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14/09/2016 | FRANCE | N°14-19152

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-19152


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 2014), que M. X... a été engagé le 16 juin 2007 en qualité de chef de cuisine par la société La Roseraie du Val Martin, aux droits de laquelle vient la société Victoria golf club ; que le contrat de travail prévoyait une durée mensuelle de travail de 160,33 heures moyennant une rémunération nette de 1 500 euros ; que licencié pour faute grave le 7 novembre 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécuti

on qu'à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen, c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 2014), que M. X... a été engagé le 16 juin 2007 en qualité de chef de cuisine par la société La Roseraie du Val Martin, aux droits de laquelle vient la société Victoria golf club ; que le contrat de travail prévoyait une durée mensuelle de travail de 160,33 heures moyennant une rémunération nette de 1 500 euros ; que licencié pour faute grave le 7 novembre 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, qui ont estimé le montant de la créance de salaire ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les faits et les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le salarié a, le 15 octobre 2008, traité le dirigeant de l'entreprise d'« escroc » à plusieurs reprises et qu'il a volontairement fait preuve non pas de simple « nonchalance » mais de réelle mauvaise volonté dans l'exécution de sa prestation de travail, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen que l'attitude de l'intéressé à l'égard de son employeur qui avait été déjà relevée était constitutive d'une faute grave, rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité aux sommes de 149,90 € et 14,99 € les rappels de salaire et congés payés afférents dus à Monsieur X... par la Société VICTORIA GOLF CLUB ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail en date du 16 juin 2007 a fixé en son article 6 « Rémunération » la rémunération de Monsieur Eric X... à « 1500 € net par mois » étant précisé que la durée contractuelle de travail était de 37 heures hebdomadaires (160,33 heures mensuelles) ; que le salarié a perçu, en janvier 2008, un salaire net à payer de 1.500 € correspondant à un salaire brut de 1.908,72 €, étant observé que le bulletin de paie de janvier 2008 mentionne un taux horaire de 12,897 € (1908,72/148 h) pour un horaire mensuel de 148 heures de travail, alors que l'horaire contractuel prévu était de 160,33 heures mensuelles ; que sur le bulletin de paie de février 2008 et sur les bulletins suivants, il a été précisé l'horaire contractuel de 160,33 heures mensuelles pour un salaire brut de 1.908 72 €, soit un taux horaire brut de 11,90 € ; qu'au-delà de la variation du taux horaire mentionné sur les bulletins de paie en fonction du nombre d'heures payées, l'employeur s'était contractuellement engagé à verser au salarié une rémunération nette de 1500 € pour 160,33 heures de travail et il convient de vérifier s'il a rempli son obligation ; qu'il ressort de l'examen des bulletins de paie que le salarié a perçu dès février 2008 un salaire net à payer inférieur à 1.500 € (1.486,02 € en février 2008, 1.482,58 € en mars 2008 et en avril 2008) et que cette différence s'explique uniquement par l'intégration au salaire brut d'un avantage nourriture (60,99 € en février 2008 sur la base de 19 indemnités, 77,04 € en mars et en avril 2008 sur la base de 24 indemnités), soumis à cotisations, avantage déduit pour la même somme du salaire net ; qu'à défaut de toute stipulation contractuelle sur l'avantage nourriture et sur sa déduction du salaire net à payer, il était donc dû à Monsieur Eric X... le salaire net mensuel de 1.500 €, indépendamment de la prise en compte de l'avantage en nature versé au salarié ; que le salarié a perçu : - 1.486,02 € nets en