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04/02/2016 | FRANCE | N°14-24051

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2016, 14-24051


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé successivement au service de la société de droit allemand Meggle GmbH à partir de 1998, puis à partir du 15 septembre 2008 au service de la société de droit français Meggle France, qui commercialisait en France les produits de la société Meggle GmbH, appartenant toutes deux au même groupe Meggle, la société Meggle France étant une filiale à 100 % de la société Molkerei Me

ggle, elle-même filiale de la société mère Meggle AG ; qu'il a été licencié le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé successivement au service de la société de droit allemand Meggle GmbH à partir de 1998, puis à partir du 15 septembre 2008 au service de la société de droit français Meggle France, qui commercialisait en France les produits de la société Meggle GmbH, appartenant toutes deux au même groupe Meggle, la société Meggle France étant une filiale à 100 % de la société Molkerei Meggle, elle-même filiale de la société mère Meggle AG ; qu'il a été licencié le 16 février 2010, en raison de la cessation d'activité de la société Meggle France et qu'il a contesté cette mesure en saisissant la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour déclarer la société de droit allemand Meggle GmbH coemployeur du salarié et dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Meggle France avait pour unique objet de prospecter la clientèle pour l'exportation des produits de la société mère, laquelle s'est immiscée dans la gestion de la société Meggle France en fixant ses objectifs, en établissant le montant des provisions annuelles qu'elle lui versait conditionnant directement sa viabilité, en appliquant les stratégies qu'elle seule élaborait et en décidant de sa dissolution ce dont il découlait qu'il y a avait une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs qui ne caractérisent pas un immixtion de la société Meggle GmbH, notamment dans la gestion sociale de la société Meggle France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Meggle France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Meggle France à payer au salarié la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il appartient à l'employeur de prouver la réalité du motif de licenciement ; que monsieur X... expose que si le groupe exerce une influence sur une filiale au point de devenir le co-employeur de son personnel, la situation économique de ce groupe doit être examinée pour vérifier la réalité du motif du licenciement, invoquant la jurisprudence de la cour de cassation du 18 janvier 2011 (arrêt Jungheinrich) ; que lorsque le salarié a pour co-employeurs des entités faisant partie d'un même groupe, la cessation d'activité de l'une d'elle ne peut constituer une cause économique de licenciement qu'à la condition d'être justifiée par des difficultés économiques, par une mutation technologique ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elles appartiennent ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les parties que la SARL Meggle France avait pour unique objet de prospecter la clientèle française pour l'exportation de la production de la société mère, laquelle s'est immiscée dans la gestion de la SARL Meggle France en fixant ses objectifs, en établissant le montant des provisions annuelles qu'elle lui versait, qui conditionnaient directement la viabilité de la SARL, en appliquant les stratégies qu'elle seule élaborait et en décidant de sa dissolution ; qu'iI y a bien confusion d'Intérêts, d'activités et de direction ; que ces éléments caractérisent une situation de co-employeurs de la SARL Meggle France et de la société de droit allemand Meggle GmbH à l'égard de Monsieur X... ; que la situation de co-emploi étant caractérisée, il revient à l'intimée de démontrer la réalité de la cause économique du licenciement au niveau du secteur d'activité du groupe, ce qu'elle ne fait pas, le groupe allemand Meggle continue à présenter une santé économique florissante, sens avoir à prendre de mesure destinée à sauvegarder sa compétitivité ni à s'adapter aux évolutions technologiques ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement de monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le salaire mensuel moyen brut de monsieur X... est fixé à 2.771,08 E, calculé à partir du cumul brut apparaissant sur la fiche de paie de décembre 2009 ; que vu l'article L.1235-3 du code du travail, que monsieur X... avait moins de deux ans d'ancienneté à la date de son licenciement ; qu'il était âgé de 51 ans ; qu'il expose avoir été débauché par la SARL Meggle France, qui le connaissait car il avait déjà été son salarié, laquelle lui avait donné toutes garanties de pérennité du poste, alors que c'est sans aucune considération pour les emplois supprimés que la société mère a décidé de la cessation d'activité ; qu'il ajoute que son état de santé précaire rendra plus difficile son retour au travail ; que cependant les derniers documents remis par monsieur X... relativement à sa situation professionnelle datent de juin 2011 (avis d'arrêt de travail mentionnant le fait qu'il est sans emploi) ; qu'aucun document récent n'est produit ; que compte tenu de ces éléments, la somme de 14.000 euros sera allouée à monsieur X... à titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE QU'au delà de la communauté d'intérêts et d'activités inhérentes à l'appartenance à un groupe, la reconnaissance de la qualité de co-employeur suppose une véritable confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre deux sociétés, que ne saurait caractériser la simple existence de liens capitalistiques ou de représentation commerciale ; que pour retenir la qualité de co-employeur de la société allemande Meggle Gmbh, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que la société Meggle France avait pour unique objet de prospecter la clientèle française pour l'exportation de la production de la société mère, « laquelle s'est immiscée dans la gestion de la société française en fixant des objectifs, en établissant le montant des provisions annuelles qu'elle lui versait, en appliquant des stratégies qu'elle seule élaborait et en décidant de sa dissolution » ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser une véritable confusion de direction entre les sociétés Meggle France et Meggle GmbH, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsque le salarié a pour co-employeurs des entités faisant partie d'un même groupe, la cessation d'activité de l'une constitue une cause économique de licenciement si elle est justifiée par des difficultés économiques, par une mutation technologique ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont elle relèvent ; qu'en se bornant à affirmer que l'exposante ne démontrait pas la réalité de la cause économique du licenciement au niveau du secteur d'activité du groupe, « le groupe allemand Meggle continuant à présenter une santé économique florissante, sans avoir à prendre de mesure destinée à sauvegarder sa compétitivité », la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation sans motiver sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p 3, 7 et 8), la société Meggle France faisait valoir que le licenciement était motivé par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe dès lors que le marché français générait des pertes croissantes, soit moins 105 K€ pour l'exercice clos le 31 décembre 2007, moins 182K€ pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 et moins 106K€ au 30 juin 2009, que le groupe contraint de financer une filiale déficitaire était moins compétitif qu'un groupe ne supportant pas cette charge et que les études entreprises pour redynamiser le marché démontraient un risque financier important en cas d'échec ; qu'en jugeant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse sans avoir répondu à ces moyens pertinents des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur les bilans et comptes de résultats de la société Meggle France, les résultats de l'étude de la société IMP sur l'état du marché français et les divers courriers des partenaires informant l'exposante de la non reconduction des conventions de distribution des produits Meggle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 01 juillet 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 04 fév. 2016, pourvoi n°14-24051

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Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 04/02/2016
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-24051
Numéro NOR : JURITEXT000031991355 ?
Numéro d'affaire : 14-24051
Numéro de décision : 51600254
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-02-04;14.24051 ?
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