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12/01/2017 | FRANCE | N°15-24065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 janvier 2017, 15-24065


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 juin 2015) que, par jugement du 4 octobre 2001, la parcelle cadastrée A 22, propriété de M. X..., a été déclarée bénéficiaire d'une servitude de passage pour cause d'enclave sur la parcelle cadastrée A 23 appartenant à M. Y... ; qu'à la suite d'un incendie ayant détruit une partie du hangar construit sur la parcelle 22, M. Y... a assigné M. X... en extinction de la servitude du fait de l

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 juin 2015) que, par jugement du 4 octobre 2001, la parcelle cadastrée A 22, propriété de M. X..., a été déclarée bénéficiaire d'une servitude de passage pour cause d'enclave sur la parcelle cadastrée A 23 appartenant à M. Y... ; qu'à la suite d'un incendie ayant détruit une partie du hangar construit sur la parcelle 22, M. Y... a assigné M. X... en extinction de la servitude du fait de la disparition de l'enclave et en paiement d'une indemnité pour le passage depuis le 4 octobre 2001 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 10 euros par jour l'indemnité devant revenir au propriétaire du fonds servant depuis le 4 octobre 2001 et de le condamner à payer cette somme à M. Y... depuis cette date ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'exercice de la servitude entraînait le passage des engins agricoles de M. X... dans la cour et juste devant le domicile de M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches et constatations qui ne lui étaient pas demandées, a souverainement fixé le montant de l'indemnité devant revenir au propriétaire du fonds servant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'a été formé par M. Y... qu'à titre éventuel :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 10 € par jour le montant de l'indemnité devant revenir au propriétaire du fonds servant depuis le 4 octobre 2001 et d'avoir en conséquence condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 10 € par jour à compter du 4 octobre 2001 ;

AUX MOTIFS QU'il a été définitivement jugé le 4 octobre 2001 que la parcelle cadastrée section A n° 22 appartenant à M. X... était enclavée, et que la parcelle voisine cadastrée section A n° 23 appartenant à M. Y... était débitrice d'une servitude de passage pour en permettre l'accès ; … que selon l'article 682 du code civil, l'existence d'une servitude de passage pour cause d'enclave entraîne en faveur du propriétaire du fonds servant le paiement d'une indemnité, proportionnée au dommage qui en résulte ; qu'il apparaît en l'espèce que l'exercice de la servitude entraîne le passage des engins agricoles de M. X... dans la cour et juste devant le domicile de M. Y... ; que M. Y... sollicite le paiement d'une indemnité de 10 € par jour depuis le jour du jugement ayant reconnu l'existence de la servitude, soit le 4 octobre 2001 ; que M. X... n'émet aucune contestation sur ce point ; que l'indemnité sera donc fixée à la somme de 10 € par jour à compter du 4 octobre 2001, cette somme apparaissant de nature à causer le dommage causé par la servitude ;

ALORS D'UNE PART QUE l'indemnité due par le propriétaire dont les fonds sont enclavés doit être proportionnée au dommage que le passage peut occasionner au fonds servant ; qu'en retenant, pour fixer à 10 € par jour l'indemnité due par M. X... à M. Y... depuis le jugement reconnaissant l'existence de la servitude, que M. X... n'émet aucune contestation sur ce point, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme il lui incombait de le faire, si cette indemnité quotidienne perpétuelle était proportionnée au dommage résultant pour le fonds servant de la servitude de passage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'indemnité doit être proportionnée au dommage que le passage peut occasionner au fonds servant ; qu'en allouant à M. Y... une indemnité de 10 € par jour depuis le 4 octobre 2001 pour compenser le dommage causé par l'exercice de la servitude, à savoir le passage des engins agricoles de M. X... dans la cour et devant le « domicile » de M. Y..., sans constater que M. X... avait exercé son droit de passage quotidiennement depuis le 4 octobre 2001, compte-tenu de l'obstruction par M. Y... de l'accès à sa cour depuis le chemin public par l'installation d'une remorque au travers de celui-ci de 2005 à 2009, ni s'il allait continuer à l'exercer quotidiennement dans l'avenir, la cour d'appel, qui n'a pas fixé une indemnité proportionnée au dommage que le passage peut occasionner, a violé l'article 682 du code civil ensemble le principe de proportionnalité ;

