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03/02/2016 | FRANCE | N°14-86954

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 février 2016, 14-86954


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Daniel B...,

- M. Daniel A...,- La direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2014, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, a condamné, le premier, à 5 000 euros d'amende le second, à 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9dÃ

©cembre2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code ...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Daniel B...,

- M. Daniel A...,- La direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2014, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, a condamné, le premier, à 5 000 euros d'amende le second, à 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9décembre2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON et de la société civile professionnelle NICOLA ¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une vérification de comptabilité réalisée par la direction de contrôle fiscal Sud Pyrénées, et de la plainte consécutive déposée par l'administration fiscale, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, MM. Daniel B... et Daniel A..., respectivement président et directeur administratif du syndicat Roussillon Méditerranée ont été cités devant le tribunal correctionnel pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité ; que le tribunal correctionnel les a condamnés ; qu'ils ont, avec l'administration fiscale, fait appel de ce jugement ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. A..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts, des articles L. 123-12, L. 123-13 et L. 123-14 du code de commerce et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. A... coupable des faits de passation d'écriture inexacte et fictive dans un document comptable et de soustraction au paiement de la TVA, l'a condamné au paiement d'une amende de 20 000 euros et l'a condamné solidairement avec M. B... et le syndicat Roussillon Méditerranée au paiement des impôts prétendument fraudés et des pénalités y afférentes ;
" aux motifs que MM. B... et A... contestent la matérialité des infractions et l'inexistence de l'élément moral, M. A... soutenant de plus l'absence de direction de fait du syndicat ; que si M. A... conteste la direction de fait du syndicat, il a admis, contrairement aux écritures de son avocat, lors de son audition, avoir toujours signé les déclarations de TVA de 1991 jusqu'à son départ ; qu'il n'est pas contesté que contrairement à M. B... et comme directeur salarié du syndicat, il était le principal interlocuteur des adhérents et des entreprises en relation avec le syndicat ; qu'il exerce depuis le 1er mai 1991 la fonction de directeur des syndicats de producteurs de fruits et légumes Roussillon Méditerranée ; et que le contrat de travail qui lui a été établi par le syndicat le 29 décembre 2000 n'a eu pour objet que de formaliser cet état de fait à savoir la direction du syndicat et non la seule fonction de directeur administratif comme il le prétend, ses attributions recouvrant non seulement la gestion du personnel, mais la gestion commerciale, la supervision des filiales et la direction de tous les services du syndicat, bénéficiant par ailleurs de l'ensemble des délégations de pouvoir propres à assumer la marche de l'entreprise ; qu'il convient de rappeler que contrairement à M. B... qui bénéficiait d'une indemnité de fonction de 18 000 euros en 2005, M. A... touchait un salaire annuel de 66 924 euros augmenté d'une somme de 32 633 euros à titre de frais forfaitaires ; que c'est de sa seule initiative que M. A... a souhaité quitter le syndicat comme le rappelle dans son audition M. B..., non pas en démissionnant le 30 novembre 2006, mais en bénéficiant opportunément d'un licenciement économique ; que comme tout dirigeant, il était soumis au contrôle du conseil d'administration ; et que c'est à bon droit que les services fiscaux et les premiers juges ont relevé sa gestion de fait et l'ont considéré comme co-dirigeant aux côtés de M. B... ; que les éléments du rapport du commissaire aux comptes faisant état des irrégularités qui contrairement à ce qui est soutenu portent bien sur un crédit de TVA de près de 700 000 euros qui ne reflète pas à son avis la réalité ont été portés à la connaissance des membres de l'assemblée générale ordinaire du syndicat en date du 21 juillet 2006, présidée par M. B... et à laquelle assistait M. A... sans qu'aucune conséquence en droit ni en fait n'en ait été tirée par les dirigeants, alors que les comptes n'étaient plus certifiés ; que ni M. B..., président du syndicat depuis le 1er janvier 2005, ni M. A..., directeur salarié depuis 1991 ne peuvent prétendre avoir ignoré les graves irrégularités soulevées lors de la vérification fiscale, irrégularités dont ils avaient non seulement eu connaissance antérieurement, mais dont ils étaient à l'origine puisque ce sont bien les représentants du syndicat qui sont tenus de souscrire les relevés mensuels de TVA et qui doivent s'assurer que la comptabilité est régulière et probante et donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise ; que cette conscience de la fraude s'est également manifestée par le mode opératoire choisi à savoir la mise en place d'un système de factures rectifiées revêtues indûment de la mention TVA permettant ainsi au syndicat d'augmenter fictivement le montant de la TVA collectée en augmentant dans le même temps le montant de son droit à déduction, alors même que cette TVA dont ils demandaient le remboursement à l'Etat n'a jamais été payée initialement par les adhérents ; que ce processus met ainsi à mal toute idée d'erreur d'interprétation sur les dispositions réglementaires que les dirigeants connaissaient parfaitement pour les avoir appliquées correctement jusqu'au 31 décembre 2004, les avis de paiement des subventions versées par le syndicat à ses adhérents jusqu'à cette date n'ayant jamais fait mention de la TVA ; qu'il convient d'observer qu'outre l'obtention indue d'un crédit de TVA, cette fraude avait également comme effet non négligeable pour le syndicat Roussillon Méditerranée et ses dirigeants de bénéficier d'une situation créditrice pendant toute l'année 2005 retardant d'autant la déclaration de cessation des paiements pourtant inéluctable depuis 2005, le syndicat ayant perdu définitivement sa qualité d'organisation de producteur ;
" alors que seul peut être qualifié de dirigeant de fait d'une personne morale celui qui accomplit de façon indépendante des actes positifs de direction, de gestion ou d'administration générale de cette personne morale ; qu'en affirmant que M. A... aurait été le dirigeant de fait du syndicat Roussillon Méditerranée aux motifs qu'il aurait signé les déclarations de TVA, qu'il aurait été constamment présent au siège social, qu'il aurait été le principal interlocuteur des adhérents et des entreprises en relation avec le syndicat, que ses attributions auraient recouvré, conformément à son contrat de travail, non seulement la gestion du personnel, mais aussi la gestion commerciale, la supervision des filiales et la direction de tous les services du syndicat, qu'il aurait disposé de l'ensemble des délégations de pouvoir propres à assumer la marche de l'entreprise et qu'il aurait bénéficié d'un salaire annuel bien supérieur à l'indemnité de fonction perçue par M. B..., sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. A..., salarié du syndicat Roussillon Méditerranée, avait exercé des actes positifs de direction, de gestion ou d'administration générale de ce syndicat en toute indépendance, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation constitutive de défaut de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, par les motifs repris au moyen, l'arrêt a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé la gérance de fait du syndicat Roussillon Méditerranée par M. A..., sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour M. A..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts, de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, des articles L. 123-12, L. 123-13 et L. 123-14 du code de commerce et des articles 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision déférée sur le rejet des exceptions de nullité, a déclaré M. A... coupable des faits de passation d'écriture inexacte et fictive dans un document comptable et de soustraction au paiement de la TVA, l'a condamné au paiement d'une amende de 20 000 euros et l'a condamné solidairement avec M. B... et le syndicat Roussillon Méditerranée au paiement des impôts prétendument fraudés et des pénalités y afférentes ;