février 2008 (au lieu de 1.500 €), soit une différence de 13,98 €, - 1.482,58 € nets en mars 2008 (au lieu de 1.500 €), soit une différence de 17,42 €, - 1.482,58 € nets en avril 2008 (au lieu de 1.500 €), soit une différence de 17,42 €, - 1.596,19 € nets en mai 2008 incluant 6,17 heures supplémentaires, soit 1.480,81 € nets pour 160,33 heures mensuelles de travail (au lieu de 1.500 €), soit une différence de 19,19 €, - 1.480,81 € nets en juin 2008 (au lieu de 1.500 €), soit une différence de 10,19 €, - 1.481,50 € nets en juillet 2008 (au lieu de 1.500 €), soit une différence de 18,50 €, - 1.480,81 € nets en août 2008 (au lieu de 1.500 €), soit une différence de 19,19 €, - 1.156,09 € nets en septembre 2008 pour 125,20 heures de travail (au lieu de 1.171,37 € nets dus pour 125,20 heures), soit une différence de 15,28 €, - 552,56 € nets en octobre 2008 pour 60,30 heures de travail (au lieu de 562,29 € nets dus pour 60,10 heures), soit une différence de 9,73 € ; qu'il est donc dû au salarié la somme nette de 149,90 € à titre de rappel de salaire, outre 14,99 € de congés payés afférents ;
ALORS QU'aux termes de son contrat de travail, Monsieur X... devait percevoir pour 37 heures de travail hebdomadaires, soit 160,33 heures mensuelles, une rémunération nette de 1.500 € ; que la Cour d'appel a constaté que chaque mois, à compter de février 2008, la Société VICTORIA GOLF CLUB avait versé au salarié une rémunération inférieure, ce qui justifiait sa condamnation à des rappels de salaire à ce titre ; qu'en limitant cependant, pour le mois de septembre 2008, à la somme de 15,28 € le rappel de salaire dû en retenant que le salarié n'avait travaillé que 125,20 heures de travail pour 1.156,09 €, au lieu des 1.171,37 € qui lui était dû, ayant été en congés payés du 15 au 22 septembre, sans s'assurer que ces congés payés avaient bien été réglés à Monsieur X..., ce qui lui aurait permis de constater, au vu du bulletin de paie du mois de septembre 2008, que tel n'avait précisément pas été le cas, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3243-3 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Eric X... soutient qu'un litige est né avec son employeur suite à ses réclamations quant au paiement intégral de son salaire, qu'il a été amené à de nombreuses reprises à travailler en sus de ses heures de travail prévues contractuellement compte tenu que la SARL VICTORIA GOLF CLUB organise fréquemment des repas également le soir et demande alors au salarié de travailler pour ces occasions, en soirée, que ces « extras » ne seront jamais rémunérés, que l'employeur a également manqué à ses engagements s'agissant de la prise en charge de ses frais de déplacements lorsqu'il devait se rendre régulièrement auprès des fournisseurs pour assurer les achats de marchandises pour le restaurant, que le désaccord entre les parties est notamment perceptible au travers les termes d'une correspondance que lui a adressée son employeur en date du 13 septembre 2008, la SARL VGC n'hésitant pas à lui faire savoir qu'il ne serait tout simplement pas rémunéré pour les heures supplémentaires qu'il avait réalisées en soirée et prétendant que ces heures de travail étaient incluses dans son forfait d'heures mensuel, qu'il a une nouvelle fois, le 15 octobre 2008, exprimé son mécontentement à l'égard de Monsieur Jacques A..., gérant, lui demandant de lui régler ses salaires indûment retenus, ses heures supplémentaires accomplies en soirée ainsi que ses frais de déplacements et qu'à la suite de cette demande, pour toute réponse, la Société VGC lui a adressé le lendemain, par lettre du 16 octobre 2008, une convocation à entretien préalable assortie d'une mise pied à titre conservatoire ; que Monsieur Jacques A..., gérant de la SARL VICTORIA GOLF CLUB, a envoyé une lettre du 13 septembre 2008 à Monsieur Eric X... lui adressant plusieurs observations à la suite de la transmission de « deux notes de frais divers et d'extras