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03/02/2016 | FRANCE | N°14-84161

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 février 2016, 14-84161


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Laurent X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2014, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 30 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, c

onseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Laurent X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2014, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 30 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 241-3, 4°, du code de commerce, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de biens sociaux, l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, a ordonné au prévenu de réparer les dommages causés par l'infraction, l'a condamné à une amende de 30 000 euros, en prononçant l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que Mme Y..., gérant de la société de travaux publics 2A Auvergne Aménagements, a déposé plainte en janvier 2011 contre l'ancien gérant et propriétaire de la société, M. X..., exposant que de nombreuses malversations avaient été dissimulées lors de la vente réalisée, le 21 mars 2010 ; qu'il résultait de l'enquête effectuée par le SRPJ que la holding 2 MH, appartenant à M. X..., était actionnaire majoritaire de deux sociétés de métallurgie, la société Sersib et la société Levigne, sises à Pont-du-Château ; qu'en novembre 2008, 2 MH créait la société 2A Auvergne Aménagements (appelée ci-dessous SARL 2A) pour une activité distincte de travaux publics ; que dès cette date, M. Z...était embauché comme conducteur de travaux et dirigeait les chantiers ; qu'il s'occupait aussi de démarcher les nouveaux chantiers ; qu'il n'avait aucun suivi sur les factures, les paiements et les obligations légales, tous les documents étaient transmis à M. X... et à la comptable Mme A...; que M. X... était gérant des quatre structures gérées depuis les locaux de la société Levigne, administrées par Mme A...et ayant le même expert-comptable M. B...; que le 31 mars 2010, M. X... vendait les parts de 2A détenues par 2 MH à M. Z...pour 11 400 euros ; qu'aucun bilan n'avait été établi depuis la création de la société en novembre 2008 et le grand livre n'avait pas été présenté aux acquéreurs ; que M. Z...avait acheté au vu de ses connaissances du chiffre d'affaires réalisé, des marchés en cours et de leurs perspectives et sans plus de renseignements, donc en confiance ; qu'il avait demandé les documents afférents à la société et M. X... lui avait désigné des cartons censés les contenir ; que son épouse était nommée gérante après la cession ; que M. Z...déclarait que la vente s'était réalisée très rapidement, que dès qu'elle avait été effectuée M. X... s'était montré très insistant pour qu'il quitte, au plus vite les locaux de la société Levigne avec les cartons de pièces comptables qu'il lui avait remis ; qu'en fait, rien n'était exploitable dans ce qui lui avait été donné et très rapidement M. X... devenait injoignable ; que le cabinet Cegex réalisait un bilan et découvrait une situation comptable désastreuse ; que Mme Z...déclarait qu'elle avait dû reconstituer avec le concours du cabinet Cegex le grand livre qu'elle n'était jamais parvenue à obtenir ; qu'elle avait rapidement constaté qu'aucun organisme social n'avait été payé du début de l'activité jusqu'à la cession ; qu'en effet, dès avril 2010, de nombreux courriers étaient parvenus de la part des organismes sociaux (URSSAF, congés payés, Pro-BTP) d'où ressortait un passif de 172 919 euros dont l'acquéreur n'avait pas eu connaissance ; que les enquêteurs estimaient que ce passif avait été délibérément généré par l'ancien gérant ; que le cabinet Cegex, après reconstitution du bilan pour les dix-sept mois d'existence jusqu'à la vente de la société, relevait que pour ces dix-sept mois, le chiffre d'affaires s'élevait à 704 795 euros pour une perte de 5 932 euros ; que l'expert-comptable, M. B..., expliquait dans sa déposition qu'il avait été sollicité par l'acquéreur, qu'il avait découvert une situation qu'il ne soupçonnait pas car les déclarations aux organismes sociaux avaient été faites régulièrement ou depuis le début d'activité rien n'avait été payé ; qu'il avait perçu que le couple Z...n'avait eu aucune information sur ces dettes avant l'acquisition ; qu'il avait également fait le constat qu'il