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24/08/2016 | FRANCE | N°16-83609

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 août 2016, 16-83609


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Hervé X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement contradictoire à signifier du 22 octobre 2013, le t

ribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Hervé X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement contradictoire à signifier du 22 octobre 2013, le tribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à quatre années d'emprisonnement et a délivré un mandat d'arrêt à son encontre ; que l'intéressé a interjeté appel de cette décision le 29 février 2016 et présenté une demande de mise en liberté ; que, par l'arrêt attaqué du 4 mai 2016, la cour a rejeté cette demande ;

En cet état,

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 326-1, 557 et 558 du code de procédure pénale ;

Attendu que ce moyen, relatif à la recevabilité de l'appel interjeté le 29 février 2016 qu'il appartiendra à la cour d'appel d'apprécier lors de l'audience sur le fond, est sans objet dès lors que la cour a déclaré la demande de mise en liberté recevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 465 et 465-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le tribunal a justifié la délivrance d'un mandat d'arrêt contre M. X..., à l'époque en fuite, par la nature des faits reprochés, le quantum de la peine prononcée et les éléments de l'espèce ; qu'il se déduit des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a rejeté l'argumentation de la défense invoquant le non-respect des prescriptions de l'article 465, alinéa 1er, du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que le tribunal a décerné le mandat d'arrêt par une décision spéciale et motivée, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation développée devant la cour d'appel, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83609
Date de la décision : 24/08/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 04 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 aoû. 2016, pourvoi n°16-83609


Composition du Tribunal
Président : M. Castel (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.83609
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