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30/03/2016 | FRANCE | N°14-83428

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2016, 14-83428


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Claude X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2014, qui, pour harcèlement moral, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Str

aehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rappo...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Claude X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2014, qui, pour harcèlement moral, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-33-2 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que, statuant sur l'infraction pénale, l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable des faits de harcèlement moral et l'a condamnée en répression à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'interdiction pendant cinq ans d'exercer toute fonction publique ainsi que toute fonction de présidente d'association ;
" aux motifs propres que les faits se présentent de la manière suivante ; que, le 27 février 2010, en réponse à une lettre de Mme X... mettant fin à sa période d'essai, Mme Z..., juriste, adresse à celle-ci un courrier en recommandé avec accusé de réception, dont copie est également adressée à l'inspection du travail et au centre national d'information sur le droit des femmes et des familles ; que, dans cette lettre, Mme Z...reproche à Mme X... d'avoir à l'égard du personnel du CIDDFF un comportement plus que « colérique », « hystérique », de « règne (r) par la terreur » ; que, de l'avoir obligée à faire deux cent kilomètres à ses frais pour venir effectuer une journée d'essai, non rémunérée ; que, d'avoir poussé des « cris, des hurlements de personne enragée » à l'encontre de la secrétaire du centre, Karine (il s'agit de Mme Karine A...) ; que, de « vociférer sans rien expliquer en amont » ; que, d'exiger la restitution du téléphone portable de l'association pendant le déjeuner ; que, de « hurler » pour des prétextes plus ou moins futiles ; que, de ne pas fournir les moyens les plus élémentaires pour travailler ; que, de prévoir des temps de trajet, pour se rendre dans les permanences, irréalistes et qui obligent à supprimer la pause déjeuner ; que, d'avoir voulu l'obliger à circuler en voiture alors qu'il y avait une alerte-orange en raison de la neige ; que Mme Z...indique dans sa lettre que, le 11 février 2010, elle s'est ainsi rendue chez le médecin, lequel, en l'écoutant, lui aurait expliqué qu'il s'agit « d'un comportement typique de harcèlement moral » ; que Mme Z...conclut son courrier en écrivant à Mme X... : « Vous êtes un tyran, qui veut décider de tout, qui veut tout savoir dans les moindres détails (et qui ne supporte) aucune initiative aussi minime soit-elle, de personne « Je me dois de dénoncer votre comportement qui est indigne de la cause (que le CIDDFF) défend » ; que l'inspection du travail se saisit du dossier et dresse un procès-verbal, le 26 septembre 2010, qui conclut à l'existence d'un harcèlement exercé par Mme X... à l'encontre des salariées de l'association ; que l'enquête diligentée ensuite par le ministère public permet d'identifier Mme X... comme étant une ancienne éducatrice spécialisée, présidente du CIDFF depuis 1996, et d'entendre de nombreuses salariées ou anciennes salariées de l'association, dont plusieurs se constitueront partie civile par la suite ; qu'il résulte de l'enquête, d'une manière générale, que le CIDDF ne comprend pas de directeur, alors que c'est le plus souvent le cas dans ce type d'association ; que le taux de rotation des salariés est élevé : soixante-huit salariés depuis 1996, l'existence de plusieurs contrats particuliers comme des contrats d'aide à l'embauche ne pouvant suffire à l'expliquer, ce taux étant en tout état de cause nettement supérieur à ce qui a pu être vérifié concernant des structures identiques et qui va en s'accélérant à partir de 2001 ; que la plupart des salariés font état d'un malaise au travail important en relation directe avec le comportement de Mme X... ; que l'enquête relève que même les salariées qui ne souhaitent pas porter plainte décrivent une attitude abusive de la part de Mme X... ; qu'ainsi, plusieurs salariées se considèrent comme victimes de harcèlement moral :- Mme Amandine
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, se plaint de propos blessants et de recevoir des ordres et des contre-ordres, sans raison, elle démissionne à la suite d'un arrêt-maladie ; que les arrêts de travail délivrés font état d'un état dépressif en liaison avec le harcèlement moral subi ; qu'elle est partie civile dans la procédure ;- Mme Jennyfer C..., elle se sent épiée de manière continue et se plaint que Mme X... ne soit jamais satisfaite, utilise à son égard des propos humiliants et blessants, elle renonce à travailler en qualité de juriste par la suite ; qu'elle est partie civile dans la procédure ;- Mme Lise G..., chargée de communication et animatrice, elle se plaint de devoir faire du ménage, d'avoir des pauses déjeuner trop courtes ; que Mme X... lui reproche en permanence la qualité de son travail ; que Mme X... utilise des éléments de la vie privée de la salariée : arrêt de travail pour dépression et cardiopathie liée au stress, de janvier à fin mars 2011, date de fin de son contrat, qui n'est pas renouvelé ; que Mme G...dit avoir perdu vingt-cinq kilogrammes en un an à cause du harcèlement subi ; qu'elle est partie civile dans la procédure ;- Mme Isabelle E..., secrétaire, elle se sent « tellement rabaissée » par Mme X... qu'elle se sent « sous son emprise » ; qu'elle décrit Mme X... comme une personne autoritaire qui veut tout contrôler et profère des propos humiliants, procède par comparaison avec d'autres salariées ; qu'elle est partie civile dans la procédure ;- Mme Carole GG..., juriste, elle démissionne pour cause de « ras-le-bol », dit qu'elle allait au travail la peur au ventre et qu'elle a fait une crise d'angoisse au travail, avec des pleurs ; que le travail, en quantité excessive, n'était jamais assez bien fait ; que, lors de la réunion du vendredi, « tout le monde en prenait pour son grade » ; qu'elle est partie civile dans la procédure ;- Mme Muriel D..., éducatrice spécialisée, elle a souscrit un contrat emploi-qualification à raison de trente heures par semaine, dit qu'elle allait au travail sans plaisir, était même « angoissée », elle indique que Mme X... n'hésite pas à faire des réflexions sur la (mauvaise) qualité du travail devant les tiers ; qu'elle a entendu Mme X... utiliser des éléments de la vie privée pour faire pression sur une salariée ; que l'ambiance est pesante, ponctuée de remarques insidieuses ; qu'elle est partie civile dans la procédure ;- Mme Christelle I..., juriste, elle démissionne en raison de la mauvaise ambiance au travail, dit de Mme X... qu'elle changeait sans cesse d'avis (« ordres et contre-ordres »), tenait des propos blessants, humiliants ; qu'elle précise que Mme X... sait aussi retourner les choses en sa faveur ; qu'elle a été témoin de pleurs au bureau et a elle-même pleuré, dit que Mme X... a tenté d'empécher qu'elle se rende à l'inspection du travail ; qu'elle est partie civile dans la procédure ;- Mme Carine A..., se décrit comme le « punching-ball » de Mme X..., dit que celle-ci, qui est une personne « intimidante », ne cesse de lui adresser des propos blessants, indique qu'elle a perdu quarente-six kilogrammes en raison du stress : « j'allais au travail à reculons, la peur au ventre » ; que de nombreuses autres salariées se sont également considérées comme victimes de harcèlement, en décrivant la situation en termes très voisins de ceux qui précèdent, y compris certaines qui ont été employées par le CIDDFF en dehors de la prévention Mmes Valérie J...(2000-2001), Éraille K..., Roselyne
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(2003-2004), Laetitia M..., Jocelyne N..., Gwendoline O..., Lucia P...(2011-2012), Delphine Q...(2011-2012) ; que les auditions des salariées ou anciennes salariés du CIDDFF, à l'exception de celle de Mme Virginie R..., qui est la fille de Mme X..., confirment, même lorsque, pour une raison ou une autre, elles ne considèrent pas avoir été victimes des agissements de Mme X..., que celle-ci tenait des propos blessants, voire humiliants, criait, faisait preuve de manipulation, s'en prenait sans raison à l'une ou à l'autre, ne laissait aucune initiative, et que ce comportement a été à l'origine de leur démission ou de leur souhait de ne pas renouveler leur contrat :- Mme Hélène S...: si elle a démissionné, au bout de dix mois, parce qu'elle avait trouvé un autre emploi, elle indique qu'elle allait au travail en serrant les dents et qu'elle pleurait à l'extérieur ;- Mme Julie T..., psychologue, elle démissionne au bout de vingt-quatre jours en raison de la mauvaise ambiance au travail due à l'attitude de Mme X..., qui est intimidante, imprévisible, « très envahissante au niveau sonore » ;- Mme Émilie U..., psychologue, a démissionné pour aller travailler dans un autre centre d'information, déclare qu'elle n'a pas été « personnellement » victime de harcèlement de la part de Mme X... mais dit qu'il lui est arrivé de pleurer sur son lieu de travail, que c'était une question de « survie psychique » de partir du CIDDFF, dit de Mme X... qu'elle était terrorisante, lunatique, autoritaire, qu'elle savait diviser pour régner ;- Mme Amandine V..., accompagnatrice en insertion, elle signe un contrat à durée déterminée de neuf mois, et douze jours après, elle démissionne, disant qu'elle rentrait tous les jours du travail en pleurant ; que Mme X... adopte une attitude de maltraitance envers ses salariés ;- Mme Valérie W..., secrétaire, effectue deux contrats à durée déterminée d'un mois, courant 2004, elle décrit Mme X... comme une personne intimidante, dit que le quotidien était « stressant » et qu'elle avait mal au ventre à cause du travail ;- Mme Elodie XX...travaille deux mois au CIDDFF et ne souhaite pas y rester ; qu'elle décrit Mme X... comme froide, autoritaire, donnant toujours la crainte que le travail soit mal fait, ayant des attitudes proches de l'« humiliation » ;- Mme Rachel YY...