respectivement de 566,34 et 306,05€ » : - à l'exception des achats chez METRO, le gérant demandait au salarié « de ne plus faire d'achat personnel car il n'a aucune possibilité de vérification (…) », - le gérant se déclarait surpris des sommes réclamées au titre des frais de déplacements (148,34 € et 119,55 €) « alors que la consommation moyenne de la moto (du salarié) peut être évaluée à environ 4 litres au 100, soit une moyenne mensuelle de dépense d'environ 50 € pour un trajet Nice-Valbonne. En tout état de cause (le gérant) n'accepte de prendre en charge, à titre exceptionnel, qu'un montant mensuel maximum de 50 €/mois. Merci d'en prendre note, d'autant (que le gérant a) accepté de prendre également en charge (les) frais de péage alors que (le salarié peut) parfaitement avec (sa) moto utiliser la route normale », - en ce qui concerne les extras, le gérant indique : « il a toujours été convenu avec nos chefs successifs qu'assurant uniquement le service du midi soit environ 4 à 5 heures de travail par jour, ce que vous avez loyalement reconnu, les extras pour quelques heures de temps à autre étaient inclus dans le salaire convenu. Je vous demande de respecter cet accord », - le gérant déclarait ne pas voir ce que représentait la somme de 30 € décomptée à plusieurs reprises par le salarié dans le mois pour METRO, - il déclarait accepter de payer pour juillet et août 48 € de péage et 50 € d'essence, outre 100 € d'heures supplémentaires en juillet 2008 « à titre exceptionnel », soit un total de 346 € payés par chèque au salarié, et annonçait qu'« à partir de ce mois, (le salarié n'aurait) droit qu'à un forfait de 50 € essence et aussi au remboursement de (ses) tickets de péage » ; que Monsieur Eric X... a écrit à son employeur, par courrier recommandé du 22 octobre 2008 réceptionné le 29 octobre 2008, qu'il avait réclamé à celui-ci le 15 octobre 2008 les rappels de salaire dus depuis janvier 2008, les heures supplémentaires de juillet 2008 et les frais de transport ; qu'il ressort de la pièce « remises de chèques accès Geide » (pièce 6 versée par le salarié) et de la copie du chèque de 346 € daté du 13 septembre 2008 que ce chèque a été remis en banque le 25 septembre 2008 ; que le salarié a donc été payé de ses heures supplémentaires et de ses frais de transport par chèque encaissé le 25 septembre 2008, étant observé qu'il ne réclame le remboursement d'aucun frais supplémentaire de transport dans le cadre du présent litige même s'il verse des factures d'essence de septembre 2008 pour un montant total de 122,23 €, dont il n'est pas justifié en tout état de cause qu'elles correspondent uniquement à des dépenses professionnelles ; qu'il convient de constater que Monsieur Eric X... n'a pas discuté les termes du courrier du 13 septembre 2008 de son employeur selon lesquels il travaillait « environ 4 à 5 heures de travail par jour » pour le service du midi, soit au maximum 130 heures mensuelles ; qu'il restait donc 30,33 heures sur son horaire contractuel (160,33-30) qui étaient accomplies lors d'extras en soirée, sans qu'elles ne puissent être qualifiées d'heures supplémentaires à l'exception des heures supplémentaires de juillet 2008 réglées par l'employeur ; que seul restait en suspens, à la mi-octobre 2008, le paiement du rappel de salaire examiné ci-dessus, et qui est à l'origine, selon le salarié, du litige ayant opposé les parties le 15 octobre 2008 ; que la SARL VICTORIA GOLF CLUB produit, à l'appui des griefs cités dans la lettre de licenciement, outre l'attestation dactylographiée de Madame B... non conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile et l'attestation de Madame Sandra A... qui ne précise pas son lien de parenté avec le gérant de la Société, les attestations suivantes : - l'attestation du 20 octobre 2008 de Madame Nathalie C..., moniteur de golf, qui indique s'être attablée aux environs de 12h30 avec un jeune élève et sa maman, Madame Marie D..., « avoir