" aux motifs que, sur les exceptions de nullité soulevées par M. B..., quant au moyen tiré de l'irrecevabilité des poursuites au motif que l'avis conforme de poursuite de la commission des infractions fiscales ne permet pas de vérifier qu'elle avait été saisie par une personne ayant la compétence, ni que le quorum de ses membres était atteint, le document figurant au dossier ne permettant pas de s'assurer que la procédure suivie devant la commission des infractions fiscales ait été régulière, comme l'ont fait observé justement les premiers juges dans le cadre d'arguments que la cour reprend à son compte, aucune disposition légale n'impose que l'avis de la commission des infractions fiscales mentionne le quorum, la composition de la commission ni la qualité du signataire, en l'occurrence M. C..., président ce jour-là de la commission des infractions fiscales, cette seule mention « président » et la signature apposée bénéficiant d'une présomption d'authenticité et contenant toute indication permettant à la cour de s'assurer que la procédure suivie devant la commission a été régulière ; qu'en conséquence, la cour confirmera le rejet de cette exception ; que, quant au moyen tiré du défaut de déclaration de créance de l'administration fiscale auprès du débiteur principal, le syndicat Roussillon Méditerranée, l'avocat du prévenu admet dans ses écritures que la mise en liquidation judiciaire du débiteur principal ne s'oppose pas au prononcé de la solidarité et à la condamnation pénale des prévenus, mais que l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve de la réalité et du montant des sommes pouvant lui être dues ; que c'est justement pour faire établir ses droits que la partie civile a attrait devant les juridictions répressives MM. B... et A..., la déclaration de créance de l'administration fiscale auprès du débiteur principal, le syndicat Roussillon Méditerranée, n'étant pas un préalable obligatoire à la mise en oeuvre de l'action pénale, ni à la recevabilité de la partie civile ; que la cour confirmera en conséquence le rejet de cette exception ;
" alors que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; que M. A... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'à supposer qu'il ait revêtu la qualité de dirigeant de fait du syndicat Roussillon Méditerranée, il aurait dû bénéficier d'un débat oral et contradictoire lors de la vérification de comptabilité qui a abouti à la plainte déposée à son encontre par l'administration fiscale et que ce défaut de respect des droits de la défense au stade de la procédure administrative de contrôle entraînait la nullité de la procédure pénale engagée pour fraude fiscale ; qu'en omettant de statuer sur cette exception de nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions déposées que le demandeur ait soulevé devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la procédure ;
Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 599 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. B..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, R. 228-1, alinéa 1er, et R. 228-4 du livre des procédures fiscales, 111-5 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité des poursuites à l'encontre de M. B... ;
" aux motifs que, comme l'ont fait observé justement les premiers juges dans le cadre d'arguments que la cour reprend à son compte, aucune disposition légale n'impose que l'avis de la CIF mentionne le quorum, la composition de la commission ni la qualité du signataire, en l'occurrence M. C...président ce jour-là de la commission des infractions fiscales, cette seule mention « président » et la signature apposée bénéficiant d'une présomption d'authenticité et contenant toute indication permettant à la cour de s'assurer que la procédure suivie devant la commission a été régulière ; qu'en conséquence la cour confirmera le rejet de cette exception ;
" 1°) alors qu'afin d'assurer le respect des droits de la défense, le juge pénal doit constater le respect des règles de procédure des articles L. 228 et R. 228 du livre des procédures fiscales et la réalité de la procédure administrative préalable à l'avis émis par la commission des infractions fiscales ; que, dès lors, en l'espèce, en se bornant à considérer que la seule mention « président » et la signature apposée sur l'avis conforme de la C. I. F. du 19 décembre 2008 bénéficiaient d'une présomption d'authenticité et contenaient toute indication permettant à la cour de s'assurer que la procédure suivie devant la commission avait été régulière, la cour d'appel qui s'est soustraite à l'obligation qui lui incombait de vérifier que la procédure suivie devant la commission avait bien respecté les articles susvisés, a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
