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04/02/2016 | FRANCE | N°14-23663

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2016, 14-23663


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 10 janvier 2005 en qualité de responsable administratif et financier par la société Ecofip qui a pour activité la mise en place d'opérations de défiscalisation dans les départements et collectivités d'outre-mer ; qu'à compter du 1er janvier 2008, il a occupé les fonctions d'ingénieur financier et de directeur commercial, emploi relevant de la catégorie cadre, moyennant une rémunération fixe et une part variable calculée en fonction d'o

bjectifs à atteindre ; que licencié pour faute grave par lettre du 29 ju...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 10 janvier 2005 en qualité de responsable administratif et financier par la société Ecofip qui a pour activité la mise en place d'opérations de défiscalisation dans les départements et collectivités d'outre-mer ; qu'à compter du 1er janvier 2008, il a occupé les fonctions d'ingénieur financier et de directeur commercial, emploi relevant de la catégorie cadre, moyennant une rémunération fixe et une part variable calculée en fonction d'objectifs à atteindre ; que licencié pour faute grave par lettre du 29 juin 2010, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture et à titre de rappels de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateur, l'arrêt retient qu'il se définit lui-même comme directeur de l'agence de la Martinique et est reconnu comme tel par l'ensemble de ses collaborateurs et par les clients ; qu'à ce titre, il percevait un salaire parmi les plus élevés de la société ; que sur l'organigramme de la société, il était identifié comme le directeur d'Ecofip Martinique ; que son positionnement au niveau 3-2 de la grille de classification de la convention collective applicable impliquait de très larges initiatives et responsabilités en matière de recrutement et de mise en place des procédures de suivi des dossiers de financement ; qu'en l'absence de directives relatives à ses horaires, il disposait également de la plus large autonomie dans l'organisation de son temps ; qu'il doit en conséquence être considéré comme ayant le statut de cadre dirigeant ;
Attendu, cependant, que selon le texte susvisé, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser la participation du salarié à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de repos compensateurs, l'arrêt rendu le 30 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la société Ecofip aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ecofip à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Nicolas X... de ses demandes tendant à voir juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement pour faute grave prononcé le 29 juin 2010 et condamner son employeur, la Société Ecofip, au paiement d'indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et vexatoire ;
AUX MOTIFS QUE " L'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
QUE sur le grief de harcèlement " managérial ", aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'employeur informé de l'existence d'un comportement de l'un de ses salariés de nature à caractériser un harcèlement moral, est tenu, en vertu de son obligation de sécurité à l'égard de ses salariés, de prendre toute mesure utile pour le faire cesser ; que des méthodes de gestion du personnel, assorties de pressions incessantes, de directives contradictoires, peuvent, en ce qu'elles dépassent le management classique et en ce qu'elles sont susceptibles de générer un stress pour certains salariés, être considérées comme du harcèlement managérial ;
QU'en l'espèce, de nombreuses attestations produites par l'employeur démontrent l'existence de ce harcèlement managérial de la part de Monsieur X..., étant précisé que certains salariés témoignaient en étant accompagnés d'un autre salarié (ce qui fait douter d'une quelconque pression de l'employeur) et que ces attestations sont particulièrement circonstanciées ; qu'ainsi Madame Emmanuelle Y... déclare le 11 mai 2010 : " Suite à notre entretien du 10 mai concernant les motifs de ma démission du 6 mai, veuillez trouver ci-dessus une synthèse de notre échange :

J'ai pris la décision de mettre fin à notre collaboration pour deux raisons (...) :- je ne supporte plus le comportement de mon responsable commercial qui me démotive et qui est contradictoire avec mes principes. Je considère que son attitude est la cause d'une perte croissante de la crédibilité de la société au regard de vos apporteurs d'affaires et clients et qu'elle provoque fatigue et souffrance psychologique de son entourage professionnel condamné dans la majorité des cas au silence face à sa fabuleuse capacité de rebondissement et habileté à manipuler les faits en frôlant les limites. Ces deux points sont loin d'être exhaustifs pour traduire les difficultés quotidiennes engendrées par son comportement et sa personnalité lunatique dont voici les grands traits illustrés par des exemples : Accès d'agressivité (...) Alternance de phases tyranniques et phases de sympathie démagogique et calculée

Dévalorisation du travail de ses collaborateurs (...) Absence de management et de ligne de conduite (...) Pratique de la politique de l'autruche et désengagement en cas de complications (...) " ;

QUE Madame Sabrina Z..., indique dans un courrier du 11 mai 2010 : " (...) A ce jour, nos relations se sont fortement dégradées pour les raisons suivantes :- il exerce sur moi une pression psychologique en me menaçant de licenciement lors de notre entretien du 7 mai 2010 (...),- il dévalorise son équipe puisqu'il a prétendu que seul avec 2 assistantes, il pourrait se passer de l'équipe commerciale (...),- Sa présence se fait donc ressentir comme un concurrent plutôt que comme un manager (...). Cette ambiance malsaine de travail et le comportement lunatique et calculateur de Monsieur X... ont entraîné une telle pression, me contraignant ainsi à un arrêt de travail en juin juillet 2009, C'est avec une forte angoisse et une grande souffrance psychologique que je me présente tous les matins à ECOFIP, craignant de rencontrer dans les couloirs Monsieur X... (...) " ;

