La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2017 | FRANCE | N°15-12380

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 janvier 2017, 15-12380


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 759 F-D rendu le 23 juin 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° S 15-12.380 en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B)
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président

, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mm...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 759 F-D rendu le 23 juin 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° S 15-12.380 en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B)
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que l'arrêt n° 759 F-D du 23 juin 2016, rendu sur le pourvoi n° S 15-12.380, est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il omet de porter dans son dispositif la cassation prononcée, ainsi que la cour de renvoi désignée ;
Qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt en mentionnant la cassation en toutes ses dispositions de l'arrêt rendu entre les parties le 4 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et le renvoi à la même cour autrement composée ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 759 F-D du 23 juin 2016, dit qu'il y a lieu de lire son dispositif ainsi qu'il suit :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix en Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. et Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-12380
Date de la décision : 12/01/2017
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jan. 2017, pourvoi n°15-12380


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.12380
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award