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29/03/2017 | FRANCE | N°15-27077

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27077


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par un arrêt motivé, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle écartait, que M. [L] ne démontrait pas que la clientèle lui était imposée, qu'il avait une moyenne de dix-sept clients par jour, faisant ainsi ressortir qu'il pouvait développer une patientèle personnelle, et qu'il ne prouvait pas avoir été soumis pendant le temps de la relation contractuelle par un lien de subordination à M. [W], la cour d'appel a légalemen

t justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par un arrêt motivé, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle écartait, que M. [L] ne démontrait pas que la clientèle lui était imposée, qu'il avait une moyenne de dix-sept clients par jour, faisant ainsi ressortir qu'il pouvait développer une patientèle personnelle, et qu'il ne prouvait pas avoir été soumis pendant le temps de la relation contractuelle par un lien de subordination à M. [W], la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [L]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [L] de la totalité de ses demandes et condamné celui-ci aux dépens,

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [T] [W] a acquis un cabinet de kinésithérapie le 13 octobre 2008 ; que le 26 novembre 2008, un contrat de "collaboration libérale" en masso-kinésithérapie a été conclu entre MM. [F] [L] et [T] [W] pour une durée indéterminée ; qu'il a été prévu que le titulaire mette à disposition du collaborateur une installation technique de kinésithérapie dans le local dont le titulaire est le locataire ; que le collaborateur exercera sa profession sous sa propre responsabilité et jouira de son entière indépendance professionnelle, qu'il portera sur les documents de l'assurance maladie que son propre cachet, qu'il apposera sa plaque dans les mêmes conditions que son confrère ; que le collaborateur utilisera les locaux et le matériel du titulaire et que tous les frais incombant au fonctionnement de l'installation technique et administrative de kinésithérapie sont à la charge du titulaire sans que le collaborateur puisse être recherché à cet effet ; que le collaborateur percevra les honoraires qui lui sont dus par les patients qu'il aura reçus, supportera les charges fiscales de son exercice professionnel et reversera mensuellement au titulaire une quotité fixée à 30% sur les honoraires des actes effectués, hors indemnités de déplacement, qu'il aura personnellement reçu ; qu'à compter de cette collaboration, M. [W] n'a plus effectué que des actes d'ostéopathie ; que suite à plusieurs courriers de rappels, M. [L] a été auditionné par la CPAM le 15 mars 2011 pour avoir pratiqué des dépassements d'honoraires sans justificatifs ; qu'il a été sanctionné le 19 mai 2011 d'un an de suspension de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales ; que le 26 avril 2011, M. [W] a notifié à M. [L] la fin du contrat ; qu'une réunion de conciliation a été organisée le 28 avril 2011 devant le conseil départemental des masseurs-kinésithérapeutes qui avait pour objet le "litige suite à rupture du contrat d'assistanat de M. [L]" et qui a abouti à ce que les parties s'engagent à respecter l'article 3 de leur contrat de collaboration, soit un préavis de trois mois avec une fin au 26 juillet 2011 et réciproquement à faciliter la communication des informations nécessaires au bon fonctionnement du cabinet (téléphoniques, informatiques-internet et écrites) ; qu'une nouvelle tentative de conciliation a échoué le 26 juillet 2011 relative à l'absence de facilitation de la communication des informations nécessaires au cabinet ; que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité ; que le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que le contrat conclu entre M. [L] et M. [W] est intitulé "contrat de collaboration libérale" et comporte des dispositions qui démontrent que les parties ont souhaité conclure un tel contrat dans le sens de la loi du 2 août 2005 qui a créé le statut de 'collaborateur libéral' , et non un contrat d'assistant collaborateur ; que l'article 18 de cette loi précise qu'''a la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d'une profession (...) qui dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d'un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession. Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle propre" ; que Monsieur [F] [L] soutient que le contrat qu'il a signé avec M. [W] est un contrat de travail puisqu'il était soumis à un lien de subordination avec ce dernier ; qu'il argue que son emploi du temps comme ses congés lui étaient imposés par M. [W] qui gérait tout le secrétariat, le cabinet ayant une adresse mail et un téléphone commun, que les honoraires étaient fixés par M. [W], que la contribution sur la rétrocession assurait à M. [W] le remboursement de la totalité des charges du cabinet de sorte qu'il ne supportait aucun risque lié à l'activité du cabinet ; qu'il indique que M. [W] avait un contrôle permanent sur son activité et que du fait de la restriction de l'accès aux moyens de communications (pas de prise de téléphone