vu Monsieur A... s'occuper seul du service et faire de son mieux pour satisfaire les quelques clients alors présents, car la responsable de la salle, la responsable de l'accueil et l'aide cuisinier étaient précisément absents, (leur) table n'étant pas très éloignée de la réception et de la cuisine, (elle a) compris qu'une altercation a opposé le chef cuisinier et le gérant de la société qui (lui) a donné la nette impression d'avoir gardé son calme et surtout de faire de son mieux pour terminer le service dans de bonnes conditions. Il (lui) a tout de suite semblé que le chef cuisinier n'a voulu faire qu'à sa tête, laissant les clients attendre trop longtemps et c'est ainsi (qu'ils n'ont) été servis que vers 13 h 20, c'est-à-dire à quelques minutes seulement de la reprise de travail, (Elle) ajoute que le jeune élève a dû renvoyer son plat dont le pain n'avait pas été cuit et n'a finalement pas mangé...Enfin, (elle) ajoute que connaissant le chef cuisinier depuis son arrivée au club, il y a environ un an et demi, (elle a) eu l'occasion de (se) rendre compte de sa nonchalance et du peu de désir qu'il a de contribuer à une ambiance amicale et normale avec ses collègues de travail... », - l'attestation du 15 octobre 2008 de Madame Marie D..., qui indique s'être attablée le mercredi 15 octobre 2008 aux environs de 12h30 avec son fils, en compagnie de son moniteur de golf Nathalie C..., avoir commandé « un plat de pâtes et un croque Madame pour (son) fils, (avoir) attendu 1 heure pour être servi, Pierre-Antoine (son fils) n'a pas pu déjeuner correctement, son plat n'était pas cuit et le temps lui manquait », - l'attestation du 17 octobre 2008 de Madame Fanny E..., secrétaire de la SARL VICTORIA GOLF CLUB, qui précise avoir « ce mercredi 15 octobre 2008, assuré aux lieu et place de la responsable en titre le service de l'accueil du golfe et du restaurant...Jacques A... a tenté de mettre en ordre les conditions du service avec le chef cuisinier, (elle) était alors positionnée devant le comptoir caisse qui se trouve à quelques pas de la cuisine et (elle a) entendu clairement Monsieur X... traiter le gérant de la Société d'escroc et ce à plusieurs reprises. Par la suite (elle a) pu (se) rendre compte que le chef cuisinier a eu un comportement irrespectueux que ce soit envers le personnel ou du gérant de la Société et a tout fait pour freiner et ralentir le bon déroulement du service, entendant – ainsi qu'il a déclaré – vouloir faire ce qu'il voulait. Malgré tout cela, et tout au long du service que Monsieur Jacques A... a assuré jusqu'aux environs de 14h15, le chef de cuisine a trainé la patte, a fait ce qu'il a voulu allant même jusqu'à refuser de préparer certains plats, comme notamment les desserts, sans égards envers les clients qu'il prenait plaisir à faire attendre abusivement, et ce malgré une carte réduite pour la circonstance. (Elle) tient à ajouter qu'à la fin du service, le chef cuisinier est parti de son poste de travail en le laissant dans un état de saleté très surprenante... », - l'attestation du 4 novembre 2008 de Monsieur Joe F..., client golfeur, qui « affirme avoir été témoin plus d'une fois de colères de la part de M. X... qui (lui) a toujours donné l'impression d'être lent et nonchalant dans son travail... » ; Attendu que Monsieur Eric X..., qui critique la crédibilité des attestations produites par l'employeur, verse l'attestation du 10 juillet 2009 de Madame Marie-Madeleine H... qui rapporte que le texte d'une attestation dactylographiée « a été remis à M. I...
J... Fernando par M. A.... Ce dernier lui a préparé le texte (pièces ci-jointes) afin de le recopier comme il pouvait et le signer car il ne parle ni écrit le français. Cette attestation était destinée contre M. X... le chef de cuisine. Monsieur I...
J... a refusé de le faire et depuis M A... est en conflit ouvert avec Monsieur I...
J... », étant précisé que le texte dactylographié indique que Monsieur I...
