La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2017 | FRANCE | N°15-26835

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 15-26835


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que la société Keolis Montélimar, assurant un service de transports urbains de voyageurs, a été destinataire le 30 janvier 2015 d'un préavis de grève déposé par le syndicat national des transports urbains SNTU-CFDT pour la période du 5 février 2015 à 6h30 au 31 décembre 2015 à 21h ; que le 2 février 2015, la société Keolis Montélimar au sein de laquelle aucun accord d'entreprise n'avait été signé, a diffusé une note de service indiquant les mo

dalités selon lesquelles les salariés pourraient faire part de leur intention de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que la société Keolis Montélimar, assurant un service de transports urbains de voyageurs, a été destinataire le 30 janvier 2015 d'un préavis de grève déposé par le syndicat national des transports urbains SNTU-CFDT pour la période du 5 février 2015 à 6h30 au 31 décembre 2015 à 21h ; que le 2 février 2015, la société Keolis Montélimar au sein de laquelle aucun accord d'entreprise n'avait été signé, a diffusé une note de service indiquant les modalités selon lesquelles les salariés pourraient faire part de leur intention de participer à la grève ; que le 4 février 2015, le syndicat l'a mise en demeure de mettre en place le binôme paritaire chargé de recueillir les déclarations des salariés tout au long du mouvement de grève conformément à l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité des services publics dans les transports urbains de voyageurs ; que l'employeur a complété sa note en précisant que les salariés pouvaient témoigner de leur intention de faire grève notamment par la remise des formulaires d'intention de faire grève en main propre à un représentant de la direction assurant une présence au dépôt du lundi au vendredi de 11h45 à 14h10, la direction ayant demandé qu'un membre habilité du syndicat CFDT soit également présent ; qu'estimant que cette plage horaire violait l'article 18-2 de cet accord de branche en ce qu'elle portait une atteinte manifestement excessive et illicite au droit de grève, le syndicat a saisi le 20 février 2015 le juge des référés de différentes demandes ; que le 28 février 2015, l'employeur a édité une autre note de service prévoyant la mise en place d'un binôme paritaire composé d'un représentant des organisations syndicales ayant déposé le préavis de grève et d'un représentant dûment mandaté de l'employeur pour recevoir les déclarations d'intention de grève ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Keolis Montélimar la mise en place d'un binôme paritaire de 6 heures 30 à 20 heures 35 du lundi au dimanche et de compléter la note de service du 28 février 2015 afin qu'elle indique que seuls les salariés en contact du public sont concernés par l'obligation de déclarer leur intention de faire grève 48 heures avant leur participation au mouvement de grève, et à ce que soient annulées les mentions de la note de service du 28 février 2015 prévoyant la déclaration d'intention de faire grève au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant que la plage horaire de 11 heures 45 à 14 heures 10 du lundi au vendredi durant laquelle le binôme paritaire était disponible pour recevoir les déclarations des salariés suffisait dès lors que ces derniers avaient la possibilité de lui adresser un courrier électronique, quand l'article 18-2 de l'accord de branche du 3 décembre 2007 exigeait aussi la présence du binôme pour la réception des courriers électroniques et qu'en tout état de cause, le chef d'entreprise était tenu d'assurer l'effectivité simultanée des trois modes de déclaration prévus par le texte conventionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 809 du code de procédure civile ;

2°/ que l'article 18-2 de l'accord de branche du 3 décembre 2007 autorise les salariés à déclarer leur intention de faire grève au plus tard 48 heures avant de débuter le mouvement et prévoit qu'en tout état de cause, l'organisation du recueil des déclarations ne saurait conduire à ce que les salariés aient à se prononcer plus de 48 heures avant le début du mouvement ; qu'en retenant que la direction avait pu dans sa note de service du 28 février 2015 proposer aux salariés d'adresser leur formulaire par voie de lettre RAR, quand en raison des délais postaux, ils se voyaient ainsi contraints d'adresser leur courrier plus de 48 heures avant de débuter la grève, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 809 du code de procédure civile ;

