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04/02/2016 | FRANCE | N°14-16775;14-16777;14-16778;14-16779;14-16780;14-16782;14-16783;14-16784;14-16785;14-16786;14-16788;14-16789;14-16792;14-16793;14-16795;14-16796;14-16798;14-16799

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2016, 14-16775 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 14-16. 775, A 14-16. 777, B 14-16. 778, C 14-16. 779, D 14-16. 780, F 14-16. 782, H 14-16. 783, G 14-16. 784, J 14-16. 785, K 14-16. 786, N 14-16. 788, P 14-16. 789, S 14-16. 792, T 14-16. 793, V 14-16. 795, W 14-16. 796, Z 14-16. 799 et Y 14-16. 798 ;
Sur la demande de mise en hors de cause :
Dit n'y avoir lieu de mettre la société MJ Synergie, en la personne de M. X..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Bron ambulances, hors de cause ;
Attendu,

selon les arrêts attaqués rendus sur renvoi de cassation (Soc., 7 d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 14-16. 775, A 14-16. 777, B 14-16. 778, C 14-16. 779, D 14-16. 780, F 14-16. 782, H 14-16. 783, G 14-16. 784, J 14-16. 785, K 14-16. 786, N 14-16. 788, P 14-16. 789, S 14-16. 792, T 14-16. 793, V 14-16. 795, W 14-16. 796, Z 14-16. 799 et Y 14-16. 798 ;
Sur la demande de mise en hors de cause :
Dit n'y avoir lieu de mettre la société MJ Synergie, en la personne de M. X..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Bron ambulances, hors de cause ;
Attendu, selon les arrêts attaqués rendus sur renvoi de cassation (Soc., 7 décembre 2010, n° 09-67. 630), que M. Y... et seize autres ambulanciers salariés de la société Bron ambulances ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de divers éléments de rémunération et d'indemnités pour exécution déloyale du contrat de travail, en requalification de leur démission ou prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des dommages-intérêts et indemnités de rupture correspondantes ; que par jugements des 30 novembre 2007 et 21 mars 2008, leurs demandes ont été partiellement accueillies ; que par arrêts du 5 mai 2009, la cour d'appel a infirmé ces décisions en ce qu'elles avaient débouté les salariés de leurs demandes de rappels de salaires et d'heures supplémentaires et a condamné la société à verser à certains d'entre eux des sommes au titre des jours fériés et dimanches, des permanences et des indemnités de rupture de leurs contrats de travail ; que, par arrêt du 7 décembre 2010, ces arrêts ont été cassés en ce qu'ils ont dit que la société ne pouvait appliquer un coefficient d'équivalence aux heures de travail accomplies au cours des semaines durant lesquelles la durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures avait été dépassée et condamné en conséquence la même société au paiement d'heures normales, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, ainsi qu'à la rectification des bulletins de salaires ; que par ailleurs, par un jugement du 9 juillet 2010, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Z... aux torts de la société Bron ambulances et a condamné celle-ci au paiement de diverses sommes ; qu'entre temps, par jugement du 1er octobre 2009 la société a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 27 février 2013 ; que par arrêts du 5 mars 2014, la cour de renvoi a confirmé les jugements en ce qu'ils ont débouté les dix-sept salariés de leur demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ; que par un arrêt du même jour, infirmant partiellement le jugement du 9 juillet 2010, elle a fixé au passif de la société la créance de M. Z... au titre des heures supplémentaires, l'a débouté de ses autres demandes, et a déclaré l'arrêt opposable au CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône dans les limites de sa garantie ;
Sur le premier moyen concernant les pourvois n° Y 14-16. 775, A 14-16. 777, B 14-16. 778, C 14-16. 779, D 14-16780, F 14-16. 782, H 14-16. 783, G 14-16. 784, J 14-16. 785, K 14-16. 786, N 14-16. 788, P 14-16. 789, S 14-16. 792, T 14-16. 793, V 14-16. 795, W 14-16. 796, Z 14-16. 799, le troisième moyen concernant les pourvois C 14-16779 et H 14-16. 783 et les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens concernant le pourvoi Y 14-16. 798 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen concernant les pourvois n° Y 14-16. 775, A 14-16. 777, B 14-16. 778, C 14-16. 779, D 14-16. 780, F 14-16. 782, H 14-16. 783, G 14-16. 784, J 14-16. 785, K 14-16. 786, N 14-16. 788, P 14-16. 789, S 14-16. 792, T 14-16. 793, V 14-16. 795, W 14-16. 796 et Z 14-16. 799 :
Vu l'article L. 3253-15 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers, qu'elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés, que les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue à l'article L. 3253-14 ;
Attendu que pour débouter M. Y... et seize autres salariés de leurs demandes dirigées contre le CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône, les arrêts retiennent que la cour, dessaisie du litige sur les points non atteints par la cassation, n'a plus le pouvoir de statuer sur les demandes des salariés dirigées contre le CGEA-AGS relativement à ces questions ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la demande des salariés aux fins de constater l'opposabilité de plein droit à l'AGS des décisions des juges du fond invoquées par ceux-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils rejettent la demande de M. Y... et des seize autres salariés de leur demande à l'encontre du CGEA-AGS de Chalon-sur-Saône, les arrêts rendus le 5 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société MJ Synergie, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer la somme globale de 3 000 euros aux salariés, à l'exception de MM. A...
