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09/02/2017 | FRANCE | N°15-18251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 février 2017, 15-18251


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 février 2015), que, par acte authentique du 31 décembre 2008, qualifié de bail précaire, la SCI Thi a donné à bail à M. et Mme X... un local commercial à usage de restauration rapide pour une durée de 23 mois ; que, par acte du 29 octobre 2010, elle leur a signifié la fin du bail au 30 novembre 2010 ; que les preneurs s'étant maintenus dans les lieux, une ordonnance de référé a prononcé leur expulsion ; que,

cette ordonnance ayant été réformée, après avoir été mise à exécution, M. e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 février 2015), que, par acte authentique du 31 décembre 2008, qualifié de bail précaire, la SCI Thi a donné à bail à M. et Mme X... un local commercial à usage de restauration rapide pour une durée de 23 mois ; que, par acte du 29 octobre 2010, elle leur a signifié la fin du bail au 30 novembre 2010 ; que les preneurs s'étant maintenus dans les lieux, une ordonnance de référé a prononcé leur expulsion ; que, cette ordonnance ayant été réformée, après avoir été mise à exécution, M. et Mme X... ont assigné la SCI Thi en réintégration dans les lieux en réparation de leur préjudice ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la convention indiquait que les parties renonçaient expressément à l'application du statut des baux commerciaux et relevé que les preneurs avaient l'intention d'essayer, pendant une durée limitée, une nouvelle activité de restauration rapide accessoire à celle de bar qu'ils exerçaient déjà dans un local contigu, la cour d'appel, qui a pu retenir que cette circonstance particulière justifiait la conclusion d'une convention d'occupation précaire, a exactement déduit, de ces seuls motifs, sans faire produire effet à une renonciation prématurée au bénéfice du statut, que les preneurs ne pouvaient se prévaloir d'un bail commercial et devaient restituer les lieux à l'expiration de la convention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à la SCI Thi la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes des exposants et de les avoir condamnés à payer à la bailleresse en deniers ou quittances la somme de 9 100 euros à titre d'indemnité d'occupation et celle de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'il est constant que des mesures d'exécution ont été engagées sur le fondement de l'ordonnance de référé rendue le 29 juin 2011 ; que notamment, un commandement de quitter les lieux a été délivré aux époux X... le 22 juillet 2011 ; que ces derniers ont contesté la validité de la procédure d'expulsion devant le juge de l'exécution ; que par jugement rendu le 14 décembre 2011, ce juge a rejeté leur contestation portant sur la régularité de la procédure d'expulsion, et rejeté leur demande de délai supplémentaire d'expulsion en rappelant que sa décision bénéficiait de l'exécution provisoire de droit ; que dans ces conditions, il ne peut être considéré que les époux X... ont quitté volontairement les lieux en janvier 2012, leur départ étant la conséquence de la procédure d'expulsion engagée ; qu'aux termes de l'article 489 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire ; que cependant, le bénéficiaire de la décision l'exécute à ses risques et périls ; qu'il peut, en cas d'infirmation, être condamné à réparer le préjudice causé par cette exécution, sans que soit relevée une faute à son encontre ; que les époux X... prétendent qu'ils avaient le droit de se maintenir dans les lieux et de poursuivre l'exploitation de leur commerce, malgré l'échéance au 30 novembre 2010 du bail précaire conclu entre les parties ; qu'il faut cependant constater qu'à ce jour, aucune décision judiciaire n'a été rendue quant à la validité du bail précaire signé le 31 décembre 2008, la cour d'appel, dans son arrêt du 8 février 2012 ayant seulement relevé l'existence d'une contestation sérieuse, excluant l'application de la procédure de référé ; que pour apprécier les demandes de réintégration et d'indemnisation formées par les époux X..., il est donc nécessaire d'examiner la validité du bail litigieux ; que l'acte du 31 décembre 2008 indique que les parties renoncent expressément à l'application des dispositions du code de commerce relatives au bail commercial, y compris celles de l'article L. 145-5 relatives au bail dérogatoire ; que la location a été consentie et acceptée pour une durée de vingt-trois mois commençant