ne pouvait disposer d'éléments fiables que jusqu'au 30 septembre 2009 ; que malgré ses relances, il n'avait pu obtenir le grand livre comptable des six derniers mois avant la cession ; que le bilan révélait des pertes pour le montant de 6 000 euros ainsi que des éléments de détournements ; que la situation de trésorerie était constamment débitrice un an avant la cession ; qu'il en ressortait que la cession avait été faite, alors que la société était en état de cessation des paiements depuis au moins dix mois ; que l'acte de cession comportait une clause de « non garantie du passif », alors même que les acquéreurs n'avaient pas eu connaissance du bilan et du grand livre ; qu'une autre clause « absence de créance du cédant contre la société » visait à annuler les comptes courants de chacune des sociétés envers les autres notamment entre la société Levigne et 2A, et ce alors que ces deux sociétés ne pouvaient pas avoir de comptes courants réciproques mais seulement des relations clients fournisseurs ; qu'en effet, la société Levigne avait une dette client de 49 398 euros que M. X... refusait de paye à 2A dès février 2009 ; qu'en mars 2010, peu avant la cession, il avait fait transférer la dette dans la comptabilité de 2A vers un compte courant ; que durant 16 mois de gérance de M. X..., il n'avait été tenu aucune assemblée générale ni aucun document juridique ; qu'aucun bail fixant le loyer des locaux loués par la société civile immobilière 2MH IMMO dirigée par M. X... n'avait été établi ; que cependant un loyer de 3 000 euros était versé par la société 2A à la société civile immobilière ; qu'en tout état de cause, aucune assemblée générale n'avait autorisé cette location ; qu'il avait été ainsi versé à la société civile immobilière, entre novembre 2008 et mars 2010, la somme de 38 000 euros ; qu'à l'audience, M. X... affirme que les assemblées ont été tenues, ainsi que la comptabilité et que tout a été remis à M. Z...lors de la cession ; qu'outre que M. et Mme Z...contestent avoir jamais eu ces éléments, force est de constater que M. X... n'est en mesure de produire aucun document établissant la tenue d'assemblées générales, l'existence de documents comptables et notamment aucune des publications qui doivent être faites auprès du tribunal de commerce ; que par ailleurs la société Levigne déposait le bilan en novembre 2010 ; que de ce fait, la holding se trouvait en état de cessation des paiements et était placée en liquidation judiciaire en mai 2012 ; que les abus de biens sociaux reprochés à M. X... résultent des éléments suivants :- annulation de la dette de 49 398 euros par la clause introduite dans l'acte de cession ; que M. X... soutient dans ses conclusions que la dette n'a jamais été annulée puisqu'au contraire il affirme qu'elle a été payée par compensation, ce qu'a retenu la juridiction civile ; qu'en tout état de cause, le non paiement a profité à la société Levigne propriété exclusive de la holding 2MH ; qu'en effet, la société 2A a réalisé en 2009 des travaux d'aménagement extérieurs des locaux de société Levigne à Pont-du-Château et les factures ont été établies pour 49 398 euros ; que la dette du client Levigne a été affectée au débit du compte courant Levigne alors qu'elle aurait dû être affectée dans un compte client ; que le cabinet Cegex l'a d'ailleurs réaffectée comme toujours due à 2A ; que la citation vise une annulation de la dette, qui est effective par la clause figurant dans l'acte de cession, elle vise aussi le fait de l'avoir ensuite transférée vers un compte courant ; que le transfert était bien destiné à masquer l'existence de cette créance de la société 2A ; qu'en effet, lors de son audition par les services du SRPJ, M. X... a reconnu d'une part que seuls les actionnaires pouvant avoir un compte courant, l'affectation de cette dette dans un compte courant n'était pas légale et d'autre part qu'il ne pouvait pas annuler les dettes clients dans l'acte de cession ; que la comptable Mme A...confirmait qu'elle avait reçu instructions de convertir la dette en un compte courant dont l'illégalité n'avait échappé ni à M. X... ni à son employée ; que d'autre part, pour justifier l'annulation de la dette M. X... déclarait et affirme encore à l'audience qu'il avait laissé à 2A du matériel de serrurerie appartenant à Sersib et avait voulu opérer une compensation ; que cependant aucune valorisation du matériel, qui aurait été laissé à 2A, n'apparaît dans l'acte de