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20/10/2016 | FRANCE | N°15-17375

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17375


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juillet 2014), que M. X... a été engagé par la société K Press, en qualité d'employé pré-presse, à compter du 1er août 2005 ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 juin 2012 ; que la société K Press a été placée en liquidation judiciaire le 23 juillet 2014 et que la société Malmezat-Prat a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arr

êt de dire que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail s'analyse en une démis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er juillet 2014), que M. X... a été engagé par la société K Press, en qualité d'employé pré-presse, à compter du 1er août 2005 ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 juin 2012 ; que la société K Press a été placée en liquidation judiciaire le 23 juillet 2014 et que la société Malmezat-Prat a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission et de le débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité, et ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence telle que prévue à l'article R. 4624-21 du code du travail sans le faire bénéficier, lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail ; qu'il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de la visite médicale de reprise dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; qu'à défaut, le manquement de l'employeur aux règles relatives aux visites médicales lors de la reprise du travail, suffit à justifier la prise d'acte de rupture de son contrat par le salarié ; que bien qu'elle ait retenu que l'employeur avait effectivement manqué à ses obligations en n'organisant pas la visite médicale de reprise au retour du salarié en août 2011 après son arrêt maladie, la cour d'appel a estimé que sa faute était à relativiser, le salarié ayant lui-même la possibilité de solliciter cette visite, tel manquement ne permettant pas dès lors de justifier la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par le salarié ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'employeur de prendre l'initiative de la visite médicale de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et suivants du même code ;
2°/ que la cour d'appel a retenu que le grief tiré du défaut de paiement de l'intégralité des heures effectuées par le salarié était pour partie fondé, ce dernier étant créancier, au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées par la société, d'une somme de 272 euros brut ; que partant, en retenant toutefois que les manquements de l'employeur établis-soit le défaut d'organisation de la visite de reprise et l'absence de paiement d'heures supplémentaires-n'avaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier que le salarié prenne acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil et les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le défaut d'organisation de la visite médicale de reprise au retour du salarié en août 2011 et le non-paiement d'une somme de 272 euros bruts restant due au titre d'heures supplémentaires, seuls manquements de l'employeur établis, n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. X... s'analysait en une démission, de l'AVOIR par suite débouté de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour perte du droit au DIF, et d'une indemnité de procédure, ainsi qu'à la remise d'une attestation pour Pôle Emploi rectifiée, et de l'AVOIR condamné aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que M. X... invoque trois griefs à l'encontre de son employeur ; que le premier, qui a directement provoqué sa décision de prendre acte de la rupture, consisterait en des violences physiques exercées par M. Y..., directeur général, le 04 juin 2012 alors qu'il lui réclamait le paiement des heures complémentaires de mars et avril 2012 ; qu'il indique que l'employeur l'a poussé ce qui a provoqué sa chute et occasionné une tuméfaction constatée médicalement ; que M. Y... ne nie pas la réalité de la chute de M. X... mais conteste tout contact physique entre eux, il soutient que M. X..., très énervé, a trébuché seul en reculant et qu'il est tombé ; qu'en l'absence d'éléments quant à l'origine de cette chute, la preuve de violences physiques exercées sur la personne de M. X... n'est pas rapportée et aucun manquement de l'employeur à cet égard n'est établi ; que M. X... invoque également un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de suivi médical notamment une absence de visite de reprise après un arrêt maladie ordinaire du 06 juin au 21 juillet 2011 ; qu'il est justifié que M. X... a eu sa visite médicale d'embauche le 06 mars 2006, sans que l'on sache à qui ce retard, sans conséquence, est imputable, il a eu des visites médicales périodiques les 28 mars 2007, 06 avril 2009 et 15 mai 2012 le médecin du travail a alors souhaité le revoir le 04 juin 2012 ; que si l'employeur a, effectivement, manqué à ses obligations en n'organisant pas la visite médicale de reprise au retour de M. X... en août 2011, après son arrêt maladie suivi de trois semaines de congés payés, sa faute est à relativiser, le