ALORS ENFIN QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'il résulte des conclusions d'appel de M. Y... (p. 7), selon lesquelles il avait l'intention de faire un gite rural dans la maison située sur le fonds servant, mais que les travaux n'avaient pas été effectués, et il prétendait qu'il ne pouvait pas la louer non plus, que cette maison était inhabitée ; qu'en retenant, pour fixer à 10 € par jour l'indemnité due pour la servitude de passage qu'il s'agit du domicile de M. Y..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident éventuel.

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a refusé de faire droit à la demande de Monsieur Y... tendant à faire constater que la servitude de passage, fondée sur l'état d'enclave, était éteinte ;

AUX MOTIFS QU'« il est constant qu'à la maison de M. X... étaient accolés un hangar puis un appentis, que le hangar existait depuis des temps immémoriaux, et que le hangar et l'appentis en question ont brulé en 2010 par suite d'un incendie ; qu'en l'absence du hangar, il est possible de passer de la parcelle A 22 à la parcelle A 21 – également propriété de M. X... – laquelle jouxte la voie publique ; qu'il a été précisé dans le jugement du 4 octobre 2001 qu'initialement, le hangar ne comportait aucun bardage, ce qui permettait de le traverser, ais qu'il ne pouvait être reproché à M. X... d'avoir fermé ce hangar dans le but de faciliter son utilisation ; que les photographies est constats d'huissiers produits aux débats montre que, suite à l'incendie, la structure porteuse n'a pas été atteinte ; que M. X... était donc fondé à procéder à la reconstruction à l'identique de son hangar et de son appentis, sans que cela constitue une enclave volontaire, puisqu'il s'agissait uniquement de remettre les lieux dans leur état préexistant ; que de fait, le Tribunal administratif, saisi par M. Y..., a jugé dans un décision du 3 mars 2011 que les travaux de reconstruction devaient s'analyser en des travaux sur des constructions existantes, exemptés de permis de construire ; qu'en conséquence, même si M. X... aurait pu profiter de la situation pour aménager une nouvelle issue à sa parcelle, ce qui aurait pu peut être mettre fin aux contentieux auxquels se livrent les deux voisins depuis plusieurs décennies, on ne peut considérer que l'incendie partiel d'un bâtiment fait cesser l'état d'enclave, ou que la reconstruction à l'identique d'un bâtiment préexistant constitue un ré-enclavement volontaire » ;

ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'à la suite de l'incendie, un passage a été établi entre la parcelle A21 et la parcelle A22 et qu'à l'occasion de la reconstruction, un passage pouvait être laissé libre, sous le hangar, pour circuler d'une parcelle à l'autre, les juges du fond se devaient de considérer que Monsieur X... s'était volontairement enclaver en prenant la décision d'obstruer le passage ; qu'en décidant, dans ces conditions, qu'il était exclu qu'il puisse y avoir enclavement volontaire, entraînant l'extinction de la servitude, les juges du fond ont violé les articles 682 et 685-1 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, dès lors qu'à la suite de l'incendie, un passage était libre ; que Monsieur X... pouvait reconstruire le hangar sans affecter sa destination en laissant un passage permettant de circuler d'une parcelle à l'autre, les juges du fond ne pouvaient écarter l'extinction de la servitude, du fait de l'enclavement volontaire, sans rechercher si le passage en cause était ou non suffisant eu égard à la destination de la parcelle A22 ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 682 et 685-1 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, est inopérante la circonstance qu'il s'agissait de remettre les lieux dans leur état préexistant et que, du fait de l'origine de la destruction, une reconstruction était possible sans permis de construire dès lors que le sens et l'économie des textes relative à l'état d'enclave, commandent que la servitude ne puisse être établie ou maintenue que si l'enclave est étrangère à un comportement volontaire du demandeur ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 682 et 685-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-24065
Date de la décision : 12/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 09 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jan. 2017, pourvoi n°15-24065


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24065
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