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16/03/2016 | FRANCE | N°13-25927

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 13-25927


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 novembre 2007 par la société Alt 92 en qualité de documentaliste, étant détachée au sein de la société Thalès ; que l'employeur lui a proposé le 9 décembre 2009 un détachement au sein de la société Distribution services industriels (DSI) ; que la salariée, qui s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 janvier 2010, a indiqué à l'employeur, le 10 janvier suivant, qu'elle refusait ces nouvelles conditions de travai

l ; qu'elle a, le 12 avril 2010, été déclarée inapte à tout poste dans l'entrep...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 novembre 2007 par la société Alt 92 en qualité de documentaliste, étant détachée au sein de la société Thalès ; que l'employeur lui a proposé le 9 décembre 2009 un détachement au sein de la société Distribution services industriels (DSI) ; que la salariée, qui s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 janvier 2010, a indiqué à l'employeur, le 10 janvier suivant, qu'elle refusait ces nouvelles conditions de travail ; qu'elle a, le 12 avril 2010, été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée le 18 juin 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le moyen unique, qui est préalable, du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les faits allégués comme laissant présumer un harcèlement moral n'étaient pas établis, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche visée par le moyen ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour dire que l'employeur n'avait pas rempli de façon loyale son obligation de reclassement, l'arrêt retient que celui-ci, qui avait demandé au médecin du travail d'identifier des tâches, au sein de l'agence de Saint-Girons, pouvant être exécutées par la salariée déclarée inapte et avait indiqué envisager de les regrouper pour en faire un poste susceptible d'être proposé à la salariée, ne pouvait quelques semaines plus tard refuser de reclasser cette dernière au motif qu'il n'avait pas l'obligation ni les moyens de lui proposer une formation de technicien informatique, cette qualification étant nécessaire pour chacun des postes de l'agence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'est pas tenu de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a écarté les demandes de Mme X... en tant qu'elles étaient fondées sur la nullité du licenciement et en ce qu'il a débouté la société Alt 92 de sa demande en remboursement de la somme de 845,40 euros, l'arrêt rendu le 6 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Alt 92, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif D'AVOIR jugé que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, D'AVOIR en conséquence considéré que licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR enfin condamné l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
AUX MOTIFS QUE sur le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement: Aux termes de L 1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi adapté à ses capacités, cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue. En l'espèce, et nonobstant l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, l'employeur a demandé au médecin du travail, par courrier du 26 mai 2010, de lui préciser si cette inaptitude concernait exclusivement l'entreprise toulousaine, ou si elle s'étendait également à l'agence située à Saint-Girons, au sein de laquelle les tâches exercées sont les mêmes que celles portées au chapitre « secteur informatique ». Le médecin du travail a répondu, le 3 juin 2006, que la salariée pouvait occuper une tâche administrative de type informatique au sein de l'agence de Saint-Girons. L'employeur a néanmoins indiqué à la salariée, dans la lettre de licenciement, qu'il ne disposait pas de ce type de poste au sein de l'agence de Saint-Girons alors même qu'il dispose notamment d'un poste de responsable du cyber café qui assure l'accueil de la clientèle et exerce des fonctions de contrôle et d'étiquetage des matériels livrés au magasin, lesquelles pourraient correspondre aux compétences de Mme X.... A cet égard, il convient de rappeler les termes de la lettre adressée par M. Y... au médecin du travail le 29 avril 2010, dans lequel il indiquait « si parmi les tâches existantes dans mon entreprise vous en identifiez une ou plusieurs que Mme X... serait capable d'accomplir, je serai alors de mon côté en mesure de me pencher sur l'organisation de l'entreprise, pour tenter de dégager un poste qui pourrait regrouper les tâches en question et qui pourrait être proposé à Mme X... à titre de solution de remplacement ». Force est de constater que M. Y... ne pouvait à la fois prendre un tel engagement et refuser, quelques semaines plus tard, de reclasser Mme X... au sein de l'agence de Saint-Girons, au motif que l'ensemble des postes existant sur le site de Saint-Girons nécessitant des qualifications de technicien informatique, il n'avait ni l'obligation ni les moyens de dispenser à la salariée une telle formation, il y a lieu en conséquence de juger que l'employeur n'a pas rempli loyalement son obligation de reclassement, et de réformer sur ce point le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse. Le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Dès lors, le salarié bénéficie d'une indemnisation dans les conditions du droit