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15/03/2017 | FRANCE | N°15-25102

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-25102


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, en sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [V] a été engagé 11 septembre 2000 par M. [X] suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de maçon ; qu'il a été licencié pour motif économique le 25 septembre 2012 ;

Attendu, que le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d'un

e part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent dr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, en sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [V] a été engagé 11 septembre 2000 par M. [X] suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de maçon ; qu'il a été licencié pour motif économique le 25 septembre 2012 ;

Attendu, que le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures complémentaires et supplémentaires, l'arrêt retient que si le rapport de l'entretien préalable confirme que l'employeur ne nie pas la possibilité d'heures supplémentaires, cet écrit conduit à retenir que le principe est le paiement par prime de fin d'année, ce qui est conforté par la lecture des bulletins de salaire de décembre 2008, 2009, 2010, 2011 qui établissent que le salarié a perçu des primes à ce titre ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation des chefs de dispositif critiqués par les deuxième, troisième et quatrième moyens, pris d'une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre du rappel de salaires au titre des heures complémentaires et supplémentaires, congés payés afférents, indemnité pour travail dissimulé, paiement de la prime Cospar et remise de bulletins de salaires conformes, l'arrêt rendu le 14 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [X] à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [V]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. [V] tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire au titre des heures complémentaires et supplémentaires et des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires est soumise aux mêmes règles que celles des autres heures de travail ; l'article L. 3171-4 du Code du travail énonce qu' "En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés parle salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. (...)" ; la charge de la preuve pèse en conséquence sur les deux parties ; s'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; il convient donc de rechercher si les prétentions de [Y] [V] sont "sérieusement soutenues" ; à l'appui de sa demande, Monsieur [V] verse aux débats plusieurs pièces qu'il convient d'étudier ; il verse à l'appui de sa demande différentes pièces dont : - un tableau informatique, non daté, dénommé "heures complémentaires et supplémentaires", qui retracerait le nombre d'heures complémentaires et supplémentaires effectuées, ainsi que le taux horaire ; le tableau reprend les mois, un nombre d'heures complémentaires, puis supplémentaires , le taux horaire et la somme qui resterait due chaque mois ; or les calculs présentent plusieurs caractéristiques qui sont des erreurs de calcul, un nombre identiques d'heures dites supplémentaires, le tout n'étant pas en conformité avec les autres pièces versées au débat par le salarié lui-même ; à titre illustratif, au janvier 2008, la case congés payés comporte des dates correspondant à la fermeture non contestée de l'entreprise soit du 1er janvier (un mardi) au 20 janvier 2008 (un dimanche) ce qui conduit à retenir 9 jours de travail en janvier 2008 alors que le salarié affirme qu'il a, en réalité, réalisé 151,67 heures de travail pour le mois de janvier, dont 4 heures supplémentaires qu'il réclame majorées à 25% ce qui est équivalent à 17 heures de travail par jour sur chacun des 9 jours ; de plus [Y] [V] fait état d'horaire de travail du lundi au jeudi de 7h du matin à midi, puis de 13h à 16h et de 7h à midi le vendredi soit 37 heures par semaine soit 151,67 heures de travail par mois qui ne sont pas comptables au regard des documents produits ; il affirme ainsi dans son tableau avoir travaillé 151,67 heures pour le mois d'août 2009 alors que ses quatre semaines de travail auxquels s'ajoutent le lundi 31 août 2009 conduisent , en appliquant les horaires dont il fait état pour une semaine, à comptabiliser 156 heures ; ces erreurs ou approximations font perdre toute crédibilité à ce document au demeurant non daté et qui semble avoir été établi pour justifier les sommes demandées et non au jour le jour ; ce tableau en ce qu'il n'apporte aucun élément sur la réalité des heures réalisées par Monsieur [Y] [V] ne soutient pas sérieusement la demande du salarié ; - le salarié verse au débat des attestations de clients affirmant qu'il a travaillé sur leur chantier du lundi au jeudi de 7h à midi et de 13h à 16h, le vendredi de 7h à midi ; ces attestations, sauf à établir que leurs rédacteurs contrôlaient les horaires des intervenants sur les chantiers en y passant leur journée sur le chantier en compagnie du salarié , ne démontrent nullement les horaires précis effectués par celui-ci ; le fait qu'ils aient pu le croiser à diverses heures sur le chantier n'impliquant pas la continuité de sa présence et ne déterminent que les horaires constatés ; ils n'apportent donc aucun élément de soutien au décompte horaire établi par le salarié en terme d'heures complémentaires et supplémentaires ; que [Y] [V] affirme que son employeur a reconnu l'existence d'heures supplémentaires dans l'entretien préalable à son licenciement économique ; il produit un document intitulé "Rapport suit à l'entretien préalable de Mr [V] [Y]", qui indique : « Mr [V] rappel à Mr [X] qu'il souhaiterait à son départ que toutes les heures effectuer en dehors de son temps travail lui soit régulariser du faite que les heures mentionner sur le bulletin de salaire de 130 heures ne correspondent pas réellement au temps de travail effectuer. Mr [X] précise que ses heures sont payé sous forme de prime en fin d'année, que jusqu'à présent aucune réclamation n'a été formulée et qu'il souhaitera regarder cette remarque de plus prêt" ; cet écrit s'il confirme que l'employeur ne nie pas la possibilité d'heures supplémentaires conduit à retenir : - que le principe est le paiement par prime de fin d'année, ce qui est conforté par la lecture des bulletins de salaire des mois de décembre 2008,2009,2010 et 2011 qui établissent que [Y] [V] a perçu des primes à ce titre et par les attestations de salariés et anciens salariés versés par l'employeur, certains attestants (pièces 6A et 6B ) produisant par ailleurs des témoignages pour les deux parties en présence ce qui conduit à les écarter et à s'interroger sur la crédibilité à accorder à ce type de témoignages – qu'aucune demande de paiement n'a été faite par le salarié antérieurement à pour les mois considérés la procédure, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas ; la Cour écarte le jugement rendu par le même Conseil de Prud'hommes pour un ancien collègue, [P] [I] ,qui aurait obtenu gain de cause en ce que cette décision n'est pas définitive ; il convient de constater en conséquence que le salarié ne démontre pas ne permet d'établir la réalité des heures supplémentaires ni leur éventuelle fréquence, ni leur existence au regard d'un emploi du temps sur les chantiers qui n'est pas plus vérifiable ; [Y] est débouté de sa demande en paiement d'heures complémentaires et supplémentaires ainsi que de congés payés sur heures supplémentaires et le jugement déféré est confirmé en ce sens ;