dans la salle de soins), il devait se rendre dans le bureau de M. [W] pour consulter les messageries ; qu'il ajoute que du fait des horaires et du rythme de travail imposé par M. [W] il n'a pu se constituer une patientèle propre, que cette dernière était confondue avec celle de M. [W], que le matériel du cabinet était vétuste et qu'il n'y avait pas de point d'eau dans la salle de soins et enfin que la clause de non-concurrence prévue au contrat est incompatible avec la notion d'indépendance ; que M. [T] [W] rétorque que l'ensemble des moyens et arguments évoqués par M. [L] pour démontrer l'existence d'un lien de subordination sont en premier lieu mensongers et ne sont pas en tout état de cause des critères permettant de démontrer une subordination, que le seul point déterminant est la constitution d'une clientèle personnelle, que M. [L] avait la maîtrise de son emploi du temps et avait une totale liberté pour se constituer une clientèle, comme en témoigne le grand nombre d'attestations versées aux débats ; que le cabinet avait une adresse commune et un seul numéro de téléphone ; que, sans qu'il y ait besoin de suivre les parties dans leur moyens développés relatifs à l'accès à la messagerie électronique et téléphonique qui nécessitait ou non un mot de passe et à la localisation du même matériel, postérieurement à la lettre de rupture du 16 mars 2011, il ressort des pièces produites qu'avant cette date, M. [L] et M. [W] avaient accès sans difficulté à la boîte mail commune et au répondeur téléphonique, qu'ils répondaient aux demandes de rendez-vous l'un pour l'autre, que M. [L] répondait à ses clients directement par mail ou les rappelait après avoir écouté leurs messages ; que M. [L] tenait un agenda papier qui est produit également dans lequel il notait lui-même tous ses rendez-vous et qu'il laissait à disposition dans le cabinet ; que M. [L] ne démontre pas que ses horaires de travail et ses congés lui étaient imposés par M. [W], ni que la clientèle qu'il voyait lui était imposée ; qu'il avait une moyenne de 17 clients par jour ; que M. [L], qui a été sanctionné par la CPAM pour avoir pratiqué des dépassements d'honoraires, n'établit pas que ces tarifs lui étaient imposés par M. [W] ; que le simple fait que la personne l'ayant remplacé à son départ indique qu'elle pratique les mêmes dépassements ne suffit pas pour l'établir ; que si le contrat de collaboration libérale prévoyait une clause de non-concurrence, puisqu'il était interdit à M. [L] de s'établir pendant une année à moins de 500 mètres du cabinet, ce dernier n'établit pas que cette clause l'ait empêché de développer sa clientèle propre ; qu'à compter de la mi-mars 2011, les relations cordiales entre M. [L] et M. [W] se sont dégradées, nécessitant l'intervention de l'ordre départemental des masseurs-kinésithérapeutes ; que la situation s'est encore aggravée jusqu'à la fin du préavis le 26 juillet 2011 ; qu'il n'appartient néanmoins pas à la cour de se prononcer sur cette prétendue exécution fautive du contrat de collaboration libérale et que cette exécution ne justifie pas la requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [L] ne démontre pas avoir été soumis pendant le temps de sa relation contractuelle par un lien de subordination à M. [W] ; que sa demande de requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail sera en conséquence rejetée ; que dès lors que M. [L] a été débouté de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, il ne peut se prévaloir des dispositions relatives au contrat de travail ; que toutes les demandes subséquentes seront également rejetées ; que le jugement entrepris sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [O] [K] prenait lui-même ses rendez-vous avec ses patients et qu'il pouvait en refuser lorsque son agenda était trop chargé ou faire savoir à un patient que si ses tarifs ne lui convenaient pas il pouvait s'adresser à un autre praticien ; que s'il avait été salarié, son employeur aurait établi la liste des patients à assurer chaque jour et ce sans qu'il la possibilité de refuser une prise en charge ; que s'il avait été salarié, son employeur aurait organisé son temps de travail à savoir établir des plannings de présence et de jour de repos qui lui auraient été communiqués avant leur mise en oeuvre ; que s'il avait été salarié, son employeur aurait demandé à M. [O] [K] de poser ses dates de vacances et lui aurait donné son accord écrit ; que s'il avait été salarié, il aurait dû nécessairement montrer à son employeur qu'il avait bien rempli sa mission soit par des comptes rendus d'activité, soit par la tenue d'un dossier médical, soit par des feuilles de temps de travail ; qu'il fixait ses tarifs et qu'il effectuait des dépassements d'honoraires ; que s'il avait été salarié il n'aurait pas perçu une rémunération basée sur un tarif d'honoraire et un nombre de patients mais sur un taux horaire et un temps de travail hebdomadaire ; qu'il n'est pas démontré que M. [W] [T] lui imposait ses honoraires et qu'aucun temps de travail hebdomadaire ne lui était imposé ; que M. [O] [K] n'apporte aucun élément de preuve écrit de nature à démontrer un quelconque lien de subordination, le contrat conclu le 26 novembre 2008 n'est pas un contrat de travail ;

1. ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, ne peuvent statuer au seul visa de pièces qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en affirmant, par motifs propres, qu'il ressort des pièces produites qu'avant le 16 mars 2011, M. [L] et M. [W] avaient accès sans difficulté à la boîte mail commune et au répondeur téléphonique, qu'ils répondaient aux demandes de rendez-vous l'un pour l'autre, que M. [L] répondait à ses clients directement par mail ou les rappelait après avoir écouté leurs messages, et par motifs adoptés, que M. [L] prenait lui-même ses rendez-vous avec ses patients et qu'il pouvait en refuser lorsque son agenda était trop chargé ou faire savoir à un patient que si ses tarifs ne lui convenaient pas il pouvait s'adresser à un autre praticien, sans préciser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2. ALORS QU'il résulte de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 qu'a la qualité de collaborateur libéral le membre d'une profession libérale soumise à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé qui, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d'un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession en toute indépendance, sans lien de subordination, qui peut compléter sa formation et se constituer une clientèle personnelle ; que le contrat de collaboration libérale doit, à peine de nullité, préciser notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ; qu'il en résulte que le contrat de collaboration libérale doit être requalifié en contrat de travail lorsque le collaborateur ne disposait pas, au regard de sa charge de travail réservée au cabinet, du temps nécessaire pour développer une clientèle personnelle ni des moyens matériels et humains garantissant le secret professionnel et permettant un tel développement ; qu'en l'espèce, il était constant que le contrat dit de collaboration libérale conclu le 26 novembre 2008 entre M. [W] et M. [L] confiait à ce dernier l'intégralité de l'activité du cabinet de masso-kinésithérapie acquis le mois précédent par M. [W], ce dernier n'exerçant qu'en qualité d'ostéopathe ; que l'exposant soulignait (conclusions d'appel, p. 3-4, 25-27) qu'il travaillait ainsi à temps plein, de 8h30 à 19h du lundi au vendredi, avec une pause d'une demi-heure de 14h30 à 15 h, pour les clients du cabinet de M. [W], lequel lui avait fait délivrer une sommation interpellative le 26 avril 2011 exigeant « la restitution des données patient enregistrées sur le logiciel « kiné+4000 » depuis la création du cabinet jusqu'à votre départ », et précisant que « les données patients comprennent : l'ensemble des patients ayant pris rendez-vous, les dates des rendez-vous, la pathologie du patient, le nombre de séances... » ; qu'il ajoutait (ibid.) que le contrat dit de collaboration était totalement muet sur les possibilités et conditions dans lesquels il pouvait développer et recevoir sa patientèle personnelle, qu'il n'avait pas disposé des moyens garantissant le respect du secret professionnel nécessaires pour développer une clientèle personnelle, dès lors que la salle de soins ne permettait pas d'assurer l'intimité et la confidentialité dues aux patients, étant accessible du couloir de circulation du cabinet par une simple porte vitrée sans rideaux ni stores, que le matériel existant était vétuste et insuffisant, qu'il était régulièrement confronté à un manque de produits d'hygiène et/ou de crèmes de massage, pourtant indispensables à l'exercice de sa mission, et que le local destiné à la masso-kinésithérapie était dépourvu de poste téléphonique et de connexion internet ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. [L] ne travaillait pas, à temps plein pour les patients de M. [W], ce qui le privait du temps nécessaire pour développer sa propre patientèle, et ne s'est pas s'expliquée sur l'absence des moyens garantissant le secret professionnel et également nécessaires pour lui permettre de constituer et développer une clientèle personnelle, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3. ALORS à tout le moins QUE l'absence de possibilité pour le collaborateur de développer sa clientèle personnelle, au regard de sa charge de travail pour le cabinet et des moyens matériels et humains mis à sa disposition constitue un indice déterminant du salariat ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si M. [L] avait disposé du temps et des moyens garantissant le secret professionnel et nécessaires pour lui permettre de constituer et développer une clientèle personnelle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que la requalification en contrat de travail s'imposait lorsque le titulaire ne supportait, du fait du montant de la rétrocession, aucun risque né de l'exploitation du cabinet, que le recours au collaborateur libéral n'avait pas vocation à permettre au titulaire de couvrir l'intégralité du coût de ses installations et de ses charges et encore moins de lui permettre de se consacrer exclusivement au développement d'une seconde activité en laissant au collaborateur la charge de l'ensemble de la patientèle du titulaire dans son activité première, et qu'en tout état de cause le titulaire ne pouvait utiliser le recours à un collaborateur pour augmenter son chiffre d'affaire sans en assumer ni les risques ni les charges, les règles de la profession prévoyant que la rétrocession versée par le collaborateur doit correspondre à l'évaluation des frais de fonctionnement du cabinet ; qu'il ajoutait ensuite qu'en l'espèce, le montant de la rétrocession qu'il versait à M. [W], calculée par ce dernier afin de rentabiliser en quatre ans son investissement, s'élevait à environ 3 500 € par mois et couvrait non seulement l'ensemble des charges relatives à la masso-kinésithérapie (environ 2 500 €) mais également une grande partie de celles afférentes à l'activité d'ostéopathe de M. [W], de sorte que ce dernier ne supportait aucun risque né de l'exploitation du cabinet de masso-kinésithérapie, ainsi qu'il ressortait de l'analyse faite par son expert-comptable (conclusions d'appel, p. 13-14 et 22-23 ; prod. 10) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-27077
Date de la décision : 29/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 2017, pourvoi n°15-27077


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27077
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