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04/02/2016 | FRANCE | N°14-26996

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2016, 14-26996


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er août 2002 au sein du groupe Glaxosmithkline en qualité d'agent de production et qu'elle a été licenciée le 26 juin 2009 pour motif économique après la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la société Laboratoire Glaxosmithkline conteste la recevabilité du pourvoi pour défaut d'intérêt à agir de la salariée, au motif qu'elle n'a pas la qualité d'e

mployeur de cette dernière ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er août 2002 au sein du groupe Glaxosmithkline en qualité d'agent de production et qu'elle a été licenciée le 26 juin 2009 pour motif économique après la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la société Laboratoire Glaxosmithkline conteste la recevabilité du pourvoi pour défaut d'intérêt à agir de la salariée, au motif qu'elle n'a pas la qualité d'employeur de cette dernière ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la société Glaxosmithkline qui était partie à l'audience d'appel, n'a pas soutenu qu'elle n'était pas l'employeur de la salariée ; que la fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir ne saurait être opposée pour la première fois devant la Cour de cassation ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse l'arrêt retient qu'il lui a été proposé le poste d'agent de distribution, groupe 2, sur le site d'Evreux, qu'elle ne s'est pas rendue à l'entretien individuel et n'a pas donné suite à cette proposition, que l'employeur justifie lui avoir adressé une nouvelle proposition en qualité de conducteur d'équipements, groupe 3, sur le site de Notre Dame de Bondeville, à laquelle elle n'a pas donné suite et que pendant son congé de reclassement, une nouvelle proposition de reclassement interne au poste d'agent de maintenance générale (groupe 4) sur le site d'Evreux lui a été adressée, à laquelle la salariée n'a pas répondu et qu'il en résulte que la société Glaxowellcome production a exécuté loyalement son obligation de reclassement ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement qui existaient dans l'entreprise et au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Laboratoire Glaxosmithkline aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement économique de Mme X... repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de la lettre de licenciement pour motif économique en date du 26 juin 2009 ci-dessus reproduite, le groupe Glaxosmithkline justifiait sa décision par la profonde mutation du marché pharmaceutique, l'inflation des dépenses engagées par les laboratoires dans la R et D, une crise de productivité rendant difficile voire impossible le renouvellement des portefeuilles de produits à l'échéance des brevets dans les années à venir, un affaiblissement de sa position concurrentielle touchant également l'Unité Economique Sociale et la société Glaxowellcome Production ; que cette lettre précisait expressément que « la pérennité du groupe GSK et de ses sociétés et la sauvegarde de leur compétitivité nécessitaient donc de mettre en place un modèle opérationnel prenant en compte ces évolutions majeures de l'environnement ». « A défaut, le groupe et l'entreprise ne seront pas en mesure de faire face à une concurrence croissante, ni de résorber les difficultés économiques naissantes » ; qu'il en résulte que cette lettre de licenciement est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L 1233-3 du code du travail, dès lors qu'elle vise la restructuration de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe GSK et de ses sociétés, s'agissant de prévenir et donc d'anticiper des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi sans que cette réorganisation soit subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement (Cass. Soc. 11 janvier 2006, 21 novembre 2006, 27 janvier 2009, 18 mai 2011) ; que Mme X... a été embauchée par contrat à durée indéterminée par la société Glaxowellcome Production appartenant au groupe Glaxosmithkline France (GSK) lui-même faisant partie du Groupe Glaxosmithkline, groupe qui fabrique des produits pharmaceutiques ; que s'agissant du groupe Glaxosmithkline France, celui-ci comporte :
- trois centres de production situés à
. Évreux pour les formes inhalées et les formes sèches
. Notre Dame de Bondeville pour les formes injectables
. Mayenne pour les formes sèches
-un centre de recherche situé aux Ulis ;
que le site d'Evreux concerné par le présent litige fait partie de la Division New-Products et Global Supply de GMS ; qu'il se compose de deux sociétés du groupe Glaxosmithkline France, à savoir les sociétés Laboratoire Glaxosmithkline et Glaxo Wellcome Production, lesquelles forment l'UES Glaxosmithkline Evreux ; que l'activité de ce site est dédiée :
- à la production dans trois secteurs d'activités distincts, à savoir
. le respiratoire
. la gastro-entérologie
. la virologie
-à la recherche et au développement via le DPE ;
qu'il ne peut être méconnu que les difficultés économiques actuelles des grands laboratoires pharmaceutiques sont principalement liées au ralentissement durable de la croissance du marché du médicament dans les pays industrialisés, à une meilleure maîtrise des dépenses de santé particulièrement en France induite par une croissance importante des génériques et par l'encadrement de la liberté de prescription des médecins ; que dans ce contexte, il ressort des éléments du dossier que le Groupe Glaxosmithkline a vu son chiffre d'affaires stagner en 2007 puis au 3ème trimestre 2008, être en décroissance de 4 % à taux de change constant par rapport au même trimestre de 2007 ; que cette décroissance était de-2 % à la fin du mois de septembre 2008 pour l'ensemble du groupe Glaxosmithkline ; que se sont ajoutées des pertes de parts de marché à hauteur de 5, 3 % à la fin de l'année 2008 concernant plusieurs gammes de médicaments commercialisés par Glaxosmithkline (les antidiabétiques, le respiratoire, le système nerveux central, la thrombose, le VIH) ; que la montée en puissance des génériques et la diminution d'office du prix des médicaments Avandia et Avandamet a engendré une baisse du chiffre d'affaires de plus de 45 millions d'euros par rapport à l'année 2008, menaçant la compétitivité de Glaxosmithkline ; qu'il n'est pas contesté que le groupe Glaxosmithkline est passé de la 2ème place du classement mondial des laboratoires pharmaceutiques à la 6ème place à la fin du trimestre 2009 et à la 8ème place en 2011 ; que dans ce contexte, le site d'Évreux a dû, dès 2007, envisager une restructuration de son activité dès lors que tous les médicaments produits sur ce site devaient être génériques à la fin 2011 ; qu'ainsi, le 4 février 2009, afin de sauvegarder la compétitivité tant interne qu'externe du site d'Evreux, un projet de réorganisation des activités de Glaxosmithkline France impliquant le site d'Evreux a été présenté aux institutions représentatives du personnel ; qu'a été alors engagé un processus d'information/ consultation de Comité central d'entreprise ainsi que du Comité d'établissement d'Evreux qui s'est achevé le 30 avril 2009 ; qu'à l'appui de cette restructuration, la société Glaxosmithkline Production joint à la procédure :