commun. Mme X..., licenciée sans cause réelle et sérieuse d'une entreprise occupant plus de onze salariés à l'issue de plus de deux ans de présence effective, peut prétendre à une indemnisation égale aux salaires des six derniers mois, soit en l'espèce la somme de 11400 euros. L'indemnité de préavis est due lorsque le salarié est dans l'impossibilité d'exécuter son préavis en raison d'une inaptitude à son emploi et dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse par suite du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude. Mme X... est donc fondée à prétendre au règlement de l'indemnité de préavis et des congés payés sur préavis à concurrence des sommes qu'elle réclame. II serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais de procédure exposés par elle et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à concurrence de la somme de 2 000 euros
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le licenciement pour inaptitude de Madame Gaëlle X... a été totalement régulier, son employeur ayant cherché activement des solutions de reclassement en collaboration avec la médecine du travail ;
ALORS D'UNE PART QUE, au titre de son obligation de reclassement, si l'employeur est tenu de proposer au salarié un emploi adapté à ses capacités, au besoin en lui proposant une formation, en revanche l'employeur n'est pas tenu de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement énonçait que les postes susceptibles d'être proposés à la salariée, dans « l'agence de SAINT GIRONS » nécessitaient les profils de « techniciens en informatique avec expérience de la vente », « techniciens en dépannage informatique », « technicien en dépannage informatique et réseau » et un « Responsable du Cybercafé, avec le profil de technicien informatique et réseau » ayant pour « tâches, accueil clientèle, connexion et facturation des accès internet en libre service, gestion et maintenance du réseau interne du cybercafé, contrôle et étiquetage des matériels livrés au magasin » ; que la lettre de licenciement poursuivait « aucun de ces postes ne peut vous être confié dès lorsque vous ne disposez pas des compétences utiles pouf l'occuper en votre qualité de documentaliste, sauf à vous faire bénéficier d'une formation initiale correspondante ce qui dépasse non seulement nos obligations mais encore nos moyens, en effet l'ensemble des postes et les tâches afférentes nécessitent des qualifications de techniciens informatiques » ; qu'en estimant néanmoins que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement au prétexte « qu'il dispose notamment d'un poste de responsable du cyber café qui assure l'accueil de la clientèle et exerce des fonctions de contrôle et d'étiquetage des matériels livrés au magasin, lesquelles pourraient correspondre aux compétences de Mme X... » et en ajoutant ensuite que l'employeur ne pouvait « refuser de reclasser Mme X... au sein de l'agence de Saint-Girons, au motif que l'ensemble des postes existant sur le site de Saint-Girons nécessitant des qualifications de technicien informatique, il n'avait ni l'obligation ni les moyens de dispenser à la salariée une telle formation », la cour d'appel a violé l'article L 1226-2 du code du travail,
ALORS A TOUT LE MOINS QUE la lettre de licenciement énonçait clairement que le poste de responsable de cybercafé nécessite des connaissances en informatique dont la salariée était dépourvue ; qu'au demeurant, à aucun moment devant les juges du fond, la salariée n'a contestée qu'elle n'avait aucune compétence en informatique ; qu'en se bornant à relever que le « responsable du cyber café assure l'accueil de la clientèle et exerce des fonctions de contrôle et d'étiquetage des matériels livrés au magasin, lesquelles pourraient correspondre aux compétences de Mme X... », sans rechercher si la salariée disposait des compétences lui permettant de répondre aux autres tâches de ce poste, à savoir « la connexion et facturation des accès internet en libre service » et « la gestion et maintenance du réseau interne du cybercafé », la cour d'appel a privé sa décision d'une constatation pourtant essentielle à la solution du litige ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du code du travail,
ALORS ENFIN QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'à aucun moment dans ses écritures, la salariée n'a soutenu ni même allégué que l'employeur aurait pu lui proposer le poste de responsable de cybercafé, quitte à en supprimer deux des quatre fonctions qui le composaient ; qu'en outre, dans ses écritures, la salariée n'a jamais soutenu ou allégué qu'elle avait la moindre compétence en informatique ; quant à l'employeur, faisant suite à ce qu'il avait écrit dans la lettre de licenciement, qui fixe irrévocablement le litige à son égard, il soutenait dans ses écritures d'appel qu'aucun des postes disponibles ne pouvaient être proposés à la salariée qui n'avait aucune compétence en informatique ; qu'en relevant d'office que l'employeur aurait du proposer à la salariée le poste de responsable informatique, amputé de deux de ses fonctions essentielles, sans solliciter les observations préalables des parties, qui ni l'une ni l'autre n'avait envisagé cette éventualité, la cour d'appel a méconnu tant l'objet du litige que le principe du contradictoire, violant ainsi les articles 4, 7 et 16 du code de procédure civile,