B..., C... et Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens communs produits, aux pourvois n° Y 14-16. 775, A 14-16. 777 à D 14-16. 780, F 14-16. 782 à K 14-16. 786, N 14-16. 788, P 14-16. 789, S 14-16. 792, T 14-16. 793, V 14-16. 795, W 14-16. 796, Y 14-16. 798 et Z 14-16. 799, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., D..., Mme F..., M. A...- B..., Mme H..., M. I..., Mme J..., MM. K..., L..., Mme M..., MM. C..., E..., Mme N..., MM. O..., P..., Q..., R... et Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes de Lyon les bulletins de salaire mentionnent le paiement d'heures supplémentaires ; que le quantum de celles-ci n'est nullement contesté par aucune des parties ; qu'il est constant également et pas davantage contesté que l'employeur, pour calculer la rémunération due au salarié au titre des heures supplémentaires par lui accomplies et des indemnités de congés payés y afférentes, a fait application d'un coefficient d'équivalence, ce qui est conforme tant à la directive européenne n° 93/ 104/ CE du 23 novembre 1993 qu'à la loi et aux règlements français tels que visés par la Cour de Cassation dans son arrêt du 7 décembre 2010 ; qu'il ressort de ce qui précède que les heures supplémentaires effectuées ont été payées ; que le salarié ne produit aux débats aucun élément de nature à établir que ces heures supplémentaires n'auraient pas été rémunérées comme elles devaient l'être ; que la décision querellée sera par conséquent confirmée de ce chef ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L 212-4 du code du travail dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis ; que même s'ils ne pas reconnus comme du temps de travail effectif, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle ; que lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif ; qu'une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat ; que ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accord collectifs » ; que l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 1er décembre 2005 rappelle les principes suivants :- un plafond de 48 heures pour la durée moyenne de la semaine de travail, limite maximale incluant les heures supplémentaires, doit être respectée ;- la qualification de temps de travail ne saurait dépendre de l'intensité de l'activité du travailleur mais elle est fonction uniquement de l'obligation pour ce dernier de se tenir à la disposition de son employeur ;- si le droit national fixe notamment pour la durée maximale hebdomadaire de travail un plafond plus favorable aux travailleurs, les seuils ou plafonds pertinents pour vérifier l'observation des règles protectrices prévues par la directive du 23 novembre 1993 sont exclusivement ceux énoncés par cette dernière ; qu'ainsi, toutes les heures de présence impliquant pour le salarié qu'il se tienne à la disposition de son employeur doivent être comptabilisées en tant qu'heures de travail ; qu'en outre, la cour de justice des communautés européennes admet que jusqu'à 48heures de présence par semaine, le mode de décompte français fondé sur les heures d'équivalence peut s'appliquer ; qu'au delà de 48 heures de présence, c'est le mode de décompte communautaire qui prend le relais, avec toutes les heures de présence ; que lorsque le temps de présence hebdomadaire est porté à un niveau supérieur à 48 heures par le jeu des heures d'équivalence qui doivent être intégrées dans le décompte de la durée du travail, il y a violation de la directive prise en son article 6 § 2 ; que le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 prévoit un régime d'équivalence pour le personnel roulant ambulancier ; que l'article 2 de ce décret prévoit que « l'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant, y compris les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail » ; que l'article 3 dispose que « afin de tenir compte des périodes d'inaction, la durée de travail effective des personnels ambulanciers roulants, décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leur amplitude journalière d'activité telle que définie à l'article 2, est prise en compte pour 75 % de sa durée » ; que, toutefois, ce taux est fixé à 73 % jusqu'au 31 décembre 2001 et à 74 % du premier janvier 2002 au 31 décembre 2002 ; que l'article 4 du décret stipule que « lorsque du fait de l'employeur, des personnels roulants n'assurent pas plus de quarante services de permanences (permanences de nuit, samedis, dimanches ou jours fériés) sur l'année, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières telles que définies à l'article 2 » ; que ce décret se réfère à l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction, du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ; que l'article 2 de l'accord