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19/10/2016 | FRANCE | N°15-22790

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22790


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pour le compte de la société Métropole télévision du 25 juillet 2006 au 19 mai 2013 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs en qualité de technicien vidéo ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen pris en ses trois premières et sixième branches et le sec

ond moyen pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pour le compte de la société Métropole télévision du 25 juillet 2006 au 19 mai 2013 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs en qualité de technicien vidéo ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen pris en ses trois premières et sixième branches et le second moyen pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;

Attendu que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire l'arrêt retient que s'il ne peut être contesté que les contrats à durée déterminée faisaient mention des jours et heures travaillés, que le salarié a travaillé chaque mois entre cinq et vingt jours pour M6 à des périodes différentes du mois et dans le cadre de contrats courts de deux à trois jours, que ses déclarations de revenus mettent en évidence qu'il n'a perçu aucun autre revenu que des allocations de chômage et n'a eu dès lors aucun autre employeur pendant les sept années de sa collaboration avec le groupe, que l'employeur ne justifie d'aucun contrat qui aurait été refusé par le salarié et n'établit pas davantage qu'il l'aurait prévenu d'un mois sur l'autre sur la date de ses missions, qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi au dossier que le salarié ne se soit pas tenu en permanence à la disposition de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les contrats de travail à temps partiel faisaient mention des jours et heures travaillées, et qu'il appartenait donc au salarié de démontrer qu'il était tenu de rester à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, du chef du rappel de salaire, entraîne par voie de conséquence la cassation sur le second moyen, des chefs du rappel de prime de fin d'année et des indemnités de requalification, de préavis, de congés payés afférents, conventionnelle de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Métropole télévision à payer à M. X... les sommes de 10 000 euros à titre d'indemnité de requalification, 63 698 euros à titre de rappels de salaire, 6 369 euros au titre des congés payés afférents, 16 491 euros à titre de rappel de primes de fin d'année, 11 088 euros d'indemnité de préavis, 1 108 euros au titre des congés payés afférents, 10 069 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 29 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Métropole télévision

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné la requalification des contrats de travail à durée déterminée signés à partir du 25 juillet 2006 entre M. X... et la société Métropole Télévision en contrat à durée indéterminée, et condamné la société Métropole Télévision à lui payer les sommes de 10 000 € à titre d'indemnité de requalification, 63 698 € brut à titre de rappels de salaire, 6 369 € au titre des congés payés afférents, et 16 491 € à titre de rappel de primes de fin d'année ;

AUX MOTIFS QUE, « même lorsqu'il est conclu dans le cadre de l'un des secteurs d'activité visés par les articles L. 1242-2-3° et D. 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir d'autre objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire ; qu'il convient de rechercher si, pour l'emploi considéré, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et de vérifier si le recours à un ou plusieurs contrats à durée déterminée est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X... travaillait pour le compte de la société Métropole Télévision, secteur de l'audiovisuel qui relève des dispositions visées par les articles L. 1242-2-3° et D. 1242-1 ci-dessus cités, et que l'accord national de branche de la télédiffusion cité par l'employeur permet le recours aux CDD d'usage pour les fonctions de technicien vidéo telles qu'exercées par M. X... ; que cependant, la cour constate qu'il n'est pas d'usage constant par la société Métropole Télévision de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour ce poste, la capture d'écran produite aux débats des offres d'emploi diffusées par M6 en juillet 2013 mettant en évidence une offre pour ce type de poste en CDI ; qu'au surplus, il résulte des contrats à durée déterminée et des bulletins de salaire de M. X... produits aux débats qu'il a travaillé invariablement pendant 7 ans en qualité de technicien vidéo chargé de la diffusion de l'image, tâche qui ne présente aucun caractère temporaire s'agissant d'une chaîne de télévision, mais tout au contraire un caractère constant résultant de l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il en résulte qu'il a manifestement occupé un poste à caractère permanent et que les relations contractuelles entre les parties doivent être requalifiées en contrat à durée indéterminée à compter du 25 juillet 2006 (…) ; que s'il ne peut être contesté que les CDD signés par M. X... faisait mention des jours et heures travaillés, la cour constate également que le salarié a travaillé chaque mois entre 5 et 20 jours pour M6 à des périodes différentes du mois et dans le cadre de contrats courts de 2 à 3 jours, que ses déclarations de revenus mettent en évidence qu'il n'a perçu aucun autre revenu que des allocations de chômage et n'a eu dès lors aucun autre employeur pendant les 7 années de sa collaboration avec le groupe, que l'employeur ne justifie d'aucun contrat qui aurait été refusé par M. X... et n'établit pas davantage qu'il l'aurait prévenu d'un mois sur l'autre sur la date de ses missions, ainsi qu'il le soutient à l'audience ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi au dossier que M. X... ne se soit pas tenu en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de requalifier le contrat de travail en temps plein et de retenir comme salaire mensuel de référence la somme de 3. 696 euros bruts correspondant au salaire horaire de M. X... multiplié par la durée légale du travail, soit 151, 67 heures ; que sur l'indemnité de requalification, (…) la cour dispose en l'état des éléments suffisants pour fixer à la somme de 10 000 € l'indemnité de requalification ; que sur les rappels de salaire, il y a lieu d'allouer de ce chef au salarié la somme de 63 698 € brut justement appréciée pour la période non prescrite et jusqu'à la rupture du contrat de travail, outre celle de 6 369 € au titre des congés payés afférents ; que sur les rappels de prime de fin d'année, il y a également lieu d'allouer au salarié la somme de 16 491 € au titre de la prime d'ancienneté annuelle due à compter de 2008 et jusqu'en décembre 2012 ;