QUE Madame A..., en présence d'un autre salarié, décrit le comportement " sournois, calculateur, manipulateur, lunatique et de mauvaise foi de Monsieur X... " ; qu'elle évoque une attitude méprisante et détestable et avoir songé à démissionner en raison de cette " collaboration insupportable " ; qu'elle donne des exemples précis ; que Madame F... (le 7 juin 2010, en présence d'un autre salarié) évoque le stress habituel que les échanges par mail ou téléphone avec Monsieur X... généraient chez elle ; qu'elle précise ne pas avoir du tout le même rapport avec les autres directeurs commerciaux ; que Madame B..., dans un entretien du 7 juin 2010, en présence d'un autre salarié, indique que Monsieur X... se posait en concurrent plutôt qu'en manager et que certains commerciaux étaient victimes du stress généré par son comportement ; que Monsieur C...décrit une relation concurrentielle plutôt que de soutien et confirme l'existence de pressions sur Madame B...et Madame Z... ;
QUE Monsieur X... prétend que les salariés ont agi sous la pression de l'employeur mais qu'il apparaît que, pour certains, ils étaient accompagnés d'un autre salarié, et que leurs déclarations sont particulièrement précises et circonstanciées ; que le fait que d'autres salariés aient témoigné en faveur de Monsieur X... ne saurait jeter un doute sur son comportement, tel que décrit avec précision par d'autres ; qu'ainsi Monsieur C...admettait que les rapports conflictuels de Monsieur X... pouvaient être " assimilés à des rapports de Directeur à subordonnés en période économiquement difficile " ; qu'il précisait ne pas en avoir personnellement souffert, mais ne démentait pas ses propos relatifs aux autres salariés ;
QU'il ressort en conséquence que les agissements reprochés à Monsieur X... s'analysent en un harcèlement moral, de nature managériale ; qu'ils sont répétés et ont été générateurs de stress et de souffrance au travail pour certains salariés ; que ce grief est à lui seul constitutif d'une faute grave justifiant le licenciement ;
QU'à titre surabondant, le second grief de comportement déloyal est lui aussi démontré, Monsieur X... ayant par mail adressé à une de ses collaboratrices, tenté de se procurer copie de certains dossiers, alors qu'il faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire " ;
ALORS QUE le licenciement ne peut pas être décidé et mis en oeuvre sans que le salarié ait bénéficié d'une procédure lui permettant d'être entendu et de présenter ses explications à l'employeur ; qu'un licenciement de fait, intervenu et notifié hors toute procédure légale, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait fait valoir dans ses écritures que son licenciement était effectif, son remplaçant nommé et présenté comme tel à la clientèle et aux organes de la presse spécialisée, avant même l'entretien préalable tenu le 10 juin 2010 ; qu'en déclarant ce licenciement justifié sans répondre à ce moyen déterminant, étayés d'éléments objectifs, la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Nicolas X... de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de repos compensateurs ;
AUX MOTIFS QU'" aux termes de l'article L. 3111-2 du code du travail, " Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III (relatifs à la durée du travail, la répartition et à l'aménagement des horaires, ainsi qu'aux repos et jours fériés) ; que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise " ; que ces trois conditions sont cumulatives et qu'il convient d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères ;
QU'en l'espèce, Monsieur X... se définit lui-même comme Directeur de l'agence de la Martinique et est reconnu comme tel par l'ensemble de ses collaborateurs et par les clients ; qu'à ce titre, ainsi qu'il ressort de l'attestation de l'expert comptable, Monsieur X... percevait un salaire parmi les plus élevés de la société et notamment au 31 mai 2010, percevait le second salaire le plus élevé ;
QUE sur l'organigramme de la société, Monsieur X... est bien identifié, à l'instar des directeurs des autres DOM ou TOM comme le directeur d'Ecofip Martinique ; qu'ainsi qu'il résulte de la grille de classification de la convention collective applicable, le positionnement de Monsieur X... au niveau 3-2 impliquait de " très larges initiatives et responsabilités " ; que ces pouvoirs sont d'ailleurs confirmés par la production des pièces par la société, puisqu'il disposait d'initiatives et responsabilités en matière de recrutement, de mise en place des procédures de suivi des dossiers de financement... ;
QU'il se déduit de l'absence de directives relatives à ses horaires que Monsieur X... disposait aussi de la plus large autonomie dans l'organisation de son temps, et qu'il apparaît que ce n'est qu'à l'occasion de la présente procédure qu'il revendiquait le paiement d'heures supplémentaires, alors qu'il exerçait depuis 5 ans au service de la société ;
QU'il doit en conséquence être considéré comme ayant le statut de cadre dirigeant et que ses demandes de paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur seront rejetées " ;
1°) ALORS QUE sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser la participation de Monsieur X... à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-2 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE Monsieur X... avait, dans ses écritures d'appel, fait valoir qu'il ne participait nullement à la direction de l'entreprise, exercée à titre exclusif par Monsieur Thibault D...et Madame Aurore E...; qu'il avait versé aux débats, pour appuyer ce moyen, divers courriels et notes de service démontrant qu'il ne participait pas à l'élaboration de la politique de gestion de l'entreprise, qu'il ne disposait pas de la signature de la société sur les comptes bancaires, qu'il devait demander l'autorisation de verser une prime aux salariés de son agence, et un avertissement que lui avait adressé l'employeur le 31 décembre 2009 pour avoir pris en matière de gestion des dossiers, une décision " qui n'était pas de son ressort " au lieu " d'appliquer les consignes données par la direction " ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ces écritures étayées dont il ressortait que Monsieur X... ne participait pas à la direction de l'entreprise la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-23663
Date de la décision : 04/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 30 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2016, pourvoi n°14-23663


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23663
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