à courir le 1er janvier 2009 ; qu'il a été prévu pour le locataire la faculté de louer les locaux à titre commercial, à condition d'en faire la demande au plus tard le 31 août 2010 ; que cette faculté n'a pas été exercée par les époux X... ; que les parties ont la possibilité de conclure une convention d'occupation précaire lorsqu'il existe des circonstances particulières, rendant nécessaire un tel contrat ; qu'en l'espèce il peut être relevé la volonté des locataires d'essayer pendant une durée limitée une nouvelle activité, puisqu'ils exploitaient un bar et ont loué un local voisin pour un commerce de restauration rapide ; qu'il s'agit d'un motif légitime, justifiant la conclusion d'une convention d'occupation précaire ; que l'on peut également constater qu'en l'espèce les conditions de l'existence d'un bail dérogatoire sont remplies, la durée du bail n'étant pas supérieure à deux ans ; qu'en revanche, les conditions d'application du statut des baux commerciaux ne sont, quant à elles, pas remplies ; qu'en effet, il est nécessaire que le preneur soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ce qui n'est pas le cas de Césur X... puisqu'au 30 novembre 2010 il n'était pas inscrit au registre du commerce pour une activité de restauration rapide ; que ces éléments permettent de conclure à la validité du contrat conclu le 31 décembre 2008 pour une durée de vingt-trois mois, arrivant à échéance le 30 novembre 2010 ; que dès lors, l'expulsion des époux X... des lieux loués après cette date ne saurait être à l'origine d'un préjudice ouvrant droit à réintégration et indemnisation ; qu'ainsi, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné la réintégration des époux X... dans les lieux sous astreinte, ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise sur un préjudice commerciale, et condamné la S. C. I. Thi au paiement d'une provision ; que les époux X... doivent être déboutés de toutes leurs demandes ; que les époux X... se sont maintenus dans les lieux après l'expiration du bail précaire, de décembre 2010 à janvier 2012 ; qu'ils doivent, en contrepartie de cette occupation, être condamnés au paiement d'une indemnité d'un montant égal au loyer contractuellement prévu de 650 euros par mois, soit pour l'ensemble de la période une somme de 9 100 euros ; que la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances, des paiements ayant déjà été effectués ;
ALORS D'UNE PART QUE la renonciation du locataire au bénéfice du statut des baux commerciaux ne peut être faite qu'après qu'il ait acquis le bénéfice de ce statut conformément à l'article L. 145-5 du code de commerce ; qu'en relevant que l'acte du 31 décembre 2008 indique que les parties renoncent expressément à l'application des dispositions du code de commerce relatives au bail commercial y compris celles de l'article L. 145-5 relatives au bail dérogatoire, que la location a été consentie et acceptée pour une durée de vingt-trois mois commençant à courir le 1er janvier 2009, qu'il a été prévu pour le locataire la faculté de louer les locaux à titre commercial, à condition d'en faire la demande au plus tard le 31 août 2010, que cette faculté n'a pas été exercée par les époux X..., la cour d'appel qui retient que les parties ont conclu une convention d'occupation précaire n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que la renonciation avait été faite prématurément avant que les époux X... aient acquis le bénéfice de la propriété commerciale et elle a violé le texte susvisé ;
ALORS D'AUTRE PART QU'ayant relevé que la convention a été conclue le 31 décembre 2008, qu'elle indique que les parties renoncent expressément à l'application des dispositions du code de commerce relatives au bail commercial y compris celles de l'article L. 145-5 relatives au bail dérogatoire, que la location a été consentie et acceptée pour une durée de vingt-trois mois commençant à courir le 1er janvier 2009, qu'il a été prévu pour le locataire la faculté de louer les locaux à titre commercial, à condition d'en faire la demande au plus tard le 31 août 2010, que cette faculté n'a pas été exercée par les exposants puis affirmé que les parties ont la possibilité de conclure une convention d'occupation précaire lorsqu'il existe des circonstances particulières rendant nécessaire un tel contrat, qu'en l'espèce il peut être relevé la volonté des locataires d'essayer pendant une durée limitée une nouvelle activité puisqu'ils exploitaient un bar et ont loué un local voisin pour un commerce de restauration rapide, qu'il s'agit d'un motif légitime