était toujours inquiète de ce qui allait se passer ; qu'elle décrit Mme X... comme omniprésente, très exigeante, autoritaire ; que le travail était « stressant » ;- Delphine ZZ..., psychologue, elle rompt la période d'essai au bout d'un mois et demi, dit de Mme X... qu'elle est omniprésente, qu'elle tient des discours « infantilisants », que les salariées ne sont « jamais assez bonnes pour elle » ; qu'il est un cas particulier qui doit être mentionné, celui de Mme Joëlle AA..., épouse BB..., éducatrice expérimentée, salariée du CIDDFF depuis 2006 ; qu'en effet, alors que Mme AA...a déclaré ne pas se sentir victime de harcèlement de la part de Mme X... et manifeste même de la reconnaissance à cette dernière, elle a été décrite par plusieurs autres salariées comme le « souffre-douleur » de Mme X... ; que la réunion du vendredi après-midi est un moment de la semaine de travail que la quasi-totalité des salariées vit mal, voire très mal, et qui donne lieu à divers excès de langage de la part de Mme X..., qui peut critiquer l'une devant les autres sans considération aucune pour la personne ; que cette description du comportement de Mme X... est également donnée par des tiers ; qu'ainsi, M. Denis DD..., formateur, enseignant en BTS, qui devait accompagner une stagiaire, dit que Mme X... est arrivée à l'association en position d'« omnipotence » et a humilié la stagiaire devant lui et une responsable de l'association ; que, par la suite, plus aucune stagiaire n'a été envoyée en formation au CIDDFF ; que, s'agissant de la structure du CIDDFF, il convient de noter qu'il s'agit d'une association, avec un conseil d'administration, dont Mme X... est la présidente, et un bureau ; qu'il n'y a pas de directeur/ directrice en titre ; que, selon Mme X..., c'est sa fille, Mme Virginie R..., qui en fait fonction ; que Mme X... ne perçoit pas de rémunération pour son travail au sein de l'association ; qu'entendue, Mme X... précise qu'elle a entièrement monté l'association, que ses problèmes de santé se sont accrus au cours de la période considérée (elle souffre en particulier d'une atteinte aux yeux qui diminue considérablement sa vision), convient être exigeante dans le travail (il « y a une certaine exigence dans le travail dû au système associatif le CIDDFF dépendant des subventions de l'Etat ") mais conteste avec énergie avoir eu un comportement qui puisse en quoi que ce soit être considéré comme constituant un harcèlement à l'encontre de l'une ou l'autre des salariées du CIDDFF ; que Mme X... réfute en particulier les éléments avancés par Mme Z..., en soulignant que celle-ci rentrait dans son bureau en l'insultant, égarait les documents, ne s'était pas rendue à une permanence alors que l'ordre de mission était signé ; que Mme X... considère qu'elle est à l'écoute de ses salariées ; qu'elle s'étonne d'autant plus de ce que les salariées déclarent, que l'association travaille avec des psychologues, qu'elles auraient également pu s'adresser aux membres du bureau et du conseil d'administration ; qu'elle souligne que des salariées lui envoient des cartes postales de vacances, des photos de leurs enfants, s'inquiètent lorsqu'elle est absente (connue ce fut notamment le cas en 2008, pendant un mois et demi) ; que, selon elle, la rotation des salariées s'explique par le nombre d'emplois-jeunes, notamment, pour les juristes, de contrats aidés, pour les secrétaires, ainsi que le nombre de contrats à durée déterminée en raison de projets particuliers ; que, s'agissant de la question des temps de trajet, elle affirme que la question a été traitée et que le temps de trajet pour se rendre dans les permanences a été allongé ; que les salariées disposent, par ailleurs, d'une pause déjeuner d'une heure, ont un cahier pour noter les heures supplémentaires (Mme X... convient que la réunion du vendredi après-midi débordait très souvent et que cela n'était pas compté en heures supplémentaires), disposent du matériel nécessaire pour leurs fonctions, étant observé qu'il fallait effectivement surveiller le nombre de photocopies faites, par exemple, même si elle ne s'en occupait pas ; qu'elle conteste avoir tenu des propos blessants ou humiliants ; qu'il est arrivé que des salariées pleurent « mais ce n'était pas toujours pour le travail » ; qu'à la question « arrive-t-il que des salariées s'opposent à vous », Mme X... répond : « Je n'en sais rien, pourquoi elles s'opposeraient » ; qu'enfin, Mme X... conteste avoir posé des questions sur la vie privée de salariées : « c'est eux qui m'en ont parlé » ; que, devant le tribunal, Mme X..., malade, n'a pas comparu ; que le représentant de l'inspection du travail a confirmé qu'en consultant le registre du personnel, il avait constaté « un turn-over important avec de courtes périodes de travail » ; que ce qu'avait évoqué Mme Z...dans sa lettre avait été confirmé par d'autres salariés ; qu'« II y avait un empilement d'agissements qui perturbaient les salariés et qui se sentaient isolées, angoissées » ; que ce représentant a confirmé qu'il avait fixé les rendez-vous avec les employées après 17 heures « car elles avaient des pressions de l'employeur pour ne pas s'absenter dans la journée, (..) ; que Mme G...m'a dit qu'il ne fallait pas que Mme Y... le sache car elle aurait des problèmes » ; qu'alors que le contrôleur du travail donne lecture des déclarations de Mme G..., le tribunal note que celle-ci, présente à l'audience, est en pleurs ; que le contrôleur du travail indique également que, dans ses conclusions en date du 18 avril 2011, le médecin du travail a confirmé la situation, relevant notamment le nombre de contrats terminés prématurément ; qu'il avait été rapporté des propos concernant l'apparence d'une salariée (aujourd'hui décédée ¿ il s'agit de Joëlle BB...) ; qu'après avoir apporté diverses précisions, le contrôleur du travail conclut à un « ensemble de conditions où un moment les salariés sont en perte de leurs repères » ; que le tribunal a entendu d'autres témoins, qui ont dans l'ensemble confirmé le mal-être des salariés travaillant au CIDDFF :- Mme Laetitia M...déclare notamment que Mme X... est une broyeuse de personnalité, elle précise que c'était son premier travail, qu'elle s'est mise en arrêt de travail « à peine au bout d'un mois. C'est incroyable, la pression, le fait de perdre sa confiance » ;- Mme Valérie J...dit qu'elle a été « complètement démolie. S'entendre dire en permanence que l'on est bonne à rien, voilà cela démolit. J'ai changé de secteur » ; qu'elle indique également : « J'ai pleuré car elle me disait tout le temps que j'étais une bonne à rien » ;- Mme Roselyne L...précise, entre autres : « Oui, j'ai pleuré plusieurs fois devant elle, suite à des reproches sur mes compétences et suite à la violence des mots » ; qu'elle avait alerté la médecine du travail ; que, pour elle, Mme X... est « perverse, elle a la volonté de vouloir faire du mal » ;- Mme Jocelyne N...déclare qu'elle a vu d'autres salariées pleurer, que « tout ce que l'on faisait, on le faisait mal », qu'elle a n'a pas fini son contrat de travail car Mme X... l'avait « démolie » ; « J'étais devenue bonne à rien » a-t-elle dit, en pleurs, au tribunal ; qu'elle indique qu'elle est toujours en dépression ;- Mme Éraille K...avait constaté petit à petit que les juristes ne restaient pas dans l'association ; que Mme X... avait fait pleurer ; qu'elle dit qu'elle est partie parce qu'elle n'arrivait « plus à travailler dans des conditions comme ça », elle ne mangeait plus ; qu'elle indique que Mme X... lui « a dit que si un employeur la contacterait, elle lui dirait que je fais plein d'erreur » (sic) ; que les parties civiles présentes ont également été entendues par le tribunal :- Mme Carole GG...décrit les conditions de son travail, dit qu'elle a « fait le rapprochement avec te cycle des violences conjugales », qu'elle a « fait une crise d'angoisse au travail. Il y avait cette pression permanente. A l'extérieur (elle avait) peur que le téléphone sonne en (se) demandant ce qui allait « lui tomber dessus », Mme X... disait que si les salariées faisaient des heures supplémentaires, c'était parce qu'elles étaient mal organisées ;- Mme Muriel D...confirme que la clé de toilettes était dans le bureau de Mme
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, que celle-ci incendiait alors que les gens étaient dans le bureau », qu'elle faisait l'objet de remarques lorsqu'elle utilisait l'ordinateur, que lors d'une réunion du vendredi, Mme X... a fait « craquer » Mme GG...puis a dit : « oui c'est normal qu'elle craque avec le décès de sa grand-mère » ; que Mme X... avait fait des remarques sur l'obésité de Joëlle BB..., Mme D...précise qu'elle a effectivement pu qualifier Mme X... de « despote en jupe » et qu'elle a démissionné, n'avait pas fini sa formation, avait changé d'orientation ; que le tribunal note que Mme GG...est en pleurs lorsqu'on évoque les propos dévalorisants que Mme X... lui aurait prêté à l'égard de Joëlle BB...;- Mme Isabelle E...indique qu'il y a des moments où Mme X... « était très bien et des moments où elle était enragée. Dès le début, c'était un rabaissement. On était bon à rien. () Elle nous dévalorisait tourie temps » ; qu'elle dit qu'il « y avait trop de surcharge de travail pour les juristes » ;- Mme Émilie U..., selon elle, l'« attitude de Mme X... peut être qualifiée d'injonctions paradoxales » ; qu'elle précise que Mme A...était le « bouc émissaire » de Mme X... ;- Mme