cession et aucune audition ou constatation n'a permis de mettre en évidence le fait que du matériel de serrurerie aurait été laissé à 2A ; qu'à aucun moment, le matériel prétendument laissé par Sersib n'a été identifié et les acquéreurs de 2A contestent formellement cette cession de matériel ; qu'à cet égard, le tribunal correctionnel relève en outre de façon pertinente que le transfert de la dette, contesté, anéantit la tentative de démonstration relative à une contrepartie de fourniture de matériel ; que par ailleurs si sur le plan civil la société 2A a été déboutée de sa demande en paiement, au motif qu'elle n'apporte aucun élément contredisant le rapport de l'expert, force est de constater que d'une part, M. X..., qui reconnaît la dette, l'a affectée de façon à ce qu'elle n'apparaisse pas dans les comptes clients et dans des conditions d'une totale irrégularité ; que d'autre part, il ne produit aucun document établissant le paiement et notamment, pas les relevés de banque pour démontrer qu'il s'est acquitté de la dette, alors même qu'il lui appartient d'établir le paiement d'une dette de la société qu'il dirige et non au client d'établir qu'il n'a pas été payé ; qu'enfin il maintient qu'il y a eu compensation alors que rien ne permet d'identifier la prétendue dette de 2A à l'égard de la société Levigne ; que de plus l'expertise est contredite, en ce qui concerne le paiement, par les travaux de M. B..., expert-comptable (cabinet Cegex) qui n'a pas trouvé, quant à lui, trace de règlement dans la comptabilité de 2A jusqu'à la date de redressement judiciaire en novembre 2010, lequel rend la recouvrabilité impossible ; que les enquêteurs rappellent qu'en fait l'expert C...s'est contenté de la passation d'écritures comptables pour dire qu'il semblait que la dette avait été payée, sans vérifier les mouvements bancaires ; que la citation vise l'abus de confiance, l'annulation qui a été effective dans l'acte de cession, puis le transfert vers le compte courant ; que ces deux éléments sont établis, au surplus, ils caractérisent un abus de biens sociaux réalisé puisque dès lors que les manipulations comptables ont été révélées, M. X... a prétendu que la dette avait été payée ; qu'en conséquence, au vu des faits visés dans la citation : annulation, affectation dans un compte courant illégal, puis ensuite du non paiement de la facture par la société Levigne et l'explication tirée d'une compensation qu'aucun document n'étaye, l'abus de confiance est caractérisé quant à la créance de 48 398 euros ; que l'abus de biens sociaux est conforté par le fait que M. X..., avant la vente de la société, a créé une dette de la société Levigne, dont il a conservé la gestion, envers la société 2A, autre société, et opéré des écritures illégales pour dissimuler cette dette ; qu'il y a donc bien un abus de biens sociaux au préjudice de 2A ; que l'affirmation de M. X... selon laquelle il a glissé une clause de non garantie dans l'acte de cession parce qu'il ne voulait plus entendre parler de cette société, en ne contestant pas que l'affectation de la dette Levigne dans un compte courant était « légère », ne peut en aucun cas être un argument face à l'exigence de la sincérité des écritures comptables, exigence qu'il convient de rappeler puisque l'un des arguments des conclusions de M. X... est que la qualification d'abus de biens sociaux est totalement étrangère à la régularité d'une écriture comptable ; qu'en l'espèce, l'écriture comptable ne correspondait pas à la réalité et n'était pas légale ;
" 1°) alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que la personne poursuivie ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'il ressort du procès-verbal de convocation en justice du 28 novembre 2012 et des énonciations de l'arrêt que M. X... a été poursuivi puis condamné par le tribunal correctionnel du chef d'abus de biens sociaux ; qu'en requalifiant ces faits en abus de confiance, sans avoir invité le prévenu à se défendre sur la nouvelle qualification envisagée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que constitue un délit le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; que les irrégularités comptables ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser l'abus de biens sociaux ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X... coupable d'abus de biens sociaux, que celui-ci avait, avant la vente de la société 2A, créé une dette de la société Levigne, dont il