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13/10/2016 | FRANCE | N°15-16874

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 15-16874


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de l'Association des parents d'élèves de l'école française de Delhi (l'association) engagé à New Delhi en qualité de « recruté locale », a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique annexé à ce pourvoi, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassatio

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Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'association, pris en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de l'Association des parents d'élèves de l'école française de Delhi (l'association) engagé à New Delhi en qualité de « recruté locale », a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique annexé à ce pourvoi, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'association, pris en sa première branche :
Vu l'article 6 § 2 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, qu'à défaut de choix d'une loi exercé par les parties, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; que, dans son arrêt du 12 septembre 2013 (CJUE, Schlecker, aff. C-64/12), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'il appartient à la juridiction de renvoi de procéder à la détermination de la loi applicable au contrat en se référant aux critères de rattachement définis à l'article 6, paragraphe 2, premier membre de phrase, de la Convention de Rome, et en particulier au critère du lieu d'accomplissement habituel du travail, visé à ce paragraphe 2, sous a), que, toutefois, en vertu du dernier membre de phrase de ce même paragraphe, lorsqu'un contrat est relié de façon plus étroite à un État autre que celui de l'accomplissement habituel du travail, il convient d'écarter la loi de l'État d'accomplissement du travail et d'appliquer celle de cet autre État ; qu'à cette fin, la juridiction de renvoi doit tenir compte de l'ensemble des éléments qui caractérisent la relation de travail et apprécier celui ou ceux qui, selon elle, sont les plus significatifs, que le juge appelé à statuer sur un cas concret ne saurait cependant automatiquement déduire que la règle énoncée à l'article 6, paragraphe 2, sous a), de la Convention de Rome doit être écartée du seul fait que, par leur nombre, les autres circonstances pertinentes, en dehors du lieu de travail effectif, désignent un autre pays ;
Attendu que, pour déclarer la loi française applicable au contrat de travail, la cour d'appel retient que l'objet de l'association est de dispenser une instruction en français, que son mode de fonctionnement lui impose l'homologation de l'établissement par le ministère de l'éducation nationale, que la nomination du chef d'établissement est assurée par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, que de nombreux collègues exercent les mêmes fonctions sous le régime des expatriés ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que le salarié, engagé directement en Inde, accomplissait exclusivement son travail à Delhi, que les contrats de travail prévoyaient un paiement en monnaie locale et que le salarié ne démontrait pas acquitter ses impôts en France, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la deuxième branche du premier moyen et les second et troisième moyens du pourvoi principal de l'association :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 18 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association des parents d'élèves de l'école française de Delhi, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit la loi française applicable au litige et qualifié le contrat local en contrat de travail à durée indéterminée de droit français, d'AVOIR qualifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'association des parents d'élèves de l'école française de Delhi aux dépens et à payer à M. X... les sommes de 569,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 20 210,78 euros de rappel de salaire outre congés payés afférents, 4000 euros de dommages et intérêts pour perte de droit à retraite et chômage, 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifiés conformes ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... de nationalité française, domicilié à New Delhi et en recherche d'activité, a fait une candidature spontanée au poste d'aide documentaliste auprès de l'école française à New Delhi le 3 septembre 2004. Par contrat de langue française du 15 décembre 2004, renouvelable chaque année par accord explicite des parties, et signé par le président du conseil d'administration de l'école française pour l'association, il a été recruté à compter du 13 septembre 2004 jusqu'au 31 août de l'année académique en cours, pour