justifiant la conclusion d'une convention d'occupation précaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que la preuve n'était pas rapportée de circonstances particulières objectives, rendant nécessaire la conclusion d'une convention d'occupation précaire et, partant, elle a violé les articles L. 145-1, et L. 145-5 et suivants du code de commerce ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'ayant relevé que la convention a été conclue le 31 décembre 2008, qu'elle indique que les parties renoncent expressément à l'application des dispositions du code de commerce relatives au bail commercial y compris celles de l'article L. 145-5 relatives au bail dérogatoire, que la location a été consentie et acceptée pour une durée de vingt-trois mois commençant à courir le 1er janvier 2009, qu'il a été prévu pour le locataire la faculté de louer les locaux à titre commercial, à condition d'en faire la demande au plus tard le 31 août 2010, que cette faculté n'a pas été exercée par les exposants puis affirmé que les parties ont la possibilité de conclure une convention d'occupation précaire lorsqu'il existe des circonstances particulières rendant nécessaire un tel contrat, qu'en l'espèce il peut être relevé la volonté des locataires d'essayer pendant une durée limitée une nouvelle activité puisqu'ils exploitaient un bar et ont loué un local voisin pour un commerce de restauration rapide, qu'il s'agit d'un motif légitime justifiant la conclusion d'une convention d'occupation précaire, quand il lui appartenait de rechercher les circonstances particulières autres que celles émanant de la seule volonté des parties, ayant mis obstacle à la conclusion par le bailleur d'un bail dérogatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 145-1 et suivants et L. 145-5 et suivants du code de commerce,
ALORS DE QUATRIEME PART QU'ayant relevé qu'en l'espèce les conditions de l'existence d'un bail dérogatoire sont remplies, la durée du bail n'étant pas supérieure à deux ans, qu'en revanche les conditions d'application du statut des baux commerciaux ne sont quant à elles pas remplies, qu'en effet il est nécessaire que le preneur soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ce qui n'est pas le cas de Césur X... puisqu'au 30 novembre 2010 il n'était pas inscrit au registre du commerce pour une activité de restauration rapide, que ces éléments permettent de conclure à la validité du contrat conclu le 31 décembre 2008 pour une durée de vingt-trois mois arrivant à échéance le 30 novembre 2010 pour en déduire que l'expulsion des exposants après cette date ne saurait être à l'origine d'un préjudice ouvrant droit à réintégration et indemnisation quand il n'est pas imposé au preneur d'être immatriculé au registre du commerce et des sociétés quand l'expiration du bail dérogatoire est la manifestation de volonté de bénéficier d'un bail commercial conformément à l'article L. 145-5 du code de commerce, la cour d'appel a violé ledit texte ;
ALORS ENFIN QU'ayant relevé que la convention a été conclue le 31 décembre 2008, qu'elle indique que les parties renoncent expressément à l'application des dispositions du code de commerce relatives au bail commercial y compris celles de l'article L. 145-5 relatives au bail dérogatoire, que la location a été consentie et acceptée pour une durée de vingt-trois mois commençant à courir le 1er janvier 2009, qu'il a été prévu pour le locataire la faculté de louer les locaux à titre commercial, à condition d'en faire la demande au plus tard le 31 août 2010, que cette faculté n'a pas été exercée par les exposants puis affirmé que ces éléments permettent de conclure à la validité du contrat conclu le 31 décembre 2008 pour une durée de vingt-trois mois arrivant à échéance le 30 novembre 2010 pour en déduire que l'expulsion des exposants après cette date ne saurait être à l'origine d'un préjudice ouvrant droit à réintégration et indemnisation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatation dont il ressortait que la clause imposant au preneur de se prononcer sur la conclusion d'un bail commercial avant l'expiration du bail dérogatoire était nulle et elle a violé les articles L. 145-1 et suivants et L. 145-5 et suivants du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-18251
Date de la décision : 09/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 10 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 fév. 2017, pourvoi n°15-18251


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18251
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