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dit qu'elle a travaillé quatre mois et a été arrêtée six mois, que c'est sa mère qui l'a conduite chez le médecin, que le contrôleur du travail avait dû intervenir ; qu'elle subissait des remarques désobligeantes (« on ne dirait pas que vous avez un BTS »), jusqu'à cinq à six fois par jour ; qu'elle a vu Joëlle BB...et Mme G...pleurer ;- Mme Jennyfer C...indique que Mme X... n'arrêtait pas de lui faire des reproches, criait, sur elle et sur les autres, exigeait que la porte soit laissée ouverte, que c'était « tout le temps paradoxal » ; que Mme C...précise que c'était son premier emploi en qualité de juriste, qu'elle avait acheté un véhicule pour ce poste, mais qu'elle a « décidé de mettre une croix sur (son) objectif de carrière de juriste », elle est devenue professeur d'allemand ;- Mme Christelle I...déclare que les « humeurs » de Mme X... pouvaient changer dans la journée, qu'il y avait « des réflexions, des propos... on ne savait pas à quelle sauce on allait être manger. Elle contrôlait tout (...) elle se moquait s'il y avait du monde ou pas quant à ces vociférations » (sic) le tribunal a noté que Mme I...était émue et en pleurs ; que Mme I...précise qu'elle a été en arrêt de travail pendant deux jours, qu'elle a voulu reprendre mais qu'elle a fait ensuite une crise d'eczéma ;- Mme Lise G...: le tribunal note que, peu après le début de ses déclarations, elle « est en pleurs pour expliquer sa situation personnelle » ; que Mme Lise G...déclare : quand « il y avait des erreurs, c'était de ma faute. J'ai vu des salariés, des stagiaires pleurer (...) Je croyais que c'était moi l'erreur (...) Aujourd'hui, je suis encore en train de me reconstruire. Quand j'ai reçu ma convocation, j étais encore sous l'emprise. (...) Quand l'inspecteur m'a convoquée, elle m'a appelé chez moi et elle m'a dit de ne pas oublier ce qu'elle a fait pour moi. Il faut vraiment le vivre pour le croire. Quand vous le vivez, franchement c'est de I'acharnement, de la manipulation (..) C'était une manipulatrice avec un grand M la manipulation était plus entre salariés, pour obtenir des heures supplémentaires bénévolement. On m'a carrément dit que je coûtais trop chère. Elle venait dans mon bureau pour me dire : " vous êtes encore là ". Elle faisait ressentir que l'on faisait tout de travers » ; que plusieurs des anciennes salariées entendues (Mmes D..., E..., G...) ont indiqué qu'elles n'avaient pas contacté de membre du conseil d'administration pour leur faire part de leurs difficultés au travail ou du comportement de Mme X... et ont indiqué, peur reprendre l'expression utilisée par Mme D..., que les membres du conseil avaient « pu se faire berner également » ; que c'est dans ces conditions que le tribunal a prononcé par le jugement entrepris ; que, devant la cour, Mme X... est présente, de même que Mmes GG..., I..., E..., C..., D...et
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, Mme X... a contesté l'intégralité des faits reprochés ; que rappelant qu'elle n'était pas rémunérée, elle a souligné que certaines salariées étaient restées trois ans dans l'association, qu'elle n'avait pas eu conscience d'adresser des reproches susceptibles de faire pleurer une salariée et qu'au demeurant les pleurs n'étaient pas forcément liés au travail ; que, sur la question de la surveillance permanente au bureau (toilettes, matériels, photocopies, accès au local) Mme X... soutient qu'elle considérait important de veiller aux ressources de l'association, qui ne peut compter que sur des subventions ; que les juristes et les secrétaires avaient les moyens nécessaires pour accomplir leur travail ; que, si la clef des toilettes avait été suspendue dans le bureau qu'elle occupait, il fallait relever qu'il avait fallu procéder au remplacement du sanibroyeur et donc empêcher un accès direct du public aux toilettes, qu'au demeurant, la clef était dans un petit coffre juste à côté de la porte et pouvait donc être prise à tout moment ; qu'il est vrai qu'elle n'avait pas pensé à faire une clef des toilettes pour chaque salarié ; que chaque juriste avait les clefs de son bureau ; que le local de l'association était fermé les fins de semaine et ouvert par une secrétaire ou la responsable administrative (il s'agit en fait de la fille de Mme X...) en début de semaine ; que les parties civiles présentes ont, d'une manière générale, confirmé les déclarations qu'elles avaient faites précédemment ; que la cour note que, dans l'ensemble, si l'émotion de certaines était nettement perceptible ou visible, les parties civiles n'ont guère évoqué spontanément des circonstances factuelles précises ; que l'avocat de Mme GG...a précisé qu'il se désistait de son appel à l'encontre du CIDDFF et a sollicité la confirmation de la décision entreprise, en outre une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d'appel ; que Mmes I...et
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se sont également désistées de leur appel à l'encontre du CIDDFF ; que la première a sollicité la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, en outre la confirmation de la condamnation à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ; que la seconde a sollicité la confirmation du jugement entrepris, en outre l'allocation d'une somme de 160 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que Mmes D..., E..., et C...ont sollicité la confirmation du jugement entrepris ; que Mme G...a écrit à la cour et demandé l'allocation d'une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que le ministère public a observé que, sur quarante personnes entendues au cours de la procédure, vingt-deux avaient déclaré avoir quitté l'association en raison du comportement de Mme X... et seize s'étaient dites victimes de harcèlement moral ; que, de fait, 70 % des salariés étaient restés moins d'un an dans l'association et les comparaisons faites avec d'autres centres départementaux comme les déclarations du directeur général du centre national démontraient que cette situation était exceptionnelle ; que Mme X... présentait des qualités mais, alors qu'elle présidait une association de défense des droits de femmes, elle a adopté un comportement quotidien, insidieux, répété, ne serait-ce que dans sa façon de s'adresser aux salariées, qui caractérise le harcèlement moral ; que le ministère public requiert ainsi la confirmation du jugement entrepris sur la culpabilité, requiert une peine d'emprisonnement avec sursis, qui ne soit pas inférieure à six mois, en outre la confirmation de la peine d'interdiction ; que l'avocat de Mme X... soutient que Mme X... s'est toujours battue pour les autres, que l'association n'avait pas les moyens de « s'offrir » une directrice et que, présidente, elle en avait fait fonction, sans être rémunérée ; que, sur le fond, Mme X... avait écrit à l'inspection du travail pour réfuter les allégations portées contre elle mais il n'en avait été tenu aucun compte ; que le taux de rotation élevé s'expliquait aisément (nombre de contrats aidés ; faiblesse de la rémunération offerte ; remplacements pour congés maternité ; démission pour rejoindre un conjoint) ; qu'il ne pouvait davantage être reproché à Mme X... de ne pas avoir rémunéré les heures supplémentaires dès lors que, d'une part, ces heures ne peuvent être accomplies qu'avec l'accord de l'employeur et que, d'autre part, les salariées ne tenaient pas à, jour le cahier d'heures ; que, s'agissant de la durée des trajets pour se rendre aux permanences, c'était le conseil d'administration qui décidait ; que, quant aux fournitures, Mme X... se devait de faire attention aux dépenses compte tenu des ressources limitées de l'association ; qu'en tout état de cause, l'infraction reprochée suppose un élément intentionnel qui n'est nullement établi en l'espèce, outre que, pour être caractérisé, le harcèlement doit concerner un (ou plusieurs) salarié (s) déterminé (s) ; qu'il était symptomatique que les parties civiles, devant la cour, ne décrivent pas des faits précis ; que d'une manière générale, on pouvait peut-être reprocher à Mme X... son franc-parler, son tempérament fonceur, son aptitude à hausser le ton, elle avait pu être maladroite mais elle avait toujours été à l'écoute des salariés et avait essayé que, dans un contexte de charges importantes et de moyens limités, « les choses se passent bien » La cour doit ainsi entrer en voie de relaxe ; que, subsidiairement, la cour doit tenir compte de la carrière « extraordinaire » de Mme X..., de son âge (71 ans), de l'absence de toute mention au casier judiciaire ; que, s'agissant des demandes formulées par les parties civiles, il faut observer que, s'agissant du préjudice matériel, il s'agit en réalité de demandes relevant de la compétence exclusive du Conseil de prud'hommes et que, s'agissant du préjudice moral, aucun justificatif (sauf en ce qui concerne Mme GG...) n'est soumis à la cour ; que Mme X... conclut en disant qu'elle a toujours voulu respecter le droit du travail et qu'elle a remis à l'inspection du travail toutes les preuves concernant l'organisation du travail au sein de l'association et, notamment, les heures supplémentaires ; que, sur ce, à titre préliminaire, il convient de noter que la décision entreprise est définitive, sur le plan pénal, en ce qui concerne le CIDDFF ; que, s'agissant des faits reprochés à Mme X..., il est juste de noter, comme il a été indiqué plus haut, que, devant la cour, les parties civiles présentes n'ont pas spontanément évoqué de faits précis mais plutôt décrit une ambiance de travail ; qu'il est, toutefois, également juste de relever que certaines d'entre elles, malgré le temps écoulé, ont manifesté une émotion, à l'évocation de cette