3°/ que l'article 18-1 de l'accord de branche du 3 décembre 2007 fait obligation au chef d'entreprise d'identifier les métiers et effectifs nécessaires à l'offre et à la sécurité du service ; que le chef d'entreprise est tenu à ce recensement, quand bien même celui-ci aboutirait à désigner la totalité des métiers de l'entreprise comme nécessaires à la continuité du service ; qu'en dispensant la société Keolis Montélimar d'identifier les métiers concourant à l'offre et à la sécurité du service et en reprochant au syndicat SNTU-CFDT de ne pas avoir indiqué les emplois n'y concourant pas, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé le texte susvisé et l'article 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que, si l'article 18-2 de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs prévoit qu'en l'absence d'accord d'entreprise, la déclaration individuelle des salariés se fera soit par remise d'un formulaire à l'employeur 72 heures avant le début de la grève, soit par courrier électronique, soit par déclaration orale, cette disposition n'a pas pour effet d'imposer de retenir les trois modalités de transmission des déclarations d'intention mais de laisser à l'employeur, en l'absence d'accord d'entreprise, le soin de choisir, parmi ces modalités, celles qui lui paraissent appropriées à l'entreprise ; qu'ayant constaté que les salariés qui ne pouvaient remettre personnellement leur déclaration d'intention de grève au binôme paritaire durant la plage horaire litigieuse avaient la faculté de recourir à l'envoi par courrier électronique à une adresse dédiée au binôme et que le mode de déclaration de l'intention de faire grève par lettre recommandée avec accusé de réception n'était qu'une des modalités proposées par l'employeur, la cour d'appel a pu en déduire que les modes de transmission des déclarations déterminés par l'employeur ne portaient pas une atteinte excessive à l'exercice du droit de grève ;

Attendu, ensuite, que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que la note de service du 28 février 2015 étendait de façon abusive le domaine d'application de la déclaration d'intention de grève aux vingt et un salariés de l'entreprise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 18-2 de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité des services publics dans les transports urbains de voyageurs ;

Attendu que selon ce texte relatif à l'information donnée par les salariés de leur intention de participer au mouvement de grève, au regard des motifs du conflit et selon les situations, au minimum 72 heures avant le début du mouvement de grève, l'employeur fournira à l'ensemble du personnel l'identité de la ou des personnes habilitées à recevoir l'information des salariés sur leur intention ; que, sauf disposition contraire d'un accord d'entreprise ou refus des organisations syndicales concernées ayant déposé un préavis durant toute la période de conflit, le recueil des déclarations des salariés se fera par un binôme paritaire composé d'un représentant des organisations syndicales ayant déposé le préavis de grève et d'un représentant dûment mandaté de l'employeur ;

Attendu que pour rejeter les demandes du syndicat, l'arrêt retient qu'en aucun cas, l'accord de branche n'exige la constitution d'un binôme composé d'un représentant syndical et d'un représentant de l'employeur ayant mission de recevoir les déclarations d'intention, orales ou écrites, leur réception par un binôme n'étant qu'une des modalités envisageables ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes présentées par le syndicat à l'encontre de la note de service des 2 et 4 février 2015, l'arrêt rendu le 15 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Keolis Montélimar aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Keolis Montélimar à payer au syndicat national des transports urbains SNTU-CFDT la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat national des transports urbains SNTU-CFDT

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat SNTU-CFDT de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit que toutes les déclarations d'intention de faire grève devront être recueillies par le binôme paritaire, ordonné à la société Keolis Montélimar la mise en place d'un binôme paritaire de 6 heures 30 à 20 heures 35 du lundi au dimanche et de compléter la note de service du 28 février 2015 afin qu'elle indique que seuls les salariés en contact du public sont concernés par l'obligation de déclarer leur intention de faire grève 48 heures avant leur participation au mouvement de grève, et à ce que soient annulées les mentions de la note de service du 28 février 2015 prévoyant la déclaration d'intention de faire grève au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception ;

