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09/02/2017 | FRANCE | N°15-18874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 2017, 15-18874


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er avril 2015), que l'association Aub santé (l'association), qui exerce une activité relevant de l'hospitalisation à domicile, perçoit une rémunération forfaitaire définie par un groupe homogène des tarifs et versée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) ; que celle-ci lui ayant réclamé, à la suite d'un contrôle des remboursements effectués dans le cadre d'hospitali

sations à domicile pour l'année 2009, une certaine somme correspondant à d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er avril 2015), que l'association Aub santé (l'association), qui exerce une activité relevant de l'hospitalisation à domicile, perçoit une rémunération forfaitaire définie par un groupe homogène des tarifs et versée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) ; que celle-ci lui ayant réclamé, à la suite d'un contrôle des remboursements effectués dans le cadre d'hospitalisations à domicile pour l'année 2009, une certaine somme correspondant à des dispositifs et médicaments ayant donné lieu à une facturation et à une prise en charge distinctes, l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à la caisse une certaine somme au titre de l'indu ;
Mais attendu, selon l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable au litige, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 et des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1 du même code, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement ;
Et attendu que l'arrêt relève que la caisse justifie, par les prescriptions médicales délivrées au bénéfice de patients sous le régime de l'hospitalisation à domicile au courant de l'année 2008 et la preuve des paiements opérés par la caisse en règlement des produits fournis ou des actes dispensés par les professionnels de santé libéraux, que des produits ou prestations, non exclus des forfaits versés à l'association, ont été pris en charge par la caisse, circonstance rendant indue la part correspondante du forfait ;
Que par ce motif de pur droit, substitué, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Aub santé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Aub santé et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour l'association Aub santé.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné l'association Aub santé à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, à titre de répétition de l'indu, la somme de 7 991, 11 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2010 ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte de la combinaison des articles L. 162-22-6 1°, L. 162-22-7, R. 162-32 1° et R. 162-32-1 1° du code de la sécurité sociale que les prestations délivrées par les structures d'hospitalisation à domicile donnent lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale des frais occasionnés par ces prestations sous forme de forfaits dont sont uniquement exclus les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques, des produits et des prestations mentionnés sur la liste limitative prévue par l'article L. 162-22-7 susvisé. / La part du forfait correspondant au coût de spécialités pharmaceutiques, de produits ou de prestations non exclus du forfait, qui ont cependant été payés aux professionnels de santé libéraux qui les ont soit fournis, soit dispensés, alors qu'ils étaient couverts par ce forfait, constitue un indu répétible, par application de l'article 1376 du code civil, auprès de la structure d'hospitalisation à domicile qui l'a perçu, peu important l'erreur éventuelle de la caisse et l'absence de faute de la structure. / Par ailleurs, le remboursement effectué entre les mains des professionnels de santé libéraux ne caractérisant l'inobservation, ni d'une règle de tarification, ni d'une règle de facturation, dans les rapports entre le professionnel de santé concerné et l'organisme de sécurité sociale, l'action en répétition de l'indu n'est pas régie par les dispositions dérogatoires de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. / En l'espèce, la caisse établit par ses productions, à savoir les prescriptions médicales délivrées au bénéfice de patients sous le régime de l'hospitalisation à domicile au courant de l'année 2008, et la preuve, soit par les feuilles de soins, soit par l'impression des télétransmissions, des paiements opérés par la caisse en règlement des produits fournis ou des actes dispensés par les professionnels de santé libéraux, que des produits ou prestations non exclus des forfaits versés à l'association, ont été pris en charge par la caisse, circonstance rendant indue la part correspondant au forfait. / Le chiffrage auquel a procédé la caisse résultant d'un examen détaillé des pièces d'archive produites, et la caisse ayant déduit du montant initialement réclamé le coût de produits et prestations, soit dont elle ne pouvait pas justifier, soit dont l'association a pu établir qu'elle les a également pris en charge, il y a lieu, par voie de réformation du jugement déféré, de faire droit à la demande de répétition d'indu » (cf., arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE, de première part, l'action de l'organisme de prise en charge en recouvrement de l'indu, fondée sur le paiement par l'organisme de prise en charge du coût des actes, prestations et produits fournis ou dispensés par des professionnels de santé libéraux à des patients relevant de l'hospitalisation à domicile en sus de la rémunération forfaitaire définie par le groupe homogène de tarifs versée par la caisse primaire d'assurance maladie à une association d'hospitalisation à domicile au titre de la prise en charge des soins prodigués à ces mêmes patients, alors que le coût de ces actes, prestations et produits était intégré dans cette rémunération forfaitaire, est régie par les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, et non par les dispositions de l'article 1376 du code civil ; qu'en énonçant, par conséquent, pour condamner l'association Aub santé à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, à titre de répétition de l'indu, la somme de 7 991, 11 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2010, que la part du forfait correspondant au coût de spécialités pharmaceutiques, de produits ou de prestations non exclus du forfait, qui ont cependant été payés aux professionnels de santé libéraux qui les ont soit fournis, soit dispensés, alors qu'ils étaient couverts par ce forfait, constitue un indu répétible, par application des dispositions de l'article 1376 du code civil, auprès de la structure d'hospitalisation à domicile qui l'a perçu, peu important l'erreur éventuelle de la caisse et l'absence de faute de la structure et que le remboursement effectué entre les mains des professionnels de santé libéraux ne caractérisant l'inobservation, ni d'une règle de tarification, ni d'une règle de facturation, dans les rapports entre le professionnel de santé concerné et l'organisme de sécurité sociale, l'action en répétition de l'indu n'est pas régie par les dispositions dérogatoires de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et de l'article 1376 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, en énonçant, pour condamner l'association Aub santé à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, à titre de répétition de l'indu, la