exercer les fonctions d'aide-documentaliste. Son salaire a été fixé à 10 000 roupies pour 15 heures par semaine. Il a conclu quatre contrats successifs à durée déterminée d'un an pour les année scolaires suivantes entre 2004 et 2007/2008. Il expose que sous la dénomination "contrat local" l'association a créé des contrats sui generis qui n'étaient ni soumis au droit français, ni spimis au droit indien ; que vis-à-vis des autorités indiennes elle présentait l'école comme une French ambassy School dans la mesure où elle était située sur un terrain diplomatique ce qui lui permettait de n'être soumise à aucune sujétion créée par le droit indien comme le paiement d'impôts locaux ou l'obligation de dispenser des cours en anglais et d'accueillir des élèves de nationalité indienne ; qu'à l'inverse vis-à-vis des organismes sociaux français, l'école feignait de faire application du droit indien alors même qu'aucune mention de la législation indienne n'a jamais été faite dans aucun contrat. Il estime que le conseil de prud'hommes a estimé à tort que la loi indienne devait trouver à s'appliquer et sollicite sur le fondement la convention de Rome du 19 juin 1989, l'application de la loi française. L'association répond qu'elle gère un établissement conventionné d'enseignement du français à l'étranger et qu'à ce titre son personnel enseignant et administratif est divisé entre les recrutés locaux soumis au droit indien et les expatriés titulaires de la fonction publique française. En l'absence de convention bilatérale entre la France et l'Inde, ou de conventions multilatérales liant les 2 États, les règles de conflit permettant de déterminer la loi applicable aux contrats de travail internationaux, sont fixées par la convention de Rome du 19 juin 1980, dispositif de coordination universelle. La convention de Rome du 19 juin 1980 prévoit en cas de conflit de loi des parties sur le droit national applicable : - en son article 3 l'application de la loi choisie par les parties. Mais ce choix doit être expresse ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause et en l'espèce, aucun choix express n'a été fait par les parties qui n'ont pas désigné la loi applicable. -en son article 4 l'application de la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit exécuter la prestation au moment de la conclusion du contrat a sa résidence habituelle ; que si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, ce pays est celui où est situé son principal établissement ce qui revient à présumer applicable la loi du lieu habituel de travail soit en l'espèce le droit indien. -mais l'article 6 de la Convention, plus spécialement applicable au contrat individuel de travail précise sous 2 dans sa lecture effectuée par la cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 2 septembre 2013,"…que nonobstant les dispositions de l'article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable. Il apparaît ainsi que la recherche des circonstances permettant de démontrer que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui du lieu habituel du travail permet au juge d'écarter, à la demande d'une partie, la loi applicable dans ce pays au profit de la loi du pays avec lequel il existe un lien plus étroit car l'objectif poursuivi par la convention est d'assurer une protection adéquate aux travailleurs. Pour caractériser la notion de "lien étroit" qui n'est pas définie par la convention de Rome ou le règlement européen du 17 juin 2008, il faut tenir compte d'un ensemble de critères dégagés par la jurisprudence et notamment de la langue employée dans le contrat, du lieu de conclusion du contrat, de la nationalité des contractants, de l'implantation de l'entreprise, du lieu et de la monnaie de paiement, du tribunal choisi par les parties, du choix fait en matière de sécurité sociale, de j'exclusivité du lieu d'exécution du contrat, du pouvoir de direction, de la provenance des lettres adressées au salarié pendant l'exécution de son contrat. Par ailleurs la cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 12 septembre 2013 a précisé que devaient également être pris en compte, le pays dans lequel le salarié s'acquitte des impôts et des taxes afférents aux revenus de son activité, celui dans lequel il est affilié à la sécurité sociale et aux divers régimes de retraite, d'assurance-maladie et d'invalidité et des circonstances de l'affaire, tel que notamment, les paramètres liés à la fixation du salaire ou des autres conditions de travail. Au regard de ces critères il convient de constater : -qu'un certain nombre des critères tels que les obligations fiscales du salarié et son affiliation aux caisses d'assurance-chômage et de retraite ne sont pas renseignés par les parties. Ainsi si l'association invoque l'existence d'une