AUX MOTIFS QUE le grief tenant à l'absence de constitution d'un binôme paritaire ne pourrait concerner que la note du 4 février 2015 puisque celle du 25 février prévoit expressément la remise du formulaire à un binôme constitué d'un représentant de l'employeur et d'un représentant du syndicat, dont les noms sont indiqués ; qu'il est constant qu'aucun accord d'entreprise ne définit les modalités selon lesquelles les salariés de la société Kéolis Montélimar doivent déclarer leur intention de faire grève ; qu'il résulte du texte précité qu'en l'absence d'un tel accord, il appartient au chef d'entreprise de fixer les modes d'expression de l'intention, en retenant l'un ou l'autre des procédés énumérés par le texte : remise d'un formulaire à l'employeur, envoi d'un courrier électronique, déclaration orale auprès d'un binôme ; qu'en aucun cas, l'accord de branche n'exige la constitution d'un binôme composé d'un représentant syndical et d'un représentant de l'employeur ayant mission de recevoir les déclarations d'intention, orales ou écrites, leur réception par un binôme n'étant qu'une des modalités envisageables ; que s'agissant du choix de la plage horaire, le grief articulé par le syndicat ne sera pas davantage retenu dès lors que les salariés qui ne peuvent pas remettre personnellement leur déclaration d'intention au binôme paritaire, ont la faculté de recourir à d'autres procédés dont l'utilisation est particulièrement souple, tel l'envoi d'un email à une adresse dédiée : bimome[...] ; que l'envoi d'une lettre recommandée n'est qu'une des modalités de déclaration auxquelles peuvent recourir les salariés de la société Kéolis Montélimar ; qu'ils ne sont pas dans l'obligation d'avoir recours à ce procédé s'ils ne considèrent trop contraignant en ce qu'ils les obligeraient à se déterminer trop longtemps avant le début de la grève ; qu'enfin, le syndicat SNTU-CFDT reproche à la société Kéolis Montélimar d'imposer à « tous les personnels » de déclarer leur intention de faire grève 48h00 avant ; que la société Kéolis Montélimar rétorque qu'elle ne peut, compte tenu de son effectif réduit, à savoir 21 salariés, assurer la continuité du service sans connaître les intentions de l'ensemble de ses salariés ; que l'obligation de déclaration d'intention ayant été instituée afin de permettre au transporteur de déterminer le niveau de service maintenu le jour de la grève, l'article 18-1 de l'accord de branche précité prévoit que cette obligation pèse sur les seuls « personnels et effectifs qui concourent à l'offre et à la sécurité du service » ; qu'alors qu'il se plaint d'une violation de cette disposition, le syndicat n'identifie pas les emplois qui ne concourraient pas à l'offre de service ; que dans ces conditions, la cour ne retiendra pas que la note de service du 28 février 2015 étend de façon abusive le domaine d'application de la déclaration d'intention ; qu'il résulte de ce qui précède que la preuve d'une atteinte manifestement illicite au droit de grève des salariés de la société Keolis Montélimar n'est pas rapportée ;