ALORS EN TOUT CAS QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyen ; que l'engagement pris par l'employeur auprès du médecin du travail de rechercher un poste de reclassement pour un salarié ne vaut pas engagement irrévocable de l'employeur de procéder au reclassement du salarié quelle que soient les compétences requises par les postes susceptibles d'être proposés ; qu'après avoir rappelé les termes de la lettre adressée par l'employeur au médecin du travail le 29 avril 2010, dans lequel il indiquait « si parmi les tâches existantes dans mon entreprise vous en identifiez une ou plusieurs que Mme X... serait capable d'accomplir, je serai alors de mon côté en mesure de me pencher sur l'organisation de l'entreprise, pour tenter de dégager un poste qui pourrait regrouper les tâches en question et qui pourrait être proposé à Mme X... à titre de solution de remplacement », la cour d'appel en a déduit que « force est de constater que M. Y... ne pouvait à la fois prendre un tel engagement et refuser, quelques semaines plus tard, de reclasser Mme X... au sein de l'agence de Saint-Girons » ; qu'en statuant ainsi, en estimant que l'engagement pris par l'employeur auprès du médecin du travail était irrévocable, la cour d'appel a violé l'article L 1226-2 du code du travail,
ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la lettre adressée par l'employeur au médecin du travail le 29 avril 2010, indiquait « si parmi les tâches existantes dans mon entreprise vous en identifiez une ou plusieurs que Mme X... serait capable d'accomplir, je serai alors de mon côté en mesure de me pencher sur l'organisation de l'entreprise, pour tenter de dégager un poste qui pourrait regrouper les tâches en question et qui pourrait être proposé à Mme X... à titre de solution de remplacement » ; que l'engagement ainsi pris était un engagement, en cas d'existence de tâches que la salariée serait capable d'accomplir, de tenter de dégager un poste ; que cet engagement n'était pas un engagement de proposer tout poste, même ne relevant pas de la compétence professionnelle de la salariée ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil,

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif D'AVOIR débouté l'employeur de sa demande de remboursement des sommes versées à tort par celui-ci correspondant aux indemnités journalières de la sécurité sociale qui ont été versées par ailleurs directement à la salariée,
AUX MOTIFS PROPRES, (néant)
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par ailleurs, qu'il convient également de débouter la SARL ALT 92 de ses demandes car la lecture du bulletin de salaire du mois de juin 2010 fait apparaître que l'employeur a déduit la somme de 1 045 € pour "régularisation IJSS perçues avec maintien du salaire",
ALORS QUE, dans ses écritures d'appel, l'employeur faisait valoir « sur les comptes entre parties et la demande reconventionnelle de la société ALT 92. Mme X... a été initialement placée en arrêt de travail le 5 janvier 2010. Elle a été déclarée inapte par la médecine du travail lors de la visite de reprise du 12 avril 2010. L'employeur a maintenu le salaire de Mme X... pendant cette période. Or, Mme X... a perçu directement ses indemnités journalières de sécurité sociale, alors qu'elles n'ont pas été déduites de son salaire, du 8 février au 12 avril 2010 (Pièce adverse 48). Aux termes de l'alinéa 5 de l'article R323-11 CT « l'employeur est seulement fondé a poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période ». Par application de ces dispositions, la société ALT 92 est donc bien fondée a réclamer la restitution de la somme de 945,40 € au titre des indemnités journalières perçues par Mme X... malgré le maintien de son salaire. Cependant, la société ALT 92 reconnaît avoir, à tort, repris la subrogation en mai 2010 et déduit du salaire de mai 2010 la somme de 100 € au titre des IJSS. Dans le cadre du présent litige, il convient donc de régler les comptes entre les parties. Ainsi, il résulte que Mme X... reste redevable de la somme de 845,40 € à l'égard de la société ALT 92. La Cour condamnera Mme X... à verser la somme de 845,40 € à la société ALT 92 » ; qu'en se bornant à confirmer le jugement sur ce point, sans répondre aux écritures de l'employeur dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident
Le moyen reproche à l'arrêt de chef confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes au titre de la nullité du licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... invoque la nullité du licenciement, au motif que son inaptitude serait consécutive à des agissements fautifs de la part de l'employeur qui a tenté, sous couvert de changement des conditions de travail, de lui imposer un déclassement professionnel, alors qu'elle exerçait son activité depuis son embauche, au sein de la société Thalès où elle donnait toute satisfaction; que ces agissements sont constitutifs de harcèlement moral ; qu'aux termes de l'article L. 1152 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'aux termes de son contrat de travail, le lieu de travail de Mme X... est situé à Lespinasse (lieu du siège social de la société Alt 92), mais il est précisé qu'elle pourra être amenée à travailler en d'autres lieux en fonction des nécessités professionnelles) ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... a travaillé, à compter du mois de mai 2007, à la direction des achats chez Thalès Alenia Space à Toulouse en qualité de documentaliste, d'abord comme intérimaire puis comme employée de la société Alt92 qui l'avait mise à la disposition de Thalès ; que l'affectation de Mme X... au sein