- le projet de réorganisation de GSK en France intitulé « vers la mise en place d'un nouveau modèle » présenté aux membres du CCUES, et Comités d'établissement de l'UES GSK France,
- le plan de sauvegarde de l'emploi en date de mai 2009,
- un rapport établi par KPMG S. A. le 15 mars 2011 confirmant :
. la forte décélération de la croissance du secteur en l'absence de lancement de nouveaux médicaments « blockbusters », le groupe GSK étant confronté à la fin de ses brevets sur ses principaux produits dans le respiratoire (Ventoline, Sérétide) et étant attaqué tant par ses concurrents traditionnels que par les nouveaux acteurs du générique (Teva, Cipla), chaque site du groupe étant « contraint de sauvegarder sa compétitivité interne »,
. la réduction des effectifs égale ou supérieure à celle d'Évreux sur les trois autres sites respiratoires du groupe GSK, soit une évolution comparable au site de Ware (Royaume Uni), inférieure au site de Zebulon (Etats-Unis) (-65 %), que les résultats financiers du groupe Glaxosmithkline pour les années 2009 et 2010 présentés au CCUES de juin 2011 confirment cette baisse du chiffre d'affaires de 8, 9 % en 2010, un résultat net de-2 % entre 2009 et 2010 ; qu'il en résulte que le motif du licenciement retenu est directement lié à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise et à sa compétitivité, qu'il ne peut être soutenu que la cause économique aurait été appréciée à un niveau inférieur à celui du secteur d'activité du Groupe Glaxosmithkline France ;
1°- ALORS QUE ne constitue pas un motif légitime de licenciement, la réorganisation de l'entreprise destinée à améliorer la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité dont elle relève ; qu'en l'espèce, Mme X... a fait valoir que la lettre de licenciement indique explicitement que l'objet de la réorganisation du site d'Evreux où elle était affectée, est de garantir sa pérennité en améliorant la compétitivité interne et externe de tous ses domaines d'activités, que même le rapport établi par KPMG le 15 mars 2011, à la demande de l'employeur, fait ressortir que les actions de réduction de coût du personnel ont été menées depuis 2008 afin « d'accroître » la compétitivité du site d'Evreux ; qu'en se fondant sur des considérations économiques d'ordre général relatives à la situation des grands laboratoires pharmaceutiques ou bien sur le classement mondial du groupe Glaxosmithkline ou encore sur le rapport précité de KMPG pour dire que le licenciement est directement lié à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise et à sa compétitivité, sans s'expliquer sur les conclusions de l'exposante faisant ressortir que la réorganisation avait pour objet l'amélioration de la compétitivité de la Glaxosmithkline et non sa sauvegarde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°- ALORS de plus qu'il incombe à l'employeur d'établir l'existence de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise par la production d'éléments comptables sur la situation économique des sociétés appartenant, au sein du groupe, au même secteur d'activité ; qu'en se fondant sur le projet de réorganisation de Glaxosmithkline France, le plan de sauvegarde de l'emploi de mai 2009 et le rapport établi par KPMG le 15 mars 2011 à la demande de la société Glaxosmithkline, éléments qui n'ont pas le caractère de documents comptables, la cour d'appel qui a dispensé de la sorte la société Glaxosmithkline d'apporter la preuve qui lui incombait d'une menace sur sa compétitivité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°- ALORS enfin que ne caractérise ni des difficultés économiques ni même une menace sur la compétitivité de nature à justifier un licenciement économique, la seule baisse du résultat net de 2 % du groupe Glaxosmithkline entre 2009 et 2010 ou encore du chiffre d'affaires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement économique de Mme X... repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que les possibilités de reclassement s'apprécient à compter du moment où le licenciement est envisagé et au plus tard à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, Mme X... a été informée, par lettre en date du 11 mai 2009, de la suppression de son poste de travail à compter du 30 juin 2009 en application des critères d'ordre définis dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il lui a alors été proposé le poste d'agent de distribution, groupe 2, sur le site d'Evreux ; que la salariée ne s'est pas rendue à l'entretien individuel et n'a pas donné suite à cette proposition ; que l'employeur justifie lui avoir adressé une nouvelle proposition en qualité de conducteur d'équipements, groupe 3, sur le site de Notre Dame de Bondeville, à laquelle elle n'a pas donné suite ; que pendant son congé de reclassement, Mme X... recevait par lettre RAR du 20 novembre 2009, une nouvelle proposition de reclassement interne au poste d'agent de maintenance générale (groupe 4) sur le site d'Evreux, à laquelle la salariée ne répondait pas ; qu'il en résulte que la société Glaxowellcome Production a exécuté loyalement son obligation de reclassement concernant Mme X... ;
ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur doit procéder à des recherches effectives et loyales de postes disponibles dans un emploi équivalent ou de catégorie inférieure et doit envisager des mesures de formation ou d'adaptation afin d'assurer le reclassement interne du salarié ; qu'en se fondant sur le seul fait que la société Glaxosmithkline avait proposé à Mme X... deux postes pour en déduire que cette société avait satisfait à son obligation de reclassement sans constater l'absence d'autres postes disponibles au sein de cet important groupe pharmaceutique employant près de 5 500 salariés en France, pouvant être proposés à Mme X... au besoin en la faisant bénéficier de mesures de formation ou d'adaptation, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-26996
Date de la décision : 04/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2016, pourvoi n°14-26996


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26996
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