AUX MOTIFS adoptés QUE l'article 18.2 de l'accord de branche prévoit que pour respecter les dispositions de la loi du 21 août 2007 et les nouvelles responsabilités qui lui incombent, l'entreprise va devoir déterminer avec précision le niveau de service qu'elle est en mesure de maintenir le jour perturbé ; que la loi prévoit que chaque salarié qui a l'intention de participer à la grève en informe l'employeur ou son représentant, ces salariés sont ceux relevant de toutes les catégories mentionnées à l'article 18.1 ci-dessus, c'est-à-dire les salariés qui déterminent directement l'offre de service ou qui concourent à la sécurité ; que l'information donnée par les salariés sera fournie dans les conditions ci-après : au regard des motifs du conflit et selon les situations, au minimum 72 heures avant le début du mouvement de grève, l'employeur fournira à l'ensemble du personnel l'identité de la ou des personnes habilitées à recevoir l'information des salariés sur leur intention ; sauf disposition contraire d'un accord d'entreprise ou refus des organisations syndicales concernées ayant déposé un préavis, durant toute la période de conflit le recueil des déclarations des salariés se fera par un binôme paritaire composé d'un représentant des organisations syndicales ayant déposé le préavis de grèves et d'un représentant dûment mandaté de l'employeur ; un médiateur désigné d'un commun accord pourra se substituer au binôme ; l'accord d'entreprise ou, à défaut, le chef d'entreprise fixera les conditions de la déclaration. En l'absence d'accord d'entreprise, la déclaration se fera : soit en remplissant un formulaire remis par l'employeur 72 heures avant le début de la grève à l'ensemble du personnel précisant ses noms et prénoms, fonctions, la date et l'heure de sa déclaration d'intention de faire grève ainsi que le préavis de grève dont il est question ; que ce formulaire est remis aux personnes habilitées ; soit par courrier électronique contenant les mêmes informations ; soit par déclaration orale au binôme ; que l'accord de branche prévoit certes, une alternative entre déclaration par formulaire, déclaration par courrier électronique et déclaration orale au binômes ; qu'il prévoit également que le chef d'entreprise peut fixer les conditions de cette déclaration ; que l'accord de branche indique que l'accord d'entreprise, ou à défaut, le chef d'entreprise fixera les conditions de la déclaration, et qu'en l'absence d'accord d'entreprise la déclaration se fera selon l'une des trois modalités sus mentionnées ; qu'en l'absence d'accord signé au sein de l'entreprise défenderesse, la direction de celle-ci a pu valablement fixer les conditions de la déclaration d'intention de grève, selon les trois modalités prévues, à son choix ; que la société Kéolis Montélimar a par note d'information adressée au personnel en date du 2 février 2015, indiqué que les salariés pourraient témoigner de leur intention de faire grève, par la remise d'un formulaire d'intention de grève à un représentant de la direction, par l'envoi du formulaire par courrier recommandé avec avis de réception au directeur, par e-mail à une adresse précisée dans la note; qu'il est indiqué que pour les remises en mains propres, la direction assurera une présence au dépôt du lundi au vendredi de 11 heures 45 à 14 heures 10 ; que le dimanche, les locaux sont fermés ; que les samedis, les permanences ne permettent pas d'assurer la présence d'un représentant de la direction; qu'aussi pour les déclarations de grève des lundis et mardis, les déclarations devront se faire par mail et le vendredi pour ceux qui le souhaitent le déposer en mains propres ; que dans une nouvelle note du 4 février 2015 il a été rajouté que pour les remises de formulaires en mains propres, il avait été demandé qu'un membre habilité par la CFDT soit présent; qu'étaient désignés par cette organisation Mmes A... et B... et M.M. C... et X... ; que l'employeur a pu valablement et sans méconnaître les dispositions de l'accord de branche fixer les conditions de la remise de la déclaration d'intention de faire grève à un représentant de la direction, soit par la remise en mains propres d'un formulaire, soit par l'envoi du formulaire par lettre recommandée, soit par courriel, soit par une remise en mains propres à un binôme paritaire présent dans les locaux de l'entreprise dans les horaires précités ; qu'en utilisant le terme "soit", l'accord de branche a laissé au chef d'entreprise une alternative dans le choix des modalités de remise de la déclaration de faire grève des salariés, sans lui interdire d'employer plusieurs voire toutes ces modalités, dont le choix final revient en tout état de cause, au salarié ; que s'agissant de la remise en mains propres à un binôme paritaire, il convient de constater que l'accord de branche n'impose pas que les salariés remettent leur déclaration dans une plage horaire correspondant à leurs horaires de service ;