J... a retrouvé, le 16 octobre 2008, la cuisine dans un état de grande saleté ; que le témoignage de Madame Marie-Madeleine H... ne permet pas de conclure que Monsieur A... a exercé des pressions sur Monsieur I...
J... pour rédiger une fausse attestation, qui en tout état de cause ne concerne pas directement les faits du 15 octobre 2008 cités dans la lettre de licenciement ; que Monsieur Eric X... ne verse aucun autre élément susceptible de remettre en cause la crédibilité des attestations versées par l'employeur ; qu'il ressort des témoignages produits par l'employeur que Monsieur Eric X... a, le 15 octobre 2008, traité le dirigeant de l'entreprise d'« escroc » à plusieurs reprises et qu'il a volontairement « freiné » le service (50 minutes pour servir un plat de pâtes et un croque Madame, dont le pain n'était pas cuit), faisant preuve non pas de simple « nonchalance » mais de réelle mauvaise volonté dans l'exécution de sa prestation de travail ; que le mauvais comportement du salarié avait déjà été stigmatisé par l'employeur, dans le cadre d'une précédente procédure de licenciement, et que le salarié ayant présenté, par lettre du 16 mai 2008, des « excuses pour (son) comportement à l'égard de David A... le 22 avril 2008 » et demandé à son employeur de revenir sur la décision de le licencier, cette première procédure avait été abandonnée ; que l'attitude injurieuse et la mauvaise volonté du salarié le 15 octobre 2008, à supposer qu'elles aient fait suite à ses réclamations quant au paiement d'un rappel de salaire, réclamations non officialisées à la date du 15 octobre 2008, ne sont pas pour autant excusables et caractérisent la faute grave privative des indemnités de rupture, le comportement du salarié n'autorisant pas la poursuite du contrat de travail y compris durant la période de préavis ; qu'il convient, en conséquence, de réformer le jugement sur ce point et de débouter le salarié de ses demandes au titre des indemnités de rupture ;
ALORS, D'UNE PART, QU'une injure ne saurait constituer un motif de licenciement si elle a été proférée par un salarié exaspéré par le non-respect par son employeur de ses obligations contractuelles à son égard ; que la Cour d'appel, bien que constatant que, de février à octobre 2008, Monsieur X... n'avait effectivement pas perçu l'intégralité du salaire contractuel qui lui était dû, ce qui lui ouvrait droit à des rappels de salaire et de congés payés à ce titre, a néanmoins considéré que le fait qu'il ait, le 15 octobre 2008, traité son employeur d'« escroc », constituait une faute grave justifiant son licenciement immédiat ; qu'en statuant de la sorte, quand cette incorrection occasionnelle avait été commise sous le coup de la colère et était justifiée par le non-paiement pendant 8 mois consécutifs du salaire dû, elle n'a d'ores et déjà pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé en conséquence les articles L.1232-1 et L.1234-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'un simple retard dans le service ne saurait justifier le licenciement d'un salarié ; qu'en retenant, pour déclarer justifié le licenciement pour faute grave de Monsieur X..., qu'il aurait, le 15 octobre 2008, volontairement « freiné » le service, quand ce retard, à le supposer même établi, n'était que ponctuel, aucun reproche en ce sens ne lui ayant jamais été formulé auparavant, de sorte qu'il ne pouvait motiver son licenciement immédiat, la Cour d'appel a encore violé les articles L.1232-1 et L.1234-1 du Code du travail ;
ALORS, ENSUITE, QU'un simple retard dans le service ne saurait justifier le licenciement immédiat d'un salarié, a fortiori lorsqu'il trouve son origine dans la désorganisation de l'entreprise elle-même ; qu'en retenant, pour déclarer justifié le licenciement immédiat de Monsieur X..., qu'il aurait, le 15 octobre 2008, volontairement « freiné » le service, quand il ressortait de ses propres constatations (arrêt p. 7, § 7) que ce même jour, la responsable de la salle, la responsable de l'accueil et l'aide cuisinier étaient absents, de sorte que le salarié, employé en qualité de cuisinier, avait été contraint d'assurer seul le service en cuisine, ce qui expliquait à tout le moins le retard qui lui était reproché, la Cour d'appel a une nouvelle fois violé les articles L.1232-1 et L.1234-1 du Code du travail ;