salarié ayant lui-même la possibilité de solliciter cette visite, la SARL K Press étant adhérente et s'étant acquittée de ses cotisations auprès d'un service de santé au travail ; qu'enfin, M. X... invoque un manquement de l'employeur au paiement de l'intégralité des heures effectuées et du complément de salaire pendant son arrêt maladie de 2011 ; que ce reproche est pour partie fondé, la Cour ayant reconnu que M. X... était créancier à ce titre d'une somme de 272 € brut ; que cependant, les éléments du dossier démontrent qu'au moment de la prise d'acte de la rupture l'employeur venait de faire partiellement droit à la réclamation de M. X..., réclamation qui ne concernait que les mois de mars et avril 2012, en ce compris pour des heures prétendument travaillées chez lui les fins de semaine ; que par ailleurs, il apparaît que ce n'est que dans sa lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 18 juin 2012 que M. X... a demandé le paiement de son complément de salaire pour les mois de juin/ juillet 2011, ce dernier lui a été payé immédiatement avec son salaire du mois de juin 2012 pour un montant de 368, 67 € bruts, il n'y a donc pas eu une résistance délibérée et manifeste de l'employeur à verser au salarié les sommes qui lui étaient dues ; que c'est donc par une juste appréciation des éléments de fait de ce dossier que le premier juge a considéré que les seuls manquements de l'employeur établis n'avaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier que M. X... prenne acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission et a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, de dommages intérêts pour licenciement abusif, pour perte du droit individuel de formation ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur la prise d'acte de la rupture, en droit, en vertu des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, il appartient au salarié d'apporter les éléments de nature à établir les faits qu'il allègue ; que la prise d'acte de rupture du contrat de travail est analysée comme un licenciement sans cause réelle est sérieuse dans l'hypothèse où la gravité des manquements reprochés à l'employeur est avérée ; que M. X... indique dans sa lettre du 18 juin 2012 : « compte tenu des derniers événements survenus au sein de l'entreprise, je suis contraint par le présent courrier de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail. En effet, j'ai été victime de violences physiques par Monsieur Frédéric Y... le 4 juin dernier, alors que je venais seulement demander le paiement des heures supplémentaires effectuées en mars et avril 2012. Après avoir refusé au motif que je n'aurai pas d'horaires, il m'a poussé et je suis tombé sur le sol après m'être cogné la tête contre le mur ; que de tels agissements sont inadmissibles, et s'inscrivent dans un contexte qui m'amène à mettre un terme à la relation de travail. Embauché en 2005 dans le cadre d'un contrat de 18 heures par semaines, vous m'avez imposé sans me demander mon avis ou me soumettre d'avenant de travailler 30 heures par semaine. En plus de cela, j'ai été contraint d'effectuer des heures supplémentaires, bien qu'à temps partiel ! Vous m'en avez parfois payé, comme en septembre dernier, mais les dernières effectuées notamment au mois d'avril ne l'ont pas été. Ma charge de travail m'a conduit à travailler plus de 40 heures par semaines en avril, alors même que mon état de santé ne me le permettait pas, ce que le Médecin du travail a relevé lorsque je suis allé le voir en mai et juin dernier. Lorsque je me suis plaint de cette charge de travail, j'ai eu un avertissement ! A cela s'ajoute encore qu'à la suite de l'arrêt maladie que j'ai eu en juin et juillet 2011 pour me faire opérer des yeux, vous m'avez laissé reprendre le travail sans me faire passer de visite du Médecin du travail. Vous n'aviez pas, non plus, payé le maintien de salaire auquel j'avais droit pendant cette période. Je ne peux plus continuer à travailler avec vous dans ces conditions, aussi je vous remercie de m'envoyer mon solde de tout compte, mon certificat de travail et l'attestation pour le Pôle Emploi » ; qu'il est principalement reproché à l'employeur des actes de violences physiques en date du 4 juin ; que M. Y..., dans son courrier du 25 juin, conteste avoir fait preuve de violence physique envers M. X... ; que M. X... n'apporte aucun témoignage, aucune preuve, mis à part un certificat médical de son médecin traitant qui ne permet pas à lui seul d'affirmer qu'il a bien été victime de violences de la part de M. Y... ; qu'il ne s'est jamais plaint auparavant d'une attitude agressive de M. Y... ; que M. Y... verse aux débats des attestations de personnes ayant travaillé avec lui par le passé qui le décrivent comme une personne non agressive et respectueuse ; que les dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du travail ne s'appliquent pas et que le doute ne bénéficie donc pas au salarié ; qu'il reproche également une modification unilatérale de son horaire de travail en septembre 2007 ; qu'il n'a cependant jamais émis la moindre contestation auprès de son employeur ; qu'il n'a jamais demandé à retravailler à l'horaire initial ; qu'il a été déclaré apte par la médecine du travail ; que