avait conservé la gestion, envers la société 2A et opéré des écritures illégales pour dissimuler cette dette, quand de simples irrégularités comptables étaient insuffisantes pour caractériser l'abus de biens sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que constitue un délit le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; que le concours financier apporté par le dirigeant d'une société à une autre entreprise dans laquelle il est intéressé échappe aux prévisions des textes incriminant le délit d'abus de biens sociaux si, d'une part, l'existence d'un groupe de sociétés est établie, et si, d'autre part, ce concours est dicté par les intérêts de ce groupe appréciés au regard d'une politique commune, n'est pas dépourvu de contrepartie ou ne rompt pas l'équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés, et n'excède pas les possibilités financières de celle qui en supporte la charge ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait procédé à une annulation de la dette puis à son transfert vers un compte courant dans le but de masquer l'existence de cette créance de la société 2A, sans rechercher si le concours financier apporté par M. X... à la société Levigne n'était pas dicté par les intérêts du groupe appréciés au regard d'une politique commune, s'il était dépourvu de contrepartie ou s'il rompait l'équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés, et excédait les possibilités financières de la société 2A qui en supportait la charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X... coupable d'abus de biens sociaux, que celui-ci avait, avant la vente de la société 2A, créé une dette de la société Levigne, dont il avait conservé la gestion, envers la société 2A et opéré des écritures illégales pour dissimuler cette dette, sans constater que M. X... avait agi de mauvaise foi en ayant conscience du caractère délictueux de son comportement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 5°) alors que la qualification d'abus de biens sociaux ne peut être appliquée aux détournements commis après la date de cessation des paiements par les dirigeants d'une société placée en redressement judiciaire ; qu'en affirmant que M. X... avait procédé, en mars 2010, à une annulation de la dette puis à son transfert vers un compte courant dans le but de masquer l'existence de cette créance de la société 2A, tout en constatant que lors de la cession de parts de la société 2A à M. Z...le 31 mars 2010, la société se trouvait en état de cessation des paiements depuis au moins dix mois, soit en juin 2009, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 241-3, 4°, du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de biens sociaux, l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, a ordonné au prévenu de réparer les dommages causés par l'infraction, l'a condamné à une amende de 30 000 euros, en prononçant l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que les remontées de fonds sans justification économiques depuis la société 2A vers la holding ; que le cabinet Cegex a évalué ces remontées de fonds à la somme de 47 100 euros, ces fonds sont distincts du compte courant de 2 MH ainsi que des prestations de gestion payées à la holding par 2A (loyer de 3 000 euros, versé à la société civile immobilière 2MH IMMO) appartenant à M. X..., salaire de Mme A...pour des prestations dont Mme Z...a déclaré que « leur intérêt restait à démontrer » ; que ces virements ont été affectés par Cegex dans un compte intitulé « 46 710 000 sté 2 MH » ; que lors de son audition, M. X... a déclaré qu'il ne pouvait donner aucune explication sur ces sommes et les raisons des virements ; que le tribunal a relevé exactement qu'il était aisé pour M. X... de préciser la contrepartie de ces remontées de fonds compte tenu du montant relativement important ; que faute de cause établie pour ces remontée de fonds, elles constituent un abus de biens sociaux commis au préjudice de la société 2A ; que dans ses écritures, M. X... invoque que l'absence de justificatifs est transformée en absence de justifications, et que l'absence de justificatifs bne suffit pas à établir l'absence de contrepartie ; que cependant les écritures permettent de retrouver les justificatifs et les justifications en l'espèce, il convient de rappeler l'absence totale de comptabilité tenue pour 2A et la non remise des documents justifiant la contrepartie ;
