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25/05/2016 | FRANCE | N°15-14666

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2016, 15-14666


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu que, selon ce texte, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité coréenne, se sont mariés en France le 22 mai 2009 ; que M. X...a assigné Mme Y... en nullité du mariage ;
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu que, selon ce texte, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité coréenne, se sont mariés en France le 22 mai 2009 ; que M. X...a assigné Mme Y... en nullité du mariage ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., fondée sur l'erreur commise sur les qualités essentielles de la personne, l'arrêt retient qu'une telle erreur ne constitue pas une cause de nullité du mariage en droit coréen ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions de fond du mariage sont régies par la loi personnelle de chacun des époux et qu'elle devait faire application de la loi française pour apprécier l'erreur alléguée par M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 entre les parties de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 12 juillet 2013 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du mariage entre M. Arnaud X...et Mme Hwa-Yoon Y... célébré le 22 mai 2009 à la mairie de Meudon (Hauts-de-Seine) et les autres demandes de M. X...,

AUX MOTIFS QUE M. X...demande la nullité du mariage, à titre subsidiaire, pour erreur sur les qualités essentielles de son épouse, tenant à l'absence de sincérité des sentiments qu'elle prétendait nourrir à son égard ; qu'il cite deux décisions de juridictions françaises selon lesquelles il y a erreur sur les qualités essentielles au sens de l'article 180 du code civil lorsque l'autre époux était dépourvu de la volonté de s'unir effectivement et durablement et d'en assumer les conséquences, et déduit de la brève durée de vie commune, soit un peu plus d'un an, le fait que Mme Y... se soit trouvée dans cette situation ; que, cependant, l'examen auquel a procédé la cour des dispositions de la loi coréenne ne révèle pas que l'erreur sur les qualités substantielles constitue une cause de nullité du mariage en droit coréen, à tout le moins dans le sens extensif donné à cette notion par les précédents tirés de la jurisprudence française et cités par M. X...dans ses écritures ; qu'il convient de le débouter de sa demande et de confirmer le jugement entrepris ;

1° ALORS QUE les conditions de fond du mariage, entre deux conjoints de nationalités différentes, sont régies par la loi nationale de chacun ; qu'en l'espèce, M. X..., de nationalité française, a soutenu, à l'appui de sa demande de nullité du mariage qu'il a contracté avec Mme Y..., que son consentement avait été entaché d'une erreur sur les qualités substantielles de cette dernière, dès lors que celle-ci l'avait trompé sur la sincérité des sentiments qu'elle avait nourris à son égard et qui l'ont conduit à contracter ; que, pour écarter cette demande, la cour a retenu que « l'examen auquel (elle) a procédé des dispositions de la loi coréenne ne révèle pas que l'erreur sur les qualités substantielles constitue une cause de nullité du mariage en droit coréen, à tout le moins dans le sens extensif donné à cette notion par les précédents tirés de la jurisprudence française et cités par Arnaud X...dans ses écritures » ; qu'en faisant ainsi application de la loi coréenne pour trancher la demande de M. X..., à l'égard duquel seule la loi française était applicable, la cour a violé l'article 3 du code civil ;

2° ALORS QUE le mariage contracté sans le consentement libre de l'un des époux peut être attaqué par celui-ci ; que s'il y a eu erreur dans la personne ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage ; que M. X..., de nationalité française, avait soutenu qu'il y avait ainsi une telle erreur de sa part dès lors qu'il avait été abusé sur la sincérité des sentiments que Mme Y..., de nationalité coréenne, avait nourri à son égard ; qu'en se soustrayant à l'examen de ce moyen au regard des dispositions du droit français, seules applicables à M. X..., au motif qu'il n'apparaissait pas que l'erreur sur les qualités substantielles soit une cause de nullité en droit coréen, la cour a violé l'article 180 du code civil par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-14666
Date de la décision : 25/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2016, pourvoi n°15-14666


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14666
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