cette modification de son contrat de travail en septembre 2007, ne peut justifier une rupture du contrat de travail par M. X... cinq ans après ; que l'avertissement du 2 mai 2012 sanctionne un manquement à son obligation de loyauté et à son devoir de réserve vis à vis d'un des principaux clients de la SARL K PRESS ; que M. X... se plaint du non-paiement d'heures supplémentaires ; que M. X... ne démontre pas avoir réclamé ces heures dues en 2011 ; qu'il ne conteste pas avoir récupéré ces heures sous forme de jours de repos ; que le dirigeant de la SARL K PRESS a engagé avec le salarié une discussion pour fixer un décompte précis des heures à payer ; que le 6 juin. Messieurs Z..., A..., Y... et X...se sont réunis pour trouver une solution ; que, néanmoins, M X... prend acte de la rupture de son contrat de travail le 18 juin, sans savoir si les heures réclamées lui ont été payées sur le salaire de juin, agissant ainsi avec précipitation ; que le bulletin de salaire de juin 2012 mentionne bien le paiement de 23 heures supplémentaires ; qu'en tout état de cause le non-paiement des heures supplémentaires réclamées par M X... ne constitue pas un grief suffisamment grave pour que cette prise d'acte constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié n'a pas bénéficié d'une visite médicale de reprise après son arrêt de travail du mois de mai 2011 ; que le médecin du travail l'a néanmoins déclaré apte à un travail à temps partiel à 30 heures lors de la visite du 15 mai 2012 ; que le retard de cette visite médicale ne caractérise pas une cause suffisamment grave pour justifier d'une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ; que M X... n'a jamais réclamé au préalable le paiement de son maintien de salaire pendant son arrêt de travail de juin et juillet 2011, soit un an avant sa prise d'acte de rupture de son contrat ; que l'employeur indique au Conseil que le comptable a, à plusieurs reprises, sollicité M X... pour la communication du décompte des indemnités journalières pour effectuer le complément de salaire ; que M. X... ne démontre pas avoir transmis ces documents avant son courrier du 18 juin ; que les sommes dues à ce titre sont régularisées sur le bulletin de salaire de juin 2012 ; qu'en tout état de cause le non-paiement d'un complément de salaire de juin et juillet 2011 n'est pas un grief suffisamment grave pour justifier, un an plus tard, d'une prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur ; qu'en conséquence, la SARL K PRESS n'a commis aucun manquement susceptible de justifier que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M X... soit analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la prise d'acte de rupture doit être analysée comme une démission de la part de M X... ; qu'en conséquence, les demandes indemnitaires relatives au licenciement, telles que l'indemnité de préavis, de licenciement, ainsi que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas dus ; qu'il est également non fondé à réclamer de réparation au titre du DIF ;
ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité, et ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence telle que prévue à l'article R. 4624-21 du code du travail sans le faire bénéficier, lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail ; qu'il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de la visite médicale de reprise dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; qu'à défaut, le manquement de l'employeur aux règles relatives aux visites médicales lors de la reprise du travail, suffit à justifier la prise d'acte de rupture de son contrat par le salarié ; que bien qu'elle ait retenu que l'employeur avait effectivement manqué à ses obligations en n'organisant pas la visite médicale de reprise au retour du salarié en août 2011 après son arrêt maladie, la cour d'appel a estimé que sa faute était à relativiser, le salarié ayant lui-même la possibilité de solliciter cette visite, tel manquement ne permettant pas dès lors de justifier la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par le salarié ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'employeur de prendre l'initiative de la visite médicale de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et suivants du même code ;
ALORS en outre QUE la cour d'appel a retenu que le grief tiré du défaut de paiement de l'intégralité des heures effectuées par le salarié était pour partie fondé, ce dernier étant créancier, au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées par la société, d'une somme de 272 € brut ; que partant, en retenant toutefois que les manquements de l'employeur établis-soit le défaut d'organisation de la visite de reprise et l'absence de paiement d'heures supplémentaires-n'avaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier que le salarié prenne acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil et les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-17375
Date de la décision : 20/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 01 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2016, pourvoi n°15-17375


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17375
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