" 1°) alors que constitue un délit le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; que les irrégularités comptables ou l'absence de comptabilité ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser l'abus de biens sociaux ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X... coupable d'abus de biens sociaux, que celui-ci aurait fait remonter des fonds sans justification comptable depuis la société 2A vers la société holding 2 MH pour un montant de 47 100 euros, quand l'absence de justification comptable ne pouvait caractériser l'abus de biens sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que le concours financier apporté par le dirigeant d'une société à une autre entreprise dans laquelle il est intéressé échappe aux prévisions des textes incriminant le délit d'abus de biens sociaux si, d'une part, l'existence d'un groupe de sociétés est établie, et si, d'autre part, ce concours est dicté par les intérêts de ce groupe appréciés au regard d'une politique commune, n'est pas dépourvu de contrepartie ou ne rompt pas l'équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés, et n'excède pas les possibilités financières de celle qui en supporte la charge ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... aurait fait remonter des fonds sans justification comptable depuis la société 2A vers la société holding 2 MH pour un montant de 47 100 euros, sans rechercher si ce concours financier apporté par M. X... à la société holding n'était pas dicté par les intérêts du groupe appréciés au regard d'une politique commune, s'il était dépourvu de contrepartie ou s'il rompait l'équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés, et n'excédait pas les possibilités financières de la société 2A qui en supportait la charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors qu'en se bornant à affirmer que M. X... aurait fait remonter des fonds sans justification comptable depuis la société 2A vers la société holding 2 MH pour un montant de 47 100 euros, sans constater qu'il avait agi de mauvaise foi en ayant conscience du caractère délictueux de son comportement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 241-3, 4°, du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de biens sociaux, l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, a ordonné au prévenu de réparer les dommages causés par l'infraction, l'a condamné à une amende de 30 000 euros, en prononçant l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que le prélèvement par M. X... d'un montant de 48 000 euros de salaires depuis le compte HSBC de la société : que le prélèvement des salaires n'est pas contesté mais M. X... évoque la réalité du travail accompli pour la création de la société ; qu'à supposer, ce qui est loin d'être avéré, que M. X... ait accompli un travail très important pour la création de la société 2A, les conditions de la rémunération sont telles que le prélèvement de salaire constitue un abus de biens sociaux, en effet :- les salaires allaient de 1 500 à 4 000 euros et en fait en moyenne se sont élevés à 3 000 euros sur dix-sept mois, ont été prélevés, alors même que les soldes bancaires mensuels étaient négatifs (-5866 euros au 31 août 2009,-4802 euros au 30 novembre 2009) et que la société était en état de cessation des paiements au moins, dix mois avant sa cession, qu'aucune trésorerie n'était disponible et que les dettes sociales s'élevaient à 180 000 euros (dettes sociales pour lesquelles, de plus, M. X... avait donné instructions à Mme A...de ne pas les payer ; que M. X... était par ailleurs payé par la société Levigne à hauteur de 6 000 euros par mois ; que les sommes on donc été prélevées sur une structure devenue exsangue du fait des agissements de M. X... qui n'ignorait pas cet état de fait ; que le prélèvement des salaires constitue bien au vu de ces éléments un abus de biens sociaux ; que contrairement à ce que soutient M. X... dans ses écritures, le juge répressif a compétence pour vérifier le montant de la rémunération dès lors que celle-ci s'inscrit dans un contexte ou elle est excessive et expose ainsi que le rappellent les conclusions, l'actif social à un risque injustifié ; qu'en l'espèce, le risque était injustifié ainsi qu'il a été vu ci-dessus, mais de plus les organes sociaux auxquels M. X... attribue l'exclusivité de la compétence pour vérifier l'intérêt social, n'ont jamais été consulté ; qu'en effet, aucune assemblée générale n'a autorisé les salaires ; que Mme Z...a déclaré avoir en