assurance auprès d'une compagnie d'assurance indienne qui est mentionnée sur le contrat de travail, elle ne prétend pas qu'elle a pour conséquence de permettre l'affiliation du salarié à la sécurité sociale ou au régime de retraite d'assurance-maladie en Inde. De même le salarié ne démontre ni même n'allègue qu'il se serait acquitté de l'imposition de ses rémunérations en France, -que certains critères se rattachent à l'Inde puisque le contrat a été conclu en Inde pour y être exécuté et prévoit un paiement en monnaie locale, -mais que les liens les plus étroits se rattachent à la France soit : *la langue française utilisée pour les contrats de travail mais également pour les bulletins de paie et pour tous les échanges de courriers, *la nationalité des parties au contrat. Ainsi l'association de parents d'élèves de l'école française de DELHI est une association à but non lucratif régie par la loi du Ier juillet 1991, dont le siège social est fixé 28 rue de Châteaudun à 75 009 Paris. M. X... est français et a transmis un acte de candidature retraçant une expérience professionnelle exclusivement française, *Les ressources de l'employeur qui proviennent des droits de scolarité mais également des aides et subventions de l'État français, de l'AEFE et autres... *la particularité du travail proposé puisque l'objet même de l'association est de donner la possibilité aux enfants de langue française résidants en Inde de recevoir une instruction conforme aux programmes de l'éducation nationale française Le contenu même des programmes comme le mode de fonctionnement et d'administration du lycée sont conformes au modèle français et soumis à l'homologation de l'établissement par le ministère français de l'éducation nationale * la subordination du chef d'établissement, supérieur hiérarchique de M. X..., à des organes français puisque la nomination et la rémunération du chef de cet établissement privé sont assurées par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger en application de la signature d'une convention signée avec celui-ci par l'association. *le statut de la majorité du personnel bénéficiant du droit français puisque dans le cadre de la convention précitée le personnel de cette école est constitué, outre des "contrats locaux" conclus directement avec l'association ; d'expatriés et de résidents qui sont quant à eux constitués d'agents titulaires de la fonction publique, recrutés hors du pays d'affectation par le directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, établissement public national à caractère administratif et rémunérés directement par celle-ci, *les voies de recours en cas de contentieux ou difficultés désignant comme seul juge compétent en matière d'interprétations des clauses du contrat ou de réclamation, le président du conseil d'administration de cet établissement privé français géré par une association de droit privé française. En conséquente ayant relevé que les parties n'avaient pas fait choix d'une loi pour régir leur rapport, considérant que les contrats de travail successifs du salarié avaient été conclus en français entre des personnes de nationalité française, que le salarié exerçait ses fonctions à l'étranger dans un établissement dont le mode de fonctionnement supposait l'homologation d'un ministre français et la signature d'une convention avec un organisme français, et que ceux-ci disposaient d'un pouvoir de contrôle et de nomination, et considérant par ailleurs qu'aucun indice exclusif, si ce n'est le lieu dl exécution de la prestation et le paiement en monnaie locale ne permet de rattacher le contrat au droit indien, il apparaît que sous la dénomination "contrat local" a été conclu un contrat de travail soumis à la loi française. Il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a considéré que s'appliquait la loi indienne » ;
ET QUE « M. X... qui a été embauché à l'étranger pour y exercer exclusivement ses fonctions n'a pas été détaché par une entreprise française mais a la qualité d'expatrié. À ce titre sur le fondement de l'article L.762-1 du code de la sécurité sociale, il pouvait choisir ou non d'adhérer à l'une des assurances volontaires du régime des expatriés gérées par la caisse des français à l'étranger. Mais l'établissement d'enseignement subventionné par le budget de l'État, n'était tenu de l'affilier qu'à la condition qu'il le demande » ;
