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24/08/2016 | FRANCE | N°16-83546

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 août 2016, 16-83546


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jean-Marie X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 avril 2016, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Var sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés, en récidive ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 181, 214, 591 et 593 du code de procédu

re pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation M. X... des che...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jean-Marie X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 avril 2016, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Var sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés, en récidive ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 181, 214, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation M. X... des chefs de viol et agression sexuelle sur une mineure de moins de quinze ans et en état de récidive légale ;

"aux motifs que « (…) la procédure est complète et régulière, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un supplément d'information ; que comme le code de procédure pénale le prescrit, le juge d'instruction a précisément analysé les faits et indices retenus à l'encontre de l'appelant ; qu'il résulte de l'information que Mélina Y... est restée constante dans ses accusations tout au long de la procédure ; que confrontée à ce qui pourrait paraître incohérent dans ses propos (lieu des faits), elle réitérait que les actes avaient eu lieu en présence des autres enfants qui dormaient et qui ne s'étaient rendus compte de rien ; que de plus ses parents et l'ex épouse de M. X... ont confirmé que Mélina avait bien été, avec ses frères, seule chez M. X... pendant les vacances de février 2005 ; que l'examen médical de la mineure, s'il ne révélait aucune particularité, ne permettait pas néanmoins d'exclure une pénétration digitale ni même une pénétration anale eu égard au délai s'étant écoulé entre les faits évoqués et la date de l'examen ; que l'expertise psychologique de Mélina montrait une mineure présentant une personnalité ayant hérité des carences psycho-affectives et éducatives de ses parents avec des difficultés scolaires, une difficulté d'élaboration psychique, et des réactions pouvant parfois être impulsives ; qu'une symptomatologie dépressive était notée ; qu'en dépit de son refus d'évoquer les faits dont lui-même avait été victime, les déclarations de Damien Y..., le frère de Mélina, permettent d'accréditer celles de sa soeur ; que les nombreuses lettres adressées à M. X... par la jeune fille démontrent l'attachement qu'elle pouvait avoir pour lui et qui n'est absolument pas incompatible avec la réalité des faits : "je l'aime bien quand même c'est mon oncle" ; qu'elles ne font que témoigner du conflit de loyauté dans lequel elle s'est trouvée et expliquent qu'elle n'ait pas dénoncé immédiatement les faits ; que M. X... s'est quant à lui contenté de nier les faits en arguant "n'avoir violé que des jeunes filles de 17 à 21 ans" et expliquant qu'il ne risquait plus rien à dire la vérité après sa condamnation au maximum légal ; qu'il convient de relever qu'il a été condamné pour des actes commis sur des mineures du même âge que Mélina (7, 8 et 12 ans) (D76) et qu'il avait déjà nié ou édulcoré la plupart des accusations à son encontre ; qu'enfin, la personnalité de M. X... rend des plus crédibles son passage à l'acte, sa perversité sexuelle étant établie par de nombreuses expertises ; que ses derniers mots adressés à Mélina en fin de confrontation en témoignent ; qu'il convient donc de confirmer la décision déférée (…) » ;

"alors que lorsque les juridictions d'instruction entendent se prononcer sur le profil médical ou psychologique de la personne mise en examen, elles doivent nécessairement ordonner une mesure d'expertise confiée à un technicien, médecin ou psychologue ; qu'elles ne peuvent se borner à se référer à des expertises effectuées à l'occasion de procédures distinctes, pour d'autres faits, le profil médico-psychologique de la personne mise en cause étant susceptible d'évoluer ; qu'en se bornant à évoquer des expertises psychiatriques ou psychologiques réalisées entre 2004 et 2008, à l'occasion d'autres procédures, pour considérer que la « perversité sexuelle » de M. X... aurait été « établie » au moment des faits litigieux, et en portant ainsi une appréciation d'ordre médico-psychologique sans avoir ordonné une mesure d'expertise, dans le cadre particulier de la procédure menée devant elle, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, d'une part, aucune disposition du code de procédure pénale ne fait obligation au juge d'instruction d'ordonner, dans le cadre d'une information ouverte en matière criminelle, une expertise psychiatrique ou psychologique, d'autre part, il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'aucune demande d'expertise de cette nature n'a été présentée par le mis en examen ou son avocat ;

Que, dès lors, le demandeur ne saurait faire grief à la chambre de l'instruction de s'être fondée sur des expertises médicales effectuées dans le cadre de procédures distinctes, versées au dossier d'instruction, et qui ont été soumises au débat contradictoire ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83546
Date de la décision : 24/08/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 19 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 aoû. 2016, pourvoi n°16-83546


Composition du Tribunal
Président : M. Castel (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.83546
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