vain réclamé les registres d'assemblées générales ; qu'au surplus la fille de son mari, actionnaire pendant la gérance de M. X..., n'avait jamais été convoquée à un AG ; qu'il ne suffit pas à M. X... d'affirmer qu'il a bien tenu les assemblées générales alors qu'aucune publication n'a été effectuée et qu'il n'est pas à même de produire le moindre document ; que rien ne permet de contredire l'affirmation des époux Z...suivant laquelle aucune AG n'a été tenue et qu'aucun document n'a été remis, de son côté M. X... invoque des documents dont aucun n'est produit, l'absence de remise des documents étant par ailleurs parfaitement en adéquation avec les conditions de la vente, réalisée dans des conditions expéditives ;

" 1°) alors que la qualification d'abus de biens sociaux ne peut être appliquée aux détournements commis après la date de cessation des paiements par les dirigeants d'une société placée en redressement judiciaire ; qu'en affirmant que M. X... avait prélevé des salaires allant de 1 500 euros à 4 500 euros par mois et en moyenne à 3 000 euros sur dix-sept mois, alors même que les soldes bancaires mensuels étaient négatifs, tout en constatant que lors de la cession de parts de la société 2A à M. Z..., le 31 mars 2010, la société se trouvait en état de cessation des paiements depuis au moins dix mois, soit en juin 2009, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que constitue un délit le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; que le risque doit être apprécié au jour où les dirigeants sociaux ont effectué l'opération litigieuse et non à celui où cette opération a produit ses résultats ; qu'en affirmant que M. X... avait prélevé des salaires allant de 1 500 euros à 4 500 euros par mois et en moyenne à 3 000 euros sur dix-sept mois, et que les sommes avaient été prélevées sur une structure devenue exsangue du fait des agissements du prévenu, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée au jour où la rémunération avait été votée en assemblée générale lorsque la société 2A se trouvait in bonis, a méconnu les textes susvisés " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 241-3, 4°, du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de biens sociaux, l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, a ordonné au prévenu de réparer les dommages causés par l'infraction, l'a condamné à une amende de 30 000 euros, en prononçant l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que plusieurs facturations ne concernant pas l'activité de la société ont été payées pendant les mois précédant la cession : que sur l'équipement en télé-alarme et l'abonnement pour les locaux de Sayat appartenant à la société civile immobilière, la facturation des travaux de rénovation du bâtiment de Sayat, les factures de l'assurance Generali de la société Sersib et une facture Marionnaud de 380 euros, seule la facture de la télé-surveillance pourrait être utilement contestée dans la mesure où il s'agissait de protéger les locaux occupés par la société 2A ; qu'à ce sujet, le tribunal a exactement relevé que cette somme correspond à une alarme pour les bâtiments de la société civile immobilière 2MH IMMO appartenant à M. X..., qu'à aucun moment M. Z...n'a été informé de l'existence de cette facture antérieure de plus de quatre mois à la cession de parts, même si, d'après M. X..., c'est lui qui avait demandé la pose de l'alarme en 2009, que la dépose par Mme Y...du matériel (qu'elle a restitué à la société de surveillance parce qu'elle ne pouvait plus payer les factures) ne justifie pas qu'elles devraient pour autant être imputées à la société 2A, et ce d'autant que la société 2A versait un loyer (visiblement excessif, et hors de toute convention), ce qui ne permet pas de vérifier les charges comprises dans la location ; qu'en ce qui concerne les autres factures reprochées à M. X..., le jugement a encore retenu à juste titre M. X... dans les liens de la prévention ; qu'en effet il n'appartenait pas au locataire de supporter les travaux de rénovation des locaux, rénovation au demeurant qu'il n'avait pas décidée, il n'avait pas à supporter l'assurance pour le compte d'une autre entité et la facture Marionnaud était sans rapport avec l'objet social, puisque M. X... a admis que sur cette facture de 380 euros seuls 66 euros correspondaient à un cadeau pour un employé hospitalisé ; que le montant de ces facturations indues s'élevait à la somme de 14 973 euros ; que