1) ALORS QUE selon l'article 6, paragraphe 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat de travail est régi, a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays, b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; que la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail ne saurait être automatiquement écartée du seul fait qu'un nombre certain de circonstances établissent un lien avec un autre pays, les éléments tenant au lieu de paiement des impôts et d'affiliation à des organismes sociaux étant particulièrement significatifs, ainsi que les modalités de fixation des conditions de travail et de rémunération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les contrats de travail litigieux avaient été conclus et exécutés en Inde, qu'ils prévoyaient un paiement en monnaie locale, que le salarié n'était affilié à aucun organisme français de protection sociale et qu'il n'établissait pas avoir payé des impôts en France ; qu'en retenant cependant l'application du droit français au prétexte que les parties étaient de nationalité française, que les contrat étaient établis en français et qu'il ressortait de certaines circonstances, ne tenant pas aux modalités de détermination des conditions de travail du salarié, que le mode de fonctionnement et l'objet de l'établissement supposaient l'homologation d'un ministre français et la signature d'une convention avec un organisme français qui disposaient d'un pouvoir de contrôle et de nomination, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insusceptibles de justifier que soit écartée la règle énoncée à l'article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome, a privé sa décision de base légale au regard de cet article 6 ;
2) ALORS QUE s'agissant de rechercher, par application de l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations contractuelles, la loi applicable à défaut de choix exercé en application de l'article 3, c'est à celui qui prétend écarter la loi du lieu d'accomplissement habituel du travail de rapporter la preuve que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ; qu'en retenant en l'espèce que le droit français devait s'appliquer à un contrat exécuté en Inde au prétexte que l'employeur ne prétendait pas que l'assurance souscrite auprès d'une compagnie indienne permettait l'affiliation du salarié à la sécurité sociale ou au régime de retraite d'assurance maladie ou d'invalidité en Inde, quand il appartenait au salarié d'établir un lien plus étroit de son contrat de travail avec la France, notamment au regard de son affiliation à des organismes de prestations sociales, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR qualifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'association des parents d'élèves de l'école française de Delhi aux dépens et à payer à M. X... les sommes de 569,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 20 210,78 euros de rappel de salaire outre congés payés afférents, 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifiés conformes ;
AUX MOTIFS QUE « De septembre 2004 à juin 2006, le salarié, engagé en qualité d'assistant-bibliothécaire, a perçu un salaire mensuel de 10 000 roupies soit l'équivalent de 157,60 euros puis de septembre 2007 à juin 2008, un salaire mensuel de 13 000 roupies soit l'équivalent de 200 € pour quinze heures hebdomadaires. Il apparaît ainsi qu'il n'a pas été rémunéré à hauteur des salaires mini mas français prévus en l'espèce par la convention collective de l'enseignement privé applicable au services administratif, au personnel d'éducation et documentaliste qui prévoit une grille indiciaire. Même si l'association estime qu'il ne disposait pas de la formation-professionnelle adéquate, il a été engagé en qualité d'aide-documentaliste ce qui lui assurait un salaire mensuel de 712 €. Le calcul de rappel de salaire opéré à ce titre par le salarié, peut alors être retenu en ce qu'il aboutit à la somme totale de 20 210,75 euros pour les années scolaires de janvier 2005 à août 2008 outre 2107,78 euros de congés payés afférents soit : - 3691, 82 euros pour la période de janvier à août 2005, - 5335,72 euros à titre de rappel de salaire pour l'année scolaire 2006, - 5400,55 euros à titre de rappel de salaire pour l'almée scolaire 2007, - 5782,68 euros à titre de rappel de salaire pour l'année scolaire 2008 » ;
ET QUE « M. X... qui a été embauché à l'étranger pour y exercer exclusivement ses fonctions n'a pas été détaché par une entreprise française mais a la qualité d'expatrié. À ce titre sur le fondement de l'article L.762-1 du code de la sécurité sociale, il pouvait choisir ou non d'adhérer à l'une des assurances volontaires du régime des expatriés gérées par la caisse des français à l'étranger. Mais l'établissement d'enseignement subventionné par le budget de l'État, n'était tenu de l'affilier qu'à la condition qu'il le demande » ;