Et AUX MOTIFS adoptés QUE le litige qui oppose les parties concerne un salarié qui réclame des heures complémentaires et supplémentaires définies par les articles L.3123-17 - L.3121-11 et suivants du code du travail ; sur le paiement des heures complémentaires : l'article L.3123-17 du code du travail prévoit - Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.3122-2 du code du travail ; les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement ; qu'en l'espèce, Monsieur [V] [Y] réclame le paiement de ses heures complémentaires et le rappel de congés sur heures supplémentaires défini par l'article 3141-22 du code du travail qu'il n'a pu bénéficier au sein de l'entreprise de Monsieur [X] [M] Gérard ; le Conseil constate que le mode de calcul produit aux débats ne correspond pas aux bulletins de paie de Monsieur [V] [Y] ; en conséquence, le bureau de jugement déboute ce dernier de son chef de demandes ; sur les heures supplémentaires : l'article L.3121-11 du code du travail prévoit - des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-568 DC du 7 août 2008] les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22 ; cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; à défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-568 DC du 7 août 2008] les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ; à défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; qu'en l'espèce Monsieur [V] réclame le paiement de ses heures supplémentaires et le rappel de congés payés sur heures supplémentaires défini par l'article L.3141-22 du code du travail, qu'il n'a pu bénéficier au sein de l'entreprise de Monsieur [X] [M] Gérard ; le Conseil constate que le mode de calcul produit aux débats ne correspond pas aux bulletins paie de Monsieur [V] [Y] ; en conséquence, le bureau de jugement déboute ce dernier de son chef de demande ;

ALORS QUE les juges ne peuvent faire peser la charge de la preuve des heures de travail accomplies sur le seul salarié ; que la cour d'appel a constaté que salarié avait notamment produit des tableaux ainsi que plusieurs attestations de personnes témoins des heures de travail qu'il avait effectuées et une déclaration de l'employeur reconnaissant qu'il avait effectué des heures de travail complémentaires ou supplémentaires, cependant qu'elle ne retient aucune pièce de l'employeur ; qu'en rejetant toutefois l'intégralité des demandes du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le salarié étayait sa demande, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail ;