affaire, manifestement spontanée et sincère ; que, ceci étant posé, il convient de rappeler les dispositions du code pénal relatives au harcèlement moral ; qu'aux termes de l'article 222-33-2 de ce code, le « fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » ; que le caractère répété des agissements ainsi visés peut résulter soit d'un comportement unique qui serait répété sur une certaine période de temps, soit de divers comportements, concomitants ou successifs, également survenus au cours d'une certaine période de temps ; que dans le cas d'espèce, la période de prévention couvre presque cinq années ; qu'or, il résulte des différents témoignages recueillis au cours de l'enquête, comme des déclarations faites par les témoins et les parties civiles devant le tribunal ou devant la cour, que les faits reprochés à Mme X... se seraient produits non seulement sur toute la période considérée mais même avant comme après cette période ; que le principe même de la répétition n'est ainsi pas contestable ; qu'il reste à examiner la nature même des agissements reprochés à Mme X... ; que celle-ci reconnaît être autoritaire ; que la cour souligne qu'il ne saurait être contesté le droit au chef d'entreprise de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les orientations de cette entreprise, les moyens matériels et humains pour parvenir aux buts fixés, les délais à respecter, de mettre en place les processus de vérification permettant de s'assurer du bon déroulement des opérations, ainsi que, le cas échéant, les mesures de promotion ou de sanction appropriées ; que ce pouvoir de direction et de contrôle fait partie intégrante du pouvoir du chef d'entreprise et ne saurait être remis en cause ; que, sur ce point, la cour considère que, si le CIDFF est une association, oeuvrant dans un domaine social, particulièrement sensible, s'agissant du droit des femmes, et que l'on aurait pu s'attendre à une gestion quelque peu différente de celle pouvant exister au sein d'une entreprise privée, il demeure que Mme X... était investie du pouvoir de direction et de contrôle tel qu'il vient d'être évoqué ; que la cour note, certes, que Mme X... n'était pas la directrice de l'association, elle en était la présidente du conseil d'administration ; que, si cette situation a conduit à ce qu'elle ait la double tâche de représenter l'association à l'extérieur, et notamment de rechercher des subventions, ainsi que d'organiser le travail à l'intérieur de l'association, elle ne lui ôte en rien sa qualité de " chef d'entreprise " au sens de la loi ; qu'en revanche, la cour doit vérifier si les agissements reprochés à Mme X... peuvent ressortir de ce pouvoir de direction et de contrôle ; qu'à l'évidence, tel n'est pas le cas ; qu'en effet, rien n'autorise un chef d'entreprise à proférer à l'encontre d'un salarié des insultes, à faire des réflexions sur son apparence (notamment son apparence physique), à faire des reproches injustifiés sur la qualité ou la quantité du travail accompli-encore moins de le faire devant les tiers-à fixer des objectifs inatteignables en eux-mêmes ou contradictoires, à s'adresser à tel ou tel salarié en poussant des hurlements, à imposer une présence non rémunérée à une réunion, à utiliser les confidences éventuellement faites pour obtenir du salarié un comportement déterminé ; que l'examen psychologique diligenté à la demande du procureur de la République indique, d'ailleurs, notamment que Mme X... « vit avec passion sa fonction de président, allant jusqu'à y passer ses journées telle que le ferait la directrice s'il y en avait une. Elle fait même un lapsus à un moment en parlant d'elle comme la directrice et se reprend dès qu'elle s'entend » ; que l'expert conclut que Mme X... ne présente aucune maladie mentale ni trouble de la personnalité ; que, pour l'expert, c'est une femme à fort caractère, qui ne supporte pas la contradiction « Le fonctionnement psychique qu'elle donne à voir est plus en relation avec des mécanismes de défense tel le déni de la réalité, la projection et l'isolation » « Son mode de relation est marqué par un type de relation particulière vis-à-vis des autres, et en particulier les femmes : elle dénigre, dévalorise toutes celles qui lui tiennent tête ou qui l'ont contredit » « Elle se juge au travers des autres et il vaut mieux pour elle rabaisser l'autre plutôt que de se remettre en question » ; que certes, les salariées entendues n'ont pas fourni de dates précises (sauf en ce qui concerne les réunions du vendredi) quant au déroulement des faits ; que, leur seule multiplication, leur caractère quasi quotidien, excluent que l'absence de précision conduise à ne pas conférer à ces comportements un caractère répréhensible ; que de fait, tous ces comportements ne traduisent pas seulement un exercice abusif de l'autorité, étant à nouveau souligné ici que Mme X... n'était pas directrice de l'association mais présidente de son conseil d'administration ; que ces comportements de Mme X... ont directement porté atteinte aux intérêts de nombreuses salariées ; que presque toutes les salariées ont vu leurs conditions de travail se dégrader, jusqu'à l'absence de confidentialité (ou de discrétion) pour se rendre aux toilettes ; que beaucoup de salariés ont indiqué qu'elles venaient travailler en ayant mal au ventre (ce qui est au demeurant très symptomatique), plusieurs ont pleuré, ont fait des crises d'angoisse ; que d'une manière générale, les salariées étaient dans l'incertitude, au moins, quant à leurs aptitudes professionnelles, constamment remises en cause par Mme X... ; qu'en outre, nombre de salariées ont vu leur carrière professionnelle affectée ; qu'ainsi que le ministère public l'a justement fait remarquer, le taux de rotation des emplois est inexplicablement élevé pour une telle structure ; que, bien plus, nombre de salariées, si elles n'ont pas porté plainte ou ne se sont pas constituées partie civile, ont décrit exactement les mêmes comportements de Mme X... à leur égard ; qu'il est également symptomatique que ces comportements se sont produits même après qu'une enquête avait été menée ; qu'il l'est tout autant de constater que même des psychologues n'ont pas pu supporter le comportement de Mme X... ; que, plusieurs salariées ont abandonné ce secteur d'activité, notamment des juristes (Mmes GG..., C..., I...) ; que, par ailleurs, plusieurs salariées ont vu leur état de santé se dégrader ; que les arrêts de travail pour cause de maladie ont été fréquents, parfois de longue durée, l'une des salariées indiquant même qu'elle n'avait pu reprendre le travail ; que d'une manière générale, la cour relève que plusieurs salariées ont déclaré qu'il avait été, en quelque sorte, " vital " pour elles de quitter l'association, utilisant des expressions comme « perte de repères » (d'ailleurs utilisée par le contrôleur du travail également), « sauver (sa) peau » (Mme M...), « démolie » (Mme N...), « je ne souhaite à personne de vivre cela » (Mme K...) ; qu'ainsi, le comportement de Mme X..., pendant toutes ces années, ce qui aurait d'ailleurs du alerter le conseil d'administration, mais il est juste de noter qu'elle en était la présidente et avait su se rendre indispensable, notamment, pour ce qui est d'obtenir des subventions, n'est pas seulement celui d'une personne autoritaire, il est celui de l'auteur d'un harcèlement moral ayant concerné de très nombreuses salariées et d'une intensité rare, dont le tribunal comme la cour ont pu constater qu'il avait laissé des traces profondes chez les victimes ; que l'inspection du travail avait d'ailleurs relevé, dans le procès-verbal dressé le 26 septembre 2010, « l'ambivalence conséquente entre le but noble » de l'association qui défend les intérêts de personnes vulnérables et l'inhumanité constatée de la direction ou, pour le moins, de sa gestion qui s'inscrit, entre autres, dans le non-respect absolu à l'égard du personnel salarié » ; que le casier judiciaire de Mme X... ne fait mention d'aucune condamnation ; qu'elle est âgée de 71 ans et atteinte de maladie, notamment d'une affection visuelle qui constitue un handicap sérieux ; que les conclusions de l'examen psychologique sont que Mme X... souffre d'une faille narcissique, qu'elle a développée « une image démesurée d'elle-même », et que, « même si elle se rend compte du caractère destructeur de son discours, elle est en difficulté pour « corriger le tir » ; qu'elle n'a pas présenté et ne présente pas d'état dépressif en raison des faits qui lui sont reprochés ; que la cour a pu noter que l'attitude de Mme X... à l'audience témoigne de ce qu'elle n'a toujours pas pris conscience de ce qui s'est passé au sein de l'association ; que ses dernières paroles sont pour affirmer qu'elle a toujours respecté le droit du travail et que l'inspection du travail a toutes les preuves, notamment en ce qui concerne les heures supplémentaires ; que compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, aussi graves que soient les faits de harcèlement dont Mme X... est déclarée coupable, la peine d'emprisonnement qu'elle mérite doit être entièrement assortie du sursis ; qu'il importe de veiller qu'une telle situation ne puisse se reproduire et les interdictions prononcées par le tribunal sont à cet égard pleinement adaptées ; que la cour confirmera donc la décision du tribunal en toutes ses dispositions pénales ;