" 2°) alors que la commission des infractions fiscales ne peut délibérer que si huit au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents ; qu'une section ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents ; qu'en ne constatant pas la réalité du quorum exigé par la loi pour que la commission délibère régulièrement, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de ce que l'avis conforme de la commission des infractions fiscales ne permettait pas de s'assurer de la régularité de la procédure, la cour d'appel prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dés lors qu'aucune disposition n'exige que l'avis mentionne la composition de cette commission, la régularité des opérations étant suffisamment établie par la signature de son président, la cour d'appel a, sans insuffisance, et sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour M. B..., pris de la violation des articles 1743, alinéa 1, et 1741, alinéas 1, 9, 10, 1750 du code général des impôts, L. 123-12, L. 123-13, L. 123-14 du code de commerce, 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, déclaré M. B... coupable des faits qui lui étaient reprochés, en l'occurrence des faits de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 et des faits de passation d'écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables obligatoires au titre de la même période ;
" aux motifs que MM. B... et A... contestent la matérialité des infractions, et l'existence de l'élément moral ; que les éléments du rapport du commissaire aux comptes faisant état des irrégularités qui contrairement à ce qui est soutenu portent bien sur « un crédit de TVA de près de 700 000 euros qui ne reflète pas à son avis la réalité » ont été portés à la connaissance des membres de l'assemblée générale ordinaire du syndicat en date du 21 juillet 2006 présidée par M. B... et à laquelle assistait M. A... sans qu'aucune conséquence en droit ni en fait n'en ait été tirée par les dirigeants, alors que les comptes n'étaient plus certifiés ; que ni M. B... président du syndicat depuis le 1er janvier 2005, ni M. A..., directeur salarié depuis 1991 ne peuvent prétendre avoir ignorer les graves irrégularités soulevées lors de la vérification fiscale, irrégularités dont ils avaient non seulement eu connaissance antérieurement mais dont ils étaient à l'origine puisque ce sont bien les représentants du syndicat qui sont tenus de souscrire les relevés mensuels de TVA et qui doivent s'assurer que la compatibilité est régulière et probante et donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise ; que cette conscience de la fraude s'est également manifestée par le mode opératoire choisi à savoir la mise en place d'un système de factures rectifiées revêtues indûment de la mention TVA permettant ainsi au syndicat d'augmenter fictivement le montant de la TVA collectée en augmentant dans le même temps le montant de son droit à déduction, alors même que cette TVA dont ils demandaient le remboursement à l'Etat n'a jamais été payée initialement par les adhérents ; que ce processus met ainsi à mal toute idée d'erreur d'interprétation sur les dispositions réglementaires que les dirigeants connaissaient parfaitement pour les avoir appliqués correctement jusqu'au 31 décembre 2004, les avis de paiement des subventions versées par le syndicat à ses adhérents jusqu'à cette date n'ayant jamais fait mention de la TVA ; qu'il convient d'observer qu'outre l'obtention indue d'un crédit de TVA, cette fraude avait également comme effet non négligeable pour le syndicat Roussillon Méditerranée et ses dirigeants de bénéficier d'une situation créditrice pendant toute l'année 2005 retardant d'autant la déclaration de cessation des paiements pourtant inéluctable depuis 2005, le syndicat ayant perdu définitivement sa qualité d'organisation de producteur ; que sur la peine, M. B... pour sa part n'a été président du syndicat que sur la dernière période, sa responsabilité en apparaît atténuée d'autant que la signature des déclarations litigieuses est le fait de M. A... en poste depuis 1991 lequel était non seulement omniprésent comme directeur dans la gestion du syndicat mais également comme adhérent bénéficiaire d'importantes subventions et prestataires de service dans le cadre de ses sociétés ; qu'il sera cependant observé que l'un et l'autre se connaissaient bien pour avoir été condamnés de concert pour abus de confiance le 24 juin 2010 dans le cadre d'une autre structure ; qu'au vu des ces éléments, la cour réformant le jugement déféré condamnera M. B... au paiement d'une amende de 5 000 euros ; que sur l'action civile, le directeur général des finances publiques se constitue partie civile et sollicite que MM. B... et A... soient solidairement tenus avec le syndicat Roussillon Méditerranée au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférents ; qu'il est en vain soutenu que les prévenus n'ont pas bénéficié personnellement ou directement du bénéfice de la fraude, dès lors, qu'ils en sont les auteurs et qu'ils étaient adhérents du syndicat à titre personnel ou au titre de leurs sociétés ; que la cour confirmera, en conséquence, le jugement sur les dispositions civiles du jugement en recevant la constitution de partie civile du directeur général des finances publiques et en disant que MM. B... et A... seront solidairement tenus avec le syndicat Roussillon Méditerranée au paiement des impôts fraudés, y ajoutant le paiement des pénalités y afférents, en revanche, la cour limitera le montant de la solidarité en ce qui concerne M. B... à la somme de 50 000 euros compte tenu de sa moindre implication dans les faits et dans le temps ;