l'acquéreur n'a pas eu connaissance de ces facturations lors de l'achat ; que l'élément intentionnel est parfaitement caractérisé : tous les faits ont convergé à créer un appauvrissement de la société 2A, et ce dès sa création, au profit d'autres structures gérées par M. X... et donc indirectement au profit de M. X... (outre les faits ci-dessus, notamment les prestations de Mme A...ont été facturées par la holding en dehors de toute convention au tarif de 3 770 euros par mois pour des prestations dont Mme Z...déclare « que leur intérêt reste à démontrer », l'expert a estimé à 32 000 euros les sommes payées) ou directement à son profit personnel (salaires) ; que M. X... est directement à l'origine de manipulations comptables pour ne pas payer une créance de la société 2A, des facturation de 2A de prestations qu'elle n'avait pas à payer, du prélèvement de salaires qu'il ne pouvait que savoir non autorisés et excessifs ; que par ailleurs ayant volontairement créé la situation désastreuse de 2A (instructions de ne pas payer les organismes sociaux notamment) il ne pouvait ignorer l'état de la trésorerie et des dettes, l'état de cessation des paiements étant évalué par l'expert-comptable à dix mois environ avant la cession soit en juin 2009 ; que la cession a été faite dans ces conditions et à la seule personne susceptible d'acheter en confiance et de ne pas demander de justificatifs que M. X..., titulaire d'un diplôme DESS banque et finance délivré par la Sorbonne et dont le précédent parcours professionnel a été brillant, ne peut prétendre ignorer le droit des affaires ; que c'est en toute connaissance de cause que les faits ont été commis ;
" 1°) alors que le concours financier apporté par le dirigeant d'une société à une autre entreprise dans laquelle il est intéressé échappe aux prévisions des textes incriminant le délit d'abus de biens sociaux si, d'une part, l'existence d'un groupe de sociétés est établie, et si, d'autre part, ce concours est dicté par les intérêts de ce groupe appréciés au regard d'une politique commune, n'est pas dépourvu de contrepartie ou ne rompt pas l'équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés, et n'excède pas les possibilités financières de celle qui en supporte la charge ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... aurait fait supporter par la société 2A le paiement de factures sans rapport avec l'objet social, sans rechercher si le paiement de ces factures n'était pas dicté par les intérêts du groupe appréciés au regard d'une politique commune, s'il était dépourvu de contrepartie ou s'il rompait l'équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés, et n'excédait pas les possibilités financières de la société 2A qui en supportait la charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que la qualification d'abus de biens sociaux ne peut être appliquée aux détournements commis après la date de cessation des paiements par les dirigeants d'une société placée en redressement judiciaire ; qu'en affirmant que M. X... avait agi en connaissance de cause et qu'il ne pouvait ignorer l'état de la trésorerie et les dettes de la société, tout en constatant que lors de la cession de parts de la société 2A à M. Z...le 31 mars 2010, la société se trouvait en état de cessation des paiements depuis au moins dix mois, soit en juin 2009, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, devant laquelle n'avait pas été invoqué l'intérêt de groupe, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable, en tant que gérant de droit de la société 2A Auvergne Aménagements ;
D'où il suit que les moyens, dont les première et cinquième branches du premier moyen, la première branche du troisième moyen et la seconde branche du quatrième moyen sont inopérantes en l'absence de requalification des faits par les juges du second degré et de redressement judiciaire de la société précitée, et qui reviennent, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 28 mai 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 03 fév. 2016, pourvoi n°14-84161

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Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 03/02/2016
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-84161
Numéro NOR : JURITEXT000031987872 ?
Numéro d'affaire : 14-84161
Numéro de décision : C1606535
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-02-03;14.84161 ?
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