" et aux motifs éventuellement adoptés que, sur les faits, il résulte des pièces de procédure et des débats que, le 2 février 2010, Mme Z...était recrutée en qualité de juriste par Mme X..., épouse Y..., présidente du CIDDFF de l'Orne en remplacement d'une salariée ayant démissionné un mois après la fin de sa période d'essai ; que, par courrier posté le 12 février 2010 Mme X... avait rompu la période d'essai de Mme Z..., soit moins de dix jours après son arrivée dans l'association ; que, le 27 février 2010, Mme Z...rédigeait une lettre de quatre pages à l'attention de Mme X... ; que dans cette lettre, Mme Z...relatait l'ensemble des difficultés qu'elle avait rencontrées au cours des quelques journées passées au sein de l'association : irrespect des temps de pause, reproches incessants exprimés sur un ton très agressif ; que souvent sous forme de cris du type « Mme Z..., dans mon bureau », reproches relatifs, notamment, aux temps de trajets ; que Mme Z...considérait que cette situation avait mis sa santé en péril ; qu'un arrêt de travail lui avait, d'ailleurs, été délivré, le jeudi 11 février 2010 ; qu'elle estimait impératif de dénoncer le comportement inadmissible de la présidente de l'association ; que Mme Z...adressait une copie de cette lettre à l'inspection du travail et au CNIDFF à Paris ; qu'a réception de ce courrier, l'inspection du travail ouvrait une procédure ; que, les 1er et 3 mars 2010, M. II..., contrôleur du travail, se rendait dans les locaux de l'association mais l'audition des salariées présentes ne lui permettait pas de confirmer ou d'infirmer les événements relatés par Mme Z...; que, toutefois, le contrôleur du travail avait ressenti un profond malaise au cours des auditions caractérisé par de l'angoisse, de l'anxiété, un personnel peu disert, un sentiment d'être surveillé, voire d'être écouté ; qu'il estimait que le silence du personnel en place pouvait s'expliquer par leur dépendance contractuelle dans un contexte de crise économique ; que M. II...constatait un renouvellement important du personnel en consultant le registre unique du personnel et relevait qu'entre le 10 janvier 2005 et le 15 février 2010, trente-trois salariées étaient entrées et sorties alors que l'association ne comptait au jour de sa visite que six salariés permanentes ; qu'il décidait de contacter quatorze salariées qui avaient quitté l'association ; que neuf répondaient et de nombreux courriers étaient retournés par les services postaux compte tenu des changements d'adresse des personnes concernées ; que le contrôleur du travail relatait que les salariées étaient unanimes à dénoncer les difficiles conditions de travail, tant matérielles qu'organisationnelles : non-respect des horaires de travail et des frais kilométriques disproportionnés (déplacements décomptés sans tenir compte du kilométrage réel), obligation de déjeuner bien souvent sur place ou dans leur véhicule, absence régulière de paiement de la première journée de travail, manque de matériel adapté ou absence d'une mise à disposition durable des fournitures nécessaires (fournitures placées sous clef ; accès limité aux photocopieur), autorité exacerbée dans la gestion du personnel (la présidente veut tout savoir, relie tous les courriers, contrôle tout) ; que, sur le comportement de la présidente à l'égard du personnel, le contrôleur du travail relevait que les salariées étaient également unanimes à dénoncer ses réflexions incessantes, ses invectives, son ton colérique, ses propos blessants, son manque de respect et ses remarques humiliantes à l'encontre de certaines salariées ainsi que ses tentatives d'intimidation sous couvert d'un autoritarisme excessif à l'encontre de l'ensemble du personnel ; que lors des entretiens, le contrôleur du travail notait, parmi les plaintes des salariées, une succession d'ordres et de contre-ordres, des agissements insidieux, un esprit dominant et manipulateur avec pour objectif de diviser les salariés pour « mieux régner » ; qu'il résultait de ces entretiens, que les salariées décrivaient un caractère impulsif et autoritaire de la présidente, un « climat de terreur » que tout le personnel subissait ; qu'elles avaient décrit un sentiment partagé d'étroite surveillance ; que, sur l'atteinte à leurs droits, le contrôleur du travail relevait des plaintes sur le fait que les droits aux réductions de temps de travail n'étaient pas respectés, que les heures de trajet liées aux longs déplacements n'étaient pas prises en compte ; que, selon le contrôleur du travail, le contexte de travail et de relations sociales, le sentiment d'acharnement avait fréquemment entraîné des ruptures anticipées de la relation de travail ; que Mme X... avait refusé de s'expliquer ou de formuler des observations quant aux situations dénoncées de sorte que le contrôleur du travail ne fondait son rapport que sur ses propres constatations et les entretiens qu'il avait menés ; qu'en conclusion, le contrôleur du travail estimait qu'il ne s'agissait pas simplement « d'agissements anodins ou sortant de l'imagination débordante d'une salarié évincée de son emploi mais une succession, un empilement d'agissements répétés et confirmés visant à installer un mal-être durable, faisant régner un climat de crainte et de terreur sur l'ensemble du personnel passé ou présent en l'établissement » ; qu'il considérait que par ses agissements répétés, Mme X... avait déclenché « une dégradation des conditions de travail des salariés qui a provoqué une atteinte à leur santé, à leurs droits et à leur avenir professionnel », caractérisant selon lui l'infraction de harcèlement moral ; que le rapport de l'inspection du travail était clôturé le 20 septembre 2010 et transmis au procureur de la République qui ordonnait une enquête préliminaire sur ces faits ; que, lors de l'audience, M. II..., cité comme témoin, réitérait oralement ses remarques et observations ; qu'au cours de l'enquête pénale, de nombreuses auditions étaient réalisées, notamment de l'ensemble des salariés de l'association ayant pu être localisés ; que ce sont au total cinquante personnes qui ont été auditionnées : treize secrétaires comptables, dix juristes, huit psychologues, trois accompagnatrices en insertion, deux éducatrices spécialisées en insertion, une chargée de communication et animatrice, une coordinatrice documentaliste, deux agents de liaison, cinq membres du conseil d'administration, quatre stagiaires et un représentant de stagiaires ; que, sur les quarante salariés de l'association entendus (sur soixante-huit depuis sa création), seize considèrent avoir été victimes de harcèlement moral mais aucune n'a souhaité déposer plainte ; que sept ont précisé avoir été en arrêt de travail pour des motifs liés directement aux mauvaises relations avec Mme X... ; que vingt-deux salariés sur les quarante ont démissionné à cause du comportement, des agissements de Mme X... et de l'ambiance qu'elle imposait ; que parmi les autres salariés, de nombreuses sont allées au terme de leur contrat de travail en espérant que celui-ci ne serait pas renouvelé à son terme ; que l'étude de l'évolution du personnel du CIDDFF permet effectivement de constater une rotation très importante ; que, depuis sa création en 1996 et jusqu'au 14 mai 2012, pas moins de soixante-huit salariés différents sont intervenus dans la structure et notamment soixante-deux entre 2001 et 2012 alors que la structure comptait en moyenne quatre à sept salariés ; que, plus de 70 % des salariés (48/ 68) n'ont pas dépassé un an de présence dans la structure ; qu'il apparaît que les services de la médecine du travail ont été alertés à plusieurs reprises par des salariés se plaignant des mauvaises conditions de travail et du harcèlement qu'elles subissaient ; que, toutefois, ce service a opposé le secret médical et n'a pas répondu aux réquisitions adressées par les gendarmes ; que le tribunal est saisi de faits de harcèlement moral commis à l'encontre de douze salariés ; que, lors de l'audience, Mme U...qui avait été recrutée en contrat à durée indéterminée en qualité de psychologue à compter du 9 novembre 2009 alors qu'elle était âgée de 30 ans a répété qu'elle avait décidé de quitter l'association au bout de 2, 5 mois en raison du comportement de Mme X..., qui l'avait faite pleurer sur son lieu de travail, lui avait hurlé dessus et se montrait terrorisante à l'encontre de certaines, lunatique et infantilisante ; qu'elle estimait toutefois ne pas avoir été personnellement victime de harcèlement moral ; que, dans ces conditions, le tribunal ne considère pas l'infraction établie en ce qui la concerne ; que Mme GG...a été recrutée, le 22 décembre 2007, à l'âge de 26 ans en qualité de juriste ; qu'elle a quitté l'association, le 30 juin 2009 en raison d'un « ras le bol général » ; qu'elle décrit une crise d'angoisse au travail, une « peur au ventre » en s'y rendant où il lui arrivait de pleurer en raison du comportement et des remarques de Mme X... ; qu'elle se souvient avec beaucoup d'émotion des réunions de travail du vendredi après-midi où toutes les salariées « en prenait pour leur grade » ; que Mme GG...est la seule salariée pour laquelle Mme X... reconnaît l'avoir faite pleurer par des remarques au cours d'une de ces réunions ; que Mme D...a été recrutée, le 8 janvier 2008, à l'âge de 25 ans, en qualité d'éducatrice spécialisée en contrat de professionnalisation ; que, le 27 mars 2009, elle a interrompu ce contrat sans pouvoir obtenir ni diplôme ni salaire car elle ne pouvait plus supporter le comportement de Mme X... à son encontre ; qu'elle relate, notamment, des interventions récurrentes de Mme X... lors d'entretiens avec des usagers qui entendaient tous les propos désobligeants de la présidente ; qu'au cours de son audition devant les services d'enquête, elle comparait Mme X... à « un despote en jupe » ; que Mme E..., a effectué un remplacement lors d'un congé maternité du 24 avril 2009 au 23 juillet 2009 ; qu'elle avait 36 ans et dix années d'expérience en qualité de secrétaire comptable ; que c'était la première fois qu'elle trouvait une ambiance si dégradée sur un lieu de travail où elle se disait humiliée ; qu'elle voulait partir avant la fin de son contrat mais ne voulait pas perdre ses droits au chômage ; qu'elle indique avoir perdu « toute confiance » en elle et avoir « beaucoup pleuré » en sortant du travail ; qu'après un mois au sein de l'association, elle avait rencontré le médecin du travail car elle « déprimait » ; qu'au cours de son audition par les gendarmes, elle indiquait qu'elle ne souhaitait pas déposer plainte car elle voulait « effacer tout ça de sa tête » ; que Mme A...a été recrutée le 7 septembre 2009 à l'âge de 38 ans en qualité de secrétaire dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi dont elle a attendu la fin, le 6 mars 2010, car elle ne pouvait « pas faire autrement » ; que lors de son audition, les gendarmes indiquaient qu'elle pleurait ; qu'elle se décrivait comme le « bouc émissaire » de Mme X... ; qu'elle a beaucoup maigri pendant cette période ; qu'elle avait l'impression de servir de « punching bail », d'être incapable, bonne à rien ; que, dans sa lettre du 27 février 2010, Mme Z...mentionnait les cris et hurlements que lui adressait Mme X..., notamment, le 10 février 2010, où celle-ci avait commencé par reprocher à Mme A...d'être aux toilettes à 9 heures, heure d'ouverture ; que Mme U...déclarait que Mme A...