cadre du 4 mai 2000, complété par l'avenant n° 1 du 30 juin 2000 étendu par arrêté du 30 juillet 2001, détermine les limites maximales de la durée de travail effectif : cette dernière ne peut excéder 48 heures hebdomadaires au cours d'une semaine isolée, la durée hebdomadaire moyenne de temps de travail effectif calculée par trimestre civil ne peut excéder 44 heures ni en tout état de cause 572 heures au total par trimestre (soit 13 semaines) ; qu'en conséquence, les dispositions de ce décret et de l'accord-cadre du 04 mai 2000 sont compatibles avec l'article 6 § 2 de la directive communautaire du 23 novembre 1993 puisque la durée hebdomadaire ne dépasse pas 48 heures de présence, heures d'équivalence comprises ; qu'enfin, la cour de justice des communautés européennes établit une distinction entre le décompte du temps de travail effectif et la rémunération ; que cette dernière peut être évaluée en fonction d'un régime d'équivalence liée à la moindre intensité de travail pendant certaines heures ; qu'en effet l'arrêt du 1er décembre 2005 de ladite cour énonce que « la directive 93/ 104 ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Au demeurant, cette interprétation résulte désormais sans ambiguïté de l'article 137, paragraphe 6, CE, selon lequel ne sauraient s'appliquer aux rémunérations les prescriptions minimales que le Conseil de l'union européenne peut adopter par voie de directive et qui sont destinées notamment, comme au principal, à assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs » ; que le salarié sera débouté de ses demandes de rappel de salaire et des congés payés afférents, d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, sachant que le paiement d'heures supplémentaires apparaît en tout état de cause sur les bulletins de salaire ;
1°) ALORS QUE l'employeur ne peut calculer la durée du travail des salariés des entreprises de transport routier de personnes sur deux semaines consécutives lorsque la durée maximale hebdomadaire de travail de quarante huit heures est dépassée au cours de l'une ou l'autre de ces deux semaines ; que, pour débouter les salariés de leur demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, la cour d'appel a énoncé que les bulletins de salaires mentionnent le paiement d'heures supplémentaires et que les heures supplémentaires effectuées ont été payées ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le dépassement de la durée hebdomadaire maximale sur certaines semaines de travail interdisant le décompte bi-hebdomadaire du temps de travail des intéressés ne faisait pas apparaître l'existence d'heures supplémentaires non mentionnées dans les bulletins de paie et, par conséquent, non rémunérées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 ;
2°) ET ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en affirmant que les bulletins de salaires mentionnent le paiement d'heures supplémentaires et que les heures supplémentaires effectuées ont été payées, quand les salariés produisaient au soutien de leurs demandes leurs bulletins de salaires, leurs feuilles de route hebdomadaires et des tableaux opérant la synthèse de ceux-ci, éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre en fournissant ses propres éléments quant aux heures réalisées, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures travaillées sur les seuls salariés, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre le CGEA AGS de Chalon sur Saône ;
AUX MOTIFS QUE la cour, dessaisie du litige sur les points non atteints par la cassation, n'a plus le pouvoir de statuer sur les demandes du salarié dirigées contre le CGEA AGS relativement à ces questions ; que le salarié sera donc débouté de toutes ses prétentions dirigées contre le CGEA AGS ;
1°) ALORS QUE, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, et qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; qu'en énonçant que, dessaisie du litige sur les points non atteints par la cassation, elle n'avait plus le pouvoir de statuer sur les demandes des salariés dirigées contre le CGEA AGS de Chalon sur Saône, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du code du travail ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard des parties qui ont été présentes et représentées au litige et qui, dans la nouvelle instance, procèdent en la même qualité ; qu'en jugeant que, dessaisie du litige sur les points non atteints par la cassation, elle n'avait plus le pouvoir de statuer sur les demandes des exposants dirigées contre le CGEA AGS de Chalon sur Saône, quand ce dernier n'était ni présent ni représenté à l'instance ayant donné lieu successivement aux jugements du conseil de prud'hommes de Lyon, aux arrêts de la cour d'appel de Lyon du 5 mai 2009 et à l'arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2010 (n° 09-42712), la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