ALORS, EGALEMENT (et subsidiairement), QU'en affirmant, pour considérer que le fait que Monsieur X... ait pu traiter son employeur d'« escroc » le 15 octobre 2008 et qu'il ait fait preuve de « nonchalance » dans l'exécution de son travail en « freinant » le service le même jour, ne pouvait être excusé et justifiait son licenciement immédiat, que seul restait en suspens, à la mi-octobre 2008, la question du paiement du rappel de salaire réclamé par l'intéressé dans la mesure où ce dernier n'avait pas discuté les termes du courrier de la Société du 13 septembre 2008 lui refusant le paiement de ses heures supplémentaires, quand l'absence de réponse du salarié sur ce point ne signifiait pas qu'il renonçait à faire valoir ses droits à ce titre, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, l'a encore privée de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1234-1 du Code du travail ;
ALORS, ENCORE (et subsidiairement), QU'aux termes de l'article 3 du contrat de travail de Monsieur X..., « la durée hebdomadaire de travail est de 37 heures et les horaires de travail seront définis par Eric X..., à sa seule discrétion, de manière à assurer convenablement et efficacement son travail pour un service, uniquement le midi. (…) L'horaire journalier ne pourra en aucun cas être inférieur à 6 heures (environ de 9 heures à 15 heures) » ; que la Cour d'appel a retenu, pour exclure l'existence d'une contestation légitime du salarié qui aurait expliqué le comportement qui lui était reproché le 15 octobre 2008, que le gérant de la Société ayant affirmé qu'il ne travaillait en réalité que 4 à 5 heures par jour pour le service du midi, il serait resté 30,33 heures sur son horaire contractuel qui pouvaient être accomplies lors d'extras en soirée, sans qu'elle puissent être qualifiées d'heures supplémentaires et donner lieu aux compensations correspondantes ; qu'en statuant de la sorte, quand le contrat de travail qui prévoyait exclusivement un service « le midi » n'envisageait nullement la possibilité de compenser le soir des heures de travail qui auraient pu ne pas être effectuées en journée, la Cour d'appel en a dénaturé les termes et violé en conséquence l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, DE SURCROIT (et subsidiairement), QU'en affirmant, pour considérer que le fait que Monsieur X... ait pu traiter son employeur d'« escroc » le 15 octobre 2008 et qu'il ait pu faire preuve de « nonchalance » dans l'exécution de son travail en « freinant » le service ce même jour, ne pouvait être excusé et justifiait son licenciement immédiat, que les réclamations du salarié n'étaient pas officialisées à la date du 15 octobre, quand elle avait elle-même constaté que le gérant de la Société avait, par lettre du 13 septembre, refusé d'accéder à sa demande de paiement des heures supplémentaires, de sorte que la réalité d'un litige existant à cette date était établie, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a encore violé les articles L.1232-1 et L.1234-1 du Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QUE Monsieur X... avait produit, pour démontrer que son licenciement avait été « monté de toutes pièces » par Monsieur A..., l'attestation de Madame H... qui relatait que le texte d'une attestation dactylographiée avait été remis à Monsieur I...
J..., aide-cuisinier, par le gérant afin qu'il puisse la recopier et la signer dans la mesure où il ne parlait, ni n'écrivait le français, attestation destinée à mettre en cause Monsieur X... et à lui permettre de le licencier ; qu'en affirmant néanmoins que ce témoignage ne permettait pas de conclure que Monsieur A... aurait exercé des pressions sur des tiers quand l'existence d'une pression exercée par l'employeur pour obtenir un témoignage à charge ressortait clairement de ce document, la Cour d'appel en a dénaturé les termes en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-19152
Date de la décision : 14/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 sep. 2016, pourvoi n°14-19152


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.19152
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