était victime de harcèlement moral « en permanence », que Mme X... lui criait dessus, lui faisait des reproches incessants et lui avait dit qu'elle était « idiote » quand elle s'était blessée à la main ; Mme JJ...utilisait également le terme de bouc émissaire en parlant d'elle ; que, lors de son audition par les services d'enquête le 10 novembre 2010, Mme Z...confirmait les termes de son courrier de février 2010 ; que, lors de son audition par les gendarmes, Mme X... contestait ces déclarations en soutenant que c'était Mme Z...qui criait sur ses collègues, ne respectait pas le fonctionnement, la critiquait et l'insultait ; que Mme X... affirmait n'avoir jamais reçu le courrier de Mme Z..., ce qui est manifestement mensonger compte tenu des déclarations et des attestations des membres du conseil d'administration ; que Mme
B...
était âgée de 25 ans lorsqu'elle a été recrutée, le 16 avril 2010, en qualité de secrétaire comptable en contrat unique d'insertion ; que, le 15 juillet 2010, son médecin la mettait en arrêt de travail en mentionnant sur le certificat : « harcèlement moral, syndrome dépressif » ; qu'il était également précisé sur ce certificat qu'elle s'était présentée avec sa mère qui avait constaté son état dépressif ; qu'il était relevé qu'elle pleurait, faisait des cauchemars, avait des douleurs abdominales et des diarrhées le matin ; que, le 23 juillet 2010 le médecin du travail considérait que « l'état de santé de Mme
B...
permet de conclure en une seule visite à l'inaptitude à tout poste dans cette entreprise pour mise en danger immédiat. Serait apte à son poste dans une autre entreprise » ; qu'après intervention de l'inspection du travail, une rupture conventionnelle sans aucune indemnité était acceptée le 13 janvier 2011 ; que, lors de son audition, Mme
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indiquait avoir « craqué » suite aux propos dévalorisants, humiliants et au fait d'être sans cesse « reprise souvent sous forme de cris ; qu'elle s'était effondrée devant Mme X... et Mme KK..., psychologue ; qu'elle décrivait une boule au ventre et un stress continu ; que Mme G...a refusé de faire du secrétariat car elle voyait comment Mme
B...
se faisait « rouspéter continuellement » et servait de « bouc émissaire » ; que Mme C..., titulaire d'un master de droit public, avait 26 ans lorsqu'elle a été recrutée en qualité de juriste, le 10 mai 2010, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que, le 10 juillet 2010, Mme X... a mis fin à sa période d'essai de deux mois mais Mme C...affirme qu'elle allait le faire d'elle-même ; que Mme C...considérait que son planning de travail était intenable compte tenu du nombre de rendez-vous qu'elle était obligée d'honorer en plus des appels téléphoniques et des personnes se présentant sans rendez-vous ; que sans cesse elle essuyait des reproches sur son travail que Mme X... trouvait toujours mal fait ; qu'elle était « rabaissée » et souvent convoquée dans son bureau où elle se rendait « la peur au ventre » ; qu'elle n'avait pas les clés, était sermonnée, épiée, questionnée sur ce qu'elle faisait ; que le moment le plus difficile était la réunion du vendredi après-midi au cours de laquelle « chacune d'entre nous en prenait pour son grade sauf Mme JJ...» ; que Mme C...n'avait jamais ressenti un tel harcèlement, rabaissement ; que son conjoint s'en était aperçu ; qu'elle n'a plus jamais postulé sur un poste de juriste malgré son attachement au métier car elle a perdu confiance en elle en cette matière et avait peur que l'employeur appelle Mme X... ; qu'elle enseigne désormais la langue allemande ; que Mme X... dit qu'il a été mis fin à sa période d'essai car elle n'était pas en capacité de répondre aux demandes des usagers ; qu'elle reconnaissait qu'au moment de son recrutement, elle lui avait indiqué qu'elle avait des lacunes en droit de la famille et il avait été décidé qu'elle suivrait une formation dans ce domaine et serait formée en interne par l'autre juriste, Mme JJ..., ce qui n'avait pas été fait ; que Mme I..., également diplômée d'un master de droit, avait 25 ans lorsqu'elle a été recrutée, le 31 août 2010, en qualité de juriste dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée qu'elle a rompu sans aucune indemnité au bout d'un an ; qu'elle décrivait Mme X... comme « bienveillante puis exécrable » ; qu'elle criait, faisait des reproches sans cesse, comparait les salariées entre elles et se moquait de la présence d'usagers, ajoutait des missions qui ne pouvaient être réalisées convenablement ; que Mme I...expliquait que les heures supplémentaires étaient toujours contestées au point qu'elle ne les notait plus ; qu'elle a pleuré sur son lieu de travail ; que ses conditions de travail étaient tellement éprouvantes qu'à partir du 4 janvier 2011, elle avait noté les incidents, les refus de remboursements, les contestations d'heures supplémentaires ; qu'elle déclarait avoir voulu déposer plainte mais la peur l'avait empêchée de le faire car elle craignait ses relations dans les domaines politique et judiciaire ; que l'attrait des fonctions de juriste au sein d'un CIDDFF l'avait incitée à quitter sa région toulousaine d'origine ; que la remise en cause continue de ses compétences et la perte de confiance en elle ont eu pour conséquence qu'elle a quitté le domaine juridique, a décidé de se former de nouveau et a préparé le concours de professeur des écoles, activité qu'elle exerce désormais, après avoir vécu plus d'une année sans aucune ressource ; que, lors de l'audience, son émotion était encore très visible ; que Mme LL...qui a rompu son contrat à durée indéterminée en qualité de psychologue en 2011 après sept semaines se souvient avoir vu Joëlle BB...et Mme I...sortir de son bureau en pleurs ; que Mme G...était âgée de 23 ans lorsqu'elle a été recrutée, le 22 mars 2010, en qualité de chargée de communication et animatrice dans le cadre d'un contrat unique d'insertion CAE d'un an ; que, lors de l'audience, Mme G...a confirmé qu'avant d'être recrutée, elle avait réalisé deux stages au sein de l'association qui s'étaient très bien passé ; qu'elle admirait alors Mme X... et son engagement ; que, lors de l'un de ces stages, la mère de Mme G...avait été gravement malade et Mme X... avait accepté une modification de ses horaires mais elle avait ensuite demandé de faire plus d'heures en la faisant culpabiliser ; que, lorsqu'elle avait été convoquée par le contrôleur du travail, Mme X... lui avait demandé de ne pas trop en dire car on lui « cherchait des poux » et elle devait dire qu'elle lui avait donné sa chance ; qu'après les deux premiers mois qui s'étaient bien déroulés, elle allait au travail « la boule au ventre » ; qu'elle déclarait « j'ai pleuré à mon travail à plusieurs reprises », « elle me faisait craquer » par ses réflexions en touchant des cordes sensibles malgré son fort caractère ; que Mme G...a fait de la dépression mais Mme X... lui disait qu'elle se mettait la pression toute seule, que c'était de sa faute et qu'elle s'autodétruisait ; qu'« Elle me rabaissait sans cesse et me diminuait dans mes compétences », rajoutait-elle ; que, lors de sa dépression, elle s'est « renfermée sur elle-même », a fait une crise de tétanie dans le cabinet de son médecin qui la disait méconnaissable, a pris entre 25 et kilogrammes ; qu'elle avait peur des relations de Mme X... qui se vantait de connaître particulièrement bien le procureur de la République ; que, le 22 janvier 2011, un arrêt de travail lui était prescrit par son médecin qui relevait un syndrome anxio-dépressif net ; que, le 7 février 2011, cet arrêt de travail était renouvelé ; que Mme I...confirmait que Mme X... s'en « prenait beaucoup » à Mme G..., son « bouc émissaire » ; que Mme P..., épouse MM..., avait 55 ans lorsqu'elle a été recrutée, le 26 septembre 2011, en qualité de juriste dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'ancienne avocate puis ancienne formatrice en ressources humaines, elle a démissionné, le 14 mars 2012, après 5, 5 mois au sein de la structure alors qu'elle ne disposait d'aucune ressource ; qu'elle déclarait aux enquêteurs avoir été « incendiée » sur des détails administratifs lors des réunions du vendredi après-midi ; que dans la lettre faisant part de sa décision de rompre son contrat de travail elle expliquait sa décision liée au comportement de Mme X... à son encontre ; que, lors de son audition, Mme X... disait ne plus se souvenir du motif de la démission intervenue quinze jours auparavant ; qu'elle prétendait avoir lu ce courrier et avoir été très surprise car elle lui faisait confiance et s'entendait très bien avec elle ; que Mme RR..., titulaire d'un master contentieux privé, recrutée en septembre 2011 en qualité de juriste a également décidé de démissionner en rompant son contrat à durée indéterminée, le 28 mars 2012, en raison du comportement de Mme X... qui lui faisait des reproches sur un ton humiliant, lui donnant un sentiment d'incompétence et occasionnant une perte de confiance en elle ; qu'elle relatait également les ordres et contre-ordres successifs, les missions qu'il était impossible de tenir et les reproches désobligeants malgré tout ; que les agissements reprochés à Mme X... par le ministère public sont tous établis ; que les réflexions verbales dévalorisantes suffisent à elles seules, eu égard à leur fréquence et à leurs conséquences, à caractériser les faits de harcèlement ; que, si les autres agissements visés ne constituent pas isolément des critères ni des manifestations de harcèlement moral, la dégradation très importante des conditions de travail des salariées du fait de Mme X... a pour conséquence qu'ils sont, pris ensemble, des manifestations de ce harcèlement ; qu'il en est ainsi des calculs de temps de trajet insuffisant, de la pratique manageriale et de la surveillance obsessionnelle du travail aboutissant à une absence quasi totale d'autonomie, de la rémunération ne prenant pas en compte certaines journées de travail ou des heures supplémentaires et de la distribution des charges de travail parfois non compatible avec une charge normale et réaliste, Mme X... reprochant de manière très fréquente si ce n'est continue aux salariés de ne pas respecter les règles et consignes de travail et contestant les temps de travail et de trajet ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme X... a, par des agissements répétés, dégradé voire rendu insupportables les conditions de travail de Mmes GG..., D..., E..., A..., F..., épouse Z...,
B...
, C..., I..., G..., P..., épouse MM...et Q...; que cette dégradation des conditions de travail a porté atteinte aux droits et à la dignité de ces personnes, a altéré leur santé physique et mentale et a compromis leur avenir professionnel ; que, lors de l'audience, les cinq anciennes salariées citées en qualité en témoin faisaient part de leur expérience au sein de l'association, décrivant avec beaucoup d'émotion des situations fort comparables à celles décrites au cours de l'enquête et utilisant des termes symptomatiques ; que ces dépositions témoignent de l'ancienneté et de la persistance du comportement de Mme X... ; qu'aucune des salariées n'avait déposé plainte de sorte que la prescription de l'action publique était acquise les concernant ; qu'ainsi, Mme J..., épouse NN..., secrétaire comptable âgée de 34 ans au moment de son recrutement en contrat emploi consolidé en 2001 était restée en arrêt de travail du 1er novembre 2001 au 30 avril 2002 pour 10, 5 mois de contrat ; qu'elle disait avoir été « démolie » par Mme X... ; que Mme
L...
, épouse Toutain, agent de liaison recruté à l'âge de 23 ans en 2003 en remplacement d'un congé parental estimait avoir été la « tête de turc » de Mme X... ; que Mme M..., épouse OO..., diplômée d'une maîtrise de droit, recrutée en contrat emploi jeune en 2001 en qualité de juriste agent de liaison, avait rompu sa période d'essai après 2, 5 mois sur une durée prévisible de trente mois et déclarait, parlant du « climat de terreur et de pression », avoir eu l'impression d'être « passée dans un broyeur » ; qu'au cours de l'enquête, d'autres salariées avaient apporté des éclairages sur les relations au sein de l'association ; que Mme T..., psychologue qui a démissionné au bout de vingt-quatre jours en juin 2009 à cause de sa relation avec Mme X... considérait que « dans l'association c'était très silencieux comme dans une famille qui pourrait être victime de maltraitance » ; qu'elle décrivait « beaucoup de souffrance morale et une difficulté à savoir si l'on est compétente ou pas » ; qu'elle relatait le caractère pour le moins surprenant de son entretien d'embauche au cours duquel étaient présents des usagers, lesquels devaient dire quelle psychologue ils préféraient ; qu'elle ajoutait, parlant de son travail quotidien à proximité de Mme X... : « elle intervenait pendant mes entretiens avec les usagers pour réclamer des comptes ; que l'usager était en pleurs et en pleine souffrance ; qu'elle ne respectait même pas cela » ; que Mme S..., épouse PP..., accompagnatrice en insertion de dix mois en CDD en 2006 déclarait « je serais les dents jusqu'à la sortie de l'association ; je pleurais à l'extérieur » ; que, sur la peine : la gravité des faits et leurs conséquences ainsi que leur répétition justifient de condamner Mme X... à la peine de une année d'emprisonnement avec sursis ; qu'il convient en outre, à titre de peine complémentaire, d'interdire à Mme X... d'exercer toute fonction publique ainsi que toute fonction de présidente d'association pendant une durée de cinq ans en application des dispositions de l'article 222-44 10 du code pénal ;
" alors que toute infraction supposant pour être constituée que soit atteint ou poursuivi un certain résultat implique la preuve d'un dol spécial ; qu'au titre de l'article 222-33-2 du code pénal, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le harcèlement moral vise le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il en résulte que l'élément intentionnel de cette infraction n'est constitué que pour autant que les juges constatent, non seulement que le prévenu a volontairement commis des faits de harcèlement, mais encore qu'il a été mu par la volonté de dégrader les conditions de travail des salariés dans le but, soit de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, soit d'altérer leur santé, soit encore de compromettre leur avenir professionnel ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes constaté que le comportement de Mme X... s'expliquait par son caractère, tel que mis en évidence par plusieurs examens psychologiques ; qu'en la retenant, néanmoins, dans les liens de la prévention, sans expliquer en quoi, au-delà de la personnalité de Mme X..., son comportement avait été adopté dans le but de voir réaliser l'un des effets constitutifs de l'infraction de harcèlement moral, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un signalement de l'inspection du travail et à l'issue d'une enquête préliminaire, Mme X..., alors présidente de l'association Centre d'information sur les droits des femmes et familles de l'Orne, a été poursuivie du chef de harcèlement moral à l'égard de plusieurs des salariées de l'association ; que Mme X... a relevé appel de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, la cour d'appel a, pour chacune des plaignantes, analysé les faits et circonstances, dont elle a déduit que les conditions de travail de celles-ci se sont dégradées en raison des agissements répétés de la prévenue, qui a outrepassé les limites de son pouvoir de direction et de contrôle, notamment, en fixant aux salariées des objectifs inaccessibles, proférant des insultes ou formulant des réflexions sur leur apparence physique, et a ainsi porté atteinte à leurs droits, leur dignité et leur santé et compromis leur avenir professionnel ;
Attendu que ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, ainsi, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de harcèlement moral dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, des articles 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que, statuant sur les intérêts civils, l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Mme X... à payer diverses sommes aux parties civiles au titre de leur perte de chance ;
" aux motifs propres que compte tenu de ce qui précède, il convient de déclarer le CIDDFF et Mme X... entièrement et solidairement responsables des préjudices indemnisables subis par les parties civiles ; que d'une manière générale, et sous réserve de ce qui sera dit ci-après, la défense de Mme X... fait, notamment, valoir que, s'agissant du préjudice matériel allégué par certaines victimes, il s'agit en réalité d'un préjudice qui, à le supposer avéré, nécessiterait la requalification de la démission donnée par la salariée plaignante et, en tout état de cause, relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes ; que, s'agissant du préjudice moral, la défense souligne que les sommes allouées par le tribunal varient sensiblement d'une partie civile à l'autre et que, dans tous les cas, un tel préjudice doit être justifié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que le tribunal a condamné solidairement Mme X... et le CIDDFF à payer à Mme GG...la somme de 2 522, 82 euros en réparation de son préjudice matériel, correspondant aux deux mois sans activité professionnelle, ni revenus, suite à sa démission, et Mme X... à payer celle de un euro en réparation du préjudice moral ; que Mme GG...sollicite la confirmation du jugement entrepris, en outre la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d'appel ; que Mme D...sollicite la confirmation de la décision entreprise ; que le tribunal a condamné Mme X... à lui payer une somme de 1 917 euros en réparation du préjudice matériel subi correspondant à la période de trois mois sans activité professionnelle ni revenus suite à sa démission « qui était une conséquence directe des faits subis », en outre la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ; que Mme E...a sollicité la confirmation de la décision entreprise ; que le tribunal a condamné Mme X... à lui payer une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ; que Mme C...a également sollicité la confirmation de la décision entreprise, à savoir la condamnation de Mme X... à lui payer, la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ; que le tribunal a condamné Mme X... à payer à Mme
B...