" 1°) alors que tout jugement de condamnation doit être motivé ; que le recours à des motifs généraux et abstraits équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant, pour tenir comme établie la matérialité des irrégularités reprochées par l'administration fiscale à M. B..., à relever, d'une part, que les conclusions du commissaire aux comptes évoquaient « un crédit de TVA de prés de 700 000 euros » cependant que celui-ci s'était contenté d'observer que ce chiffre ne reflétait « pas à son avis la réalité » et faisait « peser un risque fort sur le compte de résultat arrêté par le conseil d'administration », et, d'autre part, que le compte avance client « présentait un solde créditeur de plus de 1, 6 millions d'euros correspondant à une avance de la société SICA Roussillon Méditerranée » sans mieux s'expliquer sur les mécanismes de fraude imputés au demandeur et sur l'inexactitude des montants relevés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
" 2°) alors que tout jugement de condamnation doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant M. B... dans les liens de la prévention, sans examiner, ne serait ce que pour l'écarter, le moyen opérant des conclusions d'appel du demandeur selon lequel le directeur administratif du syndicat bénéficiait d'une délégation de pouvoirs exonérant son président, et dans le cadre de laquelle ce directeur était tenu de veiller à la bonne tenue de la comptabilité et au respect des obligations fiscales en résultant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
" 3°) alors que tout jugement de condamnation doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, M. B... faisait valoir, aux termes de ses conclusions d'appel régulièrement déposées, qu'aux termes de l'instruction fiscale « 3 A-7-06 », les subventions agricoles entraient dans le champ d'application de la TVA ce dont il déduisait qu'il ne pouvait être affirmé d'emblée que ces subventions ne pouvaient être assujetties à la TVA ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, ne serait-ce que pour l'écarter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
" 4°) alors que tout jugement de condamnation doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, M. B... faisait valoir, aux termes de ses conclusions d'appel régulièrement déposées, qu'il convenait de distinguer les subventions dites « achats de matériel », dont la répercussion est assujettie à la TVA, des fonds opérationnels sur cultures qui ne sont pas assujettis à la TVA ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, ne serait-ce que pour l'écarter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
" 5°) alors que tout jugement de condamnation doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, M. B... faisait valoir, aux termes de ses conclusions d'appel régulièrement déposées, que l'erreur d'imputation de la TVA avait pu être commise au titre des années antérieures à 2005, ce dont il aurait résulté un trop perçu de la part de l'administration fiscale ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, ne serait-ce que pour l'écarter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
" 6°) alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée aux termes des conclusions d'appel du demandeur si les procédés reprochés à M. B... avaient nécessité, pour être mis en oeuvre, son assentiment, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
" 7°) alors que, de même, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée aux termes des conclusions d'appel du demandeur, si celui-ci avait été alerté d'un problème de mise en oeuvre de la TVA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ;
" 8°) alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en n'examinant pas, ne serait-ce que pour l'écarter, le moyen opérant des conclusions d'appel selon lequel M. B... n'avait pas essayé de se soustraire au contrôle initié par l'administration, ce qui témoignait de sa bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86954
Date de la décision : 03/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 fév. 2016, pourvoi n°14-86954


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Foussard et Froger, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.86954
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