LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Hervé X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement contradictoire à signifier du 22 octobre 2013, le tribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à quatre années d'emprisonnement et a délivré un mandat d'arrêt à son encontre ; que l'intéressé a interjeté appel de cette décision le 29 février 2016 et présenté une demande de mise en liberté ; que, par l'arrêt attaqué du 4 mai 2016, la cour a rejeté cette demande ;
En cet état,
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 326-1, 557 et 558 du code de procédure pénale ;
Attendu que ce moyen, relatif à la recevabilité de l'appel interjeté le 29 février 2016 qu'il appartiendra à la cour d'appel d'apprécier lors de l'audience sur le fond, est sans objet dès lors que la cour a déclaré la demande de mise en liberté recevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 465 et 465-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le tribunal a justifié la délivrance d'un mandat d'arrêt contre M. X..., à l'époque en fuite, par la nature des faits reprochés, le quantum de la peine prononcée et les éléments de l'espèce ; qu'il se déduit des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a rejeté l'argumentation de la défense invoquant le non-respect des prescriptions de l'article 465, alinéa 1er, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que le tribunal a décerné le mandat d'arrêt par une décision spéciale et motivée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation développée devant la cour d'appel, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.