la somme de un euro en réparation de son préjudice moral, la déboutant de ses demandes au titre du préjudice matériel, comme relevant de la compétence du conseil de prud'hommes ; que devant la cour Mme B... sollicite la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, en outre la confirmation de l'allocation de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ; que le tribunal a condamné solidairement Mme X... et le CIDDFF à payer à Mme I...la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice matériel subi correspondant une évaluation des pertes de salaire pendant la période sans activité professionnelle suite à sa démission, en outre celle de 2 300 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 600 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ; que devant la cour, Mme I...sollicite la condamnation de Mme X... à lui payer les sommes déterminées par le tribunal et la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 160 euros sur le fondement de l'article 475-1 en cause d'appel, Mme G...a formé, devant la cour, une demande de réparation à hauteur de 8 000 euros ; que le tribunal lui a octroyé une somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral, la déboutant de ses demandes au titre du préjudice matériel comme relevant de la compétence du conseil de prud'hommes ; que, sur ce, il convient, tout d'abord, de constater que Mmes GG...,
B...
, et I...se sont désistées de leur appel contre la CIDDFF de l'Orne ; que la cour observe que c'est à juste titre que la défense fait notamment valoir que le préjudice matériel allégué s'apparente, en certains cas, aux sommes que la salariée concernée pourrait être fondée à réclamer dans le cadre d'une demande de requalification de sa démission en licenciement, laquelle ressort de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes ; qu'il demeure qu'aucune disposition légale n'impose à un salarié de saisir le conseil de prud'hommes d'une telle requalification et la compétence de ce dernier n'exclut pas la compétence du tribunal correctionnel pour indemniser non, pas une perte de salaire ou d'indemnité de licenciement, mais une perte de chance, dès lors qu'un lien de causalité est établi entre les faits reprochés et ce préjudice ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour l'a constaté plus haut, le harcèlement dont les salariées parties civiles ont été victimes a entrainé, au-delà de leur démission, non seulement une perte de l'estime de soi, qui caractérise directement le préjudice moral, mais, pour la plupart, l'incapacité à reprendre pied, à se projeter dans l'avenir, voire, ainsi qu'il a été rappelé, à poursuivre sa carrière dans la voie initialement choisie ; qu'il en est résulté une perte de chance, qui constitue un préjudice matériel, indemnisable dès lors que la victime qui l'allègue en apporte la preuve ; que, dans cette perspective, les préjudices respectivement subis par les parties civiles seront définis de la manière suivante ; que Mme GG..., ne peut prétendre qu'à l'indemnisation d'une perte de chance ; que celle-ci, compte tenu de sa qualification, de la nature de son emploi au moment des faits, sera justement appréciée à la somme de 2 000 euros ; la cour confirmera l'indemnisation de son préjudice moral à la hauteur de la somme, demandée, de un euro ; qu'il est juste de condamner Mme X... à payer à Mme GG...la somme de 1 200 euros, pour l'ensemble de la procédure, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que Mme D...ne peut prétendre qu'à l'indemnisation d'une perte de chance ; que celle-ci, compte tenu de sa qualifications de la nature de son emploi au moment des faits, sera justement appréciée à la somme de 2 000 euros ; qu'elle a travaillé au sein de l'association pendant un an et trois mois ; que la cour fixera l'indemnisation de son préjudice moral à la hauteur de la somme de 1 500 euros ; qu'il est juste de condamner Mme X... à payer à Mme GG...la somme de 1 200 euros, pour l'ensemble de la procédure, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que, pour Mme E..., la cour a pu constater que, malgré les années écoulées, Mme E...est encore très affectée par ce qu'elle a subi au sein de l'association ; que son observation, caricaturale, qu'elle en était parvenue au stade où elle avait « peur d'être embauchée », témoigne assez de l'état de fragilité, de mésestime d'elle-même (« vous êtes nulle »), dans lequel elle s'est retrouvée ; que Mme E...n'est restée que trois mois dans l'entreprise ; que la cour confirmera la décision du tribunal, qui a alloué à Mme E...la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ; que Mme C...compte tenu de la brièveté de la relation de travail (deux mois), même si elle a changé de branche après avoir travaillé à l'association, il convient de se départir de l'appréciation du tribunal en ce qui concerne le préjudice moral subi par Mme C..., et de dire qu'il sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 800 euros ; que Mme
B...
elle ne peut prétendre qu'à l'indemnisation d'une perte de chance ; que celle-ci, compte tenu de sa qualification, de la nature de son emploi au moment des faits, sera justement appréciée à la somme de 1 200 euros ; que Mme
B...
a sensiblement modifié devant la cour sa demande d'indemnisation de son préjudice moral ; qu'il résulte des éléments de la procédure que, si elle a effectivement travaillé pendant quatre mois au sein de l'association, elle a ensuite été placée en arrêt maladie pendant six mois puis a démissionné ; que compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le préjudice moral de Mme
B...
sera justement évalué à la somme de 1 000 euros ; qu'il est juste de condamner Mme X... à payer à son avocat la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle pour les frais encourus en première instance, sachant qu'elle n'a formé aucune demande en cause d'appel ; que Mme I...ne peut prétendre qu'à l'indemnisation d'une perte de chance ; que celle-ci, compte tenu de sa qualification, de la nature de son emploi au moment des faits, sera justement appréciée à la somme de 2 000 euros ; qu'elle a été salariée de l'association pendant un an, la cour fixera l'indemnisation de son préjudice moral à la hauteur de la somme de 1 500 euros ; qu'il est juste de condamner Mme X... à payer à son avocat la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle en première instance et celle de 160 euros, en cause d'appel, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que, pour Mme G..., la cour note que Mme G...n'est pas appelante et qu'il ne peut donc lui être accordé, au titre du préjudice moral, une somme supérieure à celle qui lui a été accordée par le tribunal ; que son préjudice est établi par les constatations faites par la cour, étant souligné que son mal-être au travail, qui s'est notamment manifesté par des troubles anxio-dépressifs, a été constaté par certaines de ses collègues, qui l'ont confirmé comme il est confirmé qu'il est en relation directe avec le comportement dont Mme X... est déclarée coupable ; que Mme G...a été salariée pendant un an, à temps partiel ; que la cour confirmera donc la condamnation de celle-ci à payer à Mme G...la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
" 1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'à cet égard, les juges sont tenus d'identifier le préjudice dont ils ordonnent la réparation ; qu'en condamnant en l'espèce Mme X... à verser diverses sommes aux parties civiles au titre de la « perte de chance » subie par ces dernières, sans préciser la nature de l'événement dont celles-ci auraient ainsi été privées, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés, et notamment de l'article 1382 du code civil ;
" 2°) alors que la cour d'appel ne peut aggraver le sort du prévenu quant aux dommages-intérêts mis à sa charge au profit d'une partie civile qui n'a pas relevé appel du jugement ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'un appel a été formé respectivement par le prévenu, par le ministère public et par trois parties civiles, savoir Mmes I...,
B...
et GG...; que, toutefois, s'agissant du préjudice matériel de Mme D..., qui n'avait pas interjeté appel, la cour d'appel a prononcé à l'encontre de Mme X... une condamnation à 2 000 euros de dommages-intérêts, quand les premiers juges avaient prononcé à ce même titre une condamnation de 1 917 euros ; qu'en se prononçant de la sorte, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés, et notamment de l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale " ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, pour accorder à certaines parties civiles la réparation de leur préjudice au titre d'une perte de chance, l'arrêt constate que le harcèlement dont les salariées, parties civiles, dont elles ont été victimes, a entraîné, au-delà de leur démission, l'incapacité à poursuivre une carrière dans la voie initialement choisie ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief ne saurait être admis ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 515 du code de procédure pénale ;
Attendu que les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer au profit de la partie civile, non appelante et intimée, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, déclarée coupable de harcèlement moral, Mme X... a été condamnée à payer à Mme D...la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la partie civile n'était pas appelante des dispositions du jugement condamnant la prévenue à lui payer la somme de 1 917 euros en réparation de ce préjudice, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé, de la cour d'appel de Caen, en date du 14 avril 2014, en ses seules dispositions ayant condamné Mme X... à payer à Mme D...la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que Mme X... devra payer à Mme D...la somme de 1 917 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 14 avril 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 30 mar. 2016, pourvoi n°14-83428

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Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 30/03/2016
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-83428
Numéro NOR : JURITEXT000032350978 ?
Numéro d'affaire : 14-83428
Numéro de décision : C1600958
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-03-30;14.83428 ?
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