1/ ALORS QUE l'article 18-2 de l'accord de branche du 3 décembre 2007 impose que, sauf disposition contraire d'un accord d'entreprise, les déclarations d'intention de faire grève des salariés soient remises à un binôme composé d'un représentant de l'employeur et d'un représentant des organisations syndicales ayant déposé le préavis de grève, quel qu'en soit le mode d'expression ; qu'en considérant que la mise en place d'un binôme paritaire chargé de recueillir les déclarations d'intention de faire grève des salariés n'était pas une obligation de la société Kéolis Montélimar et que celle-ci avait pu décider que les déclarations lui soient adressées directement et à elle-seule par remise en main propre, lettre RAR ou courrier électronique, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 809 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE en retenant que la plage horaire de 11 heures 45 à 14 heures 10 du lundi au vendredi durant laquelle le binôme paritaire était disponible pour recevoir les déclarations des salariés suffisait dès lors que ces derniers avaient la possibilité de lui adresser un courrier électronique, quand l'article 18-2 de l'accord de branche du 3 décembre 2007 exigeait aussi la présence du binôme pour la réception des courriers électroniques et qu'en tout état de cause, le chef d'entreprise était tenu d'assurer l'effectivité simultanée des trois modes de déclaration prévus par le texte conventionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 809 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE l'article 18-2 de l'accord de branche du 3 décembre 2007 autorise les salariés à déclarer leur intention de faire grève au plus tard 48 heures avant de débuter le mouvement et prévoit qu'en tout état de cause, l'organisation du recueil des déclarations ne saurait conduire à ce que les salariés aient à se prononcer plus de 48 heures avant le début du mouvement ; qu'en retenant que la direction avait pu dans sa note de service du 28 février 2015 proposer aux salariés d'adresser leur formulaire par voie de lettre RAR, quand en raison des délais postaux, ils se voyaient ainsi contraints d'adresser leur courrier plus de 48 heures avant de débuter la grève, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 809 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE l'article 18-1 de l'accord de branche du 3 décembre 2007 fait obligation au chef d'entreprise d'identifier les métiers et effectifs nécessaires à l'offre et à la sécurité du service ; que le chef d'entreprise est tenu à ce recensement, quand bien même celui-ci aboutirait à désigner la totalité des métiers de l'entreprise comme nécessaires à la continuité du service ; qu'en dispensant la société Kéolis Montélimar d'identifier les métiers concourant à l'offre et à la sécurité du service et en reprochant au syndicat SNTU-CFDT de ne pas avoir indiqué les emplois n'y concourant pas, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé le texte susvisé et l'article 809 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-26835
Date de la décision : 23/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Grève des services publics - Exercice du droit de grève - Réglementation propre aux services publics - Domaine d'application - Transports terrestres réguliers de voyageurs à vocation non touristique - Organisation de la continuité du service public - Accord collectif de prévisibilité du service - Accord de branche du 3 décembre 2007 dans les transports publics urbains de voyageurs - Déclaration individuelle d'intention de grève - Notification à l'employeur - Recueil des déclarations par un binôme paritaire - Nécessité - Conditions - Détermination - Portée

Il résulte de l'article 18-2 de l'accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs relatif à l'information donnée par les salariés de leur intention de participer au mouvement de grève, qu'au regard des motifs du conflit et selon les situations, au minimum 72 heures avant le début du mouvement de grève, l'employeur fournira à l'ensemble du personnel l'identité de la ou des personnes habilitées à recevoir l'information des salariés sur leur intention et que sauf disposition contraire d'un accord d'entreprise ou refus des organisations syndicales concernées ayant déposé un préavis, durant toute la période de conflit, le recueil des déclarations des salariés se fera par un binôme paritaire composé d'un représentant des organisations syndicales ayant déposé le préavis de grève et d'un représentant dûment mandaté de l'employeur. Doit être cassé l'arrêt qui retient que l'accord de branche n'exige pas la constitution d'un binôme composé d'un représentant syndical et d'un représentant de l'employeur ayant mission de recevoir les déclarations d'intention, orales ou écrites et que leur réception par ce binôme paritaire n'est qu'une des modalités envisageables


Références :

Sur le numéro 1 : article 18-2 de l'accord de branche du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public dans les transports publics urbains de voyageurs

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2017, pourvoi n°15-26835, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26835
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award