3°) ET ALORS, subsidiairement, QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu que dans l'hypothèse où la chose demandée est la même ; qu'en jugeant ainsi que, dessaisie du litige sur les points non atteints par la cassation, elle n'avait plus le pouvoir de statuer sur les demandes des salariés dirigées contre le CGEA AGS de Chalon sur Saône, quand aucun appel en garantie de ce dernier n'avait été formulé devant le conseil de prud'hommes de Lyon et la cour d'appel de Lyon dans sa précédente composition, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité le rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents due par la société Bron Ambulances à monsieur Z... à la somme globale de 84, 58 euros ;
AUX MOTIFS QUE monsieur Z... fonde sa demande en paiement d'heures supplémentaires :- d'une part sur le calcul des de sa durée hebdomadaire de travail sur deux semaines consécutives ;- d'autre part sur la remise en cause de l'application d'un horaire d'équivalence à ses temps de permanence ; que l'article 411 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes autorise le calcul de la durée hebdomadaire de travail des personnels roulants concernés sur deux semaines consécutives à la double condition que cette période de 14 jours comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des deux semaines la durée maximale de travail de 48 heures prévue à l'article L. 212-7, recodifié à l'article L. 312. 1-35, du code du travail ; que le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 à institué un régime d'équivalence pour le personnel roulant ambulancier pour disposer en son article 3 qu'« afin de tenir compte des périodes d'inaction, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants, décompté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité ¿ est prise en compte pour 75 % de sa durée. Toutefois, ce taux est fixé à 73 % jusqu'au 31 décembre 2001 et à 74 % du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 » ; que la société Bron Ambulances a décompté la durée effective du travail de monsieur Z... sur la base de 80 % de son amplitude journalière d'activité ; que le salarié reproche à la société Bron Ambulances d'avoir ainsi appliqué le coefficient d'équivalence de 80 % alors même qu'il avait dépassé 48 heures d'amplitude de travail certaines semaines, et a sollicité en conséquence la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 4. 540, 51 euros ; qu'il ressort d'une jurisprudence bien établie de la cour de cassation (Chambre Sociale 7 décembre 2010 n° 2388) que « le dépassement de la l imite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures (est) sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence » ; qu'il s'ensuit que la société Bron Ambulances pouvait valablement appliquer le coefficient d'équivalence de 80 % même lorsque l'amplitude horaire hebdomadaire d'activité de monsieur Z... dépassait 48 heures ; que monsieur Z..., qui a été rempli de ses droit pour avoir été régulièrement rémunéré par la société Bron Ambulances sur la base d'un horaire effectif de travail correspondant à 80 % de son temps de présence à l'exception de la somme de 76, 89 euros reconnue par l'employeur, majorée de celle de 7, 69 au titre des congés payés afférents, ne peut obtenir que le paiement desdites sommes au titre des heures supplémentaires ;
1°) ALORS QUE l'employeur ne peut calculer la durée du travail des salariés des entreprises de transport routier de personnes sur deux semaines consécutives lorsque la durée maximale hebdomadaire de travail de quarante huit heures est dépassée au cours de l'une ou l'autre de ces deux semaines ; que, pour limiter le rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents due par la société Bron Ambulances à monsieur Z... à la somme globale de 84, 58 euros, la cour d'appel a énoncé que monsieur Z... avait été rempli de ses droits pour avoir été rémunéré sur la base d'un horaire effectif de travail correspondant à 80 % de son temps de présence ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le dépassement de la durée hebdomadaire maximale sur certaines semaines de travail interdisant le décompte bi-hebdomadaire du temps de travail du salarié ne faisait pas apparaître l'existence d'heures supplémentaires non mentionnées dans les bulletins de paie et, par conséquent, non-rémunérées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du décret n° 2003-12 42 du 22 décembre 2003 ;