Et ALORS QUE le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires ; que la cour d'appel a retenu que le salarié avait accompli des heures complémentaires ou supplémentaires qui avaient donné lieu au paiement de primes ; qu'en rejetant l'intégralité des demandes du salarié quand le versement de primes ne pouvait donner tenir lieu de règlement des heures complémentaires ou supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L 3123-17 et L 3121-22 du code du travail ;

ALORS, encore, QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et il importe peu que le salarié n'ait pas formulé de réclamation antérieurement ; que la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas formulé de demande antérieurement ; qu'en statuant par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Et ALORS enfin QUE d'une part, toutes les heures effectuées par le salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue par son contrat sont des heures complémentaires et que, d'autre part, les heures supplémentaires doivent être payées en tant que telles ; que le conseil de prud'hommes a rejeté l'intégralité des demandes du salarié au titre des heures supplémentaires et complémentaires en retenant que « le mode de calcul produit aux débats ne correspond pas aux bulletins paie de Monsieur [V] [Y] » ; qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs adoptés des premiers juges sans rechercher si le salarié avait accompli des heures de travail qui n'avaient pas été rémunérées conformément aux dispositions légales, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L3171-4, L 3123-17 et L 3121-22 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. [V] au titre du travail dissimulé et du préjudice financier subi ;

AUX MOTIFS QUE J. [V] est débouté de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé, conséquence du débouté prononcé à son encontre de sa demande concernant les heures complémentaires et supplémentaires ;

Et AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L.8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en l'espèce, Monsieur [V] n'a pu démontrer par son mode de calcul de ses heures complémentaires et supplémentaires, qu'il ne peut s'octroyer à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; en conséquence, le bureau de jugement déboute ce dernier de son chef de demande.

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le moyen de cassation relatif aux heures complémentaires et supplémentaires emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives aux demandes du salarié au titre du travail dissimulé et du préjudice financier subi et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. [V] au titre de la prime « COSPAR » ;

AUX MOTIFS QUE [Y] [V] est débouté de sa demande en paiement d'heures complémentaires et supplémentaires ainsi que de congés payés sur heures supplémentaires et le jugement déféré est confirmé en ce sens ; il en découle que la demande du salarié relative à la prime COSPAR est rejetée car sans fondement ;

Et AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE Monsieur [V] [Y] réclame la prime d'ancienneté et les congés payés y afférents ainsi que la prime COSPAR prévus par la CCBTP de la Réunion ; en l'espèce, le Conseil constate que le mode de calcul produit aux débats est erroné ; en conséquence, le bureau de jugement déboute Monsieur [V] [Y] de toutes ses demandes ;

ALORS QUE la cour d'appel a rejeté la demande du salarié au titre de la prime COSPAR en conséquence du rejet de ses demandes au titre des heures complémentaires et supplémentaires ; dès lors, la cassation à intervenir sur le moyen de cassation relatif aux heures complémentaires et supplémentaires emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives à la prime COSPAR et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Et ALORS, subsidairement, QUE le salarié a explicité et justifié sa demande en démontrant que le montant de ladite prime dépendait du nombre d'heures travaillées ; que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande en affirmant que « le mode de calcul produit aux débats est erroné » ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans motiver sa décision au regard des heures de travail et des modalités de calcul dont le salarié justifiait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. [V] tendant à obtenir des bulletins de salaires conformes aux différents rappels ;

AUX MOTIFS QUE l'appelant est débouté par conséquence de sa réclamation de bulletins de salaires conformes aux différents rappels ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un des précédents moyens de cassation emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives à la remise de bulletins de salaires conformes aux différents rappels et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Et ALORS QUE la cour d'appel a fait droit à la demande du salarié au titre de la prime d'ancienneté ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié tendant à obtenir des bulletins de salaires conformes aux rappels alloués à ce titre, la cour d'appel a violé l'article R3243-1 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 avril 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 15 mar. 2017, pourvoi n°15-25102

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Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 15/03/2017
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-25102
Numéro NOR : JURITEXT000034222489 ?
Numéro d'affaire : 15-25102
Numéro de décision : 51700509
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2017-03-15;15.25102 ?
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