somme de 7 991, 11 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2010, que le remboursement effectué entre les mains des professionnels de santé libéraux ne caractérisant l'inobservation, ni d'une règle de tarification, ni d'une règle de facturation, dans les rapports entre le professionnel de santé concerné et l'organisme de sécurité sociale, l'action en répétition de l'indu n'est pas régie par les dispositions dérogatoires de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, quand le paiement dont la répétition était demandé par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine était celui portant sur une partie de la rémunération forfaitaire définie par le groupe homogène de tarifs qu'elle avait versée à la société Aub santé, et non celui qu'elle avait effectué entre les mains des professionnels de santé libéraux, et quand, dès lors, en se déterminant de la sorte, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs qui, parce qu'ils avaient uniquement trait au paiement effectué par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine entre les mains des professionnels de santé libéraux et étaient, en conséquence, impropres à légalement justifier que l'action en recouvrement d'un indu exercée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine à l'encontre de la société Aub santé n'était pas régie par les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, étaient inopérants et a violé en conséquence les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, de troisième part, lorsque la caisse d'assurance maladie verse une rémunération forfaitaire définie par le groupe homogène de tarifs à une association d'hospitalisation à domicile au titre de la prise en charge des soins prodigués à des patients relevant de l'hospitalisation à domicile, les professionnels de santé libéraux qui ont fourni ou dispensé des actes, prestations et produits à ces mêmes patients doivent facturer le coût de ces actes, prestations ou produits à l'association d'hospitalisation à domicile, et non à la caisse primaire d'assurance maladie, et n'ont le droit de percevoir le paiement des factures correspondant à ces actes, prestations ou produits que de l'association d'hospitalisation à domicile, de sorte que, dans cette hypothèse, le remboursement par la caisse d'assurance maladie directement aux professionnels de santé libéraux du coût des actes, prestations et produits qu'ils ont fournis ou dispensés caractérise, de la part de ces professionnels de santé libéraux, une inobservation des règles de facturation ; qu'en retenant le contraire, pour condamner l'association Aub santé à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, à titre de répétition de l'indu, la somme de 7 991, 11 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2010, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 133-4, L. 162-22-6 1°, L. 162-22-7, R. 162-32, R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, de quatrième part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que l'action en recouvrement de l'indu exercée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine à l'encontre de l'association Aub santé était régie par les dispositions de l'article 1376 du code civil, celui qui reçoit un paiement auquel il a droit ne bénéficie pas d'un paiement indu ; que les structures d'hospitalisation à domicile ont droit, à raison des prestations qu'elles prodiguent aux patients relevant de l'hospitalisation à domicile, au versement par les caisses primaires d'assurance maladie d'une rémunération forfaitaire définie par le groupe homogène de tarifs ; qu'en énonçant, par conséquent, pour condamner l'association Aub santé à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, à titre de répétition de l'indu, la somme de 7 991, 11 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2010, que la part du forfait correspondant au coût de spécialités pharmaceutiques, de produits ou de prestations non exclus du forfait, qui ont cependant été payés aux professionnels de santé libéraux qui les ont soit fournis, soit dispensés, alors qu'ils étaient couverts par ce forfait, constitue un indu répétible, par application des dispositions de l'article 1376 du code civil, auprès de la structure d'hospitalisation à domicile qui l'a perçu, peu important l'erreur éventuelle de la caisse et l'absence de faute de la structure, quand l'association Aub santé avait droit, à raison des prestations qu'elle avait prodiguées aux patients relevant de l'hospitalisation à domicile auxquels ont été fournis ou dispensés ces spécialités pharmaceutiques, produits ou prestations, au paiement à son profit par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine de l'intégralité de la rémunération forfaitaire définie par le groupe homogène de tarifs, peu important qu'une part de cette rémunération forfaitaire ait correspondu à des spécialités pharmaceutiques, produits ou prestations non exclus de cette rémunération forfaitaire et couverts par celle-ci, qui ont cependant été payés aux professionnels de santé libéraux qui les ont soit fournis, soit dispensés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1376 du code civil ;
ALORS QUE, de cinquième part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que l'action en recouvrement de l'indu exercée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine à l'encontre de l'association Aub santé était régie par les dispositions de l'article 1376 du code civil, l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu ; qu'en énonçant, par conséquent, pour condamner l'association Aub santé à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, à titre de répétition de l'indu, la somme de 7 991, 11 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2010, que la part du forfait correspondant au coût de spécialités pharmaceutiques, de produits ou de prestations non exclus du forfait, qui ont cependant été payés aux professionnels de santé libéraux qui les ont soit fournis, soit dispensés, alors qu'ils étaient couverts par ce forfait, constitue un indu répétible, par application des dispositions de l'article 1376 du code civil, auprès de la structure d'hospitalisation à domicile qui l'a perçu, peu important l'erreur éventuelle de la caisse et l'absence de faute de la structure, quand les paiements indus auxquels procède la caisse primaire d'assurance maladie, lorsqu'elle paie aux professionnels de santé libéraux le coût des actes, prestations et produits qu'ils ont fournis ou dispensés à des patients relevant de l'hospitalisation à domicile en sus de la rémunération forfaitaire définie par le groupe homogène de tarifs versée par la caisse primaire d'assurance maladie à une association d'hospitalisation à domicile au titre de la prise en charge des soins prodigués à ces mêmes patients, alors que le coût de ces actes, prestations et produits était intégré dans cette rémunération forfaitaire, sont ceux qui ont été perçus par les professionnels de santé libéraux et quand, en conséquence, l'action en répétition de l'indu exercée à raison de ces paiements ne peut être engagée que contre ces professionnels de santé libéraux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1376 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-18874
Date de la décision : 09/02/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 2017, pourvoi n°15-18874


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.18874
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