1°/ ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail que certains des emplois relevant des secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminés lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature temporaire de ces emplois ; que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, dès lors que le recours à leur utilisation est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que l'accord national de branche de la télédiffusion permettait le recours aux contrats à durée déterminée d'usage pour les fonctions de technicien vidéo telles qu'exercées par M. X... ; qu'en retenant cependant qu'il n'était pas d'usage constant pour la société Métropole Télévision de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour ce poste, au motif inopérant qu'elle avait émis des offres de CDI pour ce type de poste à partir de juillet 2013, soit postérieurement au départ du salarié intervenu en mai 2013 à la suite de son refus d'accepter un tel CDI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ;

2°/ ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus dans des contrats à durée déterminés lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature temporaire de ces emplois ; que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, dès lors que le recours à leur utilisation est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que la simple répétition de contrats à durée déterminée ne suffit pas à caractériser la nature permanente d'un emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que l'accord national de branche de la télédiffusion permettait le recours aux contrats à durée déterminée d'usage pour les fonctions de technicien vidéo telles qu'exercées par M. X... ; qu'en retenant que M. X... avait occupé un poste à caractère permanent, au motif inopérant qu'il avait travaillé invariablement pendant sept ans en qualité de technicien vidéo chargé de la diffusion de l'image, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ;

3°/ ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus dans des contrats à durée déterminés lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature temporaire de ces emplois ; que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, dès lors que le recours à leur utilisation est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, la société Métropole Télévision faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les conditions d'intervention de M. X..., à savoir le caractère irrégulier du nombre de jours travaillés chaque année, chaque mois et chaque semaine, ainsi que le caractère discontinu de leur collaboration, constituaient des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les conditions d'intervention de M. X..., à savoir le caractère irrégulier du nombre de jours travaillés chaque année, chaque mois et chaque semaine ainsi que le caractère discontinu de leur collaboration, ne constituaient des éléments précis et concrets établissant le caractère par nature temporaire de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ;

4°/ ALORS QUE, subsidiairement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que les contrats à durée déterminée signés par M. X... faisaient mention des jours et des heures travaillés ; qu'en se déterminant, pour retenir qu'il n'était pas établi que M. X... ne se soit pas tenu en permanence à la disposition de la société Métropole Télévision et pour calculer en conséquence ses rappels de rémunération sur la base de 151, 67 heures, par des motifs inopérants selon lesquels il avait travaillé chaque mois entre 5 et 20 jours pour M6 à des périodes différentes du mois et dans le cadre de contrats courts de 2 à 3 jours, que ses déclarations de revenus mettaient en évidence qu'il n'avait perçu aucun autre revenu que des allocations chômage et qu'il n'avait eu dès lors aucun autre employeur pendant les sept années de sa collaboration avec le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3123-14 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