1) ALORS QUE tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit vérifier, même d'office, que les conditions d'application de la loi ou des textes conventionnels invoqués sont remplies ; qu'en faisant en l'espèce application de la convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privés, qui n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'extension, sans constater que l'association des parents d'élèves de l'école française de Delhi était adhérente d'une organisation signataire de cette convention, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la cour d'appel ayant fait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la rupture du contrat de travail au prétexte que dans une lettre du 17 mars 2008, le salarié avait formulé des griefs qui étaient relatifs notamment à l'augmentation de la rémunération, la cassation a intervenir sur le fondement de la première branche, de nature à remettre en cause le chef de dispositif relatif au rappel de salaire alloué au salarié, emportera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositifs relatifs à la rupture du contrat de travail, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné l'association des parents d'élèves de l'école française de Delhi aux dépens et au versement des sommes 400 euros de dommages et intérêts pour perte de droit à retraite et chômage, et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... demande la somme de 8546,40 euros de dommages et intérêts pour perte de droits à retraite et chômage correspondant à douze mois de salaire. En l'espèce il n'est ni démontré ni même allégué que M. X... bénéficie du statut de détaché puisqu'il a été embauché directement en Inde pour y travailler de manière exclusive. Il relève donc en principe du statut d'expatrié de sorte qu'il n'aurait pas pu bénéficier de plein droit du régime français de sécurité sociale et de retraites. Mais ce régime aurait pu lui être accordé sous certaines conditions s'il l'avait expressément demandé. Aussi en refusant de soumettre son contrat de travail à la législation française, l'employeur lui a fait perdre la chance de pouvoir prétendre à ses dispositions protectrices. Par ailleurs l'annexe IX du règlement, annexé à la convention d'assurance-chômage du 6 mai 2011, prévoit que sauf dans les cas prévus à l'article L 5424 -1 du code du travail, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge de la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre les risques de privation d'emploi tour salarié, y compris les travailleurs salariés français expatriés de sorte que son absence d'affiliation l'a privé de son droit à l'assurance chômage. En conséquence, considérant ces éléments, considérant notamment la durée du contrat de travail, et la rémunération moyenne mensuelle, la cour trouve dans le dossier les éléments pour fixer le préjudice du salarié à ce titre à la somme de 4000 € » ;
1) ALORS QUE, quelle que soit la loi applicable à leur contrat de travail, les salariés de nationalité française, qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale, ont la même faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et d'invalidité et les charges de la maternité, et les risques d'accidents du travail et de maladie professionnelle ; qu'ils peuvent encore adhérer à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse ; qu'en affirmant qu'en refusant de soumettre le contrat de travail à la législation française, l'employeur avait fait perdre au salarié la chance de pouvoir prétendre à ces dispositions protectrices, après avoir pourtant elle-même relevé que ce régime aurait pu être accordé au salarié s'il l'avait expressément demandé, la cour d'appel a violé les articles L.762-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
2) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en appliquant en l'espèce l'annexe IX du règlement, annexé à la convention d'assurance-chômage du 6 mai 2011 à un contrat de travail rompu en 2008, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE n'est pas un salarié expatrié au sens de l'article L.5422-13 du code du travail et de l'annexe IX de la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011 le salarié embauché directement à l'étranger, pour exercer définitivement et exclusivement son activité à l'étranger, sans possibilité que la relation de travail se poursuive par la suite en France où son employeur n'a aucune activité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié a été embauché directement en Inde pour y travailler de manière exclusive ; qu'il était en outre constatant que l'association des parents d'élèves de l'école française de Delhi ne gérait aucun établissement scolaire ailleurs qu'à Delhi, en Inde, si bien qu'il était impossible que le salarié puisse un jour être employé par elle en France ; qu'en affirmant cependant que le salarié relevait en principe du statut d'expatrié pour en déduire qu'il aurait pu bénéficier d'une affiliation à l'assurance chômage si la législation française avait été appliquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1147 du Code civil.

