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09/11/2016 | FRANCE | N°15-25554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2016, 15-25554


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2015), que la société Monapro a introduit une procédure d'arbitrage, sur le fondement de la clause compromissoire des conditions générales de l'Association néerlandaise pour le négoce des fruits secs, épices et autres produits similaires, auxquelles ses ordres de vente de vanille adressés à la société Vanille et produits (Vanipro) faisaient référence ;

Attendu que la société Vanipro fait g

rief à l'arrêt de confirmer les ordonnances du président du tribunal de grande instance...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2015), que la société Monapro a introduit une procédure d'arbitrage, sur le fondement de la clause compromissoire des conditions générales de l'Association néerlandaise pour le négoce des fruits secs, épices et autres produits similaires, auxquelles ses ordres de vente de vanille adressés à la société Vanille et produits (Vanipro) faisaient référence ;

Attendu que la société Vanipro fait grief à l'arrêt de confirmer les ordonnances du président du tribunal de grande instance de Paris du 11 juillet 2013, qui ont conféré l'exequatur à une sentence rendue entre les parties, le 22 janvier 2013, et à une sentence rectificative du 28 mars 2013 ;
Attendu que l'arrêt relève, d'abord, que la société Monapro a adressé à la société Vanipro, entre 2009 et 2010, huit ordres de vente indiquant les quantités de vanille vendues, leur prix, le lieu et la date de livraison et dont chacun faisait référence aux conditions de l'Association néerlandaise pour le négoce des fruits secs, épices et autres produits similaires, avec cette précision qu'elles pouvaient être consultées dans les bureaux de la société Monapro et envoyées gratuitement sur demande ; qu'il retient, ensuite, que la société Vanipro a reconnu dans l'instance arbitrale avoir signé l'ordre de vente n° 8 et, en outre, reçu livraison et réglé les factures concernant les ordres n° 2, 4 et 5 ; qu'en déduisant de ces énonciations que la société Vanipro ne pouvait contester être liée par l'ensemble des contrats en cause, et qu'en les exécutant, au moins partiellement, sans élever de réserve sur l'application de la clause compromissoire qui figurait dans des conditions générales auxquelles ces ordres renvoyaient expressément, avec l'indication qu'elles étaient accessibles, la cour d'appel, en estimant que cette société avait accepté la référence qui leur était faite, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vanille et produits aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Monapro la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Vanille et produits

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'appel de la société Vanille et produits et d'avoir confirmé les ordonnances du président du tribunal de grande instance de Paris du 11 juillet 2013 qui ont conféré l'exequatur à une sentence rendue entre les parties le 22 janvier 2013 et à une sentence rectificative du 28 mars 2013 ;

AUX MOTIFS que « sur le moyen tiré de l'incompétence du tribunal arbitral (article 1520 1° du code de procédure civile) : l'appelante soutient que le tribunal arbitral a considéré à tort comme une clause compromissoire le simple renvoi dans les ordres de vente émis par Monapro aux "conditions de l'association néerlandaise pour le commerce de fruits secs, épices et produits y afférents", alors qu'elle n'avait pas eu connaissance que ces conditions contenaient une clause d'arbitrage, qu'en outre, les ordres de vente sont des documents unilatéraux et que la lettre d'intention qui liait les parties, ainsi que son avenant ne comportaient pas de convention d'arbitrage ; […] que la convention d'arbitrage international n'est soumise à aucune condition de forme ; que la clause compromissoire par référence à un document qui la stipule est valable lorsque la partie à laquelle on l'oppose en a eu connaissance au moment de la conclusion du contrat et qu'elle a, fût-ce par son silence, accepté cette référence ; […] que les négociations engagées entre le groupe néerlandais MetR de Monchy et la société française Vanipro en vue d'une prise de participation de la première dans le capital de la seconde ont donné lieu à une lettre d'intention du 19 novembre 2008 et à un avenant du 5 juin 2009 qui prévoyaient, à titre de première phase du processus, l'achat à Vanipro d'un certain tonnage de vanille par la filiale de la société de Monchy, Monapro, puis sa revente à Vanipro ; que cette lettre d'intention, qui mentionnait qu'elle ne réglait pas tous les aspects des relations contractuelles en cours de négociation, ne comportait notamment aucune clause de règlement des différends ; […] qu'en exécution de cette convention, Monapro a adressé à Vanipro, entre le 3 avril 2009 et le 28 décembre 2010, huit "ordres de vente" précisant les quantités de vanille vendues à Vanipro, leur prix, le lieu et la date de livraison, et dont chacun stipulait : "Conditions : Selon les conditions de l'Association Néerlandaise pour le négoce des fruits secs, épices et autres produits similaires enregistrée auprès de la Chambre de Commerce de Haaglanden sous le n°40341013. Lesdites conditions peuvent être consultées en nos bureaux et peuvent également vous être envoyées gratuitement, à votre demande" ; […] que Vanipro a reconnu au cours de l'instance arbitrale qu'elle avait effectivement signé l'ordre de vente n°8 ; qu'elle a en outre reçu livraison et réglé les factures concernant les ordres n°2, 4 et 5 ; qu'elle ne peut dès lors contester être liée par l'ensemble des contrats en cause ; qu'en les exécutant, au moins partiellement, sans élever de réserve sur l'application d'une clause compromissoire qui figurait dans des conditions générales auxquelles ces ordres renvoyaient expressément avec l'indication des modalités suivant lesquelles elles étaient accessibles, Vanipro a accepté la référence qui leur était faite ; […] que le moyen tiré de ce que les arbitres auraient statué sans convention d'arbitrage ne peut donc qu'être écarté »

ALORS qu'en matière d'arbitrage international, la clause compromissoire par référence à un document qui la stipule est valable lorsque la partie à laquelle on l'oppose en a eu connaissance au moment de la conclusion du contrat et qu'elle a, fût-ce par son silence, accepté cette référence ; qu'en l'espèce, la société Vanipro faisait valoir qu'elle n'avait pas eu connaissance de la clause compromissoire présente dans les conditions générales auxquelles les ordres de vente émis par la société Monapro renvoyaient, ces conditions générales ne lui ayant pas été transmises (conclusions de la société Vanipro, p.12 à 14) ; qu'en retenant que la clause compromissoire était applicable sans avoir caractérisé la connaissance qu'en avait la société Vanipro au moment de la conclusion du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 1492 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage, devenu l'article 1504 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-25554
Date de la décision : 09/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2016, pourvoi n°15-25554


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25554
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