté par celui-ci ; eu égard à ce préjudice et à son incidence sur le train de vie du salarié, le dommage subi sera réparé par l'allocation d'une somme de 5. 000 € ; Sur la validité du licenciement et ses conséquences : l'autorisation de l'inspection du travail a été donnée le 23 novembre 2011, a donné lieu au licenciement du salarié, intervenu le 29 du même mois ; le 24 mai 2012, le ministre du travail a annulé cette décision et a refusé l'autorisation de procéder au licenciement de M. Alberto X... ; le ministre a en effet constaté que la demande d'autorisation était viciée par la violation de formalités considérées comme substantielles à savoir : le non respect du délai entre la présentation de la lettre recommandée de convocation et l'entretien préalable, le fait que l'avis des membres du comité d'entreprise sur le projet de licenciement du salarié n'a pas été exprimé par bulletin secret,- l'omission de la qualité de « conseiller du salarié » dans la demande d'autorisation de licenciement formée par le mandataire liquidateur de la société Plovier ; le salarié protégé dont le licenciement a été prononcé sur le fondement d'une autorisation ultérieurement annulée n'a pas droit nécessairement aux indemnités de rupture et à une indemnité au moins égale à celle prévue à l'article L. 1235-3 du code du travail ; l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte pas de la décision prise par le ministre, lequel ne s'est prononcé ni sur l'absence de motifs de la rupture du contrat de travail, ni sur un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; la Cour a donc compétence pour examiner le bien-fondé du licenciement de M. Alberto X... ; en l'espèce, le salarié a été licencié par le mandataire liquidateur pour motif économique en raison de la liquidation judiciaire de l'entreprise ; cette situation n'a pas pour effet de le dispenser de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ; suivant son attestation, M. Z..., conseiller ayant assisté M. Alberto X... lors de l'entretien préalable en vue de son licenciement que l'appelant avait signalé que la société Plovier dépendait d'une holding ; Me Yvon Y... es qualité ne démontre pas qu'il a tenté de procéder au reclassement du salarié alors que ce dernier fait valoir que l'employeur appartenait à un groupe ; il s'en suit que le licenciement de M. Alberto X... est dénué de cause réelle et sérieuse ; la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, (de l'ordre de 2. 144 € par mois) de son âge, (pour être né en 1968) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (26 ans) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à la somme de 13. 000 € ;
et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE, Sur le licenciement : Il est incontestable que Monsieur X... a été licencié pour motif économique, consécutivement à une décision de liquidation judiciaire de la SAS Plovier. Cette décision rendue par le Tribunal de Commerce de Lille, en date du 3 octobre 2011, n'a pas été contestée. Elle est donc définitive. Le licenciement économique de M. X... ne peut donc être sans cause réelle et sérieuse. Il est tout aussi incontestable que Maître Y..., es qualité, n'a pas omis de solliciter l'accord de l'Inspection du Travail avant de procéder au licenciement d'un salarié protégé. Cette autorisation lui ayant été accordée, il a régulièrement procédé au licenciement économique de Monsieur X... en date du 29 novembre 2011. Le licenciement de Monsieur X... n'est donc pas nul et Monsieur X... sera débouté de sa demande à ce titre. Sur la violation du statut protecteur : La seule omission d'un des trois mandats détenus par celui-ci (celui de conseiller du salarié) ne saurait constituer une violation du statut protecteur. D'autant que l'exercice de ce mandat, externe à l'entreprise, peut être ignoré par l'employeur si le salarié ne l'en informe. D'ailleurs, il n'a pas été contesté par Monsieur X... que Maître Y..., es qualité, ignorait l'existence de ce troisième mandat. Monsieur X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur. Sur l'indemnité forfaitaire : Le fait que la décision administrative donnée par l'inspecteur du travail ait été annulée par Monsieur le Ministre du Travail, sur recours de Monsieur X..., en date du 24 mai 2012, autorise ce dernier à une indemnité sur le fondement de l'article L. 2422-4 du Code du travail qui dispose : « lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration (...) ». Il ne s'agit donc pas d'une indemnité forfaitaire mais d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi par Monsieur X... dans la période précisée par le texte ci-dessus, c'est-à-dire du 29 novembre 2011 au 1er avril 2012. Le Conseil a estimé, au vu de sa situation dans la période, à douze mille ¿.
ALORS, d'une part QUE lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte toutes les fonctions représentatives du salarié, si bien que lorsque l'employeur a licencié le salarié après autorisation de l'inspecteur du travail, mais sans avoir préalablement porté à la connaissance de celui-ci l'ensemble des mandats détenus par le salarié, le licenciement de ce dernier doit nécessairement être considéré comme nul pour avoir été prononcé sans autorisation par rapport à ces mandats ; qu'alors qu'il n'était pas contesté que ni la demande d'autorisation, ni la décision de l'inspecteur ne visait le mandat de conseiller du salarié de M. X..., la cour d'appel a affirmé, pour le débouter de sa demande de nullité de son licenciement, qu'une autorisation a été demandée pour ses autres mandats, de telle sorte que M. X... a bénéficié de la même protection que celle que lui confère le statut que le mandataire liquidateur a omis de mentionner ; que ce faisant, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants au regard du principe susvisé et a violé l'article L. 2411-21 du Code du travail, ensemble l'article L. 2411-3 du même code,
et ALORS d'autre part, et si besoin était, QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... a clairement et précisément fait valoir, éléments de preuve à l'appui, que son employeur, et donc Me Y... qui s'y était substitué, avaient connaissance de son mandat de conseiller salarié avant d'engager la procédure de licenciement ; que pour débouter M. X... de sa demande de nullité de son licenciement pour défaut d'autorisation, les premiers juges ont également affirmé, de façon surabondante, qu'il n'est pas contesté par M. X... que Me Y..., es qualité, ignorait l'existence de ce troisième mandat ; que même à supposer, par impossible, que la cour d'appel a adopté ces motifs, elle a alors violé l'article 455 du code de procédure civile en s'abstenant de toute réponse aux conclusions de M. X... sur ce point.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Demande de l'employeur - Omission de l'un des mandats exercés par le salarié - Effets - Annulation de la décision autorisant le licenciement - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Demande de l'employeur - Omission de l'un des mandats exercés par le salarié - Effets - Annulation de la décision autorisant le licenciement - Portée

Si l'omission, dans la demande présentée par l'employeur, de l'un des mandats exercés par le salarié, dès lors qu'elle n'a pas mis l'inspecteur du travail à même de procéder aux contrôles qu'il est tenu d'exercer au regard des exigences de ce mandat, emporte annulation de la décision d'autorisation du licenciement, cette annulation n'a pas pour effet de placer le salarié dans une situation identique à celle d'un salarié licencié en l'absence d'autorisation administrative. Doit en conséquence être approuvée, la cour d'appel qui décide que le défaut de mention de l'une des fonctions représentatives du salarié ayant justifié l'annulation de la décision autorisant le licenciement ne caractérise pas une violation de son statut protecteur


Références :

article L. 2422-4 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 mars 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 03 fév. 2016, pourvoi n°14-17886, Bull. civ. 2016, chambre sociale, n° 908
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, chambre sociale, n° 908
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Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Boyer
Rapporteur ?: Mme Lambremon
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 03/02/2016
Date de l'import : 19/01/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-17886
Numéro NOR : JURITEXT000031988852 ?
Numéro d'affaire : 14-17886
Numéro de décision : 51600266
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-02-03;14.17886 ?
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