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'Association des Parents d'Elèves de l'Ecole Française de Delhi à lui verser une indemnité pour travail dissimulé ;
Aux motifs que « M. X... qui a été embauché à l'étranger pour y exercer exclusivement ses fonctions, n'a pas été détaché par une entreprise française, mais à la qualité d'expatrié.
A ce titre, sur le fondement de l'article L.762-1 du code de sécurité sociale, il pouvait choisir ou non d'adhérer à l'une des assurances volontaires du régime des expatriés gérés par la caisse des Français de l'étranger de sorte que l'établissement d'enseignement subventionné par le budget de l'Etat n'avait à l'affilier qu'à la condition qu'elle en fasse la demande expresse.
En outre, l'association a pu sans intention frauduleuse croire à tort qu'elle pouvait embaucher des salariés par des contrats soumis au droit indien.
En conséquence, l'intention frauduleuse de la société ne ressort pas des éléments du dossier et la salariée est déboutée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé » ;
Et aux motifs que « En l'espèce il n'est ni démontré ni même allégué que Mme X... bénéficie du statut de détaché puisqu'elle a été embauchée directement en Inde pour y travailler de manière exclusive. Il relève donc en principe du statut d'expatriée de sorte qu'elle n'aurait pas bénéficié de plein droit du régime français de sécurité sociale et de retraites.
Mais ce régime aurait pu lui être accordé sous certaines conditions si elle l'avait expressément demandé.
Aussi en refusant de soumettre son contrat de travail à la législation française, l'employeur a fait perdre la chance de pouvoir prétendre à ces dispositions protectrices » ;
Alors qu'il résulte de l'article L.8221-5 du code du travail que la dissimulation d'emploi salarié est caractérisée lorsque l'employeur s'est soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'indemnité pour travail dissimulé, que l'employeur s'était abstenu d'informer le salarié exerçant son activité dans un pays étranger sur la possibilité qu'il avait de s'assurer volontairement auprès d'un organisme de sécurité social de droit français en application des dispositions de l'article L.762-1 du code de sécurité sociale, causant ainsi à celui-ci un préjudice de perte de chance de bénéficier de ce régime, tout en considérant que le salarié aurait pu bénéficier de ce dispositif s'il en avait fait la demande, sans rechercher si l'employeur ne s'était pas intentionnellement abstenu de lui délivrer cette information lui permettant de bénéficier du régime de sécurité sociale de droit français, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.8221-5 du code du travail ;
Alors, encore, qu'en considérant que le salarié aurait pu bénéficier des dispositions de l'article L.762-1 du code de sécurité sociale s'il en avait fait la demande, pour le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, quand il lui appartenait de rechercher si l'employeur n'avait pas intentionnellement dissimulé à celui-ci cette possibilité, pour se soustraire à ses obligations en matière de cotisations sociales, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation de l'article L.8221-5 du code du travail ;
Alors, en tout état de cause, que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part, que l'employeur n'a pas informé le salarié quant à la possibilité qu'il avait de s'assurer volontairement auprès d'un organisme de sécurité social de droit français en application des dispositions de l'article L.762-1 du code de sécurité sociale, ce dont il résultait qu'il s'était intentionnellement soustrait à ses obligations en matière de cotisations sociales et que le salarié n'était pas en mesure de choisir de bénéficier de ce dispositif, et, d'autre part, que le salarié aurait pu bénéficier du dispositif prévu par ce texte s'il en avait fait la demande, quand, à défaut d'information délivrée à ce sujet par l'employeur, il avait pourtant été privé de cette possibilité, la Cour d'appel, qui s'est prononcée au prix d'une contradiction de motifs, a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 février 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 13 oct. 2016, pourvoi n°15-16874

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Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 13/10/2016
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-16874
Numéro NOR : JURITEXT000033271741 ?
Numéro d'affaire : 15-16874
Numéro de décision : 51601790
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-10-13;15.16874 ?
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