2°) ET ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, à l'exception des sommes que l'employeur reconnaissait lui devoir à ce titre, quand monsieur Z... produisait au soutien de sa demande ses bulletins de salaires, ses feuilles de route hebdomadaires et des tableaux opérant la synthèse de ceux-ci suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre en fournissant ses propres éléments quant aux heures réalisées, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures travaillées sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur Z... de sa demande de rappel de salaire au titre du temps d'habillage et de déshabillage ;
AUX MOTIFS QU'il résulte tant de l'article 2 (b) de l'accord-cadre du 7 mai 2000 que de l'article 2 du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 que les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail entrent dans l'amplitude de la journée de travail ; qu'aucun élément ne permet de considérer que monsieur Z... mentionnait sur ses feuilles de route hebdomadaires, pour le calcul de l'amplitude journalière, une heure de prise de service postérieure aux opérations d'habillage et une heure de fin de service antérieure aux opérations de déshabillage ; que, pour le calcul de la rémunération due à monsieur Z..., seul le temps de repas était déduit de l'amplitude ; que le temps d'habillage et de déshabillage était donc rémunéré comme un temps de travail effectif ; qu'il importe en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur Z... de sa demande présentée à ce titre ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'accord cadre du 4 mai 2000 et l'article 2 du décret n° 221-679 du 30 juillet 2001, disposent que le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage sont comprises dans le temps de travail ; que monsieur Z... se contente de soutenir sa demande au moyen d'affirmations dont il n'amène pas la preuve en contradiction avec l'article 9 du code de procédure civile ; que le conseil déboute donc monsieur Z... de sa demande au titre du temps d'habillage et déshabillage ;
ALORS QUE l'employeur qui se prétend libéré du paiement du temps d'habillage et de déshabillage dû en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en retenant qu'aucun élément ne permettait de considérer que monsieur Z... avait mentionné sur ses feuilles de routes hebdomadaires, pour le calcul de l'amplitude journalière, une heure de prise de service postérieure aux opérations d'habillage et une heure de fin de service antérieure aux opérations de déshabillage, pour le débouter de sa demande de rappel de salaire à ce titre, quand il appartenait à l'employeur, qui se prétendait libéré de son obligation en la matière, de prouver qu'il avait informé le salarié que le temps d'habillage et de déshabillage devaient être intégrés dans l'amplitude quotidienne, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur Z... de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE monsieur Z... est mal fondé à soutenir que le poste de conducteur de véhicule sanitaire léger était contraire à l'avis émis par le médecin du travail alors que la société Bron Ambulances justifie par la correspondance que lui a adressée à sa demande le 19 décembre 2007 le médecin du travail que « le poste de VSL propos (é) à monsieur Z... est compatible avec son état de santé, à condition qu'il ne soulève pas de malades ni porte de charges mêmes peu lourdes et qu'il évite tout effort » ; que la société Bron Ambulances était en conséquence en droit de lui proposer un emploi de conducteur de véhicule sanitaire léger sans port de charges ou soulèvement de malades ; que pour avoir refusé l'emploi de conducteur de véhicule sanitaire léger qui lui était proposé et jugé compatible avec son état de santé par le médecin du travail, alors, que le reclassement ne constituait qu'une simple modification des ses conditions de travail, monsieur Z... a commis un abus le privant du bénéfice de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement ;
ALORS QUE n'est pas abusif le refus par un salarié d'un poste de reclassement dont les conditions de travail ne lui ont pas été communiquées ; que, pour débouter monsieur Z... de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a énoncé que son refus du poste de reclassement proposé, qui était exclusif de modification de son contrat de travail et compatible avec son état de santé, était abusif ; que monsieur Z... faisait valoir que le refus du poste de reclassement était légitime en raison du manque de précision des conditions de travail et d'organisation du poste de conducteur de véhicule sanitaire léger ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si l'absence de précisions des conditions de travail et d'organisation de la prestation du travail du poste de reclassement ne justifiait pas le refus du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-14 du code du travail.