5°/ ALORS QUE, subsidiairement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; qu'il appartient au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que contrats à durée déterminée signés par M. X... faisaient mention des jours et des heures travaillés ; qu'en retenant, pour estimer qu'il n'était pas établi que M. X... ne se soit pas tenu en permanence à la disposition de la société Métropole Télévision et calculer en conséquence ses rappels de rémunération sur la base de 151, 67 heures, que l'employeur ne justifiait d'aucun contrat qui aurait été refusé par le salarié et qu'il n'établissait pas davantage qu'il l'aurait prévenu d'un mois sur l'autre sur la date de ses missions, quand il appartenait au contraire au salarié d'établir qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3123-14 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

6°/ ALORS QUE, très subsidiairement, les contrats de travail à durée déterminée de M. X... ayant été requalifiés en relation de travail à durée indéterminée, celui-ci ne pouvait prétendre à un rappel de rémunération calculée sur la base de celle correspondant au statut d'intermittent ; qu'en retenant comme salaire mensuel de référence la somme de 3 696 € brut, correspondant au salaire horaire de M. X... multiplié par la durée légale du travail, soit 151, 67 heures, pour fixer le montant de l'indemnité de requalification, du rappel de salaire, des congés payés afférents, et du rappel de primes de fin d'année, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1221-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture des relations contractuelles entre les parties devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Métropole Télévision à payer à M. X... les sommes de 11 088 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 108 € bruts au titre des congés payés afférents, 10 069 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et 29 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE, « l'employeur, qui a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à l'expiration d'un contrat à durée déterminée qui a été requalifié, met fin aux relations de travail au seul motif de l'arrivée du terme d'un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée ; que cette rupture est donc à son initiative et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit du salarié au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la société Métropole Télévision a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à M. X... à compter du 19 mai 2013, à l'issue de ses CDD requalifiés en CDI ; qu'il s'ensuit que la rupture est à son initiative et qu'elle doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sachant que l'employeur ne saurait se prévaloir d'une démission de M. X... aux motifs qu'il aurait refusé son offre de poste en CDI, les courriers du 27 mars et 27 mai 2013 que le salarié produit aux débats mettant au contraire en évidence qu'il souhaitait poursuivre sa carrière au sein du groupe après régularisation ; (…) que compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail, de son ancienneté dans l'entreprise (7 ans), de sa qualification, des circonstances de la rupture et des difficultés dont il justifie au dossier pour retrouver un emploi, il y a lieu de fixer à la somme de 29 500 € l'indemnité qui lui sera allouée au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que par ailleurs, les indemnités de rupture seront calculées sur le salaire reconstitué, le contrat ayant été requalifié en CDI à temps plein ; qu'il s'ensuit que M. X... peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, sachant qu'il avait la qualification de cadre, soit la somme de 11 088 € brut, outre les congés payés afférents ; qu'enfin, il y a lieu de lui allouer la somme de 12 936 € au titre de l'indemnité de licenciement dont il convient de soustraire la somme de 2 866, 60 € qui lui a déjà été versée à titre d'indemnité de fin de collaboration lors de son départ, ce dont justifie l'employeur au dossier, soit la somme de 10 069 € ;

1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement des première, deuxième et troisième branches du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des chefs de dispositif de l'arrêt ayant dit que la rupture des relations contractuelles entre les parties devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné en conséquence la société Métropole Télévision à payer diverses sommes à M. X... au titre de la rupture de son contrat de travail ;

2°/ ALORS QUE, subsidiairement, et en toute hypothèse, la cassation à intervenir sur le fondement des quatrième, cinquième et sixième branches du premier moyen, entraînera par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné la société Métropole Télévision à payer diverses sommes à M. X... au titre de la rupture de son contrat de travail, sur la base de son salaire reconstitué pour un contrat à durée indéterminée à temps plein.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 juin 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 19 oct. 2016, pourvoi n°15-22790

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Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 19/10/2016
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-22790
Numéro NOR : JURITEXT000033302220 ?
Numéro d'affaire : 15-22790
Numéro de décision : 51601860
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-10-19;15.22790 ?
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