de la société Thalès, qui n'est pas contractualisée dans le contrat de travail, n'est pas un élément essentiel du contrat qui prévoit que la salariée peut être affectée chez d'autres clients de l'employeur ; qu'en procédant à un changement des conditions de travail, l'employeur ne fait qu'exercer son pouvoir de direction. L'employeur ne doit toutefois pas faire usage de son pouvoir de direction dans des conditions déloyales, ce qui rendrait légitime le refus du salarié ; que c'est à ce dernier qu'il appartient de rapporter la preuve du détournement de pouvoir ou de l'abus de droit qu'il invoque ; qu'en l'espèce, Mme X... se borne à affirmer que le contrat de la société Alt 92 avec Thalès a été reconduit, et qu'elle a été évincée de son poste au profit d'une personne proche du directeur du site ; qu'elle ne démontre pas, par les attestations qu'elle verse aux débats et qui émanent d'anciens salariés de la société Alt 92 en conflit avec l'employeur, de l'existence d'un abus de droit commis par ce dernier, lequel a remplacé Mme X... chez Thalès par une assistante d'achats et non une documentaliste, avec une qualification moindre et un salaire inférieur à celui de Mme X... ; que Mme X... affirme, par ailleurs, que le harcèlement moral dont elle a été victime de la part de l'employeur résulte de l'avertissement qui lui a été adressé en raison de son refus d'être affectée au sein de la société DSI. Cet avertissement fait suite à un courrier du 25 février 2010 émanant du directeur des ressources humaines de la société DSI indiquant à la société Alt92 qu'elle ne donnerait pas suite à sa proposition commerciale suite à l'attitude adoptée par Mme X... lors sa rencontre avec elle, le 4 février 2010 et des propos discriminatoires tenus par cette dernière à l'égard de l'entreprise et de son personnel ; qu'en tout état de cause, la salariée ne justifie pas que son affectation chez un autre client de l'entreprise s'analyse en un déclassement professionnel, le montant de sa rémunération restant inchangé ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement n'est pas établie ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse doit dès lors être confirmé sur ce point ; que dès lors que l'inaptitude définitive à son poste de travail, constatée par le médecin du travail, ne résulte pas de faits de harcèlement moral de la part de l'employeur, la salariée doit être également déboutée de sa demande tendant à entendre prononcer la nullité du licenciement ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse sera également confirmé sur ce point (arrêt, p. 3, §§ 4 à 6, p. 4, §§ 1 à 9, p. 5, §§ 1 et 2) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la diminution de la commande de TAS entre 2010 et 2009 est bien réelle ; que dans le cadre de son pouvoir d'organisation, la SARL ALT 92 n'a commis aucun abus de droit en proposant à Madame Gaëlle X... une mission dans un autre site, d'autant plus que le contrat de cette dernière prévoyait bien qu'elle pouvait être amenée à réaliser d'autres tâches et à se rendre chez les clients de la SARL ALT 92 ; que l'affectation de Madame Gaëlle X... au sein de la société DSI ne peut être qualifiée de déclassement professionnel, ni son salaire, ni sa qualification n'auraient été affectés par cette affectation ; que Madame Gaëlle X... n'apporte pas la preuve d'un quelconque manquement de son employeur dans sa décision de la retirer de la mission chez TAS ni dans sa décision de l'affecter chez DSI ; que Madame Gaëlle X... n'apporte pas la preuve de la responsabilité de son employeur quant à la dégradation de son état de santé ; que le licenciement pour inaptitude de Madame Gaëlle X... a été totalement régulier, son employeur ayant cherché activement des solutions de reclassement en collaboration avec la médecine du travail, qui avait déclaré qu'elle était inapte à tous postes dans l'entreprise ; qu'en conséquence, il convient de débouter Madame Gaëlle X... de l'intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens éventuels de l'instance (jugement, p. 10, § 3 à 9) ;
ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en tenant pour avéré que madame X..., documentaliste, avait été remplacée au sein de la société Thalès par une autre salariée et affectée contre sa volonté dans la société DSI où 80 % des postes étaient réservés à des travailleurs handicapés moteurs ou mentaux, que la salariée avait fait l'objet d'un avertissement lorsque, motif pris de ce que ses nouvelles fonctions l'amèneraient à occuper un poste sans considération de ses compétences professionnelles, elle s'était opposée à son changement d'affectation et qu'elle était alors tombée malade et avait été placée en arrêt maladie et en se bornant à rechercher, pour juger de l'existence d'une présomption de harcèlement moral, si chacun de ces faits, pris isolément, trouvait une justification, cependant qu'il lui incombait de rechercher si ceux-ci, pris dans leur ensemble, n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 septembre 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 16 mar. 2016, pourvoi n°13-25927

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Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 16/03/2016
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-25927
Numéro NOR : JURITEXT000032271606 ?
Numéro d'affaire : 13-25927
Numéro de décision : 51600595
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-03-16;13.25927 ?
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