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur Z... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE monsieur Z... reproche à la société Bron Ambulances d'avoir refusé de reprendre le paiement de ses salaires ou de le licencier dans le délai d'un mois suivant la deuxième visite médicale du 12 décembre 2007 constatant son inaptitude au poste d'ambulancier, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail ; que, par lettre en date du 14 décembre 2007, la société Bron Ambulances a proposé à monsieur Z... son reclassement sur un poste de conducteur de véhicule sanitaire léger ; qu'elle a renouvelé sa proposition le 20 décembre 2O07 ; que le salarié a prétendu dans la lettre qu'il lui a fait parvenir le 18 février 2008 avoir déjà manifesté le 19 décembre 2007 et le 1er février 2008 son refus du poste ainsi proposé, mais qu'il n'en justifie pas ; qu'en tout état de cause en l'absence d'acceptation expresse du poste de reclassement proposé dans ses deux lettres des 14 et 20 décembre 2007, la société Bron Ambulances disposait, dans le délai d'un mois imparti par l'article L. 1226-11 du code du travail, de la possibilité de procéder à son licenciement pour inaptitude ou à défaut se trouvait dans l'obligation de lui verser son salaire ; que si monsieur Z... n'a pas été immédiatement licencié, il ressort de l'examen de ses bulletins de salaire qu'il a été payé régulièrement le 15 de chaque mois comme il est d'usage dans l'entreprise ; que son salaire du 15 janvier 2008 au 31 janvier 2008 lui a ainsi été payé à la mi-février 2008, monsieur Z... produisant lui-même la photocopie du chèque de règlement daté du 18 février 2008 et déposé le 23 de ce mois ; que le léger retard apporté au versement de son salaire du mois de janvier est insuffisant pour caractériser un manquement grave de la société Bron Ambulances à ses obligations, alors même qu'elle rencontrait des difficultés économiques sérieuses qui ont entraîné l'ouverture d'une procédure collective ; que monsieur Z... était dès lors mal fondé à saisir dès le 18 janvier 2008 la conseil, de prud'hommes pour obtenir le paiement de son salaire du mois de janvier qui n'était exigible qu'à compter du 15 janvier 2008 ; qu'en outre le faible montant du salaire du mois de janvier 2008, soit la somme de 28, 05 euros tient au fait que la société Bron Ambulances a procédé à une régularisation de la cotisation salariale due au titre des régimes de protection sociale complémentaire, prévoyance et mutuelle ; que ce montant n'est au demeurant pas contesté par le salarié qui ne réclame le versement d'aucun rappel de salaire à ce titre ; que le salaire du mois de février 2008 lui a été normalement versé, monsieur Z... produisant lui-même un chèque daté du 14 mars 2008 encaissé le 18 mars 2008 ; qu'aucun retard dans la reprise du versement du salaire de monsieur Z... n'est ainsi constaté ; que monsieur Z... est mal fondé à soutenir que le poste de conducteur de véhicule sanitaire léger était contraire à l'avis émis par le médecin du travail alors que la société Bron Ambulances justifie par la correspondance que lui a adressée à sa demande le 19 décembre 2007 le médecin du travail que « le poste de VSL propos (é) à monsieur Z... est compatible avec son état de santé, à condition qu'il ne soulève pas de malades ni porte de charges mêmes peu lourdes et qu'il évite tout effort » ; que la société Bron Ambulances était en conséquence en droit de lui proposer un emploi de conducteur de véhicule sanitaire léger sans port de charges ou soulèvement de malades ; qu'il importe de débouter monsieur Z... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux tort de l'employeur et de celle présentée en paiement des dommages et intérêts correspondants ;

ALORS QUE monsieur Z... soutenait que l'employeur avait eu un comportement déloyal puisque, malgré ses refus du poste proposé à titre de reclassement, il l'avait mis en demeure de reprendre son travail, convoqué à un nouvel entretien préalable au licenciement et considéré en absence injustifiée ; que ce manquement était d'une gravité telle qu'il justifiait, au regard des obligations de fourniture du travail et de versement du salaire, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-16775;14-16777;14-16778;14-16779;14-16780;14-16782;14-16783;14-16784;14-16785;14-16786;14-16788;14-16789;14-16792;14-16793;14-16795;14-16796;14-16798;14-16799
Date de la décision : 04/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2016, pourvoi n°14-16775;14-16777;14-16778;14-16779;14-16780;14-16782;14-16783;14-16784;14-16785;14-16786;14-16788;14-16789;14-16